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LÉGISLATION ET JURISPRudence.

« A l'appui de sa théorie l'arrêt invoque encore deux arrêts de la Chambre criminelle décidant, l'uu, que le traqueur, lorsqu'il est auxiliaire forcé et indispensable, n'a pas besoin de permis de chasse personnel; l'autre, que la chasse à la traque n'est pas un mode de chasse interdit par la loi (8 mars 1845; P., 1845, II, 131; S., 1845, I, 315, 29 novembre 1845; P., 1845, II, 713; S., 1846, 1, 3).-Ces arrêts ne sont pas applicables à l'espèce, car ni l'un ni l'autre ne jugent que le traqueur qui n'est employé par le chasseur que pour faciliter la chasse au chien d'arrêt puisse, sans commettre de délit, pénétrer sur le terrain d'autrui et y commetire un fait de chasse.

«Objecterait-on enfin que le traqueur opère pour le compte d'autrui, qu'importe? L'action, si elle est criminelle, conserve son caractère lors même qu'un tiers doit en profiter.» (Voir 9 mars 1837; P, 1838, I, 84; S., 1838, I, 183; 27 mars 1857; P., 1857, 1151; 26 mars 1863: Bull. crim., 97.)

En terminant, M. le premier avocat général se demande si Fleury est coauteur ou complice du délit de chasse. Il considère que l'inculpé doit être réputé coauteur parce qu'il a aidé les chasseurs non-seulement dans les faits qui ont préparé et facilité l'action, mais encore dans ceux qui l'ont consommée (Voir les arrêts des 17 décembre 1859; P. 1860. 914; S. 1860, I, 298; 9 novembre 1860, P. 1861, 531; S. 1861, I, 296.) Il ajoute que la question est sans intérêt, puisque la Cour admet la complicité en matière de chasse, quoique à vrai dire, les délits de chasse ne soient que des contraventions. (Voir 10 novembre 1864; P. 1865, 442; S. 1865, 197; 6 décembre 1867; P. 1868, 310; S. 1868, I, 138.)

ARRÊT.

LA COUR: Vu les articles 64, 65 du Code pénal, et les articles 408, 413 Attendu que la traque, qui consiste à du Code d'instruction criminelle; faire des battues à grand bruit pour faire lever le gibier et le pousser vers que, l'affût où l'attend le chasseur, est un acte de chasse, et, par suite, lorsqu'elle est pratiquée sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire, elle constitue un délit aux termes des articles 1, 11, no 2, de la loi du 3 mai 1844; - Attendu que l'arrêt attaqué constate, en fait, que le 12 novembre 1869, jour fixé pour la chasse à laquelle Legentil avait invité de Gantès, Demetz et Scherzer, des traqueurs ont été chargés par les chasseurs de battre les terres pour faire lever le gibier et le pousser vers le lieu où les chasseurs, armés de fusils, étaient embusqués; que Fleury, l'un des traqueurs, apercevant une compagnie de perdrix qui se dérobait, est entré sur la parcelle n° 196 appartenant à de Saint-Philbert; qu'il a parcouru ladite parcelle jusqu'à ce qu'il eût fait lever les perdrix, qu'il poussait ainsi du côté des chasseurs, et qu'en même temps ceux-ci ont tiré sur les perdrix et en ont tué plusieurs; Attendu qu'en cet état des faits ainsi constatés, l'arrêt attaqué à déclaré que la responsabilité pénale encourue par les quatre chasseurs ne pouvait pas être étendue au traqueur Fleury, par le motif que, simple instrument entre les maihs des chasseurs, dont ils ne font que suivre les instructions, les traqueurs ne sauraient être responsables, ni comme auteurs ni comme complices, de faits par eux commis en leur qualité de traqueurs ;Mais attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il y a eu concours réciproque avec simultanéité de tous les inculpés au fait de chasse que l'arrêt déclare lui-même délictueux; que c'est, en effet, pour les chasseurs embusqués et uniquement pour eux que Fleury traquait, tandis qu'en même temps ces derniers se tenaient embusqués pour attendre et détruire le gibier qu'il leur envoyait ; qu'ainsi c'est par l'acte même de Fleury que la responsabilité des chasseurs a été engagée, tellement que leur culpabilité reconnue par l'arrêt a pour base le concours et le rapport de leurs actes avec ceux de ce dernier, par le fait duquel s'accomplissait le délit de chasse sur le

terrain d'autrui; qu'ayant, dès lors, volontairement participé à la perpétration du délit, le traqueur est responsable au même titre que les chasseurs, et qu'il n'a pu être affranchi de la responsabilité sous le prétexte qu'il n'aurait fait que se conformer aux ordres et aux instructions des chasseurs, ces ordres auxquels le traqueur, être intelligent et libre, avait toute faculté de ne pas se soumettre, ne pouvant être considérés comme rentrant dans l'excuse légale que l'article 64 du Code pénal fait résulter de la contrainte par une force à laquelle l'agent n'a pu résister; - D'où il suit, qu'en statuant comme eile l'a fait, la Cour d'appel d'Amiens a violé les articles susvisés de la loi du 3 mars 1844; - CASSE, etc.

Du 16 janvier 1872. — Ch. réunies. MM. Devienne, 1er prés. ; Pont, rapp.; Blanche, 1er av. gén. (concl. conf.); Sabatier, av.

N° 101. COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

Chasse, préfet, armes à feu.

16 mars 1872.

L'arrêté du préfet qui fixe l'époque de l'ouverture de la chasse ne peut interdire de chasser avec des armes à feu (L. 3 mai 1844, art. 9) (1).

(Contet et autres.)

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LA COUR: Sur le moyen tiré de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 3 mai 1844, en ce que l'arrêté pris par le préfet de la Marne, à la date du 30 août 1871, ayant, en défendant de chasser avec des armes à feu, excédé les pouvoirs conférés au préfet en matière de chasse, n'était pas, dès lors, légalement obligatoire : Attendu que la loi du 3 mai 1844 détermine nettement, d'une part, les droits de l'autorité préfectorale, et, de l'autre, les droits et les obligations des chasseurs; Que les préfets ont le droit de fixer l'époque de l'ouverture et celle de la clôture de la chasse, et de délivrer ou de refuser, suivant les circonstances, le permis de chasse; Qu'aux termes de l'article 1 de ladite loi, celui qui veut se livrer à l'exercice de la chasse doit obtenir un permis, et qu'aux termes de l'article de la même loi, le permis une fois obtenu donne à celui qui en est porteur, dans le temps où la chasse est ouverte, le droit de chasser de jour, à tire et à courre, sur ses propres terres ou sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient; - Attendu qu'il est constant, en fait, que Contet, David et Marguet, au moment où ils ont été trouvés chassant, étaient porteurs chacun d'un permis de chasse ; qu'ils chassaient de jour, à tir, sur des terres où ils avaient le droit de chasser, et que l'arrêté susdaté avait ouvert la chasse dans le département de la Marne ; Qu'à la vérité, cet arrêté, tout en ouvrant la chasse, défendait de chasser avec des armes à feu, c'est-à-dire de chasser à tir, mais qu'une pareille défense, étant en opposition directe avec les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée, et confisquant abusivement une partie des droits légalement attribués aux chasseurs, ne pouvait avoir force obligatoire ; D'où il suit qu'en condamnant les demandeurs en cassation comme coupables d'un délit de chasse en temps prohibé, l'arrêt attaqué (de la Cour de Paris, du 25 novembre 1871) a formellement violé l'article 9 et faussement appliqué les articles 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844;

(1) Voir conforme, M. Championnière, Manuel du chasseur, p. 61. Voir aussi MM. Gillon et Villepin, Nouveau Code des chasses, no 196. Juge même que les préfets sont sans qualité pour réglementer la chasse à tir ou a courre à l'aide d'auxiliaires qui ne rentrent pas dans la catégorie des engins prohibés; quainsi ils ne peuvent défendre l'usage du miroir comme accessoire de la chasse à tir: Cass., 12 janvier 1866 (Journal du Palais, 1867, 347; Sirey, 1867, I, 84).

Attendu, d'un autre côté, que l'arrêté du 30 août 1871, publié sous ce titre Ouverture de la chasse, » et ne visant d'autre loi que celle du 3 mai 1844, était spécial à l'exercice de la chasse dans le département de la Marne, et ne saurait être considéré comme un de ces arrêtés généraux que les préfets peuvent prendre dans l'intérêt de la sûreté publique, conformément aux lois des 24 août 1790 et 21 septembre 1791; D'où il suit que cet arrêté ne saurait entraîner l'application du paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal; CASSE, etc.

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MM. Faustin-Hélie, cons, prés.; Las

Du 16 mars 1872. coux, rapp.; Bédarrides, av. gén.; Monod, av.

N° 105. COUR DE DIJON.

17 novembre 1869.

Pêche fluviale, filet trainant, seine ou escave.

La pêche à la seine, lorsque ce filet est lesté dans sa ralingue inférieure de manière à traîner pendant la manœuvre, est une pêche au filet traînant, prohibée par l'article 12 du décret du 25 janvier 1868 (1) ̧ (Armand.) ARRÊT.

LA COUR: Considérant, en fait, qu'il résulte d'un procès-verbal régulier en la forme et contre la teneur duquel aucune preuve contraire n'a été offerte, que le 22 août 1869, Armand a été surpris se livrant à la pêche dans la Saône, aidé de dix hommes, au moyen d'un filet d'une longueur d'environ 140 mètres sur une largeur de 3 mètres; que cet engin, garui de fer dans sa ralingue inférieure et complétement traînant, était manœuvré de manière à former une enceinte embrassant les deux tiers de la rivière;

Considérant, en droit, que l'article 12 du décret du 23 janvier 1868, rendu en conformité de la loi du 15 avril 1829, a eu pour objet d'établir des règles uniformes; que, pour ne pas avoir recours à des nomenclatures à peu près impossibles en cette matière en raison de la diversité des engins et de leurs dénominations locales, il s'est uniquement préoccupé de l'objet et du résultat des procédés qui pourraient être employés; qu'ainsi il a, en des termes généraux et absolus, proscrit tout filet traînant; Que l'instrument de pêche décrit dans le procès-verbal susrelaté est évidemment de cette catégorie, et que, dès lors, celui qui en a fait usage a enfreint la prohibition; - Que l'exception tirée de ce qu'un arrêté préfectoral du 20 octobre 1858 avait autorisé dans la Saône l'emploi de la seine ne saurait prévaloir; qu'il suffit, pour ne pas s'y arrêter, de considérer, d'une part, qu'à la différence de l'ordonnance du 15 octobre 1830, la législation présente n'attribue pas la réglementation aux préfets; et, d'un autre côté, que l'article 16 du décret susvisé a abrogé toutes les lois, ordonnances et règlements locaux pour ne laisser subsister qu'une règle uniforme;

Par ces motifs, statuant sur l'appel relevé par le procureur général du jugement du Tribunal correctionnel de Châlons, du..., infirme, etc.

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Du 17 novembre 1869. C. de Dijon (Ch. corr.). MM. Lafon, pr.; Bernard, av. gén.; Boysset (du barreau de Châlons), av.

(1) Contrairement à cette solution, un jugement postérieur du Tribunal correctionnel d'Agen, du 5 juillet 1871 (v° infra p. 209), a jugé que la seine n'est pas un filet trainaut, en se fondant principalement sur ce que ce caractère lui a été dénié par une longue tradition et par la reglementation antérieure au décret du 25 janvier 1868. C'était attribuer à la réglementation dont il s'agit une portée qu'elle n'a pas, et supprimer implicitement, en cette matière, une distinction d'autant plus necessaire qu'il n'est pas contesté que la seine peut être établie de manière a trainer ou à ne pas trainer.

N° 106. COUR DE CASSATION (Ch. civ.).—6 février 1872.

10 Pâturage, indivisibilité, action en justice; 2° société, parcours. 1o Le droit prétendu de mener paître du bétail sur un terrain commun à plusieurs personnes étant de sa nature indivisible peut être contesté en totalité par l'un seulement des propriétaires, lequel est censé représenter dans l'instance tous ses cointéressés (C. civ., 1217, 1218, 1224).

2o La société par laquelle les habitants d'une localité mettent en commun la jouissance de bois et pâturages sous certaines conditions de domicile, de résidence, de possession de terres et d'hivernage de bétail, est valable et obligatoire jusqu'à sa dissolution (C. civ., 815, 1865).

(Cons. Monnet c. Favre et Cornier.) — ARRÊT.

LA COUR: Sur le premier moyen du pourvoi : — Attendu que le litige a pour objet le droit réclamé par les demandeurs de mener paître leurs bestiaux sur les pâturages indivis entre les défendeurs et divers autres propriétaires; que ce droit est de sa nature indivisible, et qu'en conséquence les défendeurs, agissant en leur nom personnel, avaient qualité pour contester ce droit en totalité et représenter ainsi tous leurs coïntéressés ;

Sur le second moyen: Attendu qu'après avoir reconnu que, par suite d'affranchissement du 2 mai 1781, les habitants de Vallon avaient acquis la pleine propriété des bois et pâturages que les chartreux avaient albergés par l'acte du 2 juillet 1426, sous certaines conditions de domicile, de résidence, de possession de terres et d'hivernage imposées aux albergataires, l'arrêt attaqué (rendu par la Cour de Chambéry le 15 juin 1868) constate que les albergataires ont continué, dès cet affranchissement comme auparavant, à jouir en commun des bois et pâturages provenant dudit albergement, et que, pour être admis à cette jouissance, il fallait réunir les trois conditions suivantes : 1o être ayant droit des albergataires primitifs ou de ceux que ces derniers avaient successivement associés à leurs droits; 2° avoir sa résidence et posséder des terres au hameau de Vallon, en vue desquelles la concession a été faite; 3° avoir hiverné sur ses terres le bétail que l'on voulait introduire sar les pâturages indivis; que ces conditions sont rappelées dans divers actes et règlements arrêtés en assemblée générale des codiviseurs, visés dans l'arrêt et qui régissent encore l'association; Attendu que la société d'indivision contractée sous de telles conditions entre les divers intéressés, ne présente rien qui soit contraire aux lois et aux principes d'ordre public invoqués par le pourvoi; Qu'elle constitue un droit de parcours réciproquement consenti par chacun des copropriétaires sur sa part indivise des fonds communs, moins dans l'intérêt des personnes que dans l'intérêt des héritages que chacun d'eux possède dans la localité; qui ne doit profiter qu'aux héritages en vue desquels il a été déterminément établi, et dont l'usage est proportionné au nombre de bestiaux que chacun des associés peut biverner sur les terres qu'il possède dans cette localité; · Que les conditions sous lesquelles cette société d'indivision a été contractée doivent donc être observées tant que cette société subsiste et que la dissolution n'en a pas été prononcée; — Âttendu que l'arrêt attaqué constate que si les demandeurs en cassation sont ayants droit de quelques-uns des albergataires primitifs, ils ne réunissent pas les autres conditions exigées pour être admis à la jouissance des pâturages indivis; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a écarté leur prétention;REJETTE, etc.

Du 6 février 1872. Ch. civ. MM. Devienne, 1er prés.; Mercier, rapp.; Charrins, av. gén. (concl. conf.); Housset et Bosviel, av.

No 107. — COUR DE CASSATION (Ch. des req.). — 15 janvier 1872.

Animaux, cerfs, etc., dommages, responsabilité.

L'amodiataire de la chasse dans un bois n'est pas responsable de plein droit du dommage causé aux propriétés voisines par le grand gibier (cerfs, biches, etc.) qui l'habite ou s'y rassemble; il ne peut être recherché à cet égard que s'il y a eu de sa part faute, négligence ou imprudence dans les termes des articles 1382 et 1383 du Code civil (1).

(Deaubonne et consorts c. de Chezelles et consorts.)

Les sieurs Deaubonne et consorts sont propriétaires riverains de la forêt d'Halotte, appartenant à l'Etat, et dont la chasse a été louée aux sieurs de Chezelles, de Boisgelin et de Salverte. Le gros gibier de la forêt ayant causé des dommages aux récoltes sur pied des sieurs Deaubonne et consorts, ils ont assigné les locataires de la classe en réparation de ces dommages.

18 février 1870, sentence du juge de paix de Pont-Sainte-Maxence qui accueille cette demande dans les termes suivants : « Attendu que des dommages assez considérables ont été causés aux récoltes et aux plantations des demandeurs sur des terres par eux exploitées; que ces dommages doivent être attribués aux grands animaux, cerfs, biches et chevreuils de la forêt d'Halotte; Attendu que MM. de Boisgelin et de Salverte sont locataires de la chasse dans ladite forêt; que cette chasse est gardée rigoureusement par les gardes préposés à cet effet par MM. de Boisgelin et de Salverte, ou par tous autres leurs cessionnaires; que si des chasses à courre ou autrement ont lieu pendant quelques mois de l'année, elles sont notoirement insuffisantes pour produire une grande diminution de gibier, et encore bien moins sa destruction; Attendu que l'existence de ce gibier, tant en grands animaux comme cerfs et biches, qu'en toute autre espèce, lièvres et lapins, est le résultat de la constante volonté desdits locataires, ou de ceux par lesquels ils se sont fait substituer, ainsi que des moyens de conservation et de multiplication par eux employés; que cette volonté et ces moyens, qui sont les conséquences toutes naturelles de la location, constituent soit la faute, soit l'imprudence de MM. de Boisgelin et de Salverte; - Attendu que, selon les dispositions des articles 1382 et suivants du Code civil, ils sont, par suite de leur fait, responsables envers les sieurs Deaubonne et consorts du préjudice qu'ils ont éprouvé dans leurs récoltes et plantations ainsi qu'il vient d'être dit; Par ces motifs, etc. »>

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APPEL; et le 18 août 1870, jugement infirmatif du Tribunal de Senlis, ainsi conçu: «Attendu que le locataire d'une chasse ne saurait être déclaré responsable des dégâts causés par les animaux par le seul fait de la location de ladite chasse; qu'il ne peut être tenu davantage de détruire les animaux jusqu'au dernier Attendu qu'il est dans la nature des forêts de renfermer du gibier; que les riverains desdites forêts doivent en supporter les conséquences dans une certaine mesure; qu'il y a pour ainsi dire une espèce de servitude inhérente à la situation des lieux; Attendu que les cerfs et biches sont des animaux sauvages et nomades habitant tantôt ici, tantôt là; qu'en l'espèce, il est acquis au procès qu'ils viennent surtout des forêts voisines de celles d'Halotte; que celle-ci d'ailleurs ayant une contenance de 4 500 hectares suppose l'existence dans son sein d'une certaine quantité d'animaux, et qu'il est au reste reconnu par les intimés eux-mêmes qu'il suffit d'un petit nombre d'animaux pour causer relativement de grands dégâts; Attendu que ce qui précède étant admis, il en résulte que Deaubonne et

(1) La même solution a déjà été consacrée par la Cour de cassation dans un arrêt du 4 decembre 1867. Voir cet arrêt, P., 1868, 23; S., 1868, I, 16, et la note qui l'accompagne. — Comp. Cass., 21 août 1871 (P., 1871, 241; S., 1871, I, 98).

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