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qu'il n'existait aucune force publique qu'elle pût appeler à son secours pour établir l'ordre et protéger les propriétaires ; qu'enfin elle était frappée d'une impuissance absolue pour réprimer un désordre collectif, quand la contrée, soumise à l'invasion ennemie, était privée de toute organisation administrative en état non pas même d'obtenir, mais de tenter répression; — Attendu qu'en présence d'un pareil état de choses, parfaitement établi, les faits dont la preuve est subsidiairement demandée sont inconcluants;

«Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter à la preuve subsidiairement offerte par Andrieux, laquelle est rejetée comme inconcluante; - Déclare Andrieux mal fondé dans son action; L'en déboute et le condamne aux dépens. »

M. Andrieux a interjeté appel de ce jugement, et le débat est venu devant la Cour.

Après les plaidoiries de Me Desseaux pour M. Andrieux, de Me Deschamps pour la commune de la Vaupalière, et les conclusions conformes de M. Hardouin, substitut du procureur général, la Cour a réformé le jugement de première instance en ces termes :

-

« LA COUR : Considérant que, au moment de l'invasion dans le mois de janvier 1871, les Prussiens, à leur arrivée dans la commune de la Vaupalière, requirent des habitants du bois pour leur chauffage-Considérant que ceuxci avaient lieu de craindre qu'à défaut de la prestation demandée, Tennemi ne livrât au feu leurs arbres fruitiers, et même leurs meubles, comme cela était arrivé dans d'autres communes ;-Considérant que dans cette extrémité, n'ayant pas de bois pour faire face aux réquisitions des Prussiens, ils se décidèrent à en aller chercher dans la forêt voisine, et qu'à cet effet ils envabirent une coupe dont un nommé Andrieux s'était rendu adjudicataire au mois de décembre précédent ;-Considérant que pendant plusieurs jours ils enlevèrent le bois de cette coupe à l'aide de chevaux et de voitures, el que des membres de l'autorité locale, des conseillers municipaux et finalement la généralité des habitants se procurèrent ainsi, aux dépens d'Andrieux, ce qu'ils étaient forcés de fournir aux Prussiens; ;- Considérant qu'Andrieux, pour faire régulariser sa position, demanda que des réquisitions françaises, fixant la quantité de bois enlevé, lui fussent délivrées par le maire de la Vaupalière, mais que ses demandes ne furent pas accueillies, et qu'aujourd'hui il s'agit de décider si la commune est ou non responsable du préjudice souffert par ledit Andrieux; Considérant qu'une commune est une réunion d'habitants liés par des obligations et des devoirs communs, auxquels ses membres ne peuvent impunément se soustraire ou contrevenir au préjudice d'autrui et qui sont réglés, en l'absence d'une loi spéciale, par les principes et les dispositions du droit civil; Considérant, d'une part, que ces règles continuent à subsister dans toute leur force, en temps de guerre comme en temps de paix; d'autre part, qu'il est de l'essence du pouvoir municipal de représenter toujours ses administrés dans la mesure du possible, quelles que soient d'ailleurs les circonstances; Considérant que si des réquisitions pour l'entretien des troupes ennemies surviennent contre une commune, comme conséquence d'une invasion, la municipalité de cette commune doit veiller à ce qu'elles soient acquittées loyalement, sans qu'un seul, payant pour tous les autres, les enrichisse ainsi à son détriment ; - Considérant que, dans l'espèce, la commune de la Vaupalière aurait pu et dû satisfaire aux réquisitions étrangères, soit aux moyens des réquisitions françaises dont il a été parlé plus haut, soit à l'aide d'un achat conclu avec Andrieux; — Considérant que, dans l'un ou l'autre cas la commune serait devenue régnlièrement debitrice du propriétaire de la coupe, mais qu'elle a préfére se mettre d'elle-même en possession du bois, sans formalité d'aucune sorte et par un fait brutal; - Considérant qu'on ne saurait, en agissant de la sorte, se créer un droit contre les droits d'autrui, et que, par suite, ladite commune

n'a pu s'acquitter aux dépens d'Andrieux d'une charge qui pesait sur l'universalité de ses habitants, sans qu'il en soit résulté pour elle l'obligation de payer le bois enlevé de la même manière que si elle l'eût acheté ou réquisitionné ; - Considérant qu'il ressort des documents produits aux débats que le montant de la coupe d'Andrieux qui tombe à la charge de la Vaupaliere, s'élève à 4 203 francs; Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit à lá demande de preuves présentée par l'appelant; que les faits articulés sont les uns suffisamment établis dès à présent par la discussion, les autres inutiles pour décision du procès, et que la Cour possède déjà les éléments de solution nécessaires;

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« Par ces motifs, la Cour, faisant droit à l'appellation et mettant à néant ce dont est appel; Rejette la demande en preuve formée par Andrieux ; Condamne le maire de la Vaupalière, au nom qu'il agit, à payer audit Andrieux la somme de 4 205 francs, montant du prix des bois de chauffage enlevés dans les coupes dont il s'agit au procès, duquel enlèvement résulte pour la commune l'obligation de réparer le préjudice causé audit sieur Andrieux; Condamne également le maire, en la même qualité, aux dépens de première instance et d'appel. »

Du 30 janvier 1872. Cour de Ronen (Ch. civ.). MM. Massol, pr. prés.; Hardouin, subst. du proc. gén.; Desseaux et Deschamps, av.

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COUR DE CHAMBÉRY (2o Ch.). — 13 décembre 1867.
TRIB. de Bonneville.

30 avril 1867.

Usage, pâturage, cantonnement,

Le droit de pâturage concédé aux habitants d'une commune, à charge par eux de payer une redevance annuelle pour chaque vache ou autre tête de bétail, constitue une servitude réelle établie au profit des bestiaux des communiers seulement, et non de ceux appartenant à des tiers étrangers à la commune, qui seraient loués pour la saison de l'inalpage. D'après la loi du 28 août 1792, cette servitude est sujette au cantonnement, dont le mode de règlement, en l'absence de dispositions spéciales, se trouve abandonné à la prudence des juges (1).

En pareil cas, si l'on fait abstraction de la redevance afférente au propriétaire pour chaque tête de bétail, le droit des communiers pouvant être assimilé à un droit d'usufruit équivalant à la moitié de la pleine propriété, la valeur de la servitude, déduction faite de cette rede

(1) Les cantonnements ou conversions d'un droit d'usage acquis à titre de servitude sur la totalité d'un fonds en un droit de pleine proprieté sur une partie de ce fonds, sont formellement admis, dans certains cas, en matière forestière (C. for., art. 58, 73, 111, 112 et 118; ord. for., art. 107 à 111; décr. imp. des 12-26 févr. 1854). Mais peut-on cantonner un droit de pâturage sur des prairies ou fonds non boisés? On a répondu oui et non. Non d'abord par analogie à la défense d'opérer le cantonnement des droits de pâturage dans les bois, écrite en l'article 64 du Code forestier, applicable même aux forêts des particuliers, d'après l'article 120 de ce Code; ensuite, en invoquant la prohibition de changer et transporter l'exercice des servitudes, édictée dans les articles 701 et 702 du Code civil. Qui en considerant l'usager et le propriétaire du fonds servant comme deux copropriétaires indivis obliges au partage; en argumentant de l'article 702 du Code civil, qui autorise le propriétaire à offrir un endroit aussi commode pour l'exercice de la servitude, quand l'assignation primitive est devenue trop onéreuse, ou empêche les réparations avantageuses; enfin, au nom du grand

vance, peut être convertie au profit des usagers en un droit à la pleine propriété du tiers du fonds assujetti (1).

(Caire c. comm: du Petit-Bornand.)

Ainsi jugé par le Tribunal de Bonneville, 30 avril 1867, et l'arrêt confirmatif de Chambéry, 13 décembre 1867, adoptant les motifs des premiers juges.

N° 79. COUR DE CHAMBÉRY (Ch. corr.) 20 juillet 1871.

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Forêts, extraction de terres.

Le fait d'avoir creusé, sans autorisation, dans une forêt un fossé en rejetant la terre sur les bords, sans intention d'enlever cette terre, ne constitue pas un délit. L'extraction n'est punie que lorsqu'elle est faite en vue de l'enlèvement des matériaux extraits (C. forest., art. 144).

(Gras.)

Attendu qu'il résulte du procès-verbal du brigadier Bastard « que le prévenu André Gras, meunier à Alex, déclarant agir par ordre de sa maîtresse, la dame Carron, citée comme civilement responsable, a, dans le courant de novembre 1870, ouvert et creusé sans autorisation préalable de la commune d'Alex ou de l'administration forestière, un fossé de 180 mètres de long, de 1,20 de large et 40 centimètres de profondeur à travers la forêt communale d'Alex au canton des Vernaies dont le bois est âgé de cinq ans, et soumis au

principe de la liberté du sol, et en alléguant les lois des 19-20 septembre 1790 (art. 8), 8 septembre et 6 octobre 1791 (sect. 4, tit. I, art. 8) et 28 août 1792 (art. 5). Cette dernière opinion est celle de MM. Meaume (Com. Cod. forest., nos 521 et suiv.) Curasson sur Proudhon (Droits d'usage, no 645) et Dalloz (Jurispr. gen., vo USAGE, USAGE FORESTIER, nos 586 et suiv.). Elle a été sanctionnée par arrêts de Rouen des 14 fevrier 1827 et 14 août 1845. La doctrine contraire a été admise par arrêts de Toulouse du 1er août 1835 et de Riom du 9 août 1838. (1) Le mode d'apprécier les droits respecufs du débiteur et du créancier de la servitude, pour fixer les bases du cantonnement, a donné lieu, surtout en matière forestière, à maints systèmes qu'il serait trop long d'analyser ici : il suffira d'indiquer le plus généralement adopté. Il consiste à capitaliser au denier 20 la valeur annuelle de la servitude, et à donner en toute propriété à l'usager une part du fonds assujetti, égal en valeur au montant du capital ainsi obtenu. Recommande par MM. Meaume et Dalloz, ce système a été sanctionné par de nombreux arrêts (Colmar, 29 août 1818; Metz, 7 mars 1837; Paris, 23 mai 1845; Orléans, 6 décembre 1851; Besançon, 7 mai 1846 et 13 juin 1864; Nancy, 20 juillet 1829, 13 février, 5 juin et 24 juillet 1841, 20 juillet 1843 et 25 février 1860). Les juges de fond etant appréciateurs souverains sur ce point, la Cour suprême n'a pu être appelée à se prononcer; cependant la Chambre civile semble avoir approuvé ce mode de faire en rejetant par trois arrêts du 25 fevrier 1845 les pourvois formes contre les trois arrêts précités, rendus en 1841 par la Cour de Nancy.

La Cour de Rouen, par son arrêt précité du 14 août 1845, et en première instance, le Tribunal du Havre, ont cantonné un droit de pâturage sur une prairie en evaluant en argent, d'une part ce droit de pâturage, en ayant égard au nombre de bestiaux qui pouvaient être légalement envoyés à la pâture, et, d'autre part, le fonds servant comme s'il était libre de la servitude, puis en attribuant aux usagers la propriété d'une portion de ce fonds égale en valeur au droit d'usage estimé comme on l'a dit.

Dans l'espèce jugée à Bonneville et à Chambéry, la question de la part à faire pour les impôts n'a pas été soulevée.

(Note fournie par M. Naz, juge à Bonneville.)

régime forestier; et que le dommage matériel peut être évalué à 25 francs; » - Attendu que l'administration forestière a constaté qu'en creusant ce fossé dans d'assez bonnes conditions et qui permettraient même de le conserver ainsi au moyen de légères précautions où rectifications, le prévenu avait détruit une certaine quantité de jeunes bois et extrait quatre-vingt-six tombereaux de terre environ; Attendu qu'elle ne conteste pas que la dame veuve Carron avait droit à une prise d'eau dans le Cier et la jouissance d'un ancien canal pour l'alimentation de son moulin à travers le bois communal d'Alex; Attendu qu'il est constant que cet ancien canal a été à peu près détruit par les corrosions du Cier, et que le meunier André Gras n'a crensé le nouveau fossé dans une autre direction que par suite de la force majeure et pour l'usage ou la conservation de la servitude de sa maîtresse; Et qu'il n'a ni demandé ni obtenu l'autorisation préalable qui lui eût été vraisemblablement accordée; Attendu que l'article 144 du Code forestier dispose que toute extraction ou enlèvement non autorisé de sable, minerai, terre et autres fruits et semences des bois donnera lieu à des amendes graduées suivant l'importance du délit; ce qui signifie que le délit existe, à défaut d'autorisation, lorsqu'il y a enlèvement sans extraction ou extraction sans enlèvement; Mais attendu que d'après l'économie et l'esprit de cet article sainement interprété par le commentaire de Meaume, t. II, no 968, et par un arrêt de la Cour de cassation du 3 mars 1838, l'extraction n'est un délit, dans ce cas, qu'autant qu'elle a été faite en vue et dans la pensée d'un enlèvement ou qu'il y a eu tentative d'enlèvement; Attendu, dans l'espèce, que les terres dont le procès-verbal du garde constate l'extraction sont celles qui proviennent du creusement ou du prolongement du nouveau fossé, qu'elles sont restées sur place et qu'elles n'étaient pas destinées à être enlevées;

Attendu, dès lors, que le fait reproché au prévenu n'est qu'un manque de convenance et de procédé, mais ne constitue pas un délit dans le sens de Particle 144 du Code forestier, et qu'il est le cas de maintenir l'acquittement prononcé par les premiers juges, eu supprimant toutefois leur motif inexact tiré de la bonne foi, excuse inappliquable aux délits forestiers;

Par ces motifs; La Cour confirme le jugement du Tribunal correctionnel d'Annecy, du 2 mai 1871.

MM. Klecker, prés.; Grand, subst.; Perrier de la Bathie, avoc.

N° 80. COUR DE MONTpellier. 19 décembre 1871.

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Bois, usage, droit de chauffage, bois vif, mort-bois, bois mort,

interprétation.

Si le droit de chauffage, concédé en termes généraux et sans désigner aucune espèce de bois sur laquelle l'usager pourra prendre son approvisionnement plutôt que sur d'autres, est censé embrasser tous les bois destinés au chauffage et peut dès lors s'exercer sur les bois vifs en taillis, qui sont, ainsi que les bois morts et le mort-bois, des bois de chauffage, il ne saurait en être de même alors que les actes de jouissance du temps passé protestent contre ce mode d'interprétation.

Une possession longue et uniforme doit, en effet, servir de règle dans une chose sur laquelle elle aurait au besoin opéré la prescription.

(Commune de Roquefort et Buillac c. Deborque.) — Arrêt.

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LA COUR: Sur le premier grief relatif à l'extension du droit de chauffage au bois vif: Attendu que si le droit de chauffage, concédé comme il l'a

RÉPERT. DE législ. forEST. — AVRIL-MAI 1872.

T. V.-11

été dans la cause en termes généraux, et sans désigner aucune espèce de bois sur laquelle l'usager pourra prendre son approvisionnement plutôt que sur d'autres, est censé embrasser tous les bois destinés au chauffage, et peut dès lors s'exercer sur les bois vifs en taillis, qui sont, ainsi que les bois morts et le mort-bois, des bois de chauffage, il ne saurait en être de même alors que les actes de jouissance du temps passé protestent contre ce mode d'interprétation: une possession longue et uniforme doit, en effet, servir de règle dans une chose sur laquelle elle aurait au besoin opéré la prescription (1. 4, Code, de Aquæductu, liv. II, tit. 42); Attendu que la commune de Roquefort et Buillac demandaient, par exploit du 28 mars 1821, le droit de couper les bois vifs, ce qui, bien évidemment, indiquait qu'elle n'en était pas en possession; Attendu que, sur cette demande, le Tribunal civil de Limoux rendit, à la date du 21 mai 1824, un avant dire droit qui soumettait ladite commune à la preuve d'une possession immémoriale; Attendu que cette preuve n'a pas été faite, et que la position de la commune n'a pas dû changer, puisque le 9 avril 1870 elle renouvelait sa demande dans des termes à peu près iden tiques à ceux qu'elle avait employés dans l'acte judiciaire du 28 mars 1821;

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Attendu qué, du 28 mars 1821 au 9 août 1870, il s'est écoulé un délai de près de cinquante ans environ, pendant lequel la commune de Roquefort est présumée n'avoir point joui du droit d'usage qu'elle réclame; car le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumié avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire (2234 du Code civil, ;Attendu que la commune de Roquefort conclut bien à la preuve qu'elle a toujours exercé son droit de chauffage sur le bois vif; en cas d'insuffisance de bois mort, des remanants ou du mort-bois; Mais attendu que cette énonciation, dont la généralité même trahit la faiblesse, est en opposition avec les documents de la cause; Attendu, en outre, que les conclusions prises par l'appelante, ne mentionnent point l'intervention, ou tout au moius le consentement des intimés à la délivrance des bois vits; Attendu que la preuve de cette intervention ou de ce consentement était exigée pour rendre opérante la possession de la commune; car, si la production des procès-verbaux de délivrance n'est pas absolument nécessaire pour que l'exercice des droits d'usage interrompe la prescription extinctive de ces mêmes droits, il faut tout au moins que, par leur nature et par leur précision, les actes de possession puissent être considérés comme l'équivalent de procès-verbaux de délivrance, c'est-à-dire laissent supposer le consentement tacite du propriétaire, et écartent ainsi toute idée de violence ou de délit ; Adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges en ce qu'il ne sont pas contraires aux présents; - Sor le second grief, relatif à la disposition du jugement dont est appel, qui prononce la suppression des droits de dépaissance du menu bétail, et la prescription de l'indemnité dans toutes les forêts de Roquefort; Attendu que le droit de dépaissance du menu bétail n'a point fait l'objet de la contestation actuelle qu'il n'est nullement mentionné dans les conclusions des parties, et que la disposition du jugement qui l'interdit d'une manière absolue sans indemnité, constitue un ultra petita dont la commune de Roquefort a en raison de se plaindre. Sur le troisième grief, relatif à l'exercice des droits d'usage dans la forêt de Navarre: - Adoptant les motifs des premiers juges, qui rendent inutile la vérification préalable des experts, dans le but de déterminer si le clos d'Engrivière, mentionné dans la transaction de 1730, faisait on non partie intégrante de la forêt de Navarre; Attendu que les dépens suivent le sort du principal; La Cour, ayant tel égard que de droit à l'appel de la commune de Roquefort et Buillac, annule la disposition du jugement, qui déclare qu'elle a perdu le droit de faire dépaître le menu bétail, et qu'elle ne peut réclamer aucune indemnité à raison de cette dépaissance, conime ayant été rendue en dehors des conclusions des parties et comme constituant dès lors un ultra petita, confirme, pour le surplus, le jugement attaqué, etc.

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