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spécialement, être réprimé comme vol ordinaire, par application de l'article 401 du Code pénal.

(Min. publ. c. Girard et Prat.) — ARRÊT (apr. délib. en ch. du cons.).

LA COUR: Sur le moyen présenté d'office et tiré de la violation des articles 137, 160 et 179 du Code 'd'instruction crimiminelle : — Vu les articles 34, 35, 36, 37, titre II de la loi des 28 septembre et 6 octobre 1791; Vu l'article 401 du Code pénal et les articles 308 et 413 du Code d'instruction criminelle;

Attendu qu'il résulte des constatations du procès-verbal rédigé le 19 novembre 1871 par le comtnissaire de police de la ville de Saint-Paul-TroisChâteaux, que la veuve Girard a fait couper et enlever par le charron Prat la principale branche, estimée 18 francs, d'un arbre planté sur la place publique d'Esplan, appartenant à ladite commune de Saint-Paul-Trois-Chateaux; qu'elle s'est approprié le bois en provenant et qu'elle en a vendu la majeure partie audit Prat; Attendu que, par suite de ce procès-verbal, la veuve Girard et Prat, déférés au Tribunal de simple police du canton de SaintPaul-Trois-Châteaux, pour leur être fait application de l'article 476, no 15, du Code pénal, ont été relaxés des fins de la poursuite;

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Attendu, en droit, que l'article 475, no 15, du Code pénal et l'article 388, § 3, 4 et 5, auquel il se réfère, ne sont applicables qu'au maraudage et au vol de récoltes ou autres productions utiles de la terre, commis dans les champs et non dans l'intérieur des villes; Attendu, d'ailleurs, que les expressions ou autres productions utiles de la terre, employées dans ces articles, ne doivent s'entendre que des fruits de la terre dont on peut faire récolte, et non des arbres et du bois en provenant; Que ces articles, en mettant, en effet, sur la même ligne les autres fruits utiles de la terre et les récoltes auxquelles ils les assimilent, ne permettent pas une autre interprétation : — Que cette interprétation est confirmée par le deuxième paragraphe du même article 388, qui prévoit spécialement le vol de bois dans les ventes; Que, d'autre part, les articles 475, n° 15, et 388, § 3, 4 et 5, du Code pénal, ne sont, sauf la peine à infliger, que la reproduction à peu près textuelle des articles 34 et 35 susvisés de la loi des 27 septembre et 6 octobre 1791, qu'ils ont remplacés; que, dans ces derniers articles, ces mêmes expressions, autres productions utiles de la terre, n'ont jamais compris le maraudage ou vol de bois, soit dans les bois taillis ou futaies, soit dans les autres plantations d'arbres des particuliers ou des communautés, puisque les articles 36 el 37 de la même loi prévoient, par des dispositions spéciales, précisément ce maraudage ou vol de bois;

Attendu que le Code rural a été maintenu, aux termes de l'avis du conseil d'Etat des 4-8 février 1812, par l'article 484 du Code pénal, dans toutes les dispositions que ce Code ne s'est pas appropriées; Attendu que le Code pénal ne contient aucune disposition analogue à celle des articles 36 et 37 de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791; que, par conséquent, ces articles sant toujours en pleine vigueur, en ce qui concerne, du moins, le maraudage ou vol de bois commis dans les plantations d'arbres autres que les bois taillis ou futaies; D'où il suit que c'est, non l'article 475, no 15, du Code pénal, mais l'article 36 du Code rural qui est applicable au maraudage de bois commis dans lesdites plantations, et que, ce dernier article punissan! cette infraction d'une amende indéterminée et d'une peine d'emprisonnement pouvant s'élever à trois mois, le Tribunal de simple police n'était pas compétent pour connaitre du fait imputé à la veuve Girard et à Prat;

Mais attendu que la loi des 28 septembre-6 octobre 1791 n'a pour objet que la police des campagnes, les délits ruraux; que l'article 36 précité ne saurait, dès lors, être étendu au maraudage ou voi de bois commis dans des

plantations d'arbres à l'intérieur des villes; Attendu que, n'étant prévu ni par les articles susvisés du Code pénal ou du Code rural, ni par aucune antre loi spéciale, le maraudage ou vol de bois dans les plantations d'arbres à l'intérieur des villes se trouve nécessairement atteint par l'article 401 du Code pénal, qui embrasse, dans sa généralité, tous les vols qui ne sont pas compris dans la section dont il fait partie ou dans toute autre loi particulière; Qu'il suit de là que le Tribunal de simple police était encore, à ce point de vue, manifestement incompétent, et que le jugement dénoncé, en statuant comme il l'a fait, a violé les articles 137, 160, 179 du Code d'instruction criminelle, et les règles de la compétence;

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen proposé par le demandeur, tiré de la violation de l'article 182 du Code forestier et des règles de compétence relatives aux questions préjudicielles ; - CASSE.

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MM. Faustin Hélie, f. f. pr.; Salneuve,

N° 114. COUR D'AMIENS. 7 mars 1872.

Prescription, interruption, procès-verbal de gendarmerie, chasse. Un procès-verbal de gendarmerie dressé, même hors le cas de flagrant délit, dans le but de constater des faits délictueux de chasse, a le caractère d'un acte d'instruction interruptif de la prescription de l'action publique (1) (L. 3 mai 1844, art. 22 et 29; C. inst. crim., 637).

(Carpentier.) ARRÊT.

LA COUR : Attendu que l'article 22 de la loi du 3 mai 1844, qui confère aux gendarmes le droit de constater les délits de chasse, les place, quant à la foi due à leurs procès-verbaux, sur la même ligne que les maires, commissaires de police et officiers de gendarmerie, qui sont officiers de po

(1) Les procès-verbaux constatant des faits délictueux sont interruptifs de la prescription de l'action publique, lorsqu'ils sont dressés par des agents procédant dans l'exercice des fonctions que la loi leur attribue à cet effet. Le procès-verbal constitue alors, comme le dit l'arrêt que nous recueillons, un acte d'instruction dans le sens de l'article 637 du Code d'instruction criminelle. Voir MM. Legraverend, Traité de législation criminelle, t. I, p. 78 et suiv.; Mangin, Action publique, 1, II, no 342; F. Hélie, Instruction criminelle, t. II, no 1078. Voir aussi notre Traité de la responsabilité, 2e édit., no 389. En effet, le procès-verbal est le premier acte de la police judiciaire, qui recneille les faits et les preuves, et qui, souvent, suffit pour mettre le ministère public en mesure de saisir directement le Tribunal. La Cour de cassation avait cependant jugé le contraire, à l'égard d'un procès-verbal pour délit de chasse dressé par un garde forestier : Cass, 7 avril 1837 (S., 1838, I, 904: P., 1838, I, 95). Sic, M. Lesellyer, Traité du droit criminel, t. VI, 1o 2250, Mais cette jurisprudence n'a pas été suivie, et il a été jugé, plusieurs fois depuis, que le procès-verbal est un acte interruptif de prescription, par exem ple, en fait de délits ruraux : Cass., 26 juin 1840 (P., 1840, II, 416); 29 mars 1856, et, sur renvoi, Nancy, 19 mai 1856 (S., 1856, 1, 753; P., 1857, 159). Ainsi, en matière de classe, l'article 22 de la loi de 1844 donné qualité aux gendarmes pour constater les délits, et déclare que leurs procès-verbaux feront foi jusqu'à preuve contraire. Ils ont, à cet égard, une délégation de la loi qui les assimile aux officiers de police judiciaire. C'est donc avec raison que la Cour d'Amiens reconnait à ces procès-verbaux leffet interruptif. Et il n'y a pas à distinguer, quant à ce, le cas où l'un des agents désignés dans l'article 22 aurait constaté par luimême le flagrant délit, du cas où il recueille après coup les aveus ou les explications de l'inculpé et les déclarations des témoins, puisqu'en cette matière la preuve testimoniale suffit (art. 21). Il n'y a pas à distinguer non plus, comme

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lice judiciaire; Que leur mission ne se borne pas à la constatation des faits matériels accomplis sous leurs yeux; qu'elle consiste aussi à en rechercher les preuves et à en découvrir les auteurs ; Que si leurs procès-verbaux ne devaient être considérés que comme de simples rapports, la loi ne leur aurait pas attribué le pouvoir de faire foi jusqu'à preuve contraire; — Que les procès-verbaux constatant les investigations diverses auxquelles les gendarmes ont dû se livrer en vertu de l'article 22 précité sont des actes d'instruction dans le sens de l'article 637 du Code d'instruction criminelle, et ont pour effet d'interrompre la prescription; - Attendu que, dans l'espèce, le brigadier et le gendarme, rédacteurs du procès-verbal du 19 janvier 1872, après avoir recueilli les déclarations de deux personnes qui ont été témoins du fait de chasse imputé à Carpentier, ont interpellé ce dernier sur ce même fait; Que, le délit ayant été commis le 20 octobre 1871, la prescription de trois mois établie par l'article 29 de la loi du 3 mai 1844 n'était pas accomplie le 19 janvier 1872, date du procès-verbal dont il s'agit; que le procès-verbal l'a valablement interrompue, et que, dès lors, l'action du ministère public est recevable; INFIRME, etc.

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Du 7 mars 1872. C. Amiens, ch. corr. Noë-Seiche, 1er av. gén.; Samier, av.

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l'a fait l'arrêt précité de la Cour de Nancy, les procès-verbaux dressés par les agents de la police judiciaire d'après leur propre initiative, de ceux qu'ils redigent sur l'ordre de l'officier du ministère public. Dans le premier cas, d'après la Cour de Nancy, ces procès-verbaux ne seraient que de simples constatations ou renseignements; dans le second, ils prendraient le caractère de véritables actes d'instruction rentrant dans les prévisions de l'article 637 du Code d'instruction criminelle. La Cour de cassation n'avait pas été aussi loin, et l'arrêt qu'elle a rendu dans l'affaire renvoyée à la Cour de Nancy porte, au contraire, que les maires ont qualité pour constater les délits ruraux, soit sur les réquisitious du ministère public, soit spontanément, et ne semble pas, dès lors, faire de distine tion à cet égard quant à l'effet interruptif.

A notre avis, l'ordre donué par le ministère public à un juge de paix, à un maire, ou à un garde champêtre, de recueillir les faits relatifs à un délit, ne peut pas modifier la compétence de ces fonctionnaires et la nature des actes qu'ils accomplissent. Seul, le juge d'instruction peut déléguer au juge de paix une partie de ses pouvoirs (C. instr. crim., 83 et 84). D'un autre côté, c'est au juge d'instruction seul aussi que le ministère public peut adresser ses réquisitions pour une information régulière (C. instr. crim., 45, 47, 53, 54, 64), réquisitions qui constituent alors un acte de poursuite. Mais, en dehors de ce cas, l'officier du parquet qui ne pourrait agir seul, ne peut communiquer à ses auxiliaires et aux autres agents des pouvoirs qu'il ne possède pas lui-même (voir art. 52). Il a été décidé plusieurs fois, en effet, qu'à part le flagrant délit qui l'investit des mêmes pouvoirs que ceux du juge d'instruction (C. instr. crim., 32), l'officier du parquet, lorsqu'il constate un fait et en dresse procès-verbal, ne procède qu'à titre de renseignements: Cass., 4 août 1855, 9 mars, 19 avril et 29 juin 1855 (S., 1855, I, 556 et suiv.; P., 1856, I, 26 et suiv.); 9 août 1862 (S., 1863, I, 220; P., 1863, 786); Toulouse, 12 mai 1866 (S., 1867, II. 81; P., 1867, 436).

Mais alors, dirait-on peut-être, comment attribuer l'effet interruptif aux procèsverbaux des maires et des gendarmes? Des agents inférieurs auraient donc des pouvoirs plus étendus que le chef même du parquet? Ceci est incontestable,

et la raison de la loi qui établit ces compétences diverses nous paraît facile à justifier. D'une part, on sait que la poursuite et l'instruction n'ont pas paru devoir être réunies dans la même main, sauf toujours le cas exceptionnel du flagrant délit. Il fallait aussi que le droit de requérir les informations qui se lient à la poursuite ne pût s'exercer que vis-à-vis d'un magistrat assez haut placé pour être indépendant. De là cette conséquence, que les réquisitions à fin d'information proprement dite, sur les crimes et sur les délits, ne peuvent être adressées qu'au juge d'instruction. D'autre part, il importait que des agents inférieurs, répagdus en assez grand nombre sur toute la surface du territoire, fussent investis du pouvoir de recueillir spontanément les éléments et les preuves des divers délits. De là les attributions générales et spéciales données aux juges de paix, maires,

N° 115.

COUR DE BORDEAUX. 25 juillet 1870.

1o et 2o Commune, dunes, propriété, possession anoienne, actes

administratifs, dunes, propriété, commune.

Les communes sont fondées à revendiquer la propriété des dunes situées sur leurs territoires, à la condition d'établir qu'elles les ont réclamées dans le délai fixé par l'article 9 de la loi du 28 août 1792 ou qu'elles en avaient la possession antérieurement à cette loi (1),

... Alors même que l'Etat aurait manifesté, dans quelques actes administratifs, la prétention d'être considéré comme propriétaire de ces dunes (2).

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LA COUR: Attendu que la commune de Porge demande à la loi ellemême son titre de propriété, et qu'elle se déclare propriétaire des dunes situées sur son territoire en vertu de l'attribution qui en fut faite aux communes par les lois révolutionnaires des 28 août 1792 et 10 juin 1793 ; - Attendu que la première de ces lois dispose, dans son article 9, que les terres vaines et vagues, gastes, landes, biens hermes et vacants, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en possession, sont censés leur appartenir, et leur seront adjugés par les Tribunaux, si elles

gardes champêtres et forestiers, gendarmes, préposés des diverses administrations, dans des matières même étrangères à la competence des officiers du parquet, et la force probante, tantôt jusqu'à preuve contraire, tantôt même jusqu'à inscription de faux, attachée aux procès-verbaux par eux dressés. Aussi on ne saurait, suivant nous, refuser aux actes de ces agents un effet interruptif, et l'article 640 du Code d'instruction criminelle, qui, statuant sur la prescription en matière de simple contravention, met le procès-verbal au même rang que les actes de poursuite et d'instruction proprement dite, fournit une raison de décider qui nous paraît sans réplique.

A l'inverse, un procès-verbal dressé par tout fonctionnaire, en dehors d'une autorisation de ce genre, est sans effet sur la prescription. Tel serait celui d'un preposé de l'enregistrement constatant un crime de faux: Cass., 15 janvier 1814; ceux du procureur de la république en toute matière, comme on vient de le voir; et il a été décidé, dans ce sens, que la prescription d'un délit de pêche n'est pas interrompue par un procès-verbal de gendarmerie, les simples gendarmes n'étant pas du nombre des agents indiqués par l'article 36 de la loi du 15 avril 1829 comme ayant qualité en cette matière: Douai, 1er décembre 1869 (S., 1870, II, 177; P., 1870, 713). Mais cette decision ne nous a pas paru devoir être approuvée (Voir la note qui accompagne cet arrêt), le droit des gendarmes de verbaliser en fait de délit de pêche etant reconnu par la jurisprudence et divers documents législatifs.

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Voir aussi, sur cette importante question, un arrêt de Douai, du 6 février 1871 (suprà, p. 42), qui refuse à un rapport de gendarmerie dresse sur les réquisitions du ministère public, hors le cas de flagrant délit et dans le but de constater un délit en matière électorale, le caractère d'un acte d'instruction interruptif de prescription. A. SOURDAT.

(1 et 2) La question de la propriété des dunes, qui intéresse vivement les communes situées sur le bord de la mer, est des plus controversees, et elle a donné lieu aux solutions les plus contradictoires. Un arrêt de la Cour de Bordeaux du 31 août 1848 a déclaré que les dunes, par leur nature, n'étaient pas susceptibles d'une occupation suivie. Dans un autre système, où les considère comme des lais et relais de la mer, par conséquent, comme des dépendances du domaine public inalienables (voir Proudhon, Domaine public, t. III, no 721; Bordeaux, 9 février 1846, 31 août 1848 et 3 áoût 1864). D'après une troisième opinion, les dunes devraient être regardées comme des biens vacants et sans maître, appartenant, par suite, au domaine de l'Etat. Enfin, le présent arrêt les considère comme rentrant dans les termes de la loi du 28 août 1792, art. 9, d'après lequel

forment leur action dans le délai de cinq ans, à moins que les ci-devant seigneurs ne puissent prouver, par titres ou par possession exclusive continuée paisiblement et sans trouble pendant quarante années, qu'ils en avaient la propriété; Attendu que la loi du 10 juin 1793, faisant un pas de plus dans Ja voie des conséquences que la pensée révolutionnaire tirait du principe antiféodal proclamé le 4 août 1789, étendit les droits des communes en restreignant ceux des ci-devant seigneurs; Attendu que l'article 1 de la section IV déclare que tous les biens communaux en général, connus dans toute la république sous les noms de « terres vaines et vagues, gastes, garrigues, landes, pacages, pâtis, ajoncs, bruyères, bois communs, hermes, vacants, palus, marais, marécages, montagnes, » et sous toute autre dénomination quelconque, sont et appartiennent de leur nature à la généralité des habitants ou membres des communes ou des sections de commune dans le territoire desquelles ces communaux sont situés, et, comme tels, lesdites communes ou sections de communes sont autorisées à les revendiquer; — Attendu que l'article 8 de la même section dispose que la possession de quarante ans, exigée par l'article 9 de la loi du 28 août 1792 pour justifier la propriété d'un ci-devant seigneur, ne pourra en aucun cas suppléer le titre légitime, qui devra être un acte authentique constatant qu'ils ont légitimement acheté lesdits biens;

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Attendu que la commune de Porge soutient que les dispositions qui précèdent constituent pour elle un titre qui n'a pas cessé de protéger son droit de propriété, si elle a rempli les conditions exigées; Attendu que, dans l'intérêt de l'Etat, il a été plaidé que les dunes doivent être considérées comme des biens vacants et sans maître qui ont toujours appartenu à la nation, et dont le sort, d'après la loi nouvelle, est réglé dans ce sens par les articles 539 et 713 du Code Napoléon; que, par suite, elles ne rentrent à aucun titre dans les diverses espèces de biens dont la loi du 13 avril 1791 avait dépouillé les signeurs hauts justiciers, et que les lois de 1792 et 1793 attribuèrent aux communes; Attendu qu'il n'est pas possible de considé rer comme biens vacants et sans maître les terrains litigieux dont la propriété, depuis près d'un siècle, a été l'objet de nombreux contrats et de procès plus nombreux encore; qu'en présence des allégations respectives de la commune et de l'Etat, qui affirment l'un et l'autre avoir possédé les dunes, il y a bien lieu de rechercher quel est leur maître, mais qu'il n'est pas possible d'admettre qu'à un moment donné elles n'aient appartenu à personne; tendu que les dunes se classaient tout naturellement, à l'époque des lois révolutionnaires, parmi les terres vaines et vagues dont le sol, momentanément improductif, était susceptible d'être fertilisé, le jour où des ressources suffisantes seraient affectées à cette entreprise que ne pouvaient tenter ni les particuliers ni les communes; qu'en supposant que la nature des dunes ne per mit pas de les faire rentrer dans les terrains nominativement désignés par l'article 1, sect. IV, de la loi de 1793, elles trouveraient incontestablement

Al

les terres vaines et vagues, ou gastes, landes, biens bermes ou vacants, garrigues, dont les communautés ne pourraient pas justifier avoir été anciennement en pos session, sont censés leur appartenir et leur seront adjugés par les Tribunaux, elles forment leur action dans le délai de cinq ans; et même la nécessité d'une revendication dans ce délai n'est pas exigée si, à cette époque, les communes avaient la possession des dunes. Ces règles ont été confirmées par la loi du 10 juin 1793, sect. IV, art. 1. En l'absence d'une abrogation expresse, il semble, en effet, qu'il y ait lieu, au moins dans certains cas, d'appliquer encore aujour d'hui les textes précités aux communes et de leur attribuer la propriété des dones, à la condition par elles de prouver qu'elles ont satisfait aux exigences de la lof de 1792. Voir, sur cette matière délicate, Revue pratique, 1870, Des dunes du golfe de Gascogne, par M. Bouniceau-Gesmon; décret des 14 décembre 1810, 27 novembre 1847, et ordonnance du 13 octobre 1847 (D. P., 1847, III, 198).

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