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faire pour empêcher l'excessive multiplication des lapins dans son bois des Prés, invoquant à l'appui de cette allégation les dépositions des témoins entendus à sa requête par M. le juge de paix, lesquels témoins ont déclaré que des battues fréquentes avaient eu lieu, qu'elles s'étaient renouvelées deux fois par mois, excepté pendant le mois de décembre, depuis le commencement de novembre 1867 jusqu'au 15 avril 1868, et qu'elles avaient été aussi parfaitement organisées que sérieusement conduites; Considérant que, si répétées qu'ont pu être les chasses ordonnées par le comte d'Ambrugeac, le résultat de l'expertise démontre, qu'elles ont été tout à fait insuffisantes, puisque l'importance des dégâts causés par les lapins aux intimés sur une superficie totale de 554,25, a été évaluée par les experts an chiffre relativement énorme de 698 fr. 72; Considérant que des dommages de cette importance excèdent évidemment les limites des obligations ordinaires résultant du voisinage, et que, par conséquent, c'est à bon droit qu'il en a été demandé réparation. >>

POURVOI en cassation du comte d'Ambrugeac, pour violation, par, fausse application, des articles 1382, 1383 et 1385 du Code civil, et violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué a déclaré le demandeur en cassation responsable des dégâts causés par les lapins aux propriétés des défendeurs éventuels, par l'unique motif que ces dommages étaient considérables, bien que le jugement attaqué ne constate aucune faute ou négligence à la charge du demandeur, et reconnaisse même qu'il avait fait tous ses efforts pour détruire les lapins, et en empêcher le séjour ou la multiplication dans ses bois. En principe, a t-on dit, le propriétaire d'un bois n'est pas responsable des dégâts causés aux propriétés riveraines par des lapius à l'état sauvage qui se retirent dans son bois : le gibier étant res nullius, l'article 1385 est inapplicable (voir Cass., 19 juillet 1859, P., 1861, 720; S., 1861, 1, 234, et 4 déc., 1867, P., 1868, 23; S., 1868, 1, 16). La responsabilite du propriétaire du bois ne peut être engagée que dans les fermes du droit commun, tel qu'il est établi par les articles 1382 et 1383; et par conséquent, elle ne peut être prononcée qu'autant que le dommage a été causé par le fait, la négligence ou l'imprudence de celui à qui on l'impute (voir les arrêts précités. Voir aussi, Cass. 10 juin 1863, P., 1864, 80; S., 1863, I, 462). Or, le jugement attaqué, pour condamner le cointe d'Ambrugeac à la réparation du prejudice causé, se fonde sur l'importance du dommage qui, selon ce jugement, excéderait les limites des obligations ordinaires resultant du voisinage. It paraît évident que l'importance d'un dommage ne constitue pas par lui seul, et indépendamment des circonstances dans lesquelles il se produit, un fait de négligence ou d'imprudence. On ne saurait soutenir, en effet, qu'un fait qui n'engage la responsabilité de personne lorsqu'il n'a qu'une certaine importance, puisse l'engager lorsque cette importance augmente. A la vérité, le Tribunal tire de l'importance du préjudice cette conséquence que les chasses étaient insuffisantes. Mais cela ne saurait justifier la condamnnation prononcée. En premier lieu, la déclaration du Tribunal n'est ni motivée, ni justifiée, et le fait sur lequel elle est fondée, qui n'est autre que l'importance du préjudice, n'est pas de nature à entraîner une condamnation, En second lieu, le seul fait que des chasses sont insuffisantes pour détruire le gibier qui cause le dégat, ne paraît pas devoir entrainer la responsabilité du proprietaire du bois où se retire le gibier. En effet, cette responsabilité, qui ne peut résulter que d'un fait imputable au propriétaire, cesse nécessairement d'exister s'il est constaté qu'il a fait tous ses efforts pour détruire le gibier. Dans ce cas, les lapins fussent-ils encore trop nombreux et fussent-ils la cause du dommage, le propriétaire du bois ne saurait être déclaré responsable. Au surplus, le jugement attaqué, ne relève pas la prétendue insuffisance des chasses, pour déclarer le demandeur en faute. Loin de là, après avoir purement et simplement déclaré le fait, le jugement constate que le comte d'Am

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brugeac a fait tout ce qu'il a pu pour faire cesser les dégâts commis par les lapins: il déclare que des battues fréquentes ont eu lieu; qu'elles se sont renouvelées deux fois par mois, excepté pendant le mois de décembre; qu'elles avaient été aussi parfaitement organisées que sérieusement conduites... Done aucune faute n'est imputable au demandeur et par suite aucune responsabilité ne lui incombe.

Pour les défendeurs, on a répondu : C'est à tort que le pourvoi nie que le jugement attaqué ait constaté l'existence de faits de négligence ou d'imprudence à la charge du comte d'Ambrugeac. Tout d'abord il importe de remarquer, à cet égard, qu'il est inexact de prétendre que le jugement se serait borné à constater l'importance du dégât causé par les lapins, et en aurait conclu que cette circonstance suffisait pour engager la responsabilité du propriétaire du bois, Le jugement tire seulement de l'importance du dommage cette conclusion, que les battues organisées par le propriétaire du bois ont été insuffisantes, et que par suite sa responsabilité se trouvait engagée. Le pourvoi prétend que ce motif ne saurait justifier la condamnation prononcée, parce que le jugement, loin de déclarer que les battues ont été insuffisantes par la faute du propriétaire, constate au contraire qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour faire cesser les dégâts. Cette prétention est erronée, car loin que le jugement constate que le comte d'Ambrugeac aurait fait tout son possible pour amener la cessation des dégâts, il dit précisément le contraire. Il comnience par reconnaître sans réserve l'existence du dommage; puis, il résume les faits allégués par le comte d'Ambrogeac pour sa défense, mais sans en reconnaître l'existence. En effet, il décide d'abord que ces faits sont vainement allégués; puis, appréciant souverainement les dépositions des témoins de l'enquête, il déclare que si des battues répétées ont été effectuées, elles ont été insuffisantes; c'est-à-dire qu'il nie qu'elles aient été aussi parfaitement organisées que sérieusement conduites, comme le soutenait le comte d'Ambrugeac; celui-ci pouvait faire mieux et plus, et alors sa responsabilité aurait été à couvert telle est la thèse du jugement.

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ARRÊT.

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LA COUR : - Sur le moyen unique tiré de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil: Vu lesdits articles ; Attendu que le propriétaire d'un bois dans lequel se trouvent des lapins réunis par leur instinct naturel n'est point responsable des dégâts causés aux héritages voisins, s'il n'est pas établi que, par son fait ou sa négligence, il a attiré ou retenu les lapins ou favorisé leur multiplication, ou encore que, par son refus de les détruire ou d'en permettre la destruction par les voisins qui se plaignent, il les a laissés se multiplier au point de devenir nuisibles; Attendu que le jugement attaque ne relève aucun fait impliquant la faute ou la négligence du demandeur; Qu'au contraire, il énonce, sans le contester, que l'enquête à laquelle il a été procédé devant le juge de paix établit que des battues et des chasses fréquentes ont eu lieu; qu'elles se sont renouvelées deux fois par mois, excepté en décembre, depuis le commencement de novembre 1867 jusqu'au 15 avril 1868, et qu'elles ont été aussi parfaitement organisées que sérieusement conduites; Qu'il résulte de ces énonciations de fait que d'Ambrogeac, loin de refuser de détruire les lapins et de négliger de le faire, a pris pour y parvenir des mesures sérieuses et géminées; Attendu que le jugement attaqué a néanmoins déclaré le demandeur en cassation responsable du dommage dont se plaignaient les propriétaires riverains, par le motif que l'importance du préjudice démontrait l'insuffisance des chasses; Attendu qu'en faisant découler uniquement de l'importance du dommage la preuve de la faute et de la négligence du propriétaire du bois des Prés et la raison de sa responsabilité, le jugement attaqué a fait une fausse application

des articles 1382 et 1383 du Code civil, et par suite violé lesdits articles; CASSE, etc.

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Du 21 août 1871. Ch. civ. MM. Devienne, 1er prés.; Greffier, rapp.; Blanche, 1er av. gén. (concl. conf.); Groualle et Mazeau, av.

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LOI DU 14 FÉVRIER 1872, PROMulguée le 22 FÉVRIER 1872.

Ile de la Réunion, eaux et forêts.

L'Assemblée nationale a adopté et le président de la République française a promulgué:

Art. 1. Un règlement délibéré par le conseil général de l'île de la Réunion déterminera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie. Les peines applicables aux délits et contraventions ne pourront dépasser le maximum des peines fixées par le Code forestier de la métropole.

Art. 2. Le règlement délibéré par le conseil général pourra être rendu provisoirement exécutoire par arrêté du gouverneur pris en conseil privé.

Il deviendra de plein droit exécutoire si dans un délai de six mois, à dater du vote, un arrêté du président de la République pris en conseil des ministres n'en a pas suspendu ou prohibé l'exécution.

Il aura définitivement force de loi si dans le délai de trois ans il n'a pas été modifié ou annulé par une loi.

Délibéré en séance publique à Versailles, le 14 février 1872. Présid., Jules Grévy; secrétaires: baron de Barante, Paul Bethmont, vicomte de Meaux, marquis de Castellane. Présid. de la République, A. Thiers; ministre de

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la marine et des colonies, A. Pothuau.

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Droits d'enregistrement, adjudications, marchés, actes de prestation de serment, agents salariés par l'Etat.

L'Assemblée nationale a adopté et le président de la République a promulgué la loi dont nous extrayons les dispositions suivantes qui peuvent intéresser le service des forêts:

Art. 1er. La quotité du droit fixe d'enregistrement auquel sont assujettis par la loi du 22 frimaire an VII et par les lois subséquentes les actes ci-après, sera déterminée ainsi qu'il suit, savoir.....

§ 9. Les adjudications et marchés pour constructions, réparations entretien, approvisionnements et fournitures dont le prix doit être payé directement par le Trésor public et les cautionnements relatifs à ces adjudications et marchés par le prix exprimé ou par l'évaluation des objets. L'article 63 de la loi du 15 mai 1818 est abrogé.

Art. 4. Les divers droits fixes auxquels sont assujettis par les lois en vigueur les actes civils, administratifs ou judiciaires autres que ceux dénommés en l'article 1er, sont augmentés de moitié.

Les actes de prestation de serment des gardes particuliers et des agents salariés par l'Etat, les départements et les communes dont le traitement et ses accessoires n'excèdent pas 1500 francs, ne seront soumis qu'à un droit de 3 francs.

Délibéré en séance publique à Versailles, le 28 février 1872. Présid., Jules Grévy; secrétaires: Paul Bethmont, vicomte de Meaux, baron de Barante, N. Johnston. - Président de la République, A. Thiers; ministre des finan

ces, Pouyer-Quertier.

RÉPERT. DE Législ. forest. -MARS 1872.

T. V.-10

N° 72. CONSEIL DE PRÉFECTURE DU Département de la Seine.

10 novembre 1871.

Elections au Conseil d'arrondissement, protestation, inėligibilité, agent forestier, conservateur d'une promenade publique communale.

Il n'est pas permis d'étendre les incompatibilités en matière électorale par raison d'analogie.

Ne peut être considéré comme inéligible, en qualité d'agent de l'administration des forêts, un inspecteur des forêts qui, tout en ayant conservé son titre d'inspecteur, n'en exerce plus à proprement parler les fonctions, et a été nommé conservateur d'une promenade publique communale, distraite, elle, du régime forestier.

Le conservateur d'une promenade publique communale ne saurait être non plus considéré comme un employé des bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture.

vants:

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(Lepaute.)

LE CONSEIL : Vu la requête déposée à la préfecture de la Seine le 12 octobre 1871, et enregistrée au greffe le 24 du même mois, par laquelle MM. Duvault, Gérard, Vivier, Noir et Périchard, demeurant à Fontenay-sous-Bois, protestent contre les opérations électorales faites le 8 octobre 1871 pour le premier tour de scrutin relatif à l'élection du sieur Lepaute, en qualité de conseiller d'arrondissement, pour le canton de Vincennes, par les motifs sui– 1o La fonction de conservateur du bois de Vincennes, exercée par le sieur Lepante, est incompatible avec celle de conseiller d'arrondissement; -2o Une note du président du comité formé par les délégués des six communes du canton de Vincennes déclarait à tort que la question d'incompatibilité avait été résolue par une autorité compétente en faveur du candidat, et constitue une manœuvre qui a dû modifier le résultat du scrutin ; — Ensemble la note dont il est argué; Vu la requête déposée à la préfecture le 17 octobre 1871, et enregistrée au greffe le 24 du même mois, par laquelle les sieurs Bouché, Mausol et autres, demeurant à Fontenay-sous-Bois, protestent contre l'élection du sieur Lepaute, en alléguant que ses fonctions de conservateur du bois de Vincennes, attaché à la ville de Paris, sont incompatibles avec celles de conseiller d'arrondissement, qu'en effet la ville de Paris à vendu presque tous les terrains avoisinant le bois de Vincennes à des particuliers qui y ont élevé des constructions, et que dans le cas où des contestations s'élèveraient en ce qui concerne ces terrains, le sieur Lepaute se trouverait être à la fois le défenseur des intérêts de la ville et de ceux des communes; - Vu le mémoire déposé le 24 octobre 1871, par lequel M. le préfet de la Seine défère au Conseil les réclamations susvisées; - Vu la requète en défense du 28 octobre 1871 par laquelle le sieur Lepaute déclare: -4° Qu'il est détaché de l'administration forestière au service de la ville de Paris, comme conservateur d'une promenade publique, le bois de Vincennes ayant été distrait du régime forestier par la loi du 24 juillet 1860; que, s'il a le grade d'inspecteur des forêts, il n'en remplit pas les fonctions, et que dès lors il ne peut être considéré comme inéligible en qualité d'agent de l'administra tion des eaux et forêts; 2° Qu'il n'est pas employé des bureaux d'une préfecture, mais seulement agent de la ville de Paris;-3° Que la ville de Paris, propriétaire du bois de Vincennes, ne se trouve pas en opposition d'intérêts à cet égard avec les communes voisines; ensemble une circulaire en date du 11 octobre 1871; - Vu le mémoire déposé le 8 novembre 1871 au nom de M. le Préfet de la Seine; Vu une lettre de M. le directeur des travaux de

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cennes ;

Paris, en date du 7 novembre 1871, fournissant des explications sur les attributions de M. Lepaute ; · Vu un arrêté préfectoral, en date du 6 mars 1861, contenant règlement sur les attributions du conservateur du bois de VinVu un arrêté préfectoral du 27 avril 1861, déclarant que le sieur Lepaute, garde général, est nommé conservateur dudit bois: Vu les procès-verbaux des élections des 8 et 15 octobre 1871; Vu la loi du 22 juin 1833, celle du 20 avril 1834, le décret du 3 juillet 1848, la loi du 7 juillet 1852, et celles des 14 avril 1871, 10 août 1871 et 16 septembre 1871, l'ordonnance du 1er août 1827, la loi du 24 juillet 1860; Ouï à l'audience du 8 novembre 1871, M. Rauter, conseiller, en son rapport; M. Gérard, en ses observations orales et M. Lestiboudois, commissaire du gouvernement, en ses conclusions.

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Après en avoir délibéré conformément à la loi ; En ce qui concerne le premier chef des réclamations fondé sur ce que les fonctions de conservateur du bois de Vincennes, exercées par le sieur Lepaute, seraient incompatibles avec celles de conseiller d'arrondissement, dans le département de la Seine; - Considérant que les incompatibilités sont limitativement énumérées dans l'article 5 de la loi du 22 juin 1833, déclaré applicable aux conseillers d'arrondissement par l'article 14 du décret du 3 juillet 1848, et qu'il n'est pas permis de les étendre par des raisons d'analogie; — Considérant que les incompatibilités énoncées aux deux premiers numéros dudit article sont évideminent inapplicables au sieur Lepaute; - Qu'il en est de même de celle qui frappe les ingénieurs des ponts et chaussées; Considérant que l'incompatibilité qui frappe les architectes employés par l'administration dans le département ne s'applique qu'à ceux qui se trouvent employés à des travaux de l'Etat ou du département; - Que le bois de Vincennes est une propriété communale de la ville de Paris, et que d'ailleurs les fonctions du sieur Lepaute consistant uniquement dans la conservation des maisons, plantations et pelouses, et, ne comportant pas la direction des travaux de construction, ne peuvent le faire considérer comme étant architecte; Considérant que le numéro 3 de l'article 5 ne prohibe l'élection des agents forestiers qu'autant qu'ils exercent dans le département l'une des fonctions énumérées dans Particle 11 de l'ordonnance du 1er août 1827, qui sont celles de conservateur, inspecteur, sous-inspecteur et garde général; - Considérant que le sieur Lepaute n'exerce aucune de ces fonctions, qu'il a été détaché du service de l'administration des forêts pour être chargé de la conservation d'une propriété communale, le bois de Vincennes, distrait du régime forestier par la loi du 24 juillet 1860; — Que, n'exerçant pas les fonctions d'agent forestier, il ne doit pas être soumis aux incompatibilités attachées à ces fonctions; Considérant enfin que le conservateur d'une promenade publique communale ne saurait être considéré comme un employé des bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture; - Que s'il est nommé et révocable par M. le préfet de la Seine, qui exerce les fonctions de maire de Paris, il n'existe aucun texte établissant d'une manière générale l'inégibilité des fonctionnaires dont la nomination et la révocation dépendent du préfet; Considérant dès lors que ce premier chef de réclamation n'est pas fondé ; En ce qui concerne le second chef des réclamations fondé sur ce que le président du comité formé par les délégués des six communes du canton de Vincennes aurait déclaré à tort que la question d'incompatibilité aurait été résolue par une autorité compétente en faveur des candidats, ce qui constituerait une manœuvre de nature à modifier le résultat du scrutin ;- Considérant que la note incriminée se borne à déclarer que les adversaires de la candidature de M. Lepaute lui font une objection d'incompatibilité entre les fonctions de conservateur du bois de Vincennes et le mandat que les délégués du comité engagent les électeurs à lui confier, et que la question ainsi soulevée a été résolue d'une manière affirmative en faveur du candidat, par une autorité dont on ne sau

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