Page images
PDF
EPUB

pourrait moins encore la considérer comme entachée de féodalité; — D'où suit qu'en déclarant idite clause valable, l'arrêt n'a violé aucun principe soit du droit public, soit du droit civil; — REJETTE, etc.

Du 13 déc. 1869.Ch. req. MM. Bonjean, prés.; Savary, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Jozon, av.

N° 5. — COUR IMPÉRIALE DE COLMAR. - 22 mars 1864. Chasse, forêt d'autrui, chiens courants, immunité de l'article 11 de la loi de 1844.

Ne saurait invoquer le bénéfice de l'exception créée par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844 un chasseur armé qui a taissé librement ses chiens courants chasser un lièvre dans la forêt d'autrui, en se tenant prêt à profiter de cette poursuite, alors qu'il n'est aucunement établi qu'il n'a pas pu empêcher l'incursion de ses chiens entraînés à la suite d'un litere levé sur son propre terrain.

[ocr errors]

(Adm. forestière c. Jean Perret et Antoine Calmelat.)

ARRÊT.

LA COUR : Attendu que d'un procès-verbal dressé par Séraphin Desserich, garde forestier, il résulte que, le 17 décembre 1863, en faisant sa tournée, ce garde a vu les deux inculpés un fusil à la main chacun et prêts à tirer, postés à environ 300 mètres de la forêt de Guewenheim, dans l'intérieur de laquelle cinq chiens courants chassaient un lièvre; que cette poursuite a duré environ trois quarts d'heure, temps pendant lequel les inculpés, loin de rappeler leurs chiens, les suivaient au contraire de côté et d'autre, pour tirer le gibier à la première occasion;

Attendu que si, aux termes de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, le passage des chiens courants sur l'héritage d'un tiers peut ne pas être considéré comme délictueux, ce n'est qu'autant que ce fait à lien sans la participation du chasseur, auquel on ne peut imputer alors une violation volontaire de la propriété d'autrui, et qui reste seulement tenu des réparations civiles, en cas de dommage;

Qu'il en est autrement dans l'espèce; que de l'ensemble du procès-verbal, contre les énonciations duquel aucune preuve n'a été produite ni offerte, il ressort en effet que les deux inculpés, pendant environ trois quarts d'heure, ont volontairement laissé leurs chiens suivre un lièvre dans la forêt de Guewenheim, et cherché, autant qu'ils le pouvaient, à retirer les bénéfices de cette poursuite; que, ce fait constituant de leur part un véritable acte de chasse dans une forêt où ils n'avaient aucun droit de cette nature, c'est à tort qu'ils ont en première instance été renvoyés de l'action dirigée contre eux; Par ces motifs, infirme le jugement du Tribunal correctionnel de Belfort et déclare Perret et Calmelat coupables d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire... ; les condamne à 16 francs d'amende

chacun.

Du 22 mars 1864. C. de Colmar. MM. Hennau, prés.; Klié, rapp.; Vivier, insp. des forêts, et Véran, av. gén.; Yves, av.

No 6. -COUR IMPERIALE DE CAEN. - 26 janvier 1870. Chasse, terrain d'autrui, chiens courants, suite du gibier, preuve. La disposition de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, d'après laquelle « pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, » ne s'applique qu'à un simple fait accidentel de passage, mais non au cas où les chiens séjournent sur le terrain d'autrui pendant un temps assez long, et y chassent sans que leur maitre, quoique se trouvant à une faible distance, fasse aucun effort pour les rompre et les faire sortir (1);

C'est, d'ailleurs, au prévenu qui invoque l'excuse admise par cette disposition à prouver qu'il s'est trouvé dans l'hypothèse même que la loi a prévue (2).

[ocr errors]

(De Vauquelin c. de Tréprel et autres.)

ARRÊT.

LA COUR : Attendu, en droit, que l'article 11, no 2, de la loi du 5 mai 1844, pose en principe que nul ne peut chasser sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, et que ce principe n'est rien autre chose que la proclamation légale du respect du droit de propriété écrit dans l'article 544 du Code Napoléon; - Qu'à la vérité, le dernier alinéa du numéro 2 de l'article 11 précité laisse aux tribunaux le pouvoir de ne pas considérer comme délit de chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage

(1) Il a été jugé dans le même sens : 1° qu'il y a délit de chasse sur la propriété d'autrui de la part du chasseur à courre dont les chiens, après avoir été mis en défaut en poursuivant un gibier sur la terre où il a le droit de chasser, s'introduisent ensuite, stationnent et quêtent à son vu et su sur le terrain d'autrui, sans qu'il fasse rien pour les rompre ou les rappeler; ce n'est pas là, en effet, un simple fait de passage des chiens courants (Rouen, 10 fevrier 1854, D. P., 54, II, 238); 20 qu'en autorisant le juge correctionnel à ne pas considérer comme délit de chasse le passage, sur le terrain d'autrui, de chiens à la poursuite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, l'article 11 de la loi di 3 mai 1844 n'a eu en vue que l'acte de chasse pratiqué par les chiens seuls, lorsque le maître a pu se trouver dans l'impossibilité de l'empêcher et dans le cas seulement où la chasse aurait été commencée avec droit; qu'a tort, par suite, ce juge croit pouvoir user du droit d'appréciation dont il s'agit, au protit du chasseur dont les chiens ont pénétré, même sans être suivis, dans une forêt de l'Etat, en continuant la poursuite d'un lièvre, si le chasseur, au lieu de faire ses efforts pour les en empêcher, s'est posté en attente sur la lisière avec ses compagnons de chasse, de manière à pouvoir tirer le gibier dans le cas où il lui serait ramené par les chiens (Crim. cass., D. P., 67, I, 141). Mais il a été décidé qu'il n'y a pas délit dans le fait d'attendre sur sa propriété, ou sur une propriete dans laquelle on a le droit de chasser, qu'un gibier levé sur cette propriété, mais poursuivi par les chiens dans une propriete voisine, sorte de cette dernière propriété pour le tuer sur la première (Orléans, 10 juin 1861, D. P., 61, II, 173). Cette dernière solution, que MM. Giraudeau et Lelièvre (la Chasse, no 665) considèrent comme une interpretation large de l'article 11, ne peut guère être admise que dans le cas où le chasseur, se trouvant trop loin pour rompre les chiens et les rappeler, n'a plus qu'à attendre leur retour. Quant à l'entrée du chasseur sur le terrain d'autrui à la suite des chiens courants entraînés par la poursuite du gibier, la Cour de cassation admet qu'elle ne doit pas nécessairement être considérée comme un fait de chasse, et que le juge peut tenir compte, à cet égard, des circonstances (Crim. rej., 30 novembre 1860, D. P., 61, I, 500). Voir Dailoz, Jur. gen., vo CHASSE, nos 262 et suiv.

(2) Voir, sur le principe dont cette seconde solution fait application, Dalloz, Jur. gen., vo FORCE MAJEURE, no 14.

[graphic]

d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier trouvé sur la propriété de leur maître ; Mais que, d'une part, cette exception, introduite en vue d'une force majeure qui peut se produire au cours d'une chasse, doit être restreinte au cas spécial qu'elle détermine, c'est-à-dire au fait du passage des chiens sur le terrain d'autrui ; · Que si, au lieu d'un simple passage accidentel, les chiens séjournent sur ce terrain pendant un temps assez long, et y chassent sans que leurs maîtres fassent aucun effort pour les en faire sortir, alors le principe général doit recevoir son application; Attendu, d'autre part, que c'est à celui qui provoque l'excuse à prouver qu'il s'est trouvé dans l'hypothèse même que la loi a prévue ; que s'il ne rapporte pas cette justification, le caractère délictueux du fait de chasse régulièrement constaté contre lui subsiste et doit être suivi d'une condamnation;

-

Attendu, en fait, qu'il est constaté tant par le procès-verbal du garde de de Vauquelin, dont la régularité n'est pas contestée, que par sa déposition orale à l'audience du tribunal correctionnel, que, le 24 octobre 1869, les chiens courants de James May et de de Tréprel, réunis au nombre de quinze à dix-huit, ont chassé pendant cinquante minutes environ, sur une propriété appartenant audit de Vauquelin, sans la permission de ce dernier; que, pendant ce temps, les nominés Moulin, Desvaux, Gousson et Boul, qui conduisaient lesdits chiens, en chassant conjointement, comme préposés de James May et de de Tréprel, se tenaient à une faible distance de ces animaux, sans même tenter de les rompre et de les faire sortir de la propriété de l'appelant, malgré les avertissements de son garde; Que les témoins administrés par les inculpés ne contredisent nullement les faits ci-dessus, et qu'ils n'établissent pas que les quatre susnommés aient fait aucun effort, soit pour empêcher les chiens d'entrer sur le terrain de de Vauquelin, soit pour les en retirer; qu'ainsi il ne s'agit pas d'un fait de passage desdits chiens, mais d'un fait de chasse volontaire bien caractérisé;

Par ces motifs, infirmant, déclare les nommés Moulin, Desvaux, Gousson et Boul coupables d'avoir, conjointement et de complicité, chassé sur la propriété de de Vauquelin, sans le consentement de celui-ci; déclare également James May et de Tréprel responsables des quatre susnommés, lesquels étaient leurs préposés; et, faisant application à tous les inculpés des articles 11 et 26 de la loi du 3 mai 1844, condamne, etc.

Du 26 janvier 1870. C. de Caen, Ch. corr. MM. Champin, prés. ; Tardif de Moidrey, av. gén.; Laisné-Deshayes et Gallot, av.

N° 7. COUR IMPERIALE DE PARIS. 16 février 1870.

[ocr errors]

Chasse, terrain d'autrui, chien en quête, codélinquants.

Deux individus trouvés en attitude de chasse sur la lisière d'un bois où ils n'ont pas permission de chasser, tandis qu'un chien, appuyé par l'un d'eux, y est en quête du gibier, doivent être considérés comme cou pables, l'un et l'autre, d'un délit de chasse sans le consentement du propriétaire, alors même que le chien ainsi excité à la recherche du gibier ne leur appartiendrait pas (L. 3 mai 1844, art. 1 et 11) (1).

(De Felcourt c. Donot et Pietrement.)

Les nommés Achille Donot et Aug. Pietrement, âgés l'un et l'autre d'une vingtaine d'années, ont été traduits, à la requête du sieur de Felcourt, de

(1) Il est bien constant, dans l'état actuel de la jurisprudence, que le délit de chasse sur la propriété d'autrui n'est pas subordonné à l'introduction des chas

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

vant le Tribunal correctionnel de Vitry-le-Français, en suite d'un procès-
verbal par lequel le garde particulier du poursuivant constatait avoir trouvé
ces deux jeunes gens armés chacun d'un fusil double, étant en action de
A l'au-
chasse, en suivant la lisière du bois et en excitant un chien de chasse dans la
direction de la forêt pour lancer une pièce de gibier quelconque.
dience, les prévenus soutinrent qu'ils n'avaient point chassé; qu'ils étaient
sur un terrain où il leur était permis d'aller et que le chien ne leur appar-
tenait pas. De son côté, le garde avoua qu'il n'y avait eu qu'un des chasseurs
qui avait sifflé le chien et qu'il ne pouvait dire lequel.

Le 8 janvier 1870, jugement qui acquitte les deux prévenus, en ces termes : « Attendu qu'il résulte de la déposition du garde Biget que le 24 octobre 1869 il a vu Achille Donot et Aug. Pietrement postés sur la lisière de la forêt de Trois-Fontaines, dont la chasse est louée à Jules de Felcourt, en attitude de chasse, pendant qu'un chien quêtait le gibier dans la forêt, mais qu'il est constant que le chien n'appartenait pas aux prévenus; - Qu'il n'est pas établi Que, d'ailleurs, le garde que ce soit eux qui l'aient emmené à la chasse; déclare qu'un seul des prévenus, sans qu'il puisse dire lequel, appuyait le chien de la voix; - Que, dans ces circonstances, le délit n'est établi à la Les renvoie des fins de la charge ni de l'un ni de l'autre des prévenus; plainte. >>

APPEL par le sieur de Felcourt.

ARRÊT.

de l'instruction et des débats, notamment Considérant que, LA COUR : d'un procès-verbal dressé régulièrement par le garde Biget, résulte la preuve que, le 24 octobre 1869, les nommés Donot et Pietrement ont été trouvés en attitude de chasse sur la lisière de la forêt de Trois-Fontaines, dont la chasse est louée par de Felcourt, tandis qu'un chien quêtait dans la forêt; — Qu'il est certain que Donot et Pietrement appuyaient ce chien et attendaient le Considérant qu'il gibier; — Qu'il importe peu, dès lors, qu'ils fussent ou non propriétaires de cet animal et qu'il fût seulement appuyé par l'un d'eux; est dès lors établi que les nommés Donot et Pietrement ont conjointement chassé sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, délit prévu par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844;

Considérant que la demande en dommages-intérêts de de Felcourt est justifiée, et qu'une somme de 5 francs est une juste réparation du préjudice qu'il a éprouvé;

Par ces motifs, réformant, déclare Donot et Pietrement coupables d'avoir chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, etc.

Du 46 février 1870. — C. de Paris, Ch. corr. MM. Falconnet, prés.; Daniel, rapp.; Lepelletier, av. gén. (concl. conf.); Sorel, av.

seurs dans cette propriété; qu'il suffit que les prévenus aient été surpris se livrant, même du dehors, à la recherche et à la poursuite du gibier qui se trouve sur le terrain d'autru1, et, par exemple, qu'ils aient laissé leurs chiens, sans rien faire pour les rompre et les rappeler, quêter, à leur vu et su, dans une terre d'autrui (Crim. cass., 18 mars 1853, D. P., 53, I, 175; Rouen, 10 février 1854, D. P., 54, II, 238; Giraudeau et Lelièvre, la Chasse, no 158; Jur. gen., vo CHASSE, nos 29 et suiv.). Dans l'espèce ci-dessus, le chien surpris quêtant dans le bois d'autrui n'appartenait pas aux chasseurs; cela importait peu, ainsi que le présent arrêt le décide avec raison, du moment où il n'était pas contesté que le chien agissait sous leur direction. A plus forte raison en est-il ainsi quand le chien a éle prêté au chasseur, ce dernier ne pouvaut, en pareil cas, décliner la responsabilite établie par l'article 1385 du Code Napoléon. Voir Giraudeau et Lelièvre, no 1053.

[merged small][ocr errors]

- COUR IMPERIALE DE GRENOBLE (1re Ch.). -16 novembre 1869.

Chasse, maire, adjoint, compétence.

Le maire et ses adjoints ne sont pas soumis à la juridiction exceptionnelle de la Cour pour les délits de chasse non commis dans l'exercice de leurs fonctions (C. Inst. crim., art. 483).

(Guimet.)

LA COUR : Attendu que l'article 483, C. Inst. crim., n'attribue juridiction aux Cours impériales, pour le jugement du délit dont serait prévenu un officier de police judiciaire, qu'aux cas précis où le délit aurait été commis dans l'exercice de ses fonctions; Que cette exception à la compétence ordinaire des tribunaux de police correctionnelle doit être renfermée dans les limites posées par le législateur; - Que si les maires et les adjoints ont qualité pour rechercher et constater les contraventions et les délits, et notamment ceux de chasse qui se commettent sur le territoire de la commune qu'ils administrent, ce pouvoir, attaché à la qualité et à la fonction, n'est pas tellement inhérent à la personne du maire et des adjoints qu'il doive les suivre dans toutes leurs actions, et qu'il faille le supposer exercé par eux d'une manière permanente et dans toutes circonstances; que l'exercice de la fonction qui confère la police judiciaire ne peut s'entendre que d'un acte formel et réel, qui s'y réfère nécessairement, et qu'il ne soit pas possible de confondre avec des actions, des faits qui seraient étrangers ou contraires, ce que les Tribunaux sont appelés à vérifier et constater; Attendu que s'il appert du procès-verbal du garde forestier Donitter, que Guimet, adjoint au maire de la commune de Saint-Marcel, ait été trouvé porteur d'un fusil et suivi d'un chien de chasse dans le bois de Saint-Maximin, situé sur le territoire de ladite commune, aucune autre énonciation du procès-verbal, aucun fait ou document de la cause n'établissent que Guimet, au moment où il a été surpris en altitude de chasse par le garde forestier, fût dans ses fonctions d'adjoint au maire faisant la police judiciaire; — Qu'ainsi la condition exigée par l'article 483, C. Inst. crim., pour attribuer juridiction à la Cour, manquant dans la cause, il y a lieu pour elle de se déclarer incompétente, etc.

--

No 9.TRIBUNAL DE CHAMBÉRY.-28 juillet 1869,

et COUR IMPÉRIALE DE CHAMBÉRY (1re Ch.).— 1er février 1870.

Lac, pêche, crues, désistement.

La pêche d'un lac appartient au propriétaire du lac, même dans la partie qui, au moment des crues, recouvre les fonds riverains (C. Nap., art. 558, 564; L. 15 avril 1829).

Le désistement d'un appel n'est pas valable, s'il ne résulte que d'une lettre missive ou d'une déclaration sous seing privé, lorsque l'avoué de l'appelant conteste l'authenticité des signatures attribuées à son client et persiste dans ses conclusions (C. proc., art. 402).

(Frandin, Magnin c. de Chambost.)

Le jugement du Tribunal de première instance est ainsi conçu :

«LE TRIBUNAL: Considérant que la propriété du lac d'Aiguebelette et des poissons qu'il renferme n'est point contestée au demandeur (comte de Cham

« PreviousContinue »