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prive du droit de dépaissance des chèvres, brebis et moutons, est prescrite après trente ans écoulés depuis la promulgation du Code forestier (1).

(Communes d'Ossen, de Ségus et d'Omex c. les villes de Lourdes et de Saint-Pé et l'Etat.) ARRÊT.

LA COUR: Attendu que les communes d'Ossen, Ségus et Omex, formant la vallée de Batsouriguère, réclament: 1° un droit de propriété sur des terrains situés au versant septentrional de la montagne qui les sépare de Lourdes, et ce, jusqu'aux limites fixées, sur le flanc de cette montague, par une transaction du 23 juillet 1503, passée entre elles et la commune de Lourdes ; 2o un droit de pacage, dans les limites déterminées par la même transaction; 3° une indemnité représentative du droit, qui leur était accordé par ledit acte, de conduire au pacage concédé toute espèce de bestiaux, droit que l'article 78 du Code forestier a supprimé pour les chèvres et les brebis ou moutons;

En ce qui concerne le droit de propriété: - Attendu que la transaction du 23 juillet 1503 n'a d'autre objet qu'une fixation et une délimitation des droits de pacage concédés aux trois communes composant la vallée de Batsouriguère; que si l'on peut y puiser des renseignements utiles au point de vue de la délimitation des propriétés respectives des parties, on ne saurait la considérer comme un titre établissant cette délimitation même; Attendu que ce titre seul ne saurait donc servir de fondement à la demande en revendication formée par les trois communes d'Ossen, Ségus et Omex; Attendu qu'il n'en est pas de même de la déclaration générale faite, le 12 mai 1619, par les représentants de ces trois communes, devant Diharce et Pujo, commissaires députés par lettres patentes du roi; que, dans ce document, il est dit que le territoire des trois communautés, « du côté du septentrion, confronte avec la terre de la ville de Lourdes, séparée par la sommité et le haut de la montagne, depuis le lieu appelé Perne-Extremère vers orient, jusqu'à l'endroit appelé lou Hourat de la Maure, en telle sorte que la terre qui verse et pend vers le midi est à ceux de Ségus, Ossen et Omex, et celle qui pend et verse vers le septentrion est à ceux de Lourdes; réservé toutefois l'étendue d'un bois appelé Labailh, qui est sur le haut de la montagne, et que aures il ne verse l'eau vers le midi, est néanmoins de ceux d'Ossen, Segus et Omex; » — Attendu que la cominune de Lourdes objecte, il est vrai, que ce document

exceptionnel, celui qui prétend avoir acquis ou moditié un droit de propriété légalement établi est tenu d'apporter la preuve de sa prétention, qui est une dérogation à l'état ordinaire et naturel. Par une conséquence inverse, le législateur favorise et présuppose tout ce qui tend à dégrever la propriété des servitudes qui pèsent sur elle; voila pourquoi les servitudes peuvent s'éteindre par le nonusage, et il incombe à celui qui les revendique de prouver l'inaccomplissement de cette prescription liberatoire, au moins lorsqu'il n'est plus en possession de la servitude réclamée. Cette derniere conséquence a cependant été contestée dans le cas où, le titre constitutif de la créance etant représenté, le propriétaire soutient qu'elle a été éteinte par le non-usage pendant trente ans; mais, même dans cette bypothèse, la Cour suprême a constamment décidé que le propriétaire n'a rien à prouver et doit être déclaré liberé de la servitude par cela seul que la preuve de non-extinction n'est pas rapportée par le demandeur. V. Dalloz, Jur. gen., vo PREUVE, no 52; Demolombe, Servitudes, 1. II, no 1015.

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(1) Cette indemnité pourrait être réclamée plus de trente ans après la promulgation du Code forestier (31 juillet 1827), si les usagers n'avaient jamais cessé, nonobstant la prohibition de l'article 78, du Code forestier, d'user de es droits de depaissance du consentement des proprietaires (Req. 12 juin 1866, Dalluz, Rec per., 66, I, 296). Mais la prescription ne serait pas interrrompue par la simple reconnaissance de ces droits par le propriétaire (Req. 11 mai 1870, Dalloz, Rec. pér., 71, 1, 62).

RÉPERT. DE Législ. foREST. -AOUT 1872.

T. V.-13

n'est pas probant, le lénombrement qu'il constate n'ayant pas été vérifié contradictoirement avec elle; mais que si cette vérification contradictoire n'a pas eu lieu, il y a été suppléé, en ce qui concerne la forêt de Labailh, par le débat contradictoire qui, en 1767, s'est élevé, devant le parlement de Navarre, entre les parties aujourd'hui litigeantes (suivent, sur ce point, des considérations sans intérêt doctrinal)... ; Attendu que la commune de Lourdes objecte encore que ce titre de 1619, remontant à plus de treute années, est prescrit et ne peut être invoqué contre la commune de Lourdes, qui est en possession de tout le versant septentrional, et qui, dans cette situation, n'a rien à prouver, pas même sa possession trentenaire; que cette objection n'est pas plus fondée que la première; Qu'en droit, la possession n'est efficace, pour effacer un titre de propriété, si ancien qu'il soit, qu'autant qu'elle s'est prolongée pendant le temps exigé pour prescrire que le droit de propriété, une fois acquis et établi par un titre, ne s'éteint pas par le simple non-usage, comme le droit de servitude; qu'il ne se perd, au détriment de la personne sur la tête de qui il est placé par le titre, que par l'acquisition qu'une autre personne en fait par titre, par prescription ou par tout autre mode déterminé par la loi; mais qu'il n'est pas admissible qu'une possession non revêtue des caractères qui en font un mode d'acquisition légitime de la propriété suffise pour anéantir un titre de propriété que s'attacher à la date seule de ce titre, sans rechercher s'il est effacé par un titre contraire ou par une prescription équivalente à titre, ce serait confondre les principes qui régissent et différencient la prescription extinctive de la prescription acquisitive, soumettre le propriétaire à une déchéance vis.à-vis d'un possesseur d'un jour, qui, pendant le reste des trente années, n'aurait même pas donné prise à une action en revendication, ébranler eufin les plus solides assises de la propriété, en obligeant le propriétaire à renouveler son titre tous les trente ans, sous peine de voir son droit succomber devant une possession momentanée, ou de subir la charge d'une preuve;

Altendu, d'ailleurs, que le propriétaire fondé en titre conserve, par l'intention seule, solo animo, sa possession primitive, tant qu'une possession contraire ne se manifeste pas, et qu'admettre celui qui veut se prévaloir de cette possession contraire à se retrancher dans un rôle passif, n'aboutirait à rien moins qu'à faire de la possession actuelle, ne se rattachant ni à un titre ni à une possession ancienne, une présomption légale de possession trentenaire: qu'une pareille théorie n'est pas fondée, et qu'il faut dire, au contraire, que celui qui représente un titre de propriété en forme, quelle qu'en soit l'ancienneté, n'a rien à prouver, et que c'est à celui qui se prévaut de sa possession contre ce titre, à prouver que cette possession réunit les caractères de mode et de durée voulus pour la prescription; Que la commune de Lourdes offrant subsidiairement cette preuve, il y a lieu de l'admettre à la fournir; et que, dans la prévision du cas où elle n'y parviendrait pas, il convient, pour éviter un nouvel interlocutoire, d'admettre aussi, dès à présent, les communes de la vallée de Batsouriguère à établir, sur les lieux, par témoins, adaptation de titres ou autres documents ou renseignements, devant le conseiller-commissaire qui sera plus bas désigné, jusqu'où s'étend, sur le versant septentrional de la montagne, la forêt que le dénombrement de 1619 et l'arrêt de 1767 combinés attribuent à ces communes;

En ce qui concerne les droits de pâturage: - Attendu que la transaction du 23 juillet 1503 est un titre aujourd'hui irrécusable, portant concession et reconnaissance de ces droits et en indiquant l'étendue et les limites; que ce titre doit donc être encore la loi des parties, si les droits d'usage qu'il confère aux trois communes de la vallée de Batsouriguère n'ont pas été éteints par la prescription; Attendu qu'à la différence de ce qui a été plus haut établi pour le droit de propriété, le droit d'usage, qui participe de la nature des servitudes, ne se conserve pas par lui-même, mais seulement par l'exercice

LÉGISLATION ET JURISPrudence.

qui en est fait; qu'il périt par la simple inaction de l'usager, et que c'est à ce dernier, par conséquent, à justifier de sa conservation; qu'à cet égard, les modes de preuve sont plus ou moins rigoureux, suivant qu'il s'agit d'usages sur des terres vaines et vagues ou d'usages sur un sol forestier; que, dans ce dernier cas, l'usager, soumis, pour l'exercice de son droit, à des conditions particulières, doit prouver que cet exercice a eu lieu dans les conditions imposées, ou dans des conditions analogues et équivalentes, car autrement il revêtirait le caractère d'une possession entachée de violence délictueuse, et, Attendu que les trois communes offrent par conséquent, inefficace;" d'abord, comme une preuve de l'exercice légitime de leurs usages depuis moins de trente ans, une quittance de la redevance par elles due, en exécution de la transaction du 23 juillet 1503 et de l'arrêt de 1767 qui en a ordonné l'exécution; Attendu que ce titre, émané de la commune de Lourdes, suffit, sans doute, à établir que les trois communes ont conservé des droits d'usage sur le territoire de Lourdes; mais que, muet sur l'étendue de ces droits, et ne visant même pas le titre originaire qui les concède, il est insuffisant pour établir dans quelle mesure et sur quelle portion du territoire de Lourdes ils ont été conservés; que la commune de Lourdes ne les conteste pas sur les montagnes non soumises au régime forestier, mais qu'elle les conteste énergiquement pour tout le reste, et qu'elle offre de prouver, par des procès-verbaux et des actes de poursuite, qu'elle les contestait même à l'époque de la délivrance de la quittance; que ce document, s'il peut rester au procès à titre de simple renseignement ou de présomption, ne saurait y figurer avec le caractère d'un acte absolument probant pour établir la conMais attendu que les trois servation de tous les droits concédés ou reconnus par la transaction du 23 juillet 1503 sur tous les terrains y mentionnés; communes usagères offrent de prouver, par tout autre mode, et notamment par témoins, qu'elles ont conservé les droits dérivant de cette transaction par l'exercice qu'elles en ont constamment fait jusqu'à ce jour, et particulièrement dans les trente années qui ont précédé l'acte introductif d'instance; que cet exercice doit s'entendre d'un exercice légitime et conforme à la loi; que la lacune que contient l'offre de preuve, à cet égard, peut prêter à une confusion dont la Cour doit prévenir les effets, en spécifiant les conditions dans lesquelles la preuve offerte devra être rapportée;

En ce qui concerne l'indemnité réclamée pour la suppression du pacage Attendu que cette suppression, qui des chèvres et des brebis ou moutons: est le fait de la loi, remonte à plus de trente années; que l'indemnité à laquelle les communes usagères auraient pu avoir droit, aux termes de l'article 78 du Code forestier, est prescrite; que la prescription est invoquée, et Par ces motifs, réformant le jugement du que c'est le cas de l'accueillir; Tribunal civil de Lourdes du 31 août 1868, déclare que lesdites trois communes de la vallée de Batsouriguère sont propriétaires du bois de Labailh... ;

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Admet la commune de Lourdes à prouver que, depuis plus de trente ans avant l'instance, elle a joui et possédé exclusivement, continuellement et à titre de propriétaire, la partie du versant septentrional revendiquée comme étant l'assiette de la forêt ou d'une partie de la forêt de Labailh, et ce, soit par la surveillance active de ses gardes, soit par les coupes affouagères et les Dit et déclare que la transaction ventes d'arbres qu'elle y a effectuées...; du 23 juillet 1503, produite en forme probante, règle encore les droits et obligations respectifs des parties quant au pacage, à moins que ces droits, qui participent de la nature des servitudes, n'aient été éteints par le non-usage des parties intéressées à les conserver; et avant dire droit sur ce dernier point, admet les communes d'Omex, d'Ossen et de Ségus à prouver qu'elles ont conservé ces droits dans les bois soumis au régime forestier, seuls points où ils leur sont contestés, par l'usage qu'elles en ont constamment fait jusqu'à ce jour, notamment dans les trente années qui ont précédé l'introduc

tion de l'instance, en tout cas depuis moins de trente années, et ce par des actes de jouissance conformes aux règlements forestiers ou équipollents à des procès-verbaux de délivrance ou déclarations de défensabilité, accomplis, au vu et su des gardes ou représentants de la commune de Lourdes, sans trouble ni opposition de leur part, par des actes, en un mot, écartant toute idée de clandestinité, de violence ou de délit, et impliquant l'acquiescement du propriétaire intéressé, etc. Du 29 juin 1870. - C. de Pau (1re Ch.). MM. Daguilhon, 1er pr.; Lespinasse, 1er av. gén., c. conf.; Bossu, Forest et Basson, av.

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N° 102.- ADJUDICATION DU DROIT DE CHASSE DANS les forêts de l'État,

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ARTICLE 1er. A moins de stipulations contraires dans l'acte d'adjudication, les baux seront consentis pour neuf années, qui commenceront le 1er juillet 1872 et finiront le 30 juin 1881.

Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est close courra à partir du 1er juillet de l'année dans laquelle l'adjudication aura lieu.

Tout bail consenti pendant le temps où la chasse est ouverte courra à partir du 1er juillet ou du 1er janvier, selon que l'adjudication aura été effectuée dans le courant de l'un ou de l'autre semestre.

Les baux, quelle que soit leur date, expireront le 30 juin 1881.

ART. 2. Il ne sera accordé aucune réduction sur le prix des baux pour défaut de mesure dans l'étendue des forêts ou parties de forêts adjugées.

Eu cas d'aliénation de la forêt amodiée, le bail sera résilié de plein droit et sans indemnité à partir du jour de l'adjudication.

Il sera accordé, sur le terme payé d'avance, une réduction proportionnelle à la durée de la jouissance dont le fermier aura été privé.

Si la forêt n'est aliénée qu'en partie, pour l'établissement de chemins publics, de voies ferrées, de canaux ou pour toute autre cause, l'Etat ne devra aucune indemnité au fermier, le bail sera maintenu et le prix en sera réduit proportionnellement à l'étendue de forêts qui aura été distraite.

TITRE II.

ADJUDICATIONS.

ART. 3. Les adjudications seront faites soit aux enchères et à l'extinction des feux, soit sur soumissions cachetées.

Lorsque, faute d'offres suffisantes, les adjudications n'auront pu avoir lieu, elles seront, si l'agent forestier présent le juge à propos, remises, séance lenante et sans nouvelles affiches, au jour qui sera fixé par le président.

ART. 4. Les adjudications aux enchères seront faites après l'extinction de trois bougies allumées successivement. Si, pendant la durée de ces trois bougies, il survient des enchères, l'adjudication ne pourra être prononcée qu'après l'extinction d'un dernier feu sans enchère survenue pendant sa durée.

Les enchères ne pourront être moindres de 10 francs pour les mises à prix au-dessous de 200 francs, de 20 francs pour celles de 200 à 1 000 francs, et de 50 francs pour celles au-dessus de 1 000 francs.

ART. 5. Les adjudications par voie de soumissions auront lieu de la manière suivante :

Les soumissions (1) devront toujours être faites sur papier timbré et remises cachetées au président avant l'expiration du délai fixé par lui. Il sera ensuite procédé à leur ouverture. L'adjudication sera prononcée par le président, si le conservateur ou son délégué juge l'offre suffisante.

Lorsque plusieurs soumissionnaires auront offert le même prix, et que ce prix sera jugé suffisant, le lot sera tiré au sort entre eux, d'après le mode qui sera fixé par le président, sur la proposition de l'agent forestier, à moins que l'un d'eux ne réclame les enchères.

ART. 6. Les adjudications prononcées seront définitives.

Cependant, si la demande en est faite séance tenante et à moins d'indications contraires dans les affiches, les divers lots adjugés ou non adjugés d'une même forêt pourront être remis en adjudication en bloc aux enchères.

Si l'adjudication en bloc ne doit porter que sur des lots déjà adjugés, la mise à prix sera basée sur le montant total des adjudications partiellesaugmenté de 25 pour 100.

Si l'adjudication en bloc doit comprendre un ou plusieurs lots non adjugés, la mise à prix sera basée sur le montant total des adjudications partielles et des mises à prix des lots non adjugés, augmenté dans une proportion qui sera déterminée par les clauses spéciales.

ART. 7. Les personnes insolvables ne pourront prendre part aux adjudications. Le fonctionnaire chargé de présider l'adjudication sera juge de la solvabilité des enchérisseurs.

ART. 8. Les minutes des procès-verbaux d'adjudication seront rédigées sur papier visé pour timbre et signées sur-le-champ par tous les fonctionnaires présents et par les adjudicataires ou leurs fondés de pouvoirs; s'ils sont absents, s'ils ne veulent ou ne peuvent signer, il en sera fait mention aux procès-verbaux.

ART 9. Chaque adjudicataire sera tenu de donner, dans les cinq jours qui suivront celui de l'adjudication, une caution et un certificateur de caution reconnus solvables, lesquels s'obligeront solidairement avec lui à toutes les charges et conditions du bail.

Les cautions et certificateurs de caution ne pourront être reçus que du consentement du receveur des domaines, et l'acte en sera passé au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture du lieu de l'adjudication.

Faute par l'adjudicataire de fournir les cautions dans le délai prescrit, il sera déchu de l'adjudication, et une réadjudication aura lien à la folle enchère dans les formes ci-dessus déterminées et suivant les conditions spécifiées dans l'article 24 du Code forestier.

L'adjudicataire déchu payera les frais de la première adjudication à raison de 1 et demi pour 100 sur le prix principal pour une année.

TITRE III.

PRIX DES BAUX ET FRAIS D'ADJUDICATION.

ART. 10. Le prix d'une annuité du bail sera payé d'avance, dans la caisse du receveur des domaines du lieu de l'adjudication.

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Je soussigné (nom, prénoms et demeure), après avoir pris connaissance du cahier des charges et de l'affiche concernant l'adjudication du droit de chasse dans les forêts domaniales, déclare me rendre adjudicataire de

aux clauses et conditions exprimées par ledit cahier des charges, moyennant le prix de (en toutes lettres) par hectare, ou le prix de (en toutes lettres) pour la totalité du lot ou des lots réunis, non compris les frais.

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