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rait contester la compétence; Que cette note ne présente aucun des caractères d'une manœuvre de nature à vicier l'élection.

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ARRÊTE - La requête des sieurs Duvault, Gérard et consorts est rejetée. Du 10 novembre 1871. - C. de préf. de la Seine. — MM. Rauter, prés. et rapp.; Maurizet et Belin, cons.; Lestiboudois, comm. du gouv. ; et Lecerf, commis-greffier.

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Forêt communale, propriétaire limitrophe, procès-verbal de délicitation provisoire, opposition.

Le propriétaire limitrophe d'une forêt communale qui a fait consigner sur le procès-verbal de délimitation provisoire son opposition, n'a pas à saisir les Tribunaux de cette contestation: c'est à l'administration à intenter le procès jusque-là il n'y a point lieu à la déchéance prononcée par l'article 12 du Code forestier contre le propriétaire qui n'a point élevé de réclamation.

(Bascourret c. commune de Cuquéron.)-- ARRÊT.

LA COUR : Attendu, en fait, que Bascourret à élevé, au cours des opérations de la délimitation et fait consigner dans le procès-verbal de ces opérations la réclamation qu'il soumet aujourd'hui aux Tribunaux; - Que l'article 11 du Code forestier ne lui imposait pas l'obligation de la renouveler dans un délai déterminé sous peine de déchéance; -Que cet article ne dispose que pour le cas où aucune opposition n'a été faite pendant les opérations; —Que c'est ce qu'implique, en effet, l'article 13, qui distingue expressément le cas de contestation élevée pendant les opérations, du cas d'opposition formée en vertu de l'article 11; mais qui, tout en les distinguant, les place sur la même ligne, leur donne la même portée et les défère à la même juridiction; Qu'il suit de là que la réclamation élevée par un propriétaire riverain, durant le cours des opérations de la délimitation, le préserve de toute déchéance, aussi bien que l'opposition par lui formée après ces opérations et dans le délai fixé par l'article 11; Que cette réclamation, ne fût-elle efficace qu'à la condition d'être portée à la connaissance du préfet, s'y trouve nécessairement portée par le procès-verbal qui le constate et qui doit être soumis au préfet, d'après la loi; Attendu que dans ces circonstances il est inutile d'examiner si toutes les formalités voulues pour rendre la délimitation obligatoire à l'égard des riverains, et notamment celles des publications et des affiches, ont été rigoureusement accomplies;

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Par ces motifs, la Cour, statuant, etc.,- Confirme le jugement; condamne la commune appelante à l'amende et aux dépens, sans dommages-intérêts. Du 11 juillet 1871. C. de Pau (Ch. civ.). MM. Daguillion, 1er prés. ; Lespinasse, 1er av. gén. (conc. conf.); Forest et Soulé, av.

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1er mai 1866.

Chasse, mineur de seize ans, discernement, appel de la seule partie civile, enfant naturel, mari de la mère, responsabilité civile,

Les articles 66 et suivants du Code pénal sur le discernement des mineurs de moins de seize ans sont applicables en matière de chasse (1). (1) Cette question a été controversée assez longtemps, mais l'affirmative a fini

Lorsque, parmi les prévenus d'un délit de chasse, il se trouve un mineur de moins de seize ans qui a été acquitté pour défaut de discernement, le seul appel de la partie civile autorise la Cour a examiner, mais au point de vue des réparations civiles seulement, la question de discer

nement.

L'article 28 de la loi du 2 mai 1844 prononçant une pénalité civile, il s'ensuit que la responsabilité qu'il édicte ne peut être déclarée que dans les cas textuellement prévus (1).

Ainsi le mari d'une femme ayant un enfant naturel mineur vivant avec eux, et qui n'est ni son cotuteur, ni son maître ou commettant, n'est pas civilement responsable du délit de chasse commis par cet enfant (2).

(De Dietrich c. Wetz et Litzinger.)

Dans la matinée du 24 janvier 1866, deux gardes forestiers, faisant leur tournée dans une forêt appartenant à MM. de Dietrich, maîtres de forges à Oberbronn, avaient découvert plusieurs lacets tendus pour prendre du gibier. S'étant embusqués, ils virent bientôt s'approcher de ces lacets un individu qui les examina, fit une entaille avec un couteau dans la baguette qui retenait l'un d'eux et la fixa de nouveau dans le sol. Les gardes se montrèrent alors et arrêtèrent l'individu, qui était un nommé Jean Wetz, âgé de treize ans, fils naturel de Marie-Anne Wetz, femme de Joseph Litzinger, berger, et habitant avec eux.

Interrogé par le garde champêtre, Jean Wetz avoua qu'il était allé en forêt pour examiner les lacets, ajoutant qu'il avait agi sur les ordres de Pierre Litzinger, son beau-frère.

Quelques jours plus tard, dans la nuit du 4 au 5 février, entre minuit et une heure, les mêmes gardes surprirent ledit Pierre Litzinger portant un chevreuil enfermé dans un sac.

Ces faits ayant été consignés dans des procès-verbaux réguliers, Pierre Litzinger, Jean Wetz et Joseph Litzinger furent traduits devant le Tribunal correctionnel de Wissembourg, les deux premiers, pour avoir chassé avec eugins prohibés, le troisième, comme civilement responsable de Jean Wetz, miueur habitant avec lui.

MM. de Dietrich intervinrent pour demander des dommages-intérêts.
Le 27 mars 1866, jugement conçu en ces termes :

«Attendu qu'il est suffisamment prouvé, tant par les procès-verbaux des 21 janvier et 5 février derniers que par la déposition des témoins entendus à

par prévaloir. Voir, en ce sens, Cass., 20 mars 1841 (S., 41, I, 463), 3 janvier 1844 (S., 45, 1, 79) et 11 janvier 1856 (S., 56, II, 633); Colmar, 5 mai 1857 (Ce journ., L. LIII, p. 94); Berriat-Saint-Prix, Législation de la chasse, p. 243; Chardon, le Droit de chasse français, p. 313; Dalloz, Répertoire, vo CHASSE, no 358; Giraudeau et Lelièvre, la Chasse, n° 625. Contrà, Cass., 11 août 1836 (S., 37, I, 364) et 5 juillet 1839 (S., 40, Í, 189; ; Grenoble, 12 janvier 1825 (S.. 26, II, 184) et 28 novembre 1833 (S., 34, II, 135); Petit, Traité de la chasse, t. II, p. 145; Houel, le Nouveau Code de la chasse, no 105.

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(1) Il faut décider aussi, d'après ce principe incontestable, que le mari ne répondra pas des délits de chasse commis par sa femme, l'oncle de ceux commis par son neveu (Comp. Gillon et de Villepin, Nouveau Code des chasses, nos 453 et 456; Pelit, t. II, p. 273; Rogron, le Code de la chasse expliqué, sur l'article 28, p. 305.

(2) Il est généralement admis que la responsabilité édictée par l'article 28 existe aussi bien lorsque les enfants sont naturels, pourvu qu'ils soient reconnus, que Jorsqu'ils sont légitimes. Chardon, p. 439; Petit, t. II, p. 266. Cette extension

est aussi implicitement consacrée par l'arrêt que nous recueillons.

l'audience, que les prévenus Jean Wetz et Jean Litzinger ont chassé les jours désignés auxdits procès-verbaux dans les forêts de MM. de Dietrich; que Jean Wetz a été surpris lorsqu'il tendait des lacets pour prendre le gibier; qu'il est convenu devant le garde-champêtre de Dambach qu'il était allé dans la forêt dans cette intention et qu'il agissait ainsi sur les instigations de Pierre Litzinger; que, quelques jours plus tard, ce dernier a été, à son tour, surpris dans la forêt venant de l'endroit où les lacets avaient été tendus et portant un chevreuil; qu'il a avoué aussi s'être livré au braconnage; —- Attendu que ces faits constituent le délit prévu par l'article 12 de la loi du 3 mai 1844; Attendu néanmoins que Jean Wetz a moins de seize ans ; qu'il a agi sans discernement; - Attendu, quant à Joseph Litzinger assigné, comme civilement responsable du mineur Wetz, qu'il n'est ni le père ni le tuteur de celui-ci; que la mère de Wetz paraît s'être remariée sans avoir convoqué le conseil de famille conformément à l'article 315 du Code Napoléon; que Joseph Litzinger n'est pas même cotuteur; qu'il n'en est pas davantage le maître ou le commettant; que, n'ayant aucune des qualifications de l'article 28 de la loi du 3 mai 1844, il doit être renvoyé de l'assignation;

Par ces motifs, le Tribunal déclare Jean Wetz et pierre Litzinger atteints et convainens d'avoir, les 24 janvier et 5 février, de complicité, chassé dans la forêt de MM. de Dietrich et à l'aide d'engins prohibés; acquitte néanmoins Jean Wetz comme ayant agi sans discernement; condamne Pierre Litzinger à 50 francs d'amende; et, statuant sur la demande de la partie civile, condamne ledit Litzinger à 15 francs de dommages-intérêts...» MM. de Dietrich seuls ont émis appel de cette décision.

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ARRÊT.

LA COUR: En ce qui touche le mineur Jean Wetz: adoptant les motifs des premiers juges; mais attendu que l'appel de la partie civile autorise la Cour à examiner, au point de vue de la réparation civile seulement, la question de discernement; que les premiers juges n'ont pas exactement apprécié les circonstances de la cause en déclarant que Jean Wetz, âgé de moins de seize ans à l'époque du délit, a agi sans discernement; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et de condamner Weiz à la réparation du dommage causé par son fait à la partie civile; - Attendu que, aux termes de l'article 9 de la loi du 13 décembre 1848, la contrainte par corps en matière criminelle, correctionnelle et de police est facultative pour le juge, à l'égard des mineurs de seize ans ; qu'il y a lieu de la prononcer contre Jean Wetz; En ce qui touche Josephi Litzinger: adoptant les motifs des premiers juges, et attendu que, en allouant à la partie civile, du chef de Joseph Litzinger, une somme de 15 francs seulement à titre de dommagesintérêts, les premiers juges ont fait une évaluation insuffisante du préjudice causé; que les éléments du procès permettent d'élever ce chiffre à 50 francs; Attendu que, selon l'article 52 du Code pénal, la contrainte par corps garantit de plein droit les restitutions, dommages-intérêts et frais mis à la charge des condamnés par les tribunaux de répression; qu'il y a lieu de la prononcer contre Joseph Litzinger; En ce qui concerne Pierre Litzinger, cité comme civilement responsable: Attendu que Pierre Litzinger n'a à aucune époque reconnu ni légitimé l'enfant de sa femme; que, sans qu'il soit besoin de rechercher, vu l'absence de pièces probantes et de renseignements précis, si le mineur Wetz a été reconnu par sa mère et si elle a été investie de la tutelle de son enfant naturel, il paraît du moins constant, ainsi que le déclarent les premiers juges, que cette femme a contracté mariage avec Pierre Litzinger sans que le conseil de famille ait été convoqué conformément à l'article 392 du Code Napoléon; qu'ainsi Pierre Litzinger ne peut être considéré comme cotuteur de l'enfant; qu'il n'en est pas non plus le

maître ni le commettant; qu'on ne peut par conséquent invoquer contre lui aucune des causes de responsabilité énumérées, d'une manière limitative, par l'article 28 de la loi du 3 mai 1844;

Par ces motifs, disant droit sur l'appel de la partie civile, donne défaut contre les intimés non comparants; dit que le mineur Wetza agi avec discernement et, réformant quant à ce, le condamne par corps à 25 francs de dommages-intérêts envers la partie civile; élève à 50 francs le chiffre des dommages-intérêts mis à la charge de Joseph Litzinger; dit que les condamnations prononcées contre lui pourront être recouvrées au moyen de la contrainte par corps; confirme pour le surplus le jugement de première instance. Du 1er mai 1866. — C. de Colmar. - MM. Pillot, prés.; Pochonnet, cons. rapp.; de Langardière, av. gén.; Gérard, av.

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Chasse, terrain d'autrui, droit de chasse laissé à bail par une commune, actionnaires, obligation de les accepter imposée aux adjudicataires, règlement, conseil municipal, chasse exercée malgré le refus des conditions stipulées, déliz.

Lorsque du consentement de divers propriétaires une commune a mis en adjudication le droit de chasse sur leurs terrains, en imposant aux locataires l'obligation d'accepter comme actionnaires ceux des habitants qui désireraient se livrer à la chasse sur son territoire, ce qui donnerait lieu à un règlement à soumettre, au besoin, à l'approbation du Conseil municipal, les personnes auxquelles, à cause de l'intention qu'elles avaient de devenir actionnaires, a été communiqué par les locataires un règlement qu'ils avaient rédigé, n'ont pas le droit de déclarer qu'elles refusent tout règlement de chasse, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par la majorité des chasseurs; et si elles chassent ensuite sur les terrains ainsi laissés à bail par la commune, elles commettent un délit dont les locataires sont recevables et fondés à poursuivre la réparation.

(Courtois et autres c. Habert et le ministère public.)

Les faits sont suffisamment exposés dans les motifs du jugement suivant, rendu le 8 décembre 1863, par le Tribunal correctionnel de Vouziers, sur Faction intentée devant lui par les sieurs Habert contre le sieur Courtois et six autres habitants de la commune d'Ecordal: Considérant que la commune d'Ecordal, en louant au sieur Habert père et à son fils la chasse sur le territoire de la commune, a imposé à ces deux adjudicataires l'obligation d'accepter, comme actionnaires, ceux des habitants de la commune qui désireraient se livrer à la chasse sur son territoire; - Que, par là, la commune n'a pas entendu que l'adjonction des actionnaires viendrait diminuer la responsabilité des adjudicataires, non-seulement sous le rapport du payement du prix de la location, mais encore relativement aux autres obligations qui incombent aux locataires par suite de la nature même de la chose louée; que c'est pour cela que le procès-verbal d'adjudication renvoie à la délibération du conseil municipal et à l'acte de consentement fourni par les propriétaires de la commune; que ces deux actes indiquaient suffisamment que les adjudicataires réglementeraient la façon dont la chasse serait exercée; soit pour fixer les jours de chasse, soit pour pourvoir aux mesures utiles à la conserva

tion du gibier sur le territoire et à tout ce qui pouvait prévenir les abus; que cette réglementation était d'autant plus nécessaire, que la commune autorisait tous les habitants à devenir actionnaires; que c'est aussi précisément parce qu'elle comprenait qu'il pouvait survenir quelques difficultés sur ce règlement entre les actionnaires et les adjudicataires, qu'il était imposé à ceux-ci, mais au besoin seulement, de soumettre ce règlement à l'approbation du conseil municipal; Qu'Habert n'a donc fait que remplir les obligations qui résultaient pour lui de la nature seule du contrat qu'il avait souscrit, mais encore des termes exprès de ce contrat, en rédigeant le règlement qu'il a soumis aux personnes qui se proposaient de devenir actionnaires de la chasse d'Ecordal;

Que ces personnes pouvaient bien demander des retranchements ou des modifications au règlement qui leur était adressé, mais qu'elles ne pouvaient déclarer, comme elles l'ont fait à la suite de ce règlement, qu'elles refusaient tout règlement de chasse jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par la majorité des chasseurs; - Qu'en se mettant en chasse après avoir fait cette déclaration, les prévenus ont chassé contre la volonté de l'adjudicataire qui avait le droit de réglementer la chasse; que la difficulté qui s'élevait entre eux et l'adjudicataire, était un obstacle à ce qu'ils pussent se considérer comme actionnaires; que tant que cette difficulté n'avait point été résolue, non pas par la majorité des actionnaires, mais par le conseil municipal, ils n'avaient pas le droit de chasser sur les terrains loués à Habert, puisque ce droit de chasser dépendait de leur admission comme actionnaires, et non pas seulement de leur déclaration; - Que, par leur réponse faite au bas du règlement qui leur a été transmis, ils méconnaissaient le droit que la commune avait concédé aux adjudicataires, celui d'avoir entre eux et les actionnaires, en cas de difficulté, non pas la majorité de ces actionnaires, mais le conseil municipal dont l'intervention ne serait plus qu'un non-sens, si l'on acceptait la déclaration faite par les preneurs sur le règlement; - Que c'est donc sans permission, sans avoir été agréés comme actionnaires et sans droit, que les prévenus ont chassé sur les terrains loués aux sieurs Habert; Considérant que les documents du procès ne permettent pas de ne considérer que sous ce point de vue les faits qui sont soumis au Tribunal; - Que les faits de la cause et les pièces du procès démontrent que les prévenus, en déposant leurs demandes entre les mains du maire d'Ecordal, n'entendaient point apporter une adhésion à l'acte de la commune, mais qu'ils se concertaient pour entreprendre une lutte contre les adjudicataires; qu'en effet, c'est au même moment que tous les prévenus réclament leur adinission comme actionnaires; c'est dans les mêmes termes que leurs demandes sont conçues, c'est-à-dire que tous font la même réserve, qui indiquait expressément qu'ou ne voulait pas s'associer à l'esprit de paix et de conciliation qui avait animé le conseil municipal, et qu'on voulait lutter contre les adjudicataires et ceux à qui il leur plaisait de concéder le droit de chasse qui leur avait été concédé en toute propriété; - Considérant que tous les prévenus comprenaient tout ce qu'il y avait d'hostile dans la réserve que contenait leur demande; que c'est pour cela que celui d'entre eux à qui le président du Tribunal, à l'audience, faisait remarquer tout ce que contenait cette réserve et combien elle était en opposition avec la pensée du conseil municipal, alors qu'il réservait à tous les habitants la faculté de devenir actionnaires de la chasse, répondait, en comprenant toutes les observations qui lui étaient faites, qu'il l'avait fait pour faire comme les autres; Considérant que, loin que la demande faite par les prévenus ait pu avoir pour résultat de leur donner par elle-même, et sans qu'ils aient été agréés, la qualité d'actionnaires, cette demande, à elle seule, au contraire, eût suffisamment autorisé les adjudicataires à leur refuser le titre d'actionnaires; qu'en effet, la commune (avec le consentement des propriétaires signataires et de ceux qui, sans donner leur signature, ont adhéré à son œuvre), en louant le droit de chasse sur un territoire de 1 228 hectares,

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