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Les autres payements seront effectués par semestre, les 1er janvier et 1er juillet, de manière qu'à chacune de ces époques il y ait toujours une annuité payée d'avance.

ART. 11. Les demandes en résiliation de baux et en réduction de fermages ne suspendront pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes arriérés.

En aucun cas, l'adjudicataire qui aura été privé du droit d'obtenir un permis de chasse, par application des articles 6, 7, 8 et 18 de la loi du 3 mai 1844, ne sera fondé à demander la résiliation de son bail ou une diminution de prix.

ART. 12. Indépendamment du prix principal, des droits fixes de timbre et des droits proportionnels d'enregistrement, les adjudicataires payeront comptant à la caisse du receveur des domaines, à titre de remboursement des frais d'adjudication, 1 et demi pour 100 du prix principal de leurs baux pour une année.

TITRE IV.

CESSIONS DE BAUX; ADJONCTIONS ET SUBSTITUTIONS DE COFERMIERS.

ART. 13. Le fermier pourra s'adjoindre dans la jouissance de son bail des cofermiers dont le nombre sera déterminé par les affiches et dans le procèsverbal d'adjudication.

Les cofermiers devront être agréés par le conservateur.

Ils ne seront agréés qu'après avoir souscrit l'engagement de se conformer, comme le fermier lui-même, aux clauses et conditions du présent cahier des charges, relatives à l'exploitation et à la police de la chasse (1).

ART. 14. Les adjudicataires ne pourront céder leur bail qu'en vertu d'une autorisation du directeur général des forêts.

Les cessions seront passées au secrétariat de la préfecture ou de la souspréfecture du lieu de l'adjudication.

Les cessionnaires ne pourront obtenir le permis spécial dont il est fait mention à l'article 17 qu'en représentant l'acte de cession à l'agent forestier chef de service.

Les adjudicataires seront, jusqu'à décharge définitive, solidairement obligés avec le cessionnaire.

ART. 15. Le conservateur pourra, après avoir consulté les agents locaux, autoriser les substitutions de cofermiers. Les cofermiers ne seront définitivement agréés qu'après avoir souscrit l'engagement dont il est fait mention dans l'article 13.

TITRE V.

EXPLOITATION ET POLICE DE LA CHASSE.

ART. 16. La chasse de toute espèce de gibier et de tous les oiseaux existant dans les forêts affermées sera exercée dans les conditions déterminées par les arrêtés des préfets pris en exécution des articles 3 et 9 de la loi du 3 mai

(1)

Je soussigné

MODÈLE D'ENGAGEMENT.

demeurant à

m'engage, si je suis agréé en qualité de cofermier de M. fermier du droit de chasse dans l forêt domaniale de

à me conformer aux clauses et conditions contenues aux titres IV, V et VI du cahier des charges, dont je déclare avoir une parfaite connaissance.

Fait à

le

187

NOTA. Cet engagement, qui devra être souscrit sur papier timbré, sera annexé au procès-verbal d'adjudication.

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

1844, et avec les moyens et procédés autorisés tant par ce dernier article que par lesdits arrêtés.

ART. 17. Les fermiers et cofermiers ne pourront se livrer à la chasse qu'après avoir obtenu, indépendamment du permis de chasse de l'autorité compétente, un permis spécial du conservateur ou de l'agent forestier délégué par lui.

ART. 18. Les fermiers et cofermiers pourront se faire accompagner chacun trois par personnes, ou les autoriser à chasser isolément en leur donnant des permissions spéciales valables pour un jour seulement.

Le fermier qui ne désignera point de cofermiers ou qui, dans cette désignation, n'atteindra point le maximum déterminé par l'acte d'adjudication, pourra s'adjoindre, dans les conditions ci-dessus indiquées, autant de fois quatre personnes qu'il restera de cofermiers non-désignés. Le fermier pourra aussi, avec l'agrément du conservateur, transférer cette faculté à l'un des cofermiers.

ART. 19. La chasse à tir, la chasse à courre et les chasses en traques ou en battues sont permises. Ces dernières toutefois ne pourront avoir lieu pendant la dernière année de bail qu'avec l'autorisation du conservateur.

ART. 20. Il est défendu d'enlever ou de détruire les faons et levrauts, ainsi que les nids et couvées d'oiseaux autres que les oiseaux de proie.

ART. 21. Dans le cas où le conservateur reconnaîtra que la multiplication du gibier est de nature à porter préjudice aux peuplements forestiers, il devra, après y avoir été autorisé par une décision spéciale du directeur général, mettre le fermier en demeure de détruire, dans un délai déterminé, les animaux surabondants dont le nombre et l'espèce seront indiqués dans ladite décision.

Faute par le fermier de satisfaire à la sommation extrajudiciaire qui lui sera signifiée, il sera procédé d'office à cette destruction par les soins des agents forestiers, et le gibier abattu appartiendra à la personne qui l'aura tué, conformément à la jurisprudence établie en pareil cas pour les battues ordonnées contre les animaux nuisibles (1).

Des clauses spéciales détermineront les mesures à prendre pour la destruction des lapins dans les forêts où, en raisou de circonstances exceptionnelles, cette destruction sera jugée nécessaire. Dans tous les cas, l'introduction de celte espèce de gibier est formellement interdite.

Les adjudicataires demeureront d'ailleurs directement responsables, visà-vis des propriétaires des héritages riverains ou non, des dommages causés à ces héritages par les lapins, les autres animaux nuisibles et toute espèce de gibier.

Ils devront conséquemment intervenir pour prendre fait et cause pour l'Etat, dans les cas où celui-ci serait l'objet d'une action en dommagesintérêts.

ART. 22. En temps prohibé, la chasse des animaux nuisibles pourra être exercée par tous les moyens dont l'emploi sera autorisé par le préfet, ou par des chasses et battues pratiquées conformément à l'arrêté du 19 pluviôse an V. ART. 23. Les fermiers souffriront les battues qui pourront être ordonnées pour la destruction des loups et autres animaux nuisibles.

Ils concourront à ces battues. (Ordonnance du 20 juin 1845.)

ART. 24. Ils ne pourront s'opposer à l'exercice du droit accordé aux lieutenants de louveterie de chasser le sanglier à courre deux fois par mois, pendant le temps où la chasse est permise. (Règlement du 20 août 1814; ordonnance royale du 20 juin 1845.)

(1) C. c. arrêt du 22 juin 1843.

TITRE VI.

SURVEILLANCE ET CONSERVATION DE LA CHASSE.

ART. 25. La surveillance et la conservation de la chasse restent spécialement confiées aux agents et gardes forestiers dans les conditions déterminées par les lois et règlements, aux termes desquels les fermiers ne peuvent réclamer d'eux un service spécial et extraordinaire à cet effet.

Néanmoins les fermiers pourront, avec l'autorisation du directeur général des forêts, instituer des gardes particuliers de la chasse dans les forêts affermées. Cette autorisation, qui devra être expresse et spéciale, sera révocable par le directeur général, sur la proposition du conservateur.

Les gardes particuliers sont autorisés à porter des armes à feu. Ils pourront, avec l'autorisation du fermier, prendre part à la chasse, même isolément et hors de la présence de celui-ci.

Il leur est interdit de porter un uniforme qui puisse être confondu avec celui des préposés forestiers.

ART. 26. Les infractions aux lois et règlements de la part des fermiers et cofermiers, ou des personnes dont ils seront accompagnés, et les délits de chasse commis par les personnes sans titre dans les forêts affermées, serout poursuivis correctionnellement, sauf à la partie lésée, d'après la connaissance que l'agent forestier ou le ministère public lui aura donnée du procès-verbal, à intervenir pour requérir les dommages-intérêts auxquels elle aurait droit. ART. 27. Des clauses spéciales et des affiches en cahier détermineront aussi exactement que possible, pour chaque forêt, les limites de chaque lot avec les conditions particulières de jouissance, et donneront une description détaillée des accessoires de la chasse mis à la disposition des fermiers, tels que bâtiments pour pied-à-terre, faisanderie, etc.

Les bâtiments de toute nature, ainsi que le matériel de chasse, seront livrés dans l'état où ils se trouvent, sans que l'administration des forêts puisse être tenue d'y faire aucune amélioration, réparation ou changement.

Les fermiers devront les maintenir et les livrer, à l'expiration de leur bail, en bon état d'entretien, sans pouvoir réclamer aucune indemnité pour les améliorations qu'ils y auraient apportées.

Ils répondront de l'incendie dans les conditions prévues par l'article 1733 du Code civil.

Délibéré en conseil d'administration, le 23 mai 1872.

Les administrateurs des forêts, membres du conseil d'administration.
L'administrateur de la re division,

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COUR DE CASSATION (Ch. réun.). -16 janvier 1872.

Chasse, traqueur, terrain d'autrui.

La traque est un acte de chasse et par suite, lorsqu'elle est pratiquée sur le terrain d'autrui, sans l'autorisation du propriétaire, elle constitue le délit de chasse: le traqueur ne saurait, en ce cas, être considéré comme un simple instrument entre les mains des chasseurs; il doit être réputé coauteur du fait principal, et, comme tel, est punissable des peines portées par la loi (L. 3 mai 1844, art. 1 et 11) (4).

(Pillon de Saint-Philbert c. Fleury et autres.)

Ainsi l'avait décidé un arrêt de la Cour de cassation (Ch. crim.) du 15 décembre 1870 (Rép. de jur. for., t. V, 1870-1871, p. 68), portant cassation d'un arrêt de la Cour de Douai du 14 mars précédent.

Sur le renvoi à elle fait de la cause, la Cour d'Amiens, par arrêt du 30 mars 1871, s'est prononcée dans le même sens que la Cour de Douai. Voici le texte de son arrêt: « Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal non contesté, confirmé d'ailleurs par les déclarations des témoins et les dires des prévenus, que Legentil a invité de Gantès, Demetz et Scherzer à chasser, le 12 novembre 1869, sur la commune de Cuincy; Qu'an jour fixé, il a loué cinq traqueurs, les a placés dans la plaine au marché d'Hauterive, sous la direction d'un garde, à 80 ou 100 mètres les uns des autres, les chargeant de battre à grand bruit les terres pour faire lever le gibier et le pousser sur le chemin de Douai à Izelle, où Legentil, de Gantès, Demetz et Scherzer l'attendaient, armés de fusils et cachés dans un fossé; Que Legentil a recommandé aux traqueurs de ne pas pénétrer sur le terrain d'autrui; que Fleury fils, l'un d'eux, placé près d'une pièce de terre n° 75 de la section B du cadastre, dont la chasse appartient à de Saint-Philbert, a longé d'un côté cette pièce en traquant, en faisant du bruit avec un fouet, tandis qu'un autre traqueur suivait la même direction de l'autre côté de la pièce, ainsi placée entre deux traqueurs; Que Fleury, apercevant une compagnie de perdrix qui couraient sur ladite terre, en se dérobant, est entré sur la parcelle n° 196 de ladite section attenant à la première et appartenant à de Saint-Philbert, et l'a parcourue sur une longueur de dix à vingt pas jusqu'à ce qu'il eût fait lever les perdrix qu'il poussait ainsi du côté des chasseurs; Que les quatre chasseurs ont en même temps tiré plusieurs coups de fusil sur les perdrix et tué plusieurs pièces ; Considérant que nul n'a le droit de chasser sur la propriété d'autrui sans le consentement du propriétaire; Que non-seulement le chasseur n'a pas le droit de s'introduire sur la propriété d'autrui pour chercher et poursuivre directement le gibier qui s'y trouve, mais qu'il ne peut pas davantage chercher et poursuivre indirectement ce gibier au moyen d'instruments ou d'agents chargés de le mettre sur pied et de l'amener sous les coups des tireurs; - Qu'en matière de chasse, toute infraction volontaire aux lois de police qui commandent ou défendent, constitue un délit que l'intention peut atténuer ou aggraver, mais dont elle n'est pas l'élément nécessaire; Que l'invitation d'un tiers ne peut donner plus de droits à l'invité que n'en aurait l'invitant; qu'ainsi Legentil ne pouvait autoriser ses coprévenus à chasser sur les terres de Saint-Philbert sans son consentement ;-Considérant que la traque n'est qu'un moyen de chasse, et que les traqueurs ne sont que les instruments des faits du chasseur; —Que

-

--

(1) Voir la note jointe à l'arrêt de la Chambre criminelle du 15 décembre 1870 (Rép. de jur. for., I. V, 1870-1871, p. 68).

c'est par ce motif que la jurisprudence a toujours dispensé les traqueurs de l'obligation des permis de chasse ; - Que, par le même motif, aucune responsabilité ne peut leur être imputée pour avoir traqué sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, alors qu'ils n'ont fait, comme dans l'espèce, que suivre les indications des chasseurs ; Qu'aucun fait direct et personnel de chasse n'est d'ailleurs relevé à la charge des traqueurs; qu'il n'est non plus relevé à leur charge aucun fait qui établisse que c'est avec connaissance, ainsi que l'exige l'article 60 du Code pénal, qu'ils ont aidé et assisté les chasseurs dans le délit par eux commis; d'où il suit qu'ils ne peuvent être considérés comme complices de ce délit ; Qu'ainsi Fleury doit être renvoyé des fins de la plainte; Qu'il résulte de ces faits que le 12 novembre 1869, à Cuincy, Legentil, de Gantès, Demetz et Scherzer ont chassé conjointement sur la propriété de Saint-Philbert et sur un terrain dont il a loué la chasse, sans le consentement du propriétaire et possesseur, délit prévu par l'article 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844; Qu'aucune peine ne peut être prononcée, la partie civile ayant seule appelé, mais que celle-ci a subi un dommage dont les délinquants doivent réparation ; tifs, met l'appellation au néant en ce qui concerne Fleury; condamne Legentil, de Gantès, Dumetz et Scherzer, etc.

Par ces mo

NOUVEAU POURVOI en cassation de la part du sieur Pillon de Saint-Philbert, pour violation des articles 1 et 11, no 2, de la loi du 3 mai 1844, 64 et 65 du Code pénal.

L'affaire portée à l'audience des Chambres réunies, M. le premier avocat général Blanche a conclu à la cassation en ces termes :

«La question est celle de savoir si la responsabilité pénale du traqueur est engagée par son passage sur des terres sans le consentement du propriétaire. L'arrêt attaqué prétend que la traque n'est qu'un moyen de chasse, il en conclut que Fleury n'est pas punissable, les traqueurs n'étant que les instruments des chasseurs.

«Sans rechercher si la traque est, à elle seule, un acte de chasse, il suffit d'établir, dans l'espèce, que le traqueur Fleury a aidé et assisté avec connaissance les chasseurs dans les faits qui ont préparé, facilité et consominé le délit de chasse sur le terrain d'autrui. L'ariêt attaqué déclare sans doute qu'il n'est relevé à la charge du traqueur aucun fait établissant que c'est avec connaissance qu'il a aidé et assisté les chasseurs. Mais cette déclaration n'est pas souveraine; si la Cour de cassation doit accepter sans contrôle les décla rations de faits contenues dans les arrêts, elle a compétence pour réviser les déductions légales tirées par le juge des faits matériels dont il a reconnu l'existence. En outre, cette déclaration de la Cour d'Amiens est en contradiction formelle avec les faits qu'elle admet, puisqu'elle reconnaît que Fleury rabattait le gibier sur les terres appartenant à de Saint-Philbert et le poussait sur les chasseurs qui l'attendaient. La Cour peut se fonder sur cette contradiction comme elle l'a fait dans une affaire de vol par arrêt du 7 septembre 1855 (P., 1856, I, 535; S., 1855, I, 80), pour décider contrairement à la déclaration du juge du fait, que c'est avec connaissance que Fleury a aidé et assisté les auteurs du délit.

Comment le traqueur ne serait-il pas responsable? La seule raison donnée par l'arrêt sur ce point, c'est que le traqueur n'était qu'un instrument et qu'il ne faisait qu'obéir aux ordres des chasseurs qui le payaient. Admettre cette justification, c'est méconnaître la règle de l'article 64 du Code pénal; c'est faire du traqueur la bête machine, et même moins que la bête machine de Descartes; c'est en outre imprimer aux ordres une valeur légale de justification qu'ils n'ont pas (exemples curieux dans les études de M. Blanche sur le Code pénal, t. II, p. 66, 143, 309). Voir aussi Cass., 25 septembre 1818; 8 décembre 1811; 16 novembre 1827; 23 juin 1838; 21 août 1851; 15 mai 1837; 10 décembre 1842.

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