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sauf la déduction d'environ 60 ou 65 hectares répandus sur tous les points du territoire, et appartenant aux quelques dissidents qui se sont opposés à l'acte de la commune, n'a pas pu vouloir que ces derniers puissent devenir actionnaires sans faire acte d'adhésion à la location qu'elle avait faite; qu'on ne peut admettre qu'elle ait entendu fournir à ceux qui résistaient à son œuvre les moyens de chasser sans aucun obstacle et aucune gêne sur tout le territoire entier, tandis que ses adjudicataires rencontreraient des embarras et des difficultés dans l'exercice du droit qu'elle leur a loué; — Qu'Habert était donc suffisamment autorisé à refuser le titre d'actionnaires aux prévenus, tant qu'ils n'auraient pas signé le règlement qu'il leur a fait parvenir ; Qu'Habert, en présence des hostilités imminentes dont on le menaçait (car l'une des demandes contient, en outre de ce que contiennent les autres, la prière à M. le maire de conserver à la mairie cette pièce, parce qu'on espère qu'elle sera utile plus tard), est donc entré dans l'esprit de conciliation qui animait le conseil municipal et les propriétaires de la commune, qui ont cédé leur droit de chasse, en se bornant à introduire dans le règlement qu'il soumettait aux prévenus, une clause qui était de nature à paralyser les effets de la réserve contenue dans les demandes d'admission comme actionnaires; Considérant qu'il est constant, d'après les déclarations du garde champêtre et les déclarations des prévenus eux-mêmes, contenues dans les procès-verbaux qui ont été dressés, que les prévenus, depuis le 23 septembre dernier, ont constamment chassé sur les terrains loués à Habert et sans sa permission; que cela est établi encore par la déclaration d'un des prévenus qui, à l'audience, avouait que la chasse s'exerçait librement pour tout le monde sur la totalité du territoire ; Considérant que le dommage qui a été causé aux adjudicataires de la chasse d'Ecordal est la suite d'un concert qui s'est établi entre tous les prévenus;

LE TRIBUNAL :

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Faisant application de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 et encore de l'article 16 de la même loi; Dit que c'est sans droit que tous les prévenus ont chassé sur les terrains loués à Habert; les déclare coupables de chasse sur le terrain d'autrui sans la permission du propriétaire, et les condamne solidairement chacun à 30 francs d'amende ; Statuant sur la demande de la partie civile, les condamne solidairement et par corps, à chacun 30 francs de dommages-intérêts envers Habert, et aux dépens..., fixe à trois mois la durée de la contrainte par corps.

-

Sur l'appel interjeté par le sieur Courtois et par quatre de ses consorts,

ARRÊT.

Attendu que les premiers juges ont suffisamment apprécié les faits de la cause et que la loi pénale a été appliquée dans une juste mesure; Adoptant au surplus les motifs des premiers juges;

LA COUR: Sans s'arrêter à l'appel émis par les prévenus, confirme le jugement, qui sera exécuté selon sa forme et teneur, et condamne les appelants solidairement aux frais d'appel...

Du 18 février 1864. C. de Metz (Ch. corr.).

MM. Pidancet, prés.; le baron Dufour, rapp.; Leclerc, pr. av. gén. (concl. conf.); Rémond et Dommanget, av.

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Délit de chasse, preuve du bail, désistement de la poursuite,

action du ministère public.

Les fermiers d'un droit de chasse sont dans une situation analogue à celle de tout autre locataire, et peuvent rapporter la preuve du bail

par tous les moyens qu'admet la loi civile en matière d'engagements verbalement contractés (art. 1714 du Code Napoléon).

Dans les cas prévus par l'article 26 de la loi du 3-4 mai 1844, sur la police de la chasse, l'action du ministère public ne peut plus être arrêtée par le désistement de la partie civile, et le Tribunal de police correctionnelle se trouve irrévocablement saisi de la poursuite, conformément à l'article 182 du Code d'instruction criminelle.

(Oury c. Jaunez et Maillin et le ministère public.)

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Un jugement du Tribunal de police correctionnelle de Sarreguemines, du 31 décembre 1869, a condamné le sieur Oury en 30 francs d'amende et aux frais, à titre de dommages-intérêts, par application de l'article 11 de la loi du 3-4 mai 1844, envers les sieurs Jaunez et Maillin, parties civiles, pour délit de chasse, commis dans les circonstances que font connaitre les motifs ci-après du jugement: Attendu qu'il résulte du procès-verbal du 15 octobre dernier, régulier en la forme et confirmé par la déposition du rédacteur, à l'audience du 21 décembre, qu'Oury a été surpris, ledit jour, à huit heures du matin, chassant dans la plaine de Zetting, sur des terres ensemencées de froment et qu'il parcourait en action de chasse ; qu'Oury n'offre aucune preuve tendant à établir que ces faits ne seraient pas vrais ; que les énonciations du procès-verbal ei de la déposition orale du garde doivent, dès lors, être considérées comme constantes; Attendu que le garde affirme qu'Oury lui a dit avoir tiré une caille; qu'après cet aveu, on ne comprend pas qu'il ait osé prétendre avoir tiré une grive sur un arbre, en passant dans un sentier qui mène à Zetting, ainsi que cela résulte du procès-verbal de la gendarmerie du 25 octobre, ce qui constituerait d'ailleurs aussi un fait de chasse, et qu'il y a d'autant plus lieu de s'étonner de la facilité avec laquelle ce percepteur avance des allégations contredites par ses propres déclarations, acquises au débat ; Attendu que les nommés Mayer, Brosse et Jung, propriétaires des terrains sur lesquels Oury a été surpris chassant, reconnaissent avoir figuré au nombre de ceux qui, par acte du 31 juillet 1867, enregistré le 30 août suivant, ont cédé le droit exclusif de chasse sur leurs propriétés, sises au territoire de Zetting, à MM. Roget de Belloguet et Dietrich; Attendu que le 20 juillet 1868, MM. Jaunez et Maillin ont été substitués aux droits des cessionnaires de 1867, dans la chasse de Zetting, sans distinguer entre la plaine et le bois; que cette substitution résulte notamment des déclarations faites par les trois propriétaires ci-dessus; Attendu qu'à l'audience du 28 décembre, il a été reconnu par le représentant d'Oury, que ces messieurs étaient réellement les cessionnaires de MM. Roget de Belloguet et Dietrich; qu'ils étaient, dès lors, les fermiers du droit de chasse sur les propriétés des nommés Mayer, Brosse et Jung, mais que la preuve juridique n'en était pas rapportée; qu'à défaut de la production d'un écrit ayant date certaine antérieurement au 15 octobre, jour du procès-verbal, leur action ne serait plus recevable; Attendu qu'aux termes de l'article 1714 du Code Napoléon, on peut louer par écrit ou verbalement; que l'écriture n'est pas une condition essentielle au contrat de louage; que les fermiers d'un droit de chasse sont dans une situation analogue à celle de tout autre locataire, et peuvent rapporter la preuve du bail par tous les moyens admis par la loi civile en matière d'engagements verbalement contractés; que ce point, conforme aux principes, a été sanctionné par une jurisprudence constante et notamment par un arrêt de la Cour suprême du 13 décembre 1853 (Sirey, 1856, I, 186, rendu dans une espèce qui offre, avec le cas actuel, la plus frappante analogie; Qu'il faut donc tenir pour constant que la preuve du droit de chasse peut être faite juridiquement par tout autre moyen que par

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un bail enregistré ; que, dans l'espèce, elle résulte péremptoirement des déclarations faites par les trois propriétaires dans l'acte du 20 décembre conrant et à l'audience; · Attendu que la cession du droit de chasse faite à MM. Jaunez et Maillin a transféré aux cessionnaires tous les droits des cédants; que ces cessionnaires ont, dès lors, qualité pour poursuivre en leur nom la violation de ces droits; que l'action intentée par exploit du 2 décembre 1869 est donc à l'abri de critique; Attendu que MM. Jaunez et Maillin out seuls été désignés comme cessionnaires, qu'il n'a point été parlé de M. Paul de Geiger; que le nom de M. Paul de Geiger a, dès lors, été porté à tort dans l'assignation; qu'il y a lien de rectifier cette erreur, en reconnaissant qu'elle est sans influence sur le droit des autres requérants et qu'elle n'a occasionné aucuns frais particuliers; Attendu qu'Oury n'a aucun intérêt sérieux à la contestation du droit de MM. Jaunez et Maillin; qu'en effet, aux termes de l'acte du 20 décembre, les sieurs Mayer, Brosse et Jung ont déclaré intervenir dans ce débat, s'il y a lieu; et qu'à l'audience du 21 décembre, ils out, en effet, pris des conclusions pour le cas où l'action de leurs cessionnaires ne serait pas accueillie; Attendu qu'aux termes de l'article 182 du Code d'instruction criminelle, le Tribunal correctionnel était, dès ce moment, définitivement saisi et qu'il n'était plus au pouvoir de personne de le dessaisir; que le désistement du ministère public lui-même, dans ces conditions, serait sans effet; que l'intervention des propriétaires a, d'ailleurs, encore eu pour résultat de saisir en même temps le ministère public, que l'action publique, subordonnée par l'article 26 de la loi de 1844 à une plainte, est, à plus forte raison, mise en mouvement par une citation et des conclusions prises à l'audience; qu'à partir de ce moment, elle se trouve affranchie de la volonté des parties et ne peut plus être entravée dans sa marche par un désistement, ainsi que cela résulte encore de l'arrêt de la Cour suprême, ci-dessus cité; Attendu que l'intervention a été suivie de conclusions prises tant par l'avoué des intervenants que par le représentant du prévenu, qui a demandé une remise pour compléter sa défense; que le ministère public a lui-même pris des réquisitions et a conclu à l'application de la peine; qu'ainsi, indépendamment du principe écrit dans l'article 182 du Code d'instruction criminelle, on pourrait encore invoquer contre la fin de non-recevoir proposée par Oury, à l'audience du 28 décembre, le contrat judiciaire résultant des conclusions prises contradictoirement le 21; (Suivent des motifs que la Cour n'a point adoptés, en les considérant comme relatifs à des faits qui s'étaient produits en dehors du délit de chasse reproché au sieur Oury); - Attendu qu'Oury n'a pas plus d'intérêt à proposer la fin de non-recevoir tiré du désistement des intervenants, qu'à critiquer les droits de MM. Jaunez et Maillin; qu'il est constant, en effet, qu'il a chassé sur des terrains ensemencés auxquels s'appliquent les dispositions du paragraphe 2 de l'article 26 de la loi de 1844, ainsi que cela résulte d'un arrêt de la Cour suprême du 10 juin 1864 (Sirey, 1864, 1, 56); que l'action du ministère public pourrait, dès lors' d'autant moins être subordonnée aux désistements des intervenants, qu'elle pouvait être introduite directement, sans plainte ni citation des interessés; Qu'ainsi, à quelque point de vue qu'on se place, le fait d'Oury ne saurait échapper à la répression. (Suivent encore d'autres motifs que la Cour n'a point adoptés). Sur l'appel du sieur Oury,

LA COUR:

ARRÊT.

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- Sur la fin de non-recevoir opposée tant en première instance qu'en appel, par Oury, contre la poursuite des parties civiles: Adoptant les motifs des premiers juges; Au fond: Attendu que le Tribunal a bien apprécié les faits constatant le délit de chasse imputé à Oury, et qu'il a appliqué la loi répressive dans une juste proportion; Mais, attendu qu'en

dehors du fait de chasse imputé à Oury par le procès-verbal du garde Lutz, en date du 15 octobre 1869, le Tribunal a relevé, dans les motifs de son jugement, un certain nombre de faits étrangers au délit dont Oury avait à répondre, et de nature à flétrir son caractère et sa réputation; que, sous ce rapport, la Cour ne peut s'associer aux considérations émises par le Tribunal; que, dès lors, les conclusions subsidiaires déposées sur le bureau, dans l'intérêt d'Oury, deviennent sans objet; - Par ces motifs et sous le mérite de cette

restriction;

LA COUR, sans s'arrêter auxdites conclusions subsidiaires, confirme le jugement et condamne Oury aux dépens.

Du 2 février 1870. C. de Metz (Ch. corr.).

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MM. Orbain, prés.; le baron Dufour, cons. rapp.; Poulet, substitut du proc. gén. (concl. conf.); Gaston de Faultrier et Limbourg, av.

N° 77.

COUR DE ROUEN (1гe Ch.). -30 janvier 1872.

Occupation étrangère, réquisitions faites par l'ennemi, enlèvement de coupes de bois par les habitants, action contre la commune, responsabilité de celle-ci.

Quand les habitants d'une commune sous la pression des réquisitions de bois faites par l'armée ennemie vont dans une forêt voisine s'emparer, pour faire droit à ces réquisitions, d'une coupe de bois appartenant à un particulier qui s'en est rendu adjudicataire, la commune entière, profitant d'un fait sans lequel les maisons, les meubles des habitants eussent peut-être été incendiés, devient débitrice de la coupe ainsi enlevée et ce, de la même manière que si cette coupe avait été régulièrement achetée ou réquisitionnée.

La Cour de Rouen, réformant un jugement du Tribunal de première instance de cette ville, vient de déclarer une commune responsable du préjudice occasionné à un de ses habitants, par suite de dévastations commises chez celui-ci par un certain nombre de délinquants afin de satisfaire aux réquisitions prussiennes. Voici dans quelles circonstances:

M. Andrieux, marchand de bois, s'était rendu adjudicataire de coupes de bois dépendant de la forêt domaniale de Roumare, et situées sur diverses communes, notamment sur la commune de la Vaupalière, arrondissement de Rouen. Pendant qu'il faisait exploiter ces coupes, la commune de la Vaupalière fut occupée par les Prussiens (janvier 1871). Pour satisfaire aux exigences de l'armée ennemie, un grand nombre d'habitants de la commune se sont rendus à la forêt avec chevaux et voitures, et ont enlevé une grande partie du bois adjugé à M. Andrieux; le préjudice causé à celui-ci, dans la commune de la Vaupalière, a été estimé à 4 205 francs, aux termes de procès-verbaux dressés par les agents de l'autorité. M. Andrieux avait protesté contre cet envahissement, avait demandé que des réquisitions françaises fixassent la quantité de bois enlevé, mais en vain ; il introduisit alors une action contre la commune de la Vaupalière. Il invoquait contre elle une double responsabilité :

1o La responsabilité du droit commun édictée par l'article 1382 du Code civil, car les fautes commises par les maires, représentants de la commune, dans leur administration, engagent la commune. La faute, de la part du maire, consistait en ce qu'il n'avait pas exigé ou même demandé des réquisitions écrites et qu'il avait laissé volontiers enlever le bois dont M. Andrieux était adjudicataire; 2o la responsabilité spéciale basée sur la loi du 10 vendémiaire an IV,

qui rend la commune civilement responsable des délits signalés sur son territoire, à force ouverte ou par violence, des attroupements armés ou non armés, à moins qu'elle n'ait pris les mesures nécessaires pour empêcher ces méfaits ou en rechercher les auteurs.

La commune répondait qu'elle était étrangère à tous ces méfaits; que, d'ailleurs, dans l'état où le pays se trouvait, il était impossible de disposer d'aucune autorité, et que sa responsabilité devait être inise à couvert à cause de la force majeure.

Le débat ainsi posé, le Tribunal civil de Rouen a rendu, à la date du 23 août 1871, le jugement suivant:

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« Attendu qu'Andrieux, adjudicataire des coupes de bois dans la forêt de Roumare, section d'Hénonville, et de la Vaupalière, réclame de cette dernière commune la somme de 4 205 francs, valeur de bois qu'il prétend lui avoir été enlevés, malgré son opposition et celle de ses préposés, par les habitants de cette même commune, dans le courant de décembre et de janvier derniers; Attendu qu'à l'appui de sa demande, Andrieux invoque le privilége général de responsabilité posé dans l'article 1382 du Code civil et diverses dispositions de la loi du 10 vendémiaire an IV, spécialement relatives aux méfaits commis par les habitants des communes; Attendu, en ce qui concerne le moyen tiré de l'article 1382 du Code civil, qu'il ne pouvait être invoqué contre la commune que si l'autorité municipale, par un ordre ou par une autorisation quelconque, eût engagé les délinquants à commettre ou à continuer leurs déprédations; mais qu'aucun acte de ce genre, nécessaire pour motiver l'application de l'article 1382, n'est prouvé ni même offert en preuve par Andrieux; Attendu d'un autre côté, que la loi du 10 vendémiaire an IV, qui crée et réglemente d'une manière spéciale les cas de responsabilité des communautés d'habitants, rend la commune civilement responsable des attentats ou délits signalés sur son territoire, quand ces méfaits ont été commis, à force ouverte ou par violence, par des attrouppements ou rassemblements armés et non armés, à moins qu'elle ne prouve avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'enlèvement (loi du 10 vendémiaire an IV, art. 1 et 8); Attendu que, par une conséquence nécessaire de ce principe, la commune sera dégagée de toute responsabilité civile, si elle a été impuissante à prévenir et à réprimer les faits dommageables; en d'autres termes, si ces faits se sont accomplis sous l'empire de la force majeure qui exclut toute participation de l'autorité municipale, même par tolerance, écarte d'elle toute possibilité de faute, et partant toute responsabilité; Attendu, en fait, que la période de temps pendant laquelle se sont produits les désordres, dont la réparation est poursuivie par Andrieux, remontant à décembre et janvier derniers, est celle où les Allemands occupaient en grand nombre l'arrondissement de Rouen, où leurs règlements militaires, privant les administrations et les autorités françaises de toute force, de toute action, les mettaient dans l'impossibilité de prévenir et de réprimer des désordres auxquels prenaient part en commun un certain nombre de délinquants; —Qu'en effet, la présence des gendarmes n'était pas tolérée, les gardes nationaux étaient désarmés, et toutes les armes appartenant aux communes et aux habitants avaient été prises ou détruites; que le maire, le conseil municipal d'une commune, aussi bien que l'administration départementale, étaient dépouillés de tous moyens pour faire respecter les propriétés auxquelles s'attaquaient un certain nombre de délinquants réunis ; Attendu que ces diverses circonstances constituent au plus haut degré le cas de force majeure, c'est-à-dire l'exception apportée à la règle de la responsabilité des communes par l'article 8, tit. IV, de la loi du 10 vendémiaire an IV; Qu'en effet, si la commune ne justifie pas avoir pris toutes les mesures qui étaient en son pouvoir pour prévenir l'enlèvement, elle justifie qu'elle était dans l'impossibilité d'en prendre aucune;

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