Page images
PDF
EPUB

tous les cas, inefficace, et ne pouvait servir de base à l'action en complainte; -REJETTE, etc.

Du 14 juin 1869. — Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Calmètes, rapp.; P. Fabre, av. gen. (concl. conf.; Dareste, av.

N° 67. COUR DE CASSATION (Ch. civ.).—26 juillet 1870.

Pêche, étang salė, propriété privée, droit exclusif.

La disposition de l'article 57 du décret du 19 novembre 1859, aux termes de laquelle la pêche est libre, sans fermage mi licence, dans les étangs salés communiquant avec la mer, n'a en vue que les dépendances du domaine public, et est sans application aux étangs salés appartenant aux communes et aux particuliers; en conséquence, les propriétaires de ces étangs sont investis du droit exclusif d'y exploiter à leur profit le droit de pêche, à la seule condition de confier cette exploitation à des marins inscrits, et peuvent, dès lors, actionner en dommages-intérêts les personnes qui y pecheraient sans leur autorisation (1). (DD. 9 janv. 1852, art. 2; 19 nov. 1859, art. 52; C. civ., 715.)

(Séris et consorts c. Gondran et autres.)

Par un arrêt de la Cour de Montpellier du 4 février 1857, passé en force de chose jugée, la commune de Lattes (Hérault) a été reconnue propriétaire d'un étang salé situé sur son territoire et communiquant avec la mer. Elle a depuis affermé les droits de chasse et de pêche sur cet étang à divers particuliers, qui enx-mêmes ont sous-affermé le droit de pêche au sieur Gondran et autres. Les sieurs Séris et consorts ayant, à plusieurs reprises, navigué et pêché sur l'étang de Lattes, les sous-fermiers les ont fait assigner devant le Tribunal civil de Montpellier pour se voir faire défense de pêcher et de naviguer à l'avenir sur les eaux de l'étang, et s'entendre condamner chacun, pour le passé, à 350 francs de dommages-intérêts. — En réponse à cette demande, les sieurs Seris et consorts ont soutenu que les décrets des 9 janvier 1852 et 19 novembre 1859 leur donnaient le droit de naviguer et de pêcher dans rétang de Lattes.

Mais cette défense a été repoussée par un jugement du 24 novembre 1866, ainsi motivé : « Attendu que les décrets de 1852 et de 1859 ont été faits uniquement pour réglementer la police de la pêche dans la mer et les eaux salees dépendant du domaine public; - Que, quant à des étangs appartenant à des communes ou à des particuliers, le droit de propriété privée n'a pu recevoir d'attente de l'effet de ces décrets purement régie.nentaires ; Attendu que, dans l'espèce, l'étang de Lattes a été déclaré la propriété de cette commune par une décision de l'autorité judiciaire, passée en force de chose jugée, antérieure à ces décrets, etc. »

(1) Un décret législatif du 9 janvier 1852 (P., Lois, Décrets, etc., p. 14: S., Lois annotees, p. 7) dispose, art. 2, que « des decrets determineront, pour chaque arrondissement on sous-arrondissement maritime...: 4o les mesures d'ordre et de precautions propres à assurer la conservation de la pêche et en régier l'exercice. » C'est en vertu de celle disposition generale qu'a ete pris le décret du 19 novembre 1859 sur la police de la pèche côtière dans le cinquième arrondissement maritime » (P., 203; S., p. 117). L'etang dont il s'agissait ici est compris dans cet arrondissement. La distinction faite par l'arrêt que nous rapportons, quant la liberté de la pêche, entre les étangs Sales dependant du domaine pubic et ceux qui sont des propriétés privees ressort assez explicitement des termes inèmes de l'article 57 de ce dernier decret.

Sur l'appel, et le 26 février 1867, arrêt confirmatif de la Cour de Montpellier, par adoption de motifs.

POURVOI en cassation par les sieurs Séris et consorts, pour violation des articles 714,715 et 538 du Code civil; fausse application de l'article 1382 du même Code, et violation des articles 3 et 1 du décret législatif dn 9 janvier 1832, 57, 104 et 105 du décret réglementaire du 19 novembre 1859, en ce que l'arrêt attaqué a méconnu le droit qu'ils avaient de pêcher dans l'étang dont s'agit, par cela seul qu'il est salé et communique avec la mer, et les a condamnés à des dommages-intérêts pour s'être livrés à cette pêche.

ARRÊT.

LA COUR: Attendu que, par arrêt rendu le 4 février 1857 par la Cour de Montpellier et devenu définitif, il a été jugé, avec l'Etat, que l'étang salé, objet du procès, n'était pas une dépendance du domaine public et qu'il appartenait à la commune de Lattes; Attenda que, les demandeurs, ainsi que cela résulte de leurs conclusions en première instance et en appel, sans contester le droit de propriété de ladite commune, ont seulement prétendu qu'il ne comprenait pas le droit de pêche; - Attendu que, s'il est vrai que d'après l'article 57 du décret du 19 novembre 1859, rendu en exécution du décret législatif du 9 janvier 1852, la pècne est libre, sans fermage ni licence, dans les étangs salés communiquant avec la mer, il y a lieu de reconnaître que cette disposition, dans ses termes absolus, n'a eu en vue que les dépendances du domaine public, et est sans application aux élangs salés appartenant aux communes et aux particuliers; Attendu que cette interprétation de la loi est conforme non-sculement aux règles du droit commun, mais aussi aux dispositions précises des articles 102 et suivants du même décret, quí impartissent un délai aux communes et aux particuliers pour justifier de leurs titres de propriété, et chargent l'administration de faire connaître par des affiches les portions du domaine public maritime sur lesquelles seraient exercés des droits exclusifs de pêche; Attendu que si, aux termes du troisième alinéa de l'article 57 du décret su énoncé, les communes et les particulier's reconnus propriétaires d'étangs salés ne peuvent y faire exploiter la pêche que par des marins inscrits, on ne peut attribuer à cette mesure, prise dans l'intérêt de la navigation maritime, d'autre caractère que celui d'une réglementation autorisée par l'article 715 du Code Napoléon, et n'ayant trait qu'à l'exercice du droit, dont l'extinction ne peut se presumer ; · Attendu que de ce qui précède il sait que l'arrêt attaqué, en faisant aux demandeurs, qui s'étaient livrés sans autorisation à la pêche dans l'étang de Lattes, l'application de l'article 1382 du Code civil, n'a violé aucune des dispositions de loi visées par le pourvoi; KEJETTE,etc.

-

་་

Du 26 juillet 1870. Ch. civ.- MM. Laborie, prés.; Hély d'Qissel, rapp.; P. Fabre, proc. gen. (concl. conf.); Laruac et Bosviel, av.

No 68. CONSEIL D'ETAT. 12 janvier 1870.

Bail administratif, lac domanial, pêche, adjudication, compétence.

Dans le cas où le ministre des finances a consenti une prorogation du bail de la pêche dans un lac domanial, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action d'un tiers, tendant à faire annuler cette prorogation comme n'ayant pas été précédée d'une tentative d'adjudication de la pêche (1). (L. 15 avril 1829, art. 10.)

(1) Il est de jurisprudence constante que les difficultés auxquelles peuvent donner liea interpretation et l'execution des baux relatifs aux biens domaniaux

(Morel.)

Par décision du 17 novembre 1868, le ministre des finances a, nonobstant la proposition faite par le sieur Morel de se rendre adjudicataire de la pêche dans le lac de Beaulien, prorogé, pour six années à partir du 1er janvier 1869, le bail de cette pêche qui avait été antérieurement consenti au sieur Germain.

POURVOI par le sieur Morel contre cette décision comme entachée d'excès de pouvoir, en ce que, contrairement aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 15 avril 1829, le ministre n'avait pas, avant de proroger le bail dont s'agit, prescrit une tentative d'adjudication pour la location de la pêche du lac de Beaulien.

Devant le Conseil d'Etat, M. le commissaire du gouvernement Bayard a examiné, dans les termes suivants, le point de savoir si le Conseil était compétent pour statuer sur le recours :

Le lac de Beaulieu, a dit ce magistrat, dépend de la forêt domaniale de ce nom qui est située dans le département du Jura. Depuis trente ans, le droit de pêche est loué au sieur Germain. Le 18 novembre 1868, le bail qui lui avait été précédemment consenti fut prorogé pour six ans, moyennant le prix annuel de 80 francs, et sous la condition que la vente du lac entraînerait de plein droit la résiliation des conventions. Le sieur Morel, qui a des propriétés dans le voisinage, avait demandé, quelque temps auparavant, qu'on mit ce droit de pêche en adjudication; il offrait une enchère de 240 francs. Le ministre des finances laissa cette proposition sans réponse; mais le sieur Morel ne tarda pas à apprendre la prorogation consentie en faveur du sieur Germain. Aussitôt il attaqua, pour excès de pouvoir, la décision en vertu de laquelle le bail nouveau avait été passé, en soutenant que les règles fondamentales en matière de location des biens du domaine de l'Etat avaient été méconnues par le ministre. Le ministre oppose au sieur Morel une fin de non-recevoir. Le recours pour excès de pouvoir, dit-il, n'est ouvert que contre une décision qui lèse un droit; or, ici, quel est le droit lésé ? Le sieur Morel a pu être contrarié dans son intérêt, et c'est tout.

--

«Mais avant d'examiner cette fin de non-recevoir, il y a lieu de se demander si le conseil est compétent pour connaître de l'excès de pouvoir reproché au ministre; car la matière touche & un bail administratif, et la jurisprudence est faite depuis longtemps sur la question de savoir à quelle autorité appartient la connaissance des difficultés auxquelles peuvent donner lieu les contrats de cette nature passés entre l'administration et les particuliers. Quand la compétence administrative n'est pas écrite dans la loi, toutes les contestations auxquelles peuvent donner lieu les baux administratifs sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Pas de doute sur ce point, et si le débat s'élevait au sujet de l'interprétation, de l'exécution, de la résiliation du bail intervenu entre l'Etat et le sieur Germain. il y aurait une fin de non-recevoir insurmontable à opposer au pourvoi. Mais, ici, la question ne se pose pas avec cette simplicité. Ce n'est pas une contestation entre l'Etat et son fermier celui-ci n'est pas en cause. C'est un tiers qui prétend que le ministre

:

doivent être portées devant l'autorité judiciaire toutes les fois qu'un texte de loi n'attribue pas a l'autorite administrative la connaissance de ces difticultes. Et il en est ainsi quelle que soit la forme dans laquelle le bail a été passé. Voir Conseil d'Etat, 19 février 1868, Portalupé (P. chr.; S., 1868, II, 356), et la note.—Dans l'espèce du présent arrêt, la raison de douter, quant a la compétence, provenait de ce que le bail consenti pour la pêche dans le lac de Beaulieu était critiqué par cet unique motif qu'on aurait omis à tort d'accomplir, avant sa passation, certaines formalites dont le caractère était administratif. Le Conseil d'Etat n'a pas peuse que cette circonstance fût de nature à enlever le débat à la competence judiciaire.

des finances a excédé ses pouvoirs, a violé la loi, en ne mettant pas le droit de pêche d'un étang en adjudication. Si cette question était assimilée à toutes celles qui peuvent s'élever au sujet d'une amodiation, l'autorité judiciaire devrait être saisie, non pas d'une difficulté relative à un bail, mais de l'examen d'une décision ministérielle. Elle aurait à statuer, non sur un acte de droit commun, mais sur un acte administratif. Sans doute, une fois qu'ils sont passés, les baux des biens de l'Etat sont des actes de droit commun, et à moins d'une disposition expresse de la loi, il n'y a aucune raison pour ne pas soumettre l'Etat propriétaire aux règles établies par le Code Napoléon. Mais si la réclamation portait sur la forme même dans laquelle aurait été passé le contrat, l'autorité judiciaire ne serait plus compétente. L'article 1712 dispose, en effet, que les baux des biens de l'Etat sont soumis à des règlements particuliers, et les commentateurs du Code Napoléon sont d'accord pour reconnaître la compétence du conseil de préfecture dans le cas où la deinande de la résiliation d'un bail administratif serait fondée sur la prétendue irrégularité de l'adjudication et sur l'inobservation des formes prescrites.

« Votre jurisprudence, messieurs, reconnaît-elle un autre principe? La question soulevée par le pourvoi n'a pas encore été jugée par le Conseil d'Etat. Mais, en matière de vente, vous avez rendu un arrêt qui nous paraît créer un précédent important. En matière de vente de coupes de bois, il est reconnu que la connaissance des contestations que peut soulever l'exécution du contrat de vente appartient à l'autorité judiciaire; cependant, si la contestation naît à l'occasion d'un acte qui a précédé la vente, un défaut de forme, une irrégularité dans les préliminaires de l'adjudication, et que cette irrégularité soit attaquée, ce n'est pas devant l'autorité judiciaire, c'est devant l'autorité administrative que la contestation doit être portée. Vous l'avez jugé le 25 mars 1852, en confirmant un arrêté de conflit. (Cons. d'Etat, 25 mars 1852, comm. de Peron, P. chr.; S., 1832, II, 372.)

« N'y a-t-il pas, entre les faits constatés par cet arrêt et l'espèce actuelle, une grande analogie? et n'est-ce pas se maintenir dans l'esprit de votre jurisprudence que d'affirmer votre compétence? Ici, comme dans l'affaire de la commune de Peron, les clauses du contrat ne sont pas en cause; la forme seule dans laquelle le contrat a été passé fait l'objet de la contestation : l'autorité judiciaire ne saurait être compétente. Comment d'ailleurs pourrait-elle être saisie par le tiers qui, comme dans l'espèce, croirait son droit atteint et méconnu? Est-ce le fermier qu'il devra attaquer? est-ce le ministre des finances? Mais comment? à quel titre? et le principe de la séparation des pouvoirs ne serait-il pas singulièrement compromis si l'autorité judiciaire pouvait apprécier et faire tomber l'acte en vertu duquel un ministre a résolu d'affermer de gré à gré un bien dépendant du domaine de l'Etat?

-

« Mais après avoir établi votre compétence, y a-t-il lieu de s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée par le ministre, fin de non-recevoir tiree de ce que la décision attaquée a pu être contraire aux intérêts du sieur Morel, mais n'a pas été prise en violation de son droit? Il est certain que si le ministre n'avait pas affermé la pêche du lac de Beaulieu, le sieur Morel serait sans droit pour agir, car le ministre, seul juge, sous sa responsabilité, de l'opportunité d'une amodiation, aurait fait un acte de pure administration non susceptible de vous être déféré par la voie contentieuse. Mais le ministre a pris une décision aux termes de laquelle il a decidé l'amodiation et la forme dans laquelle cette amodiation aurait lieu.Si, en prenant cette décision, il a méconnu les formes prescrites par la loi, ces forines étant des garanties données aux citoyens, il y a, pour celui qui en a été privé plus qu'un intérêt froissé, il y a un droit lésé. Le pourvoi est donc recevable. »>

--

NAPOLEON, etc.; Vu la loi du 15 avril 1829, notamment l'article 10, et celle du 6 juin 1840; vu l'article 17 du Code forestier, et l'ordonnance du 20 juin 1845; vu la loi des 16-24 août 1790, et celle des 7-14 octobre de la

[ocr errors]
[ocr errors]

méme année; Considérant que par l'acte, en date du 17 novembre 1868 qui a prorogé le bail de la pêche du lac de Beaulieu au profit du sieur Germain, notre ministre des financeș a consenti, au nom de l'Etat, un contrat de droit civil, et qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire de prononcer sur les droits qui ont pu résulter de ce contrat pour le sieur Germain ; que, dès lors, l'acte dont il s'agit n'est pas susceptible de nous être déféré en notre Conseil d'Etat, pour excès de pouvoir; Art. 1er. La requête du sieur Morel est

rejetée.

Du, 12 janvier 1870. du gouv.; Brugnon, av.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors]

Cons. d'Etat. MM. David, rapp.; Bayard, comm.

COUR DE CASSATION (Ch. civ.)-21 août 1871.

Animaux, lapins, responsabilité.

Le propriétaire d'un bois dans lequel se trouvent des lapins réunis par leur instinct naturel n'est point responsable des dégâts causés aux hiritages voisins, s'il n'est pas établi, soit que, par son fait et sa négligence, il a attiré ou retenu les lapins, ou favorisé leur multiplication, soit encore que, par son refus de les détruire ou d'en permettre la destruction, il les a laissés se multiplier au point de devenir nuisibles (1). (Code civ., 1382, 1383.)

En conséquence, lorsqu'il est établi que le propriétaire du bois, loin de refuser de détruire les lapins et de négliger de le faire, a pris pour y parvenir des mesures sérieuses et géminées, il ne saurait être déclaré responsable du dégât causé par ces animaux, sur le motif que l'importance du préjudice démontrerait l'insuffisance des moyens de destruction employés l'importance du dommage, à elle seule, ne prouvant pas la faute ou la négligence du propriétaire du bois, et ne constituant pas une raison de sa responsabilité (2).

(D'Ambrugeac c. Guignot et autres.)

-

2 Le comte d'Ambrugeac est propriétaire d'un bois dit des Prés. En 1868, les sieurs Guignot et autres proprietaires de plusieurs pièces de terre situées proche le bois, prétendaut que les lapins existant dans ce bois avaient détruit la presque totalité des récoltes desdites pièces de terre, ont formé contre le comte d'Ambrugeac, devant le juge de paix d'Esternay, une demande en dommages-interêts pour réparation du préjudice à eux causé. - Le 3 août 1868, sentence qui, après enquête et expertise, accueille cette demande. APPEL; mais le 31 décembre 1868, jugement confirmatif du Tribunal civil d'Epernay, ainsi conçu : « Considérant que les experts commis par le juge de paix d'Esternay ont trouvé des traces non équivoques des incursions des lapins du bois des Prés dans celles des propriétés riveraines de ce bois qui appartiennent aux intimes, et qu'ils ont constaté que ces lapins avaient Cause aux récoltes des dommages très-considérables, ― Considérant que, pour dégager sa responsabilité, le comte d'Ambrugeac allegue vainement que durant l'hiver dernier, il a fait tout ce qu'il était humainement possible de

[ocr errors]

(1-2) Sur la responsabilité du propriétaire de bois quant aux dommages commis par les lapins que renferme ce bois et sur les distinctions établies a cet égard par la jurisprudence. Voir Cass., 19 juillet 1861 (P., 1861, 720; Sirey, 1861, 234), 4 décembre 1867 (P., 1868, 23; S., 1868, 1, 16), et les notes jointes à ces deux arréis. Junge, Cass., 22 juin et 29 août 1870 (P., 1870, 1012; S., 1870, 1, 388).

« PreviousContinue »