Page images
PDF
EPUB

N° 85.

LOI DU 30 MARS 1872, PROMULGUÉE LE 4 AVRIL 1872.

Fonctionnaires, employės réformés, pensions, veuves, enfants. ART. 1er. Les fonctionnaires et employés civils ayant subi une retenne qui, du 12 février 1871 au 31 décembre 1872 auront été réformés pour cause de suppression d'emploi, de réorganisation ou pour toute autre mesure administrative qui n'aurait pas le caractère de révocation ou de destitution, pourront obtenir pension s'ils réunissent vingt ans de services. Cette pension sera calculée, pour chaque année de service civil, à raison d'un soixantième du traitement moyen des quatre dernières années d'exercice. En aucun cas, elle ne devra excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi.

ART. 2. Ceux desdits fonctionnaires et employés réformés qui ne compteront pas la durée de services exigée par l'article précédent obtiendront une indemnité temporaire du tiers de leur traitement moyen des quatre dernières années, pour un temps égal à la durée de leurs services, sans pouvoir excéder cinq ans.

Néanmoins, si les fonctionnaires et employés ont plus de dix années de services, la jouissance de l'indemnité sera limitée à la moitié de la durée des services.

ART. 3. Si ces fonctionnaires et employés sont ultérieurement replacés dans une administration de l'Etat, les pensions ou indemnités accordées conformément aux articles 1 et 2 ci-dessus ne se cumuleront pas avec leur nouveau traitement.

ART. 4. Les pensions concédées en vertu de l'article 1er seront éventuellement reversibles sur la tête des veuves et des enfants aux conditions de la loi du 9 juin 1853.

Délibéré en séance publique à Versailles, le 30 mars 1872.

N° 86.

Justice de paix de Geispolsheim.

24 février 1870.

Chasse, fermier, sangliers, dégâts, battues insuffisantes, responsabilitė, juge de paix, compétence.

Le propriétaire ou fermier d'une forêt dans laquelle se trouvent des sangliers est responsable du dégât commis par ces animaux, s'il n'a pas fait de battues suffisantes et assez sérieuses pour produire la destruction ou l'éloignement du nombre excessif de ces animaux dont les incursions ont causé ces dégâts (Code Nap., art. 1382 et 1383) (1).

Les juges de paix sont-ils compétents pour connaître des dommages

(1) La responsabilité des propriétaires ou fermiers d'une chasse, à raison du dommage causé par le gibier aux propriétés voisines, ne leur incombe pas en vertu de l'article 1385 du Code Napoléon, puisque les auteurs du dégât sont des animaux sauvages qui ne leur appartiennent pas; mais elle peut resulter des articles 1382 et 1383 du même Code lorsqu'ils sont en faute, c'est-à-dire lorsqu'ils n'ont pas fait, pour obvier au dommage, tout ce qu'ils étaient tenus de faire. Ainsi, par exemple, le propriétaire ou fermier d'une forêt dans laquelle se trouvent des sangliers peut être déclaré responsable, nonobstant les mœurs nomades de ces animaux, dn dommage occasionne par eux, alors qu'il en a favorisé la multiplication en conservant soigneusement les laies et les marcassins, et qu'il a fait garder sa forêt de manière à empêcher, de la part des voisins, la destruction de ces animaux. Cass., 17 février 1864 (S.. 64, I, 109); 4 décembre 1867 (S., 68, I, 16) et 31 mai 1869 (S., 69, I, 463). Et lors même qu'il n'aurait rien fait pour attirer les animaux sauvages et favoriser leur multiplication, il serait

causés aux champs, fruits et récoltes, lorsque l'action en réparation de ces dégâts est poursuivie par les propriétaires ou fermiers en vertu du principe édicté par l'article 1382 du Code Napoléon, et des clauses d'un bail du droit de chasse dans une forêt, qui met à la charge des adjudicataires la responsabilité de tous les dommages faits aux champs par les sangliers et les chevreuils (1)?

(Gærner et autres c. Erb, Feltz et autres.)

Le 2 février 1869, les sieurs Gærner, May et Schutzenberger se rendirent adjudicataires, pour la somme de 1 210 francs, du droit de chasse dans les forêts communales et sur les terrains communaux d'Illkirch-Graffenstaden. Aux termes de l'article 13 du cahier des charges, l'adjudicataire est responsable de tous dégâts causés aux champs par les sangliers et les chevreuils et doit indemniser les propriétaires ou les fermiers des pièces de terre sur lesquelles des pertes seront constatées; ces pertes seront constatées par les gardes champêtres cantonaux, c'est-à-dire l'existence du dommage et les circonstances s'y rattachant; mais là se bornent leurs pouvoirs; l'importance des réparations à accorder sera déterminée suivant les formes judiciaires applicables aux cas de l'espèce. Le cahier des charges a été approuvé par le préfet du Bas-Rhin avec cette addition se rapportant à l'article 13 « Approuvé, sous la réserve que la responsabilité édictée par l'article 13 ne saurait en aucun cas excéder celle de droit commun. » Le 11 janvier 1870, neuf propriétaires riverains de la forêt d'Illkirch, après avoir, conformément à l'article 13 du cahier des charges, fait constater par les gardes champêtres le dommage causé à leurs récoltes par les sangliers sortant de cette forêt, demandèrent aux trois adjudicataires le payement d'une somme de 365 fr. 40, « attendu, disaient-ils, qu'aux termes de l'article 13 du procès-verbal d'adjudication les adjudicataires se sont reconnus

[ocr errors]

responsable du dommage si, refusant de faire droit aux plaintes des voisins, il n'avait pas souffert qu'ils fissent eux-mêmes la guerre aux animaux nuisibles; en un mot, s'il n'avait ni détruit ni laissé détruire (Daltoz, vo Responsabilité, 11o 757; Sorel, Dommages aux champs causés par le gibier, p. 9 et suiv.; Sourdat, De la responsabilité, t. II, p. 403; Toullier, t. XI, no 308; Giraudeau et Lelièvre, La chasse, no 1068). Enti il serait encore responsable alors même qu'il aurait cherche a detruire, mais par des moyens insuffisants, par exemple avec un simulacre de battues, satisfaction impuissante donnee aux plaintes des voisins; c'est le cas de l'espère que nous recueillons.

(1) Le Tribunal de Strasbourg, par son jugement du 27 mai 1870, s'est prononcé pour l'affirmative sur l'appel émis dans cette affaire par les sieurs Goerner et autres. Voyez cependant un arrêt de cassation du 17 décembre 1861, qui décide que le juge de paix est incompétent pour connaître des dommages faits aux champs lorsque l'action noxale est poursuivie en exécution d'un bail de chasse dans une forêt, qui a imposé au fermier la responsabilité du dommage cause aux propriétés riveraines par les animaux dont la chasse était l'objet de ce bail (D., 62, I, 486 et P., 1863, p. 819), Anal., Cass., 5 mars 1860 (D., 60, I, 177) et 23 mars 1869, p. 609). Adde Cass. 11 mars 1866 (Bost, Corresp. des juges de paix, 1869, p. 161). Dans l'espèce soumise au Tribunal de Strasbourg, le premier juge décide, il est vrai, que les adjudicataires de la chasse sont responsables des dommages causés en vertu des règles édictées par les articles 1382 et 1383 du Code Napoléon; mais il vise et applique, en outre, les dispositions du bail relatives à l'etendue de la responsabilite des adjudicataires et au mode de constatation des dommages faits aux champs. D'ailleurs, les parties demanderesses elles-mêmes invoquaient les clauses du bail pour deman ser condamnation, et en définitive, c'est en vertu de ce bail qu'elles ont obtenu gain de cause. Il ne s'agissait donc d'un simple fait à constater, mais d'une convention à apprécier; dès lors, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, le juge de paix, ce nous semble, était incompétent pour connaître de la demande.

1

responsables de tous dommages causés aux champs par les sangliers et les chevreuils et se sont engagés à indemniser les propriétaires ou fermiers .. » De ces demandeurs, un seul, le sieur Erb, concluait à plus de 100 francs de dommages-intérêts. Les adjudicataires répondirent qu'aucune faute ne pouvant leur être imputée, ils n'étaient pas responsables du dommage causé; ni dans leurs conclusions ni dans leurs plaidoiries ils ne déclinèrent la compétence du juge de paix. A l'audience du 13 janvier, le sieur Erb déclara qu'il rectifiait ses conclusions et qu'il restreignait sa demande à la somme de 100 francs.

L'affaire fut renvoyée au 20 janvier pour le prononcé du jugement; le 19, une demande en récusation fut formulée par les défendeurs contre le suppléant du juge de paix qui avait tenu l'audience. Cette demande, portée devant le Tribunal civil, fut déclarée non recevable, comme ayant été tardivement formulée; avenir fut alors donné aux défendeurs à comparaître, le 24 février, devant la justice de paix. Le 24 février, les défendeurs firent défaut, et la sentence du juge de paix de Geispolsheim adjugea, en ces termes, toutes les sommes que réclamaient les demandeurs :

[ocr errors]

«En fait : -- Attendu que les défendeurs se sont rendus adjudicataires de la chasse dans laforêt communale d'Illkirch-Graffenstaden, le 2 février 1869; que l'article 13 du cahier des charges porte....; (voyez suprà); - Attendu que les gardes champêtres, conformément à l'article 13 susvisé, ont constaté tant au printemps qu'avant la moisson de 1869, un dommage sur les propriétés cultivées par les demandeurs, provenant de sangliers sortis de la forêt dont la chasse est affermée aux défendeurs; qu'aussitôt les gardes champêtres ont fait connaître ce dommage aux intéressés; que ceux-ci ont invité les défendeurs à plusieurs reprises aux fins de nommer leurs experts, pour procéder à l'estimation du dommage; Attendu que les défendeurs ayant tardé à répondre ou n'ayant donné que des promesses, les demandeurs, voyant que la moisson était proche et qu'il n'était plus possible de retarder la rentrée des récoltes qui avaient échappé aux ravages des sangliers, ont adressé une lettre chargée à Goerner, le 12 juillet 1869, avec un timbreposte qui devait servir à l'affranchissement de la réponse, lettre par laquelle les demandeurs demandaient si, pour l'estimation du dommage, les défendeurs acceptaient comme experts les gardes champêtres de la commune ; Attendu que les demandeurs soutiennent que Garner a dit aux gardes champêtres qu'ils devaient procéder à l'estimation du dommage, comme ils l'avaient fait les années précédentes, lorsque la chasse appartenait à Ehrmann, et qu'en conséquence de ce consentement, les gardes champêtres avaient fait cette estimation;

[ocr errors]
[ocr errors]

«En droit: attendu qu'il résulte de l'expertise faite par les gardes champêtres que les demandeurs ont éprouvé le dommage dont ils demandent réparation; Attendu que cette expertise est modérée et que le chiffre n'en est pas contesté; Attendu que les demandeurs ont agi de bonne foi en faisant, comme les années précédentes et du consentement au moins tacite des défendeurs, estimer le dommage par les gardes champêtres, d'autant plus que cette expertise ne pouvait plus être retardée à cause de la maturité des fruits; Attendu que les défendeurs ne sauraient dès lors opposer une fin de non-recevoir et soutenir qu'une expertise régulière n'étant plus possible à cause de la tardiveté de l'action, ils ne doivent pas la réparation du dommage; Attendu que la chasse des défendeurs s'étend depuis Eschau jusqu'au pont du Rhin et embrasse, d'après leurs propres aveux, une superficie de 2 000 hectares; Attendu que les défendeurs allèguent qu'ils ont tué vingttrois sangliers dans le courant de l'année 1869; Attendu qu'il est constant que des familles de sangliers se trouvent dans la forêt dont là chasse est affermée aux défendeurs et que de nouveaux ravages sont faits sur les champs avoisinant ensemencés de froment, ce que prouvent les gerbes de froment

---

[ocr errors]

trouvés dans l'estomac de neuf sangliers abattus en automme sur les vingttrois tués en 1869; Attendu que les défendeurs ne sauraient soutenir que le dommage éprouvé par les demandeurs n'est pas le fait de leur faute ou de leur négligence, car le nombre infime de sangliers tués avant la moisson sur 2 000 hectares n'a pu réduire leur nombre à l'état normal; qu'il ne suffit pas de faire quelques traques pour prouver qu'on a eu l'intention de détruire ces bêtes nuisibles, mais que les traques doivent être sérieuses et produire la destruction ou l'éloignement du nombre excessif de sangliers qui peuplent la chasse des défendeurs; - Attendu qu'il résulte, au contraire, des faits que les traques ont été insuffisantes et faites avec mollesse; que, dès lors, il y a eu faute et négligence imputables aux défendeurs, ce qui les rend responsables des pertes éprouvées par les demandeurs;

«Par ces motifs, donne défaut, faute de comparaitre, contre les défendeurs, et pour le profit les condamne solidairement à payer aux demandeurs, savoir, à Michel Erb, la somme de 100 francs; à Jean Schertzer, la somme de 49 fr. 24; à Jean Feltz, la somme de 32 fr. 99, etc., aux intérêts du jour de la demande... >>

Du 24 février 1870.

[blocks in formation]

Justice de paix de Geispolsheim.

Loi qui abroge le décret du 13 SEPTEMBRE 1870 RELATIF
AU DROIT DE CHASSE (1). 9-12 août 1871.

Chasse, suspension, retrait.

ART. 1. Le décret du 13 septembre 1870 qui suspend momentanément le droit de chasse et inflige aux délinquants des peines exceptionnelles, est abrogé (2).

ART. 2. La loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse sera seule appliquée à tous les faits que les Tribunaux n'auront pas encore jugés (3).

(1) Présentation du projet par le ministre de la justice (M. Dufaure) le 6 juin 1871.4 juillet, rapport, au nom de la commission, par M. Honoré Roux.' 9 août, discussion et adoption d'urgence (Jour. off. du 10).

(2) La légalite du décret du 13 septembre 1870 a ele contestée, en ce que la mesure qui en fait l'objet sortirait de la mission de défense nationale qui était la raison d'être du gouvernement du 4 septembre. Le gouvernement ne s'est pas associé à cette critique, car on lit dans l'exposé des motifs du projet: Le motif principal du decret était la nécessité d'économiser les munitions et la poudre qui pourraient servir à la defense du pays, de concentrer les armes de chassé entre les mains de l'autorité pour armer les gardes nationales, de diriger vers des expéditions plus utiles les instincts des populations babituées au maniement des armes. C'était enfin un décret qui prenait sa place dans une serie de mesures tendant à utiliser les fusi's et la poudre de chasse au profit de la defen-e nationale. » - Le rapport a ajouté que ce decret avait au-si pour but « d'eviter les dangers qui auraient pu résulter de coups de fou tires dans le voisinage de l'ennemi.» «L'aggravation de pénalite edictee, dit encore le rapport, était une sanction utile; et dans les circonstances difficiles où on se trouvait, elle a pu contribuer eficacement à la protection du droit de propriete. » — La Cour de cassation, par un arrêt du 8 juin 1871, p. 77 de ce répertoire, a reconnu la légalité du decret, en se fondant principalement sur ce que le gouvernement de la defense nationale avait incontestablement mission de prendre les mesures nécessaires pour protéger l'ordre interieur; et elle a décide que le décret devait continuer à recevoir son execution, même depuis la signature de la paix, tant que ses dispositions ne seraient pas rapportées. En presentant et votant la nouvelle loi, le gouvernement et l'assemblée nationale ont consacré cette appreciation. V. aussi Crim. cass., 2 inars 1871 (eod. loc. cit).

(3) L'exposé des motifs donne pour raison de cette disposition que « le décret de 1870 n'a pas été connu dans les pays envahis, et que la date des faits non

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

Pêche fluviale, prohibition, défaut de publication. L'infraction à la prohibition de l'article 1er du décret réglementaire du 25 janvier 1868, qui interdit la pêche de certains poissons pendant une période déterminée, ne saurait être excusée sous le prétexte qu'il n'a pas été procédé aux publications prescrites par l'article 3 du décret précité cette publication n'est qu'une mesure d'ordre et de précaution qui n'a rien d'obligatoire (L. 31 mai 1865, art. 4, 5 et 7).

(Haure et Degeilh.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 9 février 1871, rapporté suprà, p. 93.

ARRÊT.

LA COUR: Attendu que l'article 1er du décret réglementaire en date du 25 janvier 1868, rendu sur la proposition des ministres de la marine, de l'agriculture et du commerce, en exécution de l'article 4 de la loi du 31 mai 1865, interdit la pêche du saumon dans les fleuves, canaux et rivières affluant à la mer, du 20 octobre an 31 janvier, et qu'aux termes de l'article 5 de la même loi, il est interdit dans chaque département de la France de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, d'exposer et d'emporter les diverses espèces de poissons pendant le temps où la pêche est prohibée; Attendu que d'un procès-verbal régulier il résulte que le 23 novembre 1870, lorsque la pêche du saumon était légalement interdite, la veuve Haure, marchande de poissons, a vendu à Degeilh, maître d'hôtel, sur la place du Marché, à Pan, une moitié de saumon ; Qu'ils se sont, par conséquent, rendus coupables du délit prévu et puni par l'article 5 de la loi précitée; — Que c'est à tort que le Tribunal de Paù les a relaxés, en se fondant sur ce que l'administration aurait négligé de se conformer aux prescriptions du décret du 25 janvier 1868, en ne procédant pas, pendant la semaine précédant l'époque d'interdiction, aux publications prescrites per le décret précité; — Qu'en effet, ce décret était exécutoire en vertu de la promulgation qui en a été faite, et indépendamment des publications exigées par son article 3, lesquelles ne sont qu'une mesure d'ordre et de précaution, destinée simplement à rappeler au public, qui est censé les connaître, le commencement et la fin de chaque période d'interdiction; Qu'il y a lieu, en conséquence, de réformer le jugement dout est appel; Par ces motifs, etc.

Du 22 mars 1871.-C. de Bordeaux (Ch. corr.). san, prés.; de Larouverade, av. gén.

- MM. du Périer de Lar

jugés doit d'ailleurs être très-récente, à raison de la rapidité de la procédure

en cette matiere. »

M. Duparc avait proposé un article additionnel ainsi conçu : « Dans tous les départements où le decret mentionné à l'article 1er de la presente loi a été publie et execute, les permis de chasse delivres en 1869 et 1870 restent valables à partir de l'ouverture de la chasse en 1871, pour un temps égal à celui qui restait à courir le jour (23 septembre) où elle à été fermee en 1870, pour leur donner la durée d'un an. »

Repoussé par la commission et combattu par M. de La Rochefoucauld, duc de Bisaccia, comme touchant d'une manière inopportune à une question d'impôt, cet article additionnel n'a pas été adopté (séance du 9 août, Journ. off. du 10).

« PreviousContinue »