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LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

légitimer en soutenant que cette plantation portait atteinte au droit d'usage en pâturage qui leur appartient, sans conteste, dans la forêt dont font partie les terrains complantés;

;

Mais attendu que la plantation arrachée a été faite avec l'autorisation de l'autorité supérieure dans un bois soumis au régime forestier; que les prévenus ne pouvaient y exercer leur droit de pâturage qu'après avoir provoqué et obtenu une déclaration de défensabilité; que c'est là une mesure d'ordre public qui oblige tout usager, et ce, nonobstant toutes possessions contraires qu'aucune déclaration de défensabilité n'étant intervenue, malgré une mise en demeure ancienne, il est vrai de dire que les prévenus n'étaient pas dans l'exercice régulier de leur droit au moment où l'arrachis a été fait et qu'il est évident, d'ailleurs, que ce droit ne pouvait être sérieusement entamé par une récente plantation de jeunes épicéas, irrégulièrement espacés, et ne formant point obstacle au passage du bétail dans le vide qu'il s'agissait de repeupier; qu'il n'y avait donc pas pour les prévenus urgence à affirmer leur droit par une voie de fait qui, dirigée contre un acte légitime de l'administration forestière, ne saurait, dans les conditions et les circonstances où elle s'est produite, permettre de soulever la question préjudicielle et constitue le délit prévu par l'article 195, § 3, du Code forestier;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel de l'administration forestière contre le jugement du Tribunal correctionnel de Saint-Etienne, en date du 6 juillet dernier, infirme ledit jugement, et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, sans s'arrêter aux conclusions des prévenus tendant à leur renvoi à fins civiles, statuant contradictoirement à l'égard de Gourdon (Jacques), Penel (Antoine), Fayard (André) et Duplomb (Pierre), et par défaut à l'égard de: 1o Escoffier (Jean), 2° Tardy (Pierre), 3° Fayard (Claude), 4° Duplomb (Antoine), 5o Verne (Jean), 6o Fayard (Michel), 7° Forest (Pierre), 8° Bouchet (Cadet), 9° Montagnier (Pierre), 10° Duplomb (Augustin);

Les déclare convaincus d'avoir, ensemble et de complicité, aux jour et lieu indiqués au procès-verbal susvisé, arraché un certain nombre de plants d'épicéas dans un semis ou plantation exécuté de main d'homme, délit prévu et puni par l'article 195, § 3, du Code forestier, et pour réparation de ce délit et par application de l'article précité, les condamne chacun en quinze jours d'emprisonnement et 20 francs d'amende et aux dépens de première instance et d'appel, liquidés à 102 fr. 10, outre le coût de la signification du présent arrêt;

Prononce la solidarité entre eux pour l'amende et les dépens;

Fixe au minimum la durée de la contrainte par corps.

Du 25 juin 1872.-C. de Lyon.- MM. Français, prés. ; Marcouire, rapp.; de Prandière, av. gén., concl. conf.

N° 110.. LOI RELATIVE AU RÉGIME FORESTier de l'ile de LA REUNION. 14-23 février 1872 (1).

Colonies, la Réunion, régime forestier; forêts, colonies, la Réunion,

Art. 1. Un règlement délibéré par le conseil général de l'île de la Réunion déterminera le régime des eaux et forêts auquel sera soumise la colonie.

(1) Présentation le 10 janvier 1872 (Journal officiel du 11 et du 23, annexe 789). Rapport de M. de Mahy, le 5 février (Journal officiel du 6 et du 24, annexe 880). Adoption sans discussion le 14 fevrier (Journal officiel du 15).

« Des déboisements excessifs, imputables autant aux anciennes administrations coloniales qu'aux particuliers, ont diminué la fertilité du sol et compromis la salubrité du climai. Une législation régulière, bien assise, incontestée, soigneu

Les peines applicables aux délits et contraventions ne pourront dépasser le maximum des peines fixées par le Code forestier de la métropole.

Art. 2. Le règlement délibéré par le conseil général pourra être rendu provisoirement exécutoire par un arrêté du gouverneur pris en conseil privé. Il deviendra de plein droit exécutoire si, dans un délai de six mois à dater du vote, un arrêté du président de la République, pris en conseil des ministres, n'en a pas suspendu ou prohibé l'exécution.

Il aura définitivement force de loi si, dans le délai de trois ans, il n'a pas été modifié ou annulé par une loi.

sement appropriée aux circonstances locales, est nécessaire. Or, si l'on excepte certaines dispositions du Code pénal, notamment les articles 445, 446 et 455, un décret du conseil colonial du 8 juillet 1839 et un arrêté du gouverneur du 11 novembre 1851, enfin un arrêté illégal du gouverneur en date du 8 avril 1853, aucun texte de loi ne règle, dans la colonie, le régime des eaux et forêts.

Les articles 445, 446 et 455 du Code pénal, que la jurisprudence constante des Tribunaux et de la Cour d'appel de la colonie applique à la répression des déprédations exercées dans les bois et forêts appartenant soit au domaine, soit aux particuliers, prononcent, il est vrai, des pénalités suffisantes, puisque l'amende peut être considérable et l'emprisonnement porté jusqu'à cinq années; mais leur applicabilité à ce genre de délits est contestée. Le Code pénal, disent en effet les délinquants, n'a pas entendu régler la matière forestière; il n'a voulu protéger que les arbres plantés dans les parcs et jardins particuliers ou sur les routes, places et autres lieux publics; il n'est pas applicable aux bois et forêts. Il y a donc lieu d'y pourvoir et de donner à la colonie une loi qui ne soit sujette à aucune contestation.

«Il n'est pas besoin de faire remarquer que cette loi n'aura à réprimer que les infractions justiciables des Tribunaux de simple police et de police correctionnelle. Il est évident qu'il ne peut être ici question du crime d'incendie volontaire des bois et forêts, justiciable de la Cour d'assises, prévu et puni par le Code penal à la Réunion exactement comme en France (art. 434), et ne tombant en aucune façon sous l'application du Code forestier, Rien ne sera changé à cet égard. Il ne sera pas non plus dérogé aux dispositions particulières du Code pénal relatives aux crimes et délits qui peuvent être commis par les fonctionnaires, agents et préposés de l'administration forestière. Ces dispositions du Code penal continueront d'être applicables, comme elles le sont aujourd'hui, à la Réunion aussi bien qu'en France. Le conseil général n'aura pas à y toucher. Et tout fait portant atteinte à la propriété forestière qui n'aurait pas été prévu par le Code forestier à intervenir, mais qui trouverait sa répression dans le Code pénal, sera, comme par le passé, poursuivi et puni en vertu du Code pénal.

«En ce qui concerne le décret du conseil colonial du 8 juillet 1839, sanctionné par le roi le 27 avril 1841, et l'arrêté du gouverneur en date du 4 novembre 1851, il faut reconnaître qu'ils renferment de sages dispositions; mais ce décret et cel arrêté ne peuvent regir que certaines localités déterminées de la colonic.

«Quant au dernier arrêté du gouverneur en date du 8 avril 1853, il est illégal. Il est, ainsi que le dit l'exposé des motifs, eutaché d'excès de pouvoir et de violation du droit de propriété, et les Tribunaux de la colonie ont bientôt cessé de l'appliquer. Mais ses effets ont été désastreux. Les particuliers, menaces dans la jouissance de leurs biens, ont poussé avec une activité exagérée le défrichement de leurs forêts, tandis que de son côté l'administration contribuait par sa négligence et par sa prodigalité à la ruine des forêts du domaine.

«Dans cette situation et vu l'impossibilité d'appliquer à l'ile de la Réunion la loi forestière de la métropole, qui ne s'adaptait ni au climat, ni à la nature du sol et des essences végétales, ni aux conditions de la propriété particulière dans la colonie, le gouvernement a demandé à l'Assemblée de déléguer au conseil général le soin de régler la matière. Pour mener à bien cette œuvre, la représentation locale est seule compétente. Seule elle peut avoir la parfaite connaissance de toutes les conditions auxquelles la loi devra satisfaire. L'Assemblée n'a pas à lui tracer un programme ni a lui indiquer les écueils qu'elle doit éviter. Le conseil général agira dans la plénitude des pouvoirs que l'Assemblée lui aura délégués. Mais celle-ci se réserve de contrôler l'usage que la représentation locale en aura fait. Tous les droits de la souveraineté metropolitaine sont sauvegardés par le projet de loi. L'Assemblée nationale, sur l'initiative de ses membres ou du gouverne

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Pêche, engins prohibés, filets trainants, senne ou escave.

La senne ou escave (1) n'est pas comprise dans les filets traînants prohibés par l'article 12 du décret du 25 janvier 1868 (2).

(Canot.) JUGEMENT.

LE TRIBUNAL: Attendu que la pêche au moyen de l'escave ou senne est en usage de temps immémorial dans la Garonne; qu'autrefois, sous l'empire de l'ordonnance du 15 novembre 1830, dont l'article 1 prohibait les filets traînants, l'administration des eaux et forêts, qui avait dans ses attributions la surveillance de la pêche, considérait ces sortes de filets comme non prohibés et les plombait sans difficulté, suivant l'usage d'alors; Attendu que le décret du 25 janvier 1868 n'a fait que reproduire la prohibition des filets trainants dans les mêmes termes qué l'ordonnance du 15 novembre 1830, et sans y rien ajouter; Que cependant l'administration des ponts et chaussées, aujourd'hui chargée de la surveillance de la pêche, veut considérer comme filets traînants les mêmes filets que l'administration des eaux et forêts a toujours reconnus ne l'être pas.; Qu'en conséquence, à partir du mois de mai 1869, divers procès-verbaux ont été dressés contre Canot, à raison de l'établissement de pêcherie à la senne qu'il possède au gravier de Maubusq; - Que, appelés chaque fois en témoignage, les rédacteurs de ces procès-verbaux ont fourni des explications fort embarrassées, relativement à leurs prétendues constatations que le filet était traîmant, et que, pressés de questions à ce sujet, ils ont fini par avouer qu'il fallait voir dans leur déclaration plutôt un effet de leur obéissance aux ordres de leur supérieur que l'expression de la vérité; Que, des jugements d'acquittement ayant été prononcés, de nouveaux procès-verbaux n'en ont pas moins été dressés dans les mêmes conditions, sans que l'administration des ponts et chaussées ait jamais révélé la moindre raison justificative de cette contradiction persévérante à la tradition et à l'opinion commune; Altendu que, dans ces circonstances, le Tribunal a cru devoir faire définitivement vérifier le fait par un expert; que le résultat de cette vérification a été décisif; Attendu que si, à raison des dimensions considérables qui lui sont données, la senne paraît être de nature à nuire au peuplement des rivières, il n'y a qu'à provoquer de nouvelles mesures réglementaires; Par ces motifs, etc.

Du 5 juillet 1871. Trib, corr. d'Agen.

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ment, ou par voie de pétition de la part des habitants de la colonie, pourra toujours être saisie de la question et modifier ou rapporter, s'il y a lieu, les règlements volés par le conseil général... » (Rapport de M. de Mahy.)

(1) La senne, saine ou escave est un filet en forme de nappe, disposé de manière à se tenir verticalement dans l'eau; la ralingue qui en borde la tête est garnie de flottes de liége ou bois, tandis que celle du pied est chargée de lest. Les extrémités du filet sont pourvues de cordes ou bras qui servent à le tendre ou à le trainer. Voir M. Martin, Code nouveau de la pêche fluviale, no 784. (2) M. Martin, op., loc. cit., exprime une opinion contraire, Jugé qu'on doit entendre par filets trainants ceux a dont l'extrémité inférieure est ordinairement maintenue dans l'eau en contact avec le sol, de manière à empêcher le passage du poisson. Nancy, 29 avril 1868 (S., 1869, II, 52; P., 1869, 232).

D

16 mars 1872.

N° 112. COUR DE CASSATION (Ch. crim.). · Chasse, département occupé, armes à feu, prohibition, sûreté publique.

La disposition d'un arrêté exclusivement relatif à l'ouverture de la chasse, par laquelle le préfet d'un département occupé par les troupes allemandes défend de chasser à tir, n'est obligatoire, ni comme réglementation de l'exercice du droit de chasse, en ce qu'elle est contraire à la loi du 3 mai 1844, ni même comme mesure de police ordinaire sanctionnée par l'article 471, n° 15, du Code pénal, si rien dans l'arrêté n'indique que le préfet ait entendu faire usage des pouvoirs généraux qui lui appartiennent pour le maintien de la sûreté publique (1).

LA COUR:

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Vu les articles 1, 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844;

Sur le moyen tiré de la violation des articles 1, 2 et 3 de la loi du 3 mai 1844, en ce que l'arrêté pris par le préfet de la Marne à la date du 30 août 1871, ayant, en défendant de chasser avec des armes à feu, excédé les pouvoirs conférés aux préfets en matière de chasse, n'était pas, dès lors, légale

(1) Ce qui faisait difficulté, c'est que l'article 8 des préliminaires de paix ratifiés par la loi du 2 mars 1871 dispose que, dans les départements restés occupés par les troupes allemandes, les autorités françaises « seront tenues de se conformer aux ordres que les commandants des troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'intérêt de la sûreté... des troupes.» Dans le département du Jura, où un avis du commissaire civil prussien annonçait l'intention de maintenir la défense du port d'armes comme conséquence de l'état de siége, le préfet a pris un arrêté qui, modifiant celui relatif à l'ouverture de la chasse, déclarait suspendre le droit de chasse au fusil. Il a été jugé, par un jugement du Tribunal correctionnel d'Arbois, du 16 octobre 1871 (Journ. du min. publ., 1871, p. 242), qu'un tel arrêté a force obligatoire alors que le préfet n'a nullement fondé ses dispositions sur la loi du 3 mai 1844. - Mais quelle est dans ce cas la sanction de l'arrêté? Ce ne peut être, ainsi que M. Dutruc le fait justement remarquer loc. cit., l'article 12, 2o, de la loi du 3 mai 1844, relatif au délit de chasse à l'aide d'engins prohibés. C'est plutôt, suivant un jugement du Tribunal correctionnel de Langres, du 13 octobre 1871 (Journ. du min. publ., eod. loc.), l'article 471, no 15, du Code pénal. Pour le décider ainsi, le Tribunal de Langres s'est fondé simplement sur ce que l'arrêté, « eu égard aux circonstances dans lesquelles il a été rendu et au danger qu'il avait pour objet de prévenir, rentrait dans les mesures de sûreté générale et de sûreté publique auxquelles il appartient à l'administration de pourvoir ».

La Cour de cassation, dans le premier arrêt, n'a pas eru qu'il fût loisible au juge d'aller chercher en dehors de l'arrêté les motifs qui peuvent justifier ses dispositions et permettre d'en fixer le véritable caractère. La Cour, cependant, s'est montrée moins rigoureuse dans une espèce où, un prefet ayant cru pouvoir prendre, en vertu de la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, un arrêté prescrivant le musèlement des chiens levriers, il lui a paru que la mesure, bien que nou protégée par la sanction édictée en matière de chasse, pouvait néanmoins être réputée obligatoire comme mesure de sûreté générale sous la sanction de l'article 471, no 15, du Code pénal, et qu'il y avait lieu d'examiner si l'infraction ne rentrait pas, dès lors, à ce point de vue, dans la compétence du Tribunal de simple police.-Voir Crim. cass., 4 décembre 1852 (Dalloz, Rec. pér, 1863, I, 108). Il est à remarquer que l'arrêt ci-dessus ne met pas en doute le droit des prefets d'interdire la chasse à tir par mesure de sûreté publique. Ce droit a été reconnu par la jurisprudence même aux maires, qui sont sans pouvoir pour réglementer l'exercice du droit de chasse : les arrêtés pris par eux pour interdire la chasse au fusil dans le voisinage des lieux habités, ou dans un rayon trop rapproché des vignes à l'époque des vendanges, ont été reconnus obligatoires comme ayant pour objet de pourvoir à la sûreté des campagnes et de protéger la vie des personnes. Voir Dalloz, Table des vingt-deux années, vo CHASSE, nos 174 et suiv.

ment obligatoire : — Attendu que la loi du 3 mai 1844 détermine nettement, d'une part, les droits de l'autorité préfectorale, et de l'autre, les droits et les obligations des chasseurs; Que les préfets ont le droit de fixer l'époque de l'ouverture de la chasse, et de délivrer ou de refuser, suivant les circonstances, les permis de chasse; Qu'aux termes de l'article 1 de ladite loi, celui qui veut se livrer à l'exercice de la chasse doit obtenir un permis, et qu'aux termes de l'article 9 de la même lôi, le permis une fois obtenu donne à celui qui en est porteur, dans le temps où la chasse est ouverte, le droit de chasser de jour, à tir et à courre sur ses propres terres, ou sur les terres d'autrui avec le consentement de celui à qui le droit de chasse appartient;

Attendu qu'il est constant, en fait, que Comtet, David et Marquet, au moment où ils ont été trouvés chassant, étaient porteurs chacun d'un permis de chasse; qu'ils chassaient de jour, à tir, sur des terres où ils avaient le droit de chasser, et que l'arrêté susdaté avait ouvert la chasse dans le département de la Marne;— Qu'à la vérité cet arrêté, tout en ouvrant la chasse, défendait de chasser avec des armes à feu, c'est-à-dire de chasser à tir, mais qu'une pareille défense, étant en opposition directe avec les dispositions de l'article 9 de la loi susvisée, et confisquant abusivement une partie des droits légalement attribués aux chasseurs, ne pouvait avoir force obligatoire; D'où il suit qu'en condamnant les demandeurs en cassation comme coupables d'un délit de chasse en temps prohibé, l'arrêt attaqué a formellement violé l'article 9 et faussement appliqué les articles 12 et 16 de la loi du 3 mai 1844;

Attendu, d'un autre côté, que l'arrêté du 30 août 1871 publié sous ce titre : << Ouverture de la chasse », et ne visant d'autre loi que celle du 3 mai 1844, était spécial à l'exercice de la chasse dans le département de la Marne, et ne saurait être considéré comme un de ces arrêtés généraux que les préfets peuvent prendre dans l'intérêt de la sûreté publique, conformément aux lois des 24 août 1790 et 21 septembre 1791; - D'où il suit que cet arrêté ne saurait entraîner l'application du paragraphe 15 de l'article 471 du Code pénal; Par ces motifs, casse l'arrêt rendů le 25 novembre 1871 par la Cour de Paris, chambre correctionnelle.

Du 16 mars 1872. Ch. crim. MM. Faustin Hélie, f. f. pr.; Lascoux, rapp.; Bédarrides, av. gén., concl. conf.; Monod, av.

No 113.
Branches d'arbre, vol, délit rural, maraudage, propriété urbaine.

COUR DE CASSATION (Ch. crim.).—1er mars 1872.

Le fait de couper des branches d'arbre et de se les approprier ne constitue pas simplement le maraudage ordinaire, puni comme contravention de police, lequel ne concerne que l'enlèvement de récoltes ou autres produits utiles de la terre assimilables aux récoltes (C. pén., 388, § 3 et suiv., et 475, no 15).

Un tel fait, quand il a été commis dans les plantations d'arbres autres que les bois taillis et futaies, tombe sous l'application de l'article 36, toujours en vigueur, du titre 3 du Code rural de 1791, qui le punit d'un emprisonnement correctionnel et d'une amende indéterminée, comme maraudage spécial ou vol de bois.

Il n'en est ainsi, toutefois, que lorsqu'il porte atteinte à une propriété rurale; accompli au détriment d'une plantation d'arbres situés à l'intérieur d'une ville, le fait devrait, à défaut de dispositions qui le prévoient

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