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procureur impérial, ordonnons à tout huissier ou agent de la force publique sur ce requis, d'assigner... à comparaître le... » — L'assignation ne fut délivrée par l'huissier qu'à la date du 6 octobre, pour le 15 du même mois.

Devant le Tribunal, les prévenus invoquèrent la prescription de l'action. Cette exception fut accueillie, et le Tribunal, reconnaissant que l'un des prévenus, Billion, avait été dénommé dans le procès-verbal, que l'autre, Ducreux, avait été suffisamment désigné, comme contre-maître du premier, jugea que la prescription d'un mois était acquise à leur égard et les renvoya de la poursuite.

Appel par le ministère public.

ARRÊT.

LA COUR: - Attendu qu'un procès-verbal dressé par deux gardes-pêche, à la date des 26 et 28 août 1869, affirmé et enregistré le 28, à constaté un délit de pêche imputé aux sieurs Billion et Ducreux; que les prévenus, et surtout Billion, ont été désignés dans ce procès-verbal, et que dès lors le délai pour l'exercice de l'action publique était d'un mois à partir du 28 août;

Attendu que les prévenus n'ont été cités à comparaître devant le Tribunal de Béthune que le 6 octobre 1869, époque où la prescription leur était acquise; Attendu toutefois qu'il y a lieu de rechercher si, comme le prétend le ministère public, la prescription a été interrompue : 1° par une réquisition du procureur impérial de Béthune, en date du 24 septembre, ordonnant à tout huissier ou agent de la force publique d'assigner Billion et Ducreux à comparaître devant le Tribunal de Béthune pour l'audience du 15 octobre; 2o par un procès-verbal dressé le 18 septembre par deux gendarmes, dans le but de compléter le procès-verbal des gardes-pêche, conformément aux instructions du procureur impérial;

En ce qui concerne la première pièce : Attendu qu'elle ne constitue pas un réquisitoire proprement dit, adressé à un huissier dénommé pour qu'il ait à citer les inculpés, mais seulement un document destiné à fournir à un huissier quelconque, non désigné, les indications nécessaires pour donner l'assignation; que c'est là une pièce de forme, toute d'intérieur, usitée seulement dans quelques parquets, négligée dans les autres, révocable à la volonté du procureur impérial, inopérante par elle-même, un simple mode de communication entre le parquet et les huissiers, et tout au plus un acte préparatoire à la poursuite, mais non pas un mode d'exercice de l'action publique; Qu'une semblable pièce ne peut être assimilée au réquisitoire d'information, qui saisit irrévocablement le juge d'instruction, ni équivaloir à l'assignation elle-même, dont l'effet est de saisir le juge; Qu'en conséquence la pres

cription n'a point été interrompue par ce moyen;

Sur le second point: Attendu que le procureur impérial de Béthune, au reçu du procès-verbal dressé par les gardes-pêche, pouvait l'adresser, comme il l'a fait, au commandant de la gendarmerie, pour que celle-ci lé complétât, mais qu'il faut rechercher si le procès-verbal complémentaire dressé par les gendarmes le 18 septembre constitue un acte d'instruction; Attendu qu'il ne peut avoir ce caractère que s'il émane d'un des fonctionnaires désignés par la loi; que l'article 36 de la loi du 15 avril 1829, qui énumère les personnes chargées de la police de la pêche fluviale, ne mentionne pas les simples gendarmes, mais seulement les officiers de gendarmerie, en leur qualité d'officiers de police judiciaire; - Que, si l'article 330 du décret du 1er mars 1854 sur le service de la gendarmerie donne mission aux gendarmes de seconder les agents des eaux et forêts dans la poursuite et la répression des délits de pêche, ce décret, en traçant les devoirs de la gendarmerie, et lui prescrivant, non pas de rechercher les contraventions et de les constater, mais seulement de prêter son concours aux agents chargés de la poursuite des délits de pêche, à, par cela même, limité son action, et n'a

pu donner à ses procès-verbaux l'autorité que les lois attachent à ceux des gardes-pêche et des autres agents spécialement désignés; que les procèsverbaux de la gendarmerie constituent donc de simples renseignements, et n'ont pas le caractère d'actes d'instruction de nature à interrompre la prescription; Que les réquisitions du ministère public à fin d'obtenir ces renseignements, quoique adressées à un officier de gendarmerie, ne lui prescrivaient pas d'opérer personnellement, et que celui-ci les ayant fait exécuter par ses subordonnés, elles ne peuvent constituer davantage des actes de poursuite ou d'instruction;

Par ces motifs, dit que la prescription n'a pas été interrompue par les actes susmentionnés, et confirme le jugement dont est appel.

Du 1er décembre 1869. — C. de Douai, Ch. corr. MM. de Guerne, f. f. prés.; Pagard, rapp.; Bagneris, av. gén. ;'Allaert, av.

N° 4. COUR DE CASSATION. 13 décembre 1869.

Chasse, pêche, biens communaux, concession, servitude, féodalité,

étendue, indivisibilité.

La clause par laquelle une commune cède à des particuliers, à titre onéreux, les droits de pêche et de chasse, pour eux et leurs descendants, sur la superficie générale des biens communaux, tant qu'ils ne seront point aliénés ou partagés », ne constitue ni un démembrement perpétuel de la propriété, ni une servitude personnelle prohibée par Tarticle 686 du Code Napoléon; elle n'est pas non plus entachée de féodalité. Dès lors, une telle clause est parfaitement licite et obligatoire (1). Cette cession des droits de pêche et de chasse est absolue et exclusive de toute participation de la part de la commune dans les droits cédés (résolu par la Cour impériale).

Elle comprend, pour les concessionnaires, la faculté de transmettre eux-mêmes, par bail ou cession, à des tiers, l'exercice des droits concédés, tant que ces droits existeront sur leur tête (id.).

Le bénéfice n'en est pas restreint aux descendants nés ou conçus lors de la passation du contrat ; il profite également aux descendants à naître, mais non aux héritiers qui n'auraient pas la.qualité de descendants (id.).

Les droits de pêche et de chasse ainsi cédés à plusieurs concessionnaires et à leurs descendants sont indivisibles; en conséquence, le décès de l'un des concessionnaires, sans descendants, les laisse subsister dans leur entier, au profit des autres concessionnaires (id.).

(Comm. de Miribel c. Laurent et consorts.)

En 1835, la commune de Miribel a cédé, suivant acte notarié du 26 avril,

(1) La doctrine et la jurisprudence n'admettent, en général, les droits de pêche et de chasse comme valablement distraits de la propriété du fonds, qu'autant que cette distraction a été consentie au profit des propriétaires ou possesseurs successifs d'un autre fonds; auquel cas, ces droits constituent des servitudes réelles dans les termes des articles 637 et 686 du Code Napoléon. Ou encore, lorsqu'ils ont été concédés à des personnes déterminées et à leurs descendants ou héritiers, qu'autant que la concession n'est pas perpétuelle; autrement, il s'agirait de servitudes personnelles, lesquelles sont probibées par les articles ci-dessus. Voir Cass., 4 janvier 1860 (Journal du palais, 1860, 299; Sirey, 1860, I, 743); Bourges, 29 août 1865 (Journal du palais, 1866, 83; Sirey, 1866, II, 11).

aux sieurs Laurent, Garnier et Rapet, « pour eux et leurs descendants, en toute propriété, pour en jouir et disposer comme bon leur semblerait », les droits de chasse et de pêche sur la superficie générale de ses biens communaux, «tant qu'ils ne seraient ni aliénés ni partagés. » Cette cession était faite afin d'indemniser les concessionnaires des soins, dépenses et avances de fonds qu'allait leur occasionner l'engagement par eux pris, d'autre part, de suivre à leurs risques et périls, au nom de la commune, toutes les actions nécessaires pour faire rentrer cette commune dans la propriété de plusieurs iles, ilots et brotteaux, usurpés par diverses communes voisines.

Ultérieurement, la commune de Miribel s'est crue en droit de donner à bail à des tiers les droits de pêche et de chasse sur les fonds susdésignés.-Les sieurs Laurent et Dortu, ce dernier représentant, du chef de sa femme, le sieur Garnier, décédé, ont alors assigné la commune pour faire déclarer nulles, comme contraires aux droits qu'elle leur avait précédemment cédés, les locations par elles consenties. Celle-ci a soutenu que la cession de 1835, interprétée ainsi que l'entendaient les demandeurs, serait constitutive d'une servitude prohibée par les principes de la loi moderne; que, pour qu'il en fût autrement, il ne fallait pas attribuer à cette cession un caractère exclusif des droits de pêche et de chasse sur les fonds dont la commune avait la propriété; qu'il fallait surtout restreindre les effets de cette cession aux descendants des bénéficiaires, nés ou conçus au moment de la convention. Enfin, elle prétendait qu'en tout cas, le sieur Rapet étant décédé depuis lors sans descendance, elle était rentrée tout au moins pour un tiers, par l'effet de la consolidation, dans les droits de chasse et de pêche qu'elle aurait aliénés en 1835.

Le 19 mai 1868, jugement du Tribunal de Trévoux qui, rejetant ces moyens de défense, dit « que les sieurs Laurent et Dortu sont maintenus, pour eux et leurs descendants, nés ou à naître, dans les droits de pêche et de chasse concédés par l'acte du 26 avril 1835; fait défense à la commune de Miribel de les troubler désormais dans leur jouissance, déclarée exclusive de toute participation avec ladite commune, qui ne pourra, dorénavant, consentir aucun bail ni accorder aucune permission gratuite pour pêcher ou chasser sur les terrains, îles, graviers et brotteaux soumis aux droits concédés aux demandeurs, etc. >

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Appel par la commune de Miribel; mais, le 3 mars 1869, arrêt confirmatif de la Cour de Lyon, conçu en ces termes : « Considérant que l'acte de 1835 n'a point concédé une simple permission de chasser et de pêcher sur les communaux de Miribel, mais a établi au profit des concessionnaires et de leurs descendants un droit de pêche et de chasse sans nulle restriction; que cette concession, quelque étendue qu'elle soit, suivant les termes mêmes de l'acte, paraît bien avoir été dans l'intention des parties;... Que, pour déterminer l'étendue du droit concédé, il faut tenir compte du pen d'importance attaché, en 1835, aux droits de pêche et de chasse, des grands avantages que le traité devait rapporter à la commune, des embarras et des charges que son exécution devait imposer aux autres parties, de la volonté de tous d'assurer à Laurent et consorts une juste et large rémunération; Considérant que réduire le droit concédé aux étroites limites indiquées par la commune, ce serait presque l'anéantir; le concours dans l'exercice du droit de pêche et de chasse sur les communaux, de tous les autres habitants de Miribel ou de nouveaux cessionnaires de la commune pouvant rendre la jouissance concédée tout à fait stérile et infructueuse; - Considérant que si le bail des droits de chasse et de pêche, fait sans réserve, dépouille le bailleur de la faculté de chasser et de pêcher, il en doit être ainsi, à plus forte raison, de la concession absolue et sans retenue de ces mêmes droits; Considérant que cette cession absolue embrasse, pour les concessionnaires, la faculté de transmettre, par bail ou cession, à des tiers, l'exercice de leur droit, tant

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que ce droit existera sur leur tête; que les termes mêmes de l'acte de 1835 émportent cette interprétation, comme conforme à l'intention commune des parties, car on y lit : « que Laurent et consorts auront en toute propriété, pour en jouir et disposer, comme bon leur semblera, les droits de chasse et de pêche » »;.... Considérant que la commune a vainement fait plaider que l'interprétation présentée par Laurent et consorts n'a pu entrer dans l'intention des parties, et ne saurait être admise parce que la clause ainsi entendue serait illégale, prohibée par les règles d'ordre public sur les servitudes et par les principes généraux qui constituent la propriété et assurent la liberté du sol en France; -Considérant, en effet, que le rédacteur de l'article 886 du Code Napoléon, en interdisant les servitudes imposées à la personne ou en faveur de la personne, n'a pu avoir en vue que les servitudes prédiales, telles qu'il les avait lui-même déjà définies dans l'article 637 du même Code, c'est-à-dire, les charges imposées sur un héritage, pour l'usage ou l'utilité d'un autre héritage appartenant à un autre proprétaire; Que, pour qu'il y ait servitude dans le sens de la loi, il faut donc qu'il y ait un fonds dominant et un fonds assujetti prædium serviens prædio, un service dû à la personne, à raison d'un autre fonds qu'elle possède; Considérant que l'absence de l'un de ces éléments constitutifs empêche qu'il y ait une servitude, et par conséquent une servitude prohibée; - Considérant que, dans la stipulation du contrat de 1835, relative aux droits de chasse et de pêche, on pourrait retrouver un fonds assujetti aux droits concédés, mais qu'il serait impossible d'y découvrir le fonds servi ou dominant; qu'en effet, le droit conféré à Laurent et consorts est exclusivement attaché à leur personne, abstraction faite de la propriété de tout héritage; Considérant, dès lors, que l'acte de 1835 n'a point créé une servitude illégale, mais un simple droit de jouissance ou d'usage irrégulier, sur un fonds, au profit de certaines personnes; - Que même, au point de vue de la commune débitrice, on pourrait affirmer qu'il n'y a, de sa part, qu'une simple obligation personnelle de laisser chasser et pêcher, sans affectation réelle sur ses biens immobiliers; qu'en effet, il est dit dans l'acte que les droits concédés seront anéantis en cas de vente ou de partage des biens sur lesquels l'exercice des droits doit avoir lieu; Considérant que, même en admettant que le droit de jouissance conféré à Laurent et consorts dût être envisagé comme un droit réel soumis à une condition résolutoire, on ne saurait en conclure que la convention qui a créé ce droit ait porté atteinte aux lois organiques de la propriété; -Qu'en effet, il est de jurisprudence constante que les articles 543, 544, 546 et 552 du Code Napoléon, ne sont que déclaratifs du droit commun relativement à la nature et aux effets de la propriété, et non prohibitifs; Que les lois de 1791 n'ont défendu d'assujettir la propriété envers les particuliers que pour les redevances et charges interdites par la loi; qu'aucune disposition légale n'enlève au propriétaire d'un fonds la faculté de disposer d'une partie de la jouissance de ce fonds, surtout lorsque cette disposition ne confère pas au bénéficiaire un droit de suite opposable aux tiers acquéreurs, mais ne lui ouvre qu'une simple jouissance, résolue ipso facto en cas d'aliénation du fonds; Considérant que la commune n'est point fondée à demander que le bénéfice de la stipulation de l'acte de 1835 soit limité aux descendants des concessionnaires, nés ou conçus lors de la passation du contrat; qu'en effet, si la disposition de l'article 1121 du Code Napoléon qui, en certains cas, permet de stipuler pour un tiers, n'est applicable qu'autant que ce tiers est vivant, ou tout au moins conçu au moment où la stipulation intervient, l'article 1122 du même Code déclare que l'on est toujours censé avoir stipulé pour soi, et pour ses héritiers et ayants cause; Considérant qu'en l'absence de clause restrictive, la stipulation aurait profité de plein droit à tous les héritiers des stipulants, dans lesquels se seraient rencontrés en première ligne les descendants, en tant qu'héritiers; que la commune ne saurait se prévaloir de ce que le noinbre des

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LEGISLATION ET JURISPRUDence.

ayants droit futurs a été limité par les stipulants eux-mêmes à leurs seuls descendants, au lieu de les laisser étendre à tous leurs héritiers; qu'elle est sans intérêt et en conséquence sans droit pour se plaindre de cette restriction; Considérant qu'on doit entendre les clauses des actes dans le sens avec lequel elles puissent avoir un effet, plutôt que dans le sens avec lequel elles n'en pourraient produire aucun; qu'il est manifeste pour la Cour que Laurent, Rapet et Garnier ont voulu stipuler, dans l'acte de 1835, pour leurs descendants, en tant que ces derniers seraient en même temps leurs héritiers; Qu'une semblable stipulation, ainsi comprise par les parties elles-mêmes, n'était point prohibée : les questions futures de réserve et de quolité disponible restant d'ailleurs entières, pour être plus tard réglées, s'il y a lieu, entre les intéressés; - Sur la prétention de la commune de reprendre, à titre de consolidation, par suite du décès du sieur Rapet sans descendance, le tiers des droits de chasse et de pêche; - Considérant que les droits concédés ne sont point, par leur nature, absolument indivisibles; que la concession n'a point été faite à Laurent, Garnier et Rapet comme associés, mais à tous et à chacun d'eux, sur toute l'étendue des communaux déterminés dans l'acte ; qu'il faut donc, pour déterminer les conséquences du décès d'un concessionnaire, rechercher uniquement quelle a été l'intention du contrat; Considérant que les droits de pêche et de chasse ont été accordés à chaque personne, pour elle et ses descendants, sur la totalité des biens indiqués; que le droit qui a été ainsi constitué est absolu, sans partage avec des tiers étrangers; qu'il n'a donc pu entrer dans la pensée des contractants, qu'en cas de décès d'un bénéficiaire, il y aurait une réduction dans les droits des survivants; que, pour admettre la prétention de la commune, il faudrait, soit cantonner les bénéficiaires existants, ce qui serait restreindre leurs droits en superficie, soit autoriser la commune à exercer ou à faire exercer les droits de chasse et de pêche sur toute l'étendue des terrains, ce qui serait presque anéantir la concession; qu'il est donc plus juste de dire, en recherchant l'intention des parties, que le droit de consolidation a été abdiqué, sauf le cas où tous les ayants droit décéderaient sans descendants;-Par ces motifs, etc. POURVOI en cassation par la commune de Miribel, pour violation des articles 1 et 3 de la loi des 4-11 août 1789, abolitifs des droits féodaux de chasse et de pêche; des articles 637, 638 et 686 du Code Napoléon, sur les servitudes, et des principes généraux en matière de droits réels et d'obligations, ainsi que pour fausse application de l'article 1122 du Code Napoléon, en ce que l'arrêt attaqué a admis qu'un droit de pêche et de chasse pouvait être cédé à une personne pour en jouir, elle et ses descendants nés ou à naître, à perpétuité.

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LA COUR: Attendu, en fait, que, par acte intervenu en 1835, entre la commune de Miribel et les défendeurs éventuels, approuvé par l'autorité supérieure, il fut convenu que, pour rémunérer ceux-ci, qui se chargeaient, à leurs risques et périls, de faire restituer certains biens communaux usurpés par les communes voisines, la demanderesse en cassation leur cédait «<le droit de pêche et de chasse, pour eux et leurs descendants, sur la superficie générale des communaux de Miribel, tant qu'ils ne seront point aliénés ni partagés»; - Attendu qu'une telle clause n'est prohibée par aucune loi; qu'elle n'est point perpétuelle, puisqu'elle doit cesser soit par l'aliénation ou le partage des communaux, soit par l'extinction de la descendance des ayants droit;

Qu'elle ne constitue pas non plus un droit réel établi sur un héritage, sans avantage pour un autre héritage, et ne tombe point par conséquent sous Ja prohibition de l'article 686 du Code Napoléon, et que, restreinte entre les parties contractantes, elle resterait sans effet au regard des tiers acquéreurs ou créanciers hypothécaires; - Qu'enfin, par les raisons qui précèdent, on REPERT. DE LÉGISL. FOREST.

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