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main, dans l'intérieur d'un vannage et à moins de 30 mètres de distance de cet ouvrage, s'applique à tout cours d'eau quelconque et ne comporte pas d'exception au profit du propriétaire d'une pêcherie établie antérieurement au règlement qui a édicté cette restriction du droit de pêche (C. civ., 544; L. 15 avr. 1829, art. 23; décr., 25 janv. 1868, art. 13) (1).

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(Huard et Fresneau.) — ARRÊT.

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LA COUR: Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1350 et 1351 du Code civil, et des principes sur la chose jugée : Attendu que, suivant le pourvoi, la chose jugée résulterait non-seulement du jugement rendu par le Tribunal civil de Redon, mais encore et surtout du jugement par lequel le Tribunal correctionnel, avant faire droit, a renvoyé Fresnean à se pourvoir à fins civiles devant le Tribunal compétent; Mais attendu, en premier lieu, que le jugement du 3 aout 4870, rendu au civil, s'est borné à dire que Fresneau est propriétaire d'une pêcherie an moulin du Gailieu »; qu'en lui reconnaissant un droit de pêche, dont le principe ne peut être détruit par les lois et règlements, ce jugement a pris soin de déclarer expressé. ment que, quant à l'exercice de ce droit, la juridiction correctionnelle pouvait seule apprécier si cet exercice avait eu lieu en conformité de ces prescriptions réglementaires ou, au contraire, en contravention à leur texte;

Attendu, en second lieu, que le jugement d'avant faire droit du 4 mars 1870 n'a pas dit et n'a pas pu dire, ainsi que le soutient le pourvoi, que si Fresneau était jugé propriétaire par la juridiction civile, il ne resterait plus de place à un délit; que ce jugement se borne à prononcer, par son dispositif, un sursis à statuer, en déclarant qu'il y a lieu de rechercher si, Fresnean étant supposé propriétaire de la pêcherie, les faits reprochés perdent leur carac tère délictueux, autrement dit, dans quelles limites le propriétaire a le droit d'user de sa pêcherie; qu'il suit de là qu'à aucun point de vue, l'arrêt alta. qué, en déclarant l'existence d'un délit de pêche à la charge du demandeur, n'a violé l'autorité de la chose jugée;

Sur le second moyen, pris de la violation de l'article 544 du Code çivil et de la fausse application de l'article 13 du décret du 23 janvier 1868 : — Attendu qu'aux termes de l'article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; qu'à la vérité, un règlement ne peut pas supprimer un droit de propriété, mais qu'il peut en régler et en restreindre l'exercice dans un intérêt général ;- Attenda que la loi du 15 avril 1829 a réglé tout ce qui touche à la pêche fluviale ; que, par son article 23, elle soumet aux dispositions réglementaires l'exercice du droit de pêche dans les fleuves, rivières, canaux et cours d'eau quelconques; Attendu que les étangs ou réservoirs proprement dits sont seuls affranchis de ces règles, mais alors seulement qu'ils ne sont en communica

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Dalloz, Jur. gén., vo, Quest. préjud., nos 75 et suiv.; Table des vingt-deux années, eod. vo, nos 138 et suiv.; et, au point de vue spécial de la pêche, Em. Martin, Cod. nouv. de la pêche fluv., no 435). Mais le renvoi avait été accordé en des termes qui s'opposaient à l'effet que le prévenu entendait faire produire au jugement de sursis. Sur les effets de ce jugement, V. la Table précitee, eod. o, nos 187 et suiv.

(1) Cette interdiction est motivée sur ce que les divers procédés de pêche auires que la pêche à la ligne, employes dans l'intérieur des ecluses, bariages, pertuis, vannages, seraient, à ces endroits, de nature à nuire au repeuplement des rivières (Em. Martin, no 791). — On peut citer dans le sens de la présente solution un arrêt de la Cour de Lyon, du 14 août 1845 (analysé par le même auteur, no 189), et Rogron, Code de la pêche, 2o édit., p. 45,

tion avec aucun cours d'eau ; que, dans l'espèce, l'arrêt constate, en fait, la libre communication de la pêcherie de Fresneau avec le cours de la Vilaine, ce qui donne à cette pêcherie un caractère public et la soumet à l'empire des règlements; — Attendu que le même arrêt constate également « que Fresneau a pêché du poisson à l'aide de neuf vergeaux accolés aux neuf vannes de l'usine de Gailieu, c'est-à-dire autrement qu'à la ligne flottante tenue à la main, et cela dans l'intérieur du vannage et à moins de 30 mètres de distance de cet ouvrage; » Attendu que ces faits, en tant qu'ils ont été accomplis par Fresnean ou par son ordre dans la zone prohibée et spécialement délerminée en fait par la déclaration de l'arrêt attaqué dont le texte précède, constituent la contravention prévue et punie par les dispositions de l'article 13 du décret du 25 janvier 1868, Attendu que ce décret a été pris légalement et pour l'exécution de la loi organique du 15 avril 1829, et qu'il trouve sa sanction dans l'article 23 de la même loi, lequel punit d'amende ceux qui font usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche, ou de l'un des instruments on engins de pêche prohibés par les ordonnances;

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Attendu que de tout ce qui précède il résulte que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Rennes, Ch. corr., le 29 mars 1817) n'a commis aucune violation de l'article 544 du Code civil, et qu'il a fait de l'article 43 du décret du 25 janvier 1868 une juste application;

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- REJETTE.

Du 4 août 1871. Ch. crim. - MM. Legagneur, pr.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gén., c. conf.; Dareste, av.

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Pêche fluviale, engin prohibé, bouteilles.

L'emploi, pour la pêche des petites espèces de poissons, notamment des goujons, de bouteilles ouvertes au fond et bouchées au goulot, constitue une contravention à l'article 9 du décret du 25 janvier 1868, qui ne permet la pêche de ces sortes de poissons qu'au moyen d'engins dont les mailles ont un espacement d'au moins 10 millimètres.

(Mathieu,) ARRÊT.

LA COUR: Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal, régulier en sa forme, que, le 18 septembre 1869, Etienne Mathieu a été surpris se livrant à la pêche dans la rivière de la Saône, sur la commune de Saint-Romain, à l'aide de trente bouteilles, et qu'au moment où le garde l'a interpellé, il avait pris 500 grammes de goujons; - Qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 janvier 1868, la pêche, pour l'espèce de poisson dont il s'agit, n'est permise qu'au moyen d'engins dont les mailles ont un espacement de 10 millimètres ; Que la bouteille, formant un seul corps ouvert dans le fond et fermé au goulot, ne présente aucun espacement et ne satisfait pas aux prescriptions ci-dessus rappelées; que dès lors elle doit être réputée prohibée; · Par ces motifs, intirine le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Macon, etc.

Du 12 janvier 1870, C, Dijon (Ch. corr.). - MM. Lafon, prés.; Bernard, av. gén. Du même jour, deux autres arrêts semblables.

Nota.

N° 94.- COUR DE PARIS (1re Ch.). 10 mai 1872.

Garde particulier, dénonciation, responsabilité civile, compétence du Tribunal de première instance.

Un garde particulier qui adresse au parquet la dénonciation d'un délit de chasse commis sur un territoire qui n'est pas confié à sa garde ne peut être considéré comme efficier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la demande en dommages-intérêts formée contre ce garde, à raison de cette dénonciation mal fondée.

La faute, ainsi commise par le garde particulier en dehors de ses fonctions, ne peut entraîner la responsabilité du maître de ce garde, par application de l'article 1384 du Code civil.

(Buisson c. Richard et Lefebvre.)

Le Tribunal civil de Rambouillet avait été saisi de cette question dans les circonstances que fait suffisamment connaître le jugement suivant :

LE TRIBUNAL : Attendu qu'à la date du 27 décembre 1869, Richard et Lefebvre, gardes particuliers de M. le marquis de la Ferté- Meun, ont adressé au parquet de Rambouillet un rapport signé d'eux, dans lequel ils pretendent que Buisson et autres auraient chassé le 25 décembre dernier 1° avant le lever du soleil; 2o lorsque la terre était suffisamment couverte de neige pour que les chasseurs pussent suivre et distinguer avec beaucoup de facilité les traces du gibier; Attendu que les faits dénoncés par Richard et Lefebvre s'étaient passés sur les fonds de Biéville, territoire de Saint-Chéron, sur les terres appartenant à M. le marquis de la Ferté-Meun, mais dont il a abandonné la chasse à la commune ; Attendu que sur cette dénonciation, une instance criminelle a été suivie contre Buisson et autres pour fait de chasse de nuit en temps de neige; Attendu que les faits de chasse avant le lever du soleil n'ont pas été établis, et que si de l'ensemble des dépositions des nommés Champion, garde champêtre à Saint-Chéron; Verger, garde particulier; Julien Bellier, ancien notaire, il résulte qu'il y avait sur la terre une forte gelée blanche mêlée de givre, une gelée barbue, selon un témoin, et même, d'après Lefilleux, de la neige dans les bruyères, il est résulté de la déposition d'un grand nombre de témoins qu'il n'y avait pas de neige en plaine; Que Buisson et autres ont été renvoyés des poursuites dirigées contre eux par M. le procureur impérial, suivant ordonnance de non-lieu, en date du 10 février; Qu'à la date du 11 février, M. le procureur impérial a cru devoir requérir une information contre Richard et Lefebvre, comme prévenus d'avoir fait, comme officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, une dénonciation calomnieuse contre Buisson et autres, en adressant au parquet un rapport dénonçant à leur charge un double délit de chasse commis sur le territoire de Saint-Chéron et sur des terres n'appartenant pas à M. le marquis de la Ferté-Meun;- Attendu qu'à la date du 30 mars 1870, une ordonnance de non-lieu est intervenue en faveur de Richard et Lefebvre, le délit de dénonciation calomnieuse n'étant pas suffisamment établi contre eux, et décidant qu'ils avaient constaté les prétendus délits sur les terres de M. le marquis de la Ferté ; - Attendu que par cette ordonnance passée en force de chose jugée, Richard et Lefebvre n'avaient plus à répondre d'une action pénale, ni d'une action civile résultant d'un délit; — Que Buisson seul a assigué devant le Tribunal civil de Rambouillet Richard et Lefebvre, comme lui ayant causé par leur faute un préjudice moral et matériel dont ils lui doivent réparation, et qu'il a conclu contre eux au payement soli

daire de la somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts, à l'insertion du jugement dans les communes du Val-Saint-Germain et de Saint-Chéron, et ce, par cinquante exemplaires; qu'il a conclu aussi contre le marquis de la Ferté à ce qu'il soit condamné avec eux aux dommages-intérêts pécuniaires comme civilement responsable du quasi-délit de ses préposés; Attendu que, sans examiner En ce qui concerne Richard et Lefebvre : la question de savoir quelle est la juridiction spéciale dont relevaient Richard et Lefebvre au point de vue de la dénonciation calomnieuse, comme officiers de police judiciaire ayant commis un délit dans l'exercice de leurs fonctions, et si, ce délit n'étant pas établi, tous dommages-intérêts à fin civile devaient être refusés à la partie lésée, soit devant la Cour, soit devant le Tribunal civil; Attendu que si l'acte poursuivi d'abord contre eux comme délit n'a pas été reconnu punissable, la fante ou l'imprudence qui donne naissance à la responsabilité, aux termes de l'article 1382 du Code civil, ne disparaît pas, Attendu que et peut, suivant les circonstances, constituer un délit civil; le fait seul de dénoncer imprudemment un citoyen à l'autorité judiciaire, comme coupable de crime ou délit, est un fait préjudiciable pour celui qui en est l'objet, alors même que, comme dans l'espèce, on ne peut relever contre Lefebvre et Richard aucune intention de nuire; qu'ils ont à se reprocher de n'avoir pas eu assez de prudence et de ne s'être pas assurés avec assez de soin de l'exactitude des faits par eux portés à la connaissance de l'autorité judiciaire; qu'ils doivent donc à Buisson une réparation civile ; Attendu que la réparation du dommage ne comprend que le dommage qui est une suite immédiate du quasi-délit, conformément à l'article 1151 du Code civil; - Attendu que la réparation du dommage causé comprend le préjudice moral et le préjudice matériel; — Qu'en ce qui concerne le préjudice moral, il a été réparé vis-à-vis de Buisson par l'ordonnance de non-lieu intervenue en sa faveur, qui proclame que les faits dont il était inculpé étaient inexacts, Attendu que et que cette ordonnance a été connue à Saint-Chéron; préjudice matériel qui a été occasionné à Buisson n'a pas été évalué et qu'il manifestait même dans sa lettre du..., adressée à M. le juge d'instruction, Attendu qu'il n'avait pas l'intention de demander des dommages-intérêts; que les dommages qu'il peut réclamer consisteraient dans les déboursés qu'il a dû faire pour répondre aux interpellations de la justice, et n'ont pu monter à un chiffre élevé;

-

le

En ce qui concerne la responsabilité de M. le marquis de la Ferté-Meun : Attendu qu'aux termes de l'article 1384 du Code civil les maîtres sont évidemment responsables du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions; Que Richard et Lefebvre, gardes particuliers, officiers de police judiciaire, étaient dans l'exercice de leurs fonctions en faisant au parquet le rapport inexact qui a motivé les poursuites contre Buisson;

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Par ces motifs; Sans s'arrêter ni avoir égard aux conclusions d'incompétence signifiées le 21 juillet, alors que les debats étaient clos, que M. le procureur impérial avait été entendu en ses conclusions et que l'affaire avait été mise en délibéré; · Dit qu'il n'y a lieu de statuer sur icelles et les rejette du débat ; — Condamne solidairement Richard et Lefebvre en 200 francs de dommages-intérêts; Dit qu'il n'y a lieu d'ordonner l'insertion du jugement; Dit que le marquis de la Ferté- Meun est civilement responsable Et les condamne aux dépens. des condamnations prononcées contre eux; La Cour, sur l'appel interjeté par les gardes Richard et Lefebvre, et M. le marquis de la Ferté-Meun, a statué en ces termes :

ARRÊT.

LA COUR: Sur la recevabilité de l'appel :

Considérant que la demande formée par Buisson contre Richard et Le

febvre, et contre le marquis de la Ferté-Menn comme civilement responsable, tendait à obtenir, non seulement une somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts, mais encore l'affiche par extrait du jugement à intervenir, dans les communes du val Saint-Germain et de Saint-Cheron, par cinquante exemplaires, aux frais des défendeurs ; Que le second chef de la demande étant d'une valeur indéterminée, le Tribunal de Rambouillet n'a pu statuer qu'en premier ressort et que l'appel est recevable; Sur l'exception d'incompétence: Considérant que l'exception proposée par les appelants est d'ordre public, qu'elle peut être opposée en tout état de cause et devant toutes les juridictions; qu'elle est, dès lors, recevable en la forme; Mais considérant que l'action intentée contre Richard et Lefebvre, et contre le marquis de la Ferté-Meun, avait pour objet la réparation du préjudice résultant pour Buisson d'un fait imputable à Richard et à Lefebvre, à savoir d'un rapport adressé par eux au parquet de Rambouillet, et par lequel ils signalaient à la charge dudit Buisson un prétendu délit de classe, commis la nuit, et en temps de neige; Considérant que le fait de chasse relevé par Richard et Lefebvre dans leur rapport s'était accompli sur un terrain qui n'était pas confié à leur garde comme chasse; qu'ils n'en avaient pas dressé procès-verbal en leur qualité d'officiers de police judiciaire, et qu'ils s'étaient bornés à le dénoncer au ministère public, ainsi qu'auraient pu le faire toutes autres personnes qui en auraient eu connaissance; Considérant dès lors que les gardes Richard et Lefebvre, en dénonçant Buisson au parquet, n'ont point agi dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire; que l'appréciation du préjudice de l'acte qu'ils ont commis, et des réparations civiles auxquelles il peut donner lieu, appartient aux Tribunaux de droit commun, et non à la juridiction exceptionnelle instituée par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, laquelle ne doit connaitre que des faits commis par les personnes désignées en l'article 483, dans l'exercice de leurs fonctions; Qu'en conséquence, le Tribunal civil de Rambouillet était compétent, et que l'exception proposée par les appelants doit être rejetée; Au fond: Considérant que Richard et Lefebvre, en dénonçant au ministère public, même sans mauvaise foi et sans intention de nuire, un fait qu'ils présentaient à tort comme délictueux, en. relevant des circonstances inexactes sans avoir pris soin de vérilier si en effet la terre était couverte de neige au lieu où se trouvait Buisson, et si le fait de chasse avait en lien avant le lever du jour, ont commis un acte de légèreté et d'imprudence qui constitue une faute, et qui doit, aux termes de l'article 1382 du Code civil, les obliger à réparer le préjudice qui en est résulté pour Buisson; Considérant que les premiers juges out sainement apprécié l'acte qui leur était déferé, tant au point de vue du principe de la réparation civile qu'au point de vue du chiffre des dommages-intérêts, et qu'il y a lieu de confirmer leur décision de ce chef;

Sur la responsabilité civile du marquis de la Ferté-Menn : Considérant, par les motifs plus haut relatés, qu'il est établi que Lefebvre et Richard out agi en dehors de leurs fonctions de gardes particuliers du marquis de la FerteMeun; que la fante qui donne lieu à l'action de Buisson leur est personnelle, n'a pas été provoquée par ledit marquis de la Ferté, et ne peut entrainer la responsabilité de ce dernier, par l'application de l'article 1384 du Code civil, qui rend le maitre responsable du fait de ses employés dans les fonctions auxquelles il les emploie; Que, dès lors, la décision des preiniers juges doit être infirmée en ce qui touche les condamnations prononcées contre le marquis de la Ferté comme civilement responsable; Par ces motifs, compétence proposée par les appelants;

Déclare l'appel recevable;

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- Rejette l'exception d'inDit que le Tribunal civil de Rambouillet etait compétent pour connaître de la demande intentée par Buisson;

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