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LÉGISLATION ET JURISPRUDENCE.

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leur place dans la catégorie de ceux auxquels s'applique cette formule qui ter-
mine l'énumération ou sous toute autre dénomination quelconque;
tendu que la commune de Porge est fondée à soutenir que la propriété
des dunes qui couvraient une partie de son territoire lui a été attri-
Attendu que
buée par les lois de 1792 et 1793, et qu'il lui suffit d'établir qu'elle a rempli
les conditions auxquelles cette attribution était subordonnée;
les dispositions combinées de ces lois imposaient aux communes qui voulaient
en profiter l'obligation de former leur demande en revendication dans le
délai de cinq ans, à moins que, dans le même délai, elles ne fussent en pos-
session effective des terrains attribués;

Attendu que la commune de Porge reconnaît qu'elle n'a pas revendiqué les terrains dont il s'agit, mais qu'elle offre de prouver que, dans les cinq ans qui ont suivi les lois susvisées, elle était en possession des dunes litigieuses; Attendu que cette preuve est admissible, et que les faits articulés sont pertinents; que l'Etat prétend vainement que la commune ne pourra prouver une possession qui doit remonter à soixante-douze ans au moins, et qui porte sur des terrains dont la stérilité ne prêtait à aucun genre de possession; que la difficulté de trouver des témoins assez âgés pour déposer de faits aussi anciens ne constitue pas une impossibilité absolue, et que le caractère des fails de possession varie nécessairement suivant la nature des terrains possédés; que le pouvoir d'apprécier les résultats d'une enquête reste toujours entier Attendu que les présompdans les mains du Tribunal qui l'a ordonnée; tions les plus graves rendent vraisemblable la possession alléguée par la commune; Attendu, en effet, qu'il est certain que la commune de Porge a toujours eu la possession exclusive des leytes qui entourent les dunes; qu'il est difficile de concevoir la possession des leytes séparée de la possession des dunes; que les bergers et les troupeaux ne pouvaient pás se rendre aux leytes sans passer sur les dunes; que la mobilité des dunes avant leur ensemencement, leur dépendance de la force et du caprice des vents qui couvraient et découvraient successivement les diverses portions du territoire envahi, transformant les dunes en leytes et les leytes en dunes, que toutes ces circonstances, reconnues par l'Etat et invoquées par lui comme rendant impossible et invraisemblable la possession de la commune, sont également invoquées par la commune, et avec plus de raison, comme ayant facilité sa possession au lieu de la contrarier, puisque, en possédant les leytes sans interruption, elle a nécessairement possédé les terrains occupés par les dunes; que les prétentions de la commune empruntent un nouveau degré de vraisemblance aux divers agissements de l'Etat, depuis l'époque où furent décidés les travaux d'ensemencement qui devaient réaliser les idées bienAttendu, en effet, faisantes et les plans si bien conçus de Brémontier;

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Attendu

que tous les actes du gouvernement, arrêtés, décrets ou ordonnances, qui ont réglé l'opération et la dépense des ensemencements, révèlent à l'envi la pensée unique et toujours la même de l'Etat, pensée de protection libéralement accordée à toutes les portions de territoire menacées par les envahissements de sables mouvants, mais non une prétention à la propriété de Attendu que l'arrêté du directoire du département de la Gices sables; ronde, en date du 21 juillet 1791, qui ordonne l'ensemencement des dunes de sables de la Teste, invite toutes les parties intéressées à concourir à la dépense, parce que tous les propriétaires de ces terrains devront en recueillir Attendu que le décret du 14 décembre 1810, prévoyant, 11n jour le fruit; dans son article 5, le cas où les communes et les particuliers, propriétaires de dunes, se trouveraient hors d'état d'exécuter les travaux d'ensemencement ou se refuseraient à y concourir, dispose que l'administration publique pourra être autorisée à pourvoir à la plantation à ses frais; que, par suite, elle conservera la jouissance des dunes et recueillera les fruits des coupes qui pourront y être faites, jusqu'à l'entier recouvrement, avec intérêts, des

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dépenses qu'elle aura faites, après quoi les dunes retourneront aux propriétaires, à la charge d'entretenir convenablement les plantations; Attendu que cette disposition du décret de 1810 a été visée dans tous les arrêtés par lesquels, à diverses époques, le préfet de la Gironde a réglé les travaux à opérer dans la commune du Porge; Attendu que l'ordonnance royale du 13 octobre 1847, qui s'applique spécialement aux dunes situées dans les communes de Lacanau et de Porge, autorise le ministre des travaux publics à occuper ces dunes pour en effectuer l'ensemencement et la fixation, réservant en faveur de tout intéressé, suivant l'étendue de la propriété qui pourrait lui appartenir, les droits consacrés par l'article 5 du décret du 14 décembre 1810; Attendu que ces diverses décisions ne peuvent être sérieusement considé rées comme constituant des actes de gestion domaniale; que les biens de l'Etat sont administrés par un personnel spécial chargé d'exécuter les ordres qu'il reçoit, sous l'autorité supérieure du ministre des finances; que les décrets et ordonnances n'interviennent, pour autoriser le ministre des travaux publics à faire occuper des terrains, dans un intérêt général de salubrité ou de sécurité, que lorsque ces terrains ne sont pas la propriété de l'Etat; que, par suite, la posse sion de l'Etat depuis le commencement des travaux a été marquée d'un caractère de précarité qui ne lui a pas permis de contrarier légalement les droits de propriété de tous ceux pour qui il a possédé, jusqu'à T'entier recouvrement, avec intérêts, de toutes les dépenses qu'il a faites pour l'ensemencement des dunes revendiquées; Attendu que les représentants de l'Etat à tous les degrés ont fréquemment reconnu que les communes et les particuliers peuvent être propriétaires des dunes, et que cette vérité a été plusieurs fois proclamée par des décisions judiciaires et administratives qui ont depuis longtemps acquis l'autorité de la chose jugée; Attendu que le seul acie par lequel l'Etat a manifesté son intention non équivoque d'être considéré comme propriétaire des dunes situées dans la commune de Porge est la vente opérée par lui, le 16 décembre 1862, des deux dunes le Sourbey et le Cla de Lilet; que cet acte, qui n'avait pas eu de précédent, et dont le procès actuel a empêché le renouvellement, perd toute son importance à l'égard de la commune de Porge quand on considère que l'adjudication de ces deux dunes fut prononcée en faveur de M. Baudin, maire de cette commune; que le silence gardé par la commune dans cette circonstance ne peut lui être sérieusement opposé comme constituant une reconnaissance du droit de l'Etat, et qu'elle ne peut souffrir de ce que son représentant légal a eu le tort d'oublier les intérêts publics qui lui étaient confiés, pour ne songer qu'à son intérêt personnel qui le portait à convoiter la propriété des deux dunes dont il devint adjudicataire sans concurrence; Attendu que les procès-verbaux dressés, du 1er janvier 1853 au 31 décembre 1865, contre divers habitants de la commune du Porge, par les gardes lorestiers de l'Etat, ne constituent ni une affirmation du droit de propriété de l'Etat ni une contradiction de celui de la commune; que l'Etat, quand il a ensemencé les dunes, a dû pourvoir à la conservation des plantations, et que la protection en a été assurée, en vertu de l'article 7 du décret du 14 décembre 1810, par l'établissement de gardes chargés de constater les dévastations dont elles seraient l'objet, quels que fussent les contrevenants; qu'on chercherait vainement dans l'article 7 du décret de 1810 la manifestation d'une prétention quelconque de l'Etat à la propriété des dunes, qui doivent, aux termes de l'article 5 du même décret, retourner au propriétaire sous des conditions déterminées; Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que les faits articulés par la commune sont vraisemblables et concluants, et que rien ne s'oppose à l'admission de la preuve offerte; - Par ces motifs, etc. Du 25 juillet 1870. C. de Bordeaux, 1 ch. MM. Raoul Duval, 1er pr.; Bazot, subst. pr. gén.; Battar et Calmon, av.

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LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

N° 116. COUR DE DIJON.

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Prescription criminelle, interruption, ordre de citer, pêche fluviale. Une cédule à prévenu, contenant mandat du ministère public à tous huissiers de citer à sa requête tel individu pour tel jour n'est pas un acte de poursuite, et n'a conséquemment pas pour effet d'interrompre la prescription, notamment en matière de délits de pêche (C. instr. crim., 637) (1).

(Remy.) ARRÊT.

LA COUR : Considérant qu'aux termes des articles 62 et 63du Code de la pêche fluviale, combinés avec l'article 637 du Code d'instruction criminelle, les délits de pêche se prescrivent par un mois, à compter du jour où ils ont été constatés, lorsque les prévenus sont désignés dans les procès-verbaux, si dans cet intervalle il n'a été fait aucun acte d'instruction ni de poursuites; - Considérant, en fait, que par procès-verbal régulier, rédigé le 20 septembre 1871, affirmé le même jour et enregistré le lendemain, le garde-pêche Dautel a constaté que la veille, 19 septembre, Remy a pêché à Saint-Dizier, dans la Marne, en contravention aux dispositions de l'article 5 de la loi du 15 avril 1829; Que cependant Remy n'a été cité à comparaître devant le Tribunal de police correctionnelle de Vassy que le 20 octobre suivant, c'està-dire plus d'un mois à partir de la constatation du délit par le procès-verbal Que, devant les premiers juges, Remy dans lequel il se trouve désigné; s'est prévalu de la prescription acquise à son profit; mais que le Tribunal a rejeté cette exception à raison de ce que le ministère public avait, le 19 octobre, par conséquent dans le délai légal, rédigé une cédule à prévenu « mandant et ordonnant à tous huissiers de citer à sa requête le prévenu à comparaître le 28 du même mois devant le Tribunal de police correctionnelle de Vassy »;

Considérant que cette cédule ne constitue pas un acte d'instruction, puisqu'elle n'a pas pour objet de constater les preuves du délit ou de la culpabilité du prévenu; Qu'elle ne constitue pas davantage un acte de poursuite, car elle n'a pour but ni de s'assurer de la personne du prévenu comme les mandats ou les réquisitoires d'arrestation ou de translation, ui de le traduire en justice; Que, sans doute, cette cédule se rapporte à la citation donnée à Remy, mais qu'on ne peut la considérer comme un acte mettant en mouvement l'action publique et, à ce titre, l'assimiler soit au réquisitoire qui saisit irrévocablement le juge d'instruction, soit à la citation qui saisit de înême le Tribunal; Qu'elle constitue si peu, en effet, un des actes de poursuite et d'instruction criminelle organisés par la loi, qu'elle n'est pas d'un usage général et que sa suppression n'altérerait en rien la régularité de la procédure; Qu'elle n'a été introduite dans la pratique de certains parquets que comme une mesure d'ordre intérieur, un moyen de communication destiné à assurer la régularité du service, mais qu'elle n'a rien de nécessaire et qu'elle est

(1) Conf. Douai, 1er décembre 1869 (D. P., 1870, II, 41), et la note. Voir aussi les principes conformes rappelés par M. l'avocat général Bedarrides dans des conclusions recueillies avec un arrêt de la Chambre criminelle du 2 février 1865 (D. P., 1865, I, 243), qui décide, dans le même sens, que la requête présentée par le procureur général au premier président, pour obtenir la fixation du jour où des prévenus justiciables de la première chambre de la Cour pourraient être cités devant celle-ci, est une mesure préparatoire et d'ordre intérieur, non susceptible, Voir toutefois, en sens conpar suite, d'interrompre la prescription du délit. traire, sur cette dernière question, un arrêt de la première chambre de la Cour d'appel de Paris, 11 fevrier 1861 (D. P., 1861, II, 216).

REPERT. DE LÉGISL. FOREST. NOVEMBRE 1872.

T. V.-15

tellement de pure faculté qu'elle est habituellement remplacée par des instructions verbales ou de simples notes auxquelles on ne saurait évidemment attacher le privilége d'interrompre la prescription; Qu'elle n'est donc en réalité qu'une sorte de démarche écrite, facultative et révocable, annonçant l'intention d'exercer l'action publique, mais non un mode de cet exercice, lequel ne s'est manifesté légalement dans l'espèce que par la citation, avec laquelle il est impossible de confondre la cédule dont s'agit, en lui attribuant le même effet interruptif; — Qu'autrement il s'ensuivrait qu'alors que le prévenu peut invoquer la nullité de la citation pour faire tomber l'interruption et se prévaloir de la prescription, l'action publique serait toujours exercée par me cédule qui, n'étant assujettie à aucune forme déterminée, n'est pas susceptible d'être arguée de nullité, et l'on verrait ainsi éterniser des poursuites que la loi a voulu renfermer dans des limites rigoureuses;

Par ces motifs, faisant droit à l'appel relevé par Remy du jugement rendu par le Tribunal de police correctionnelle de Vassy, déclare preserit le délit de pêche qui lui était imputé, et le renvoie des poursuites.

Du 13 décembre 1871. C. de Dijon, ch. corr. - MM. Saverot, prés.; Bernard, av. gén.

No 117.- COUR DE MONTPELLIER. 3 février 1872.

Faillite, coupe de bois, délivrance, tradition, revendication, arbres sur pied.

Aux termes des articles 576 et 577 du Code de commerce, le vendeur non payé peut revendiquer les marchandises tant qu'elles n'ont pas été délivrées au failli.

En matière de coupe de bois, et admettant que le parterre ou plateau de la coupe puisse être considéré comme le magasin de l'acheteur de la coupe, de manière que si cet acheteur vient à être déclaré en faillite, le vendeur n'ait plus le droit de revendiquer le bois vendu, il n'en pourrait être ainsi qu'à l'égard du bois mobilisé par l'exploitation; quant au bois non gisant ou restant encore sur pied, il est susceptible d'être retenu ou revendiqué par le vendeur (1).

(Abeil c. faillite Rivière.) — ARRET.

LA COUR: Sur la première question, relative à la validité de l'acte d'obligation du 6 décembre 1867:

Adoptant les motifs des premiers juges;

Sur la seconde question, relative à la validité de l'acte de cessión du 7 septembre 1868:

Attendu que, quels que soient les termes d'une convention, on doit l'interpréter d'après l'intention présumée des parties contractantes et dans un sens qui puisse produire un effet plutôt que dans celui où il n'en pourrait produire aucun ; - Et attendu, en fait, qu'il ne saurait être douteux que l'intention commune du sieur Abeil et du sieur Rivière, dans l'acte du 7 septembre 1868, a été d'empêcher que le sieur Abeil n'éprouvât la perte de sa créance sur Rivière, à raison du solde que lui devait celui-ci sur le prix de la vente de la coupe de bois ayant fait l'objet du traité du 30 mars 1867; Attendu que si l'acte du 7 septembre 1868, postérieur à la faillite déclarée

(1) Voir Codes annotés de Sirey sur l'article 576, no 17, et Supplément, art. 576, no 10 et suiv., et art. 577, n° 2 et suiv.

du débiteur, est frappé de nullité par l'article 446 du Code de commerce comme fait en payement, il y a tieu de rechercher si cet acte ne peut légitimement être maintenu à un autre titre; Or, attendu qu'aux termes de l'article 577 du même Code, le vendeur a droit de retenir les marchandises par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte ;-Attendu que la loi établit expressément dans cet article une distinction essentielle entre la vente proprement dite et la délivrance ou l'expédition des objets vendus; -— Attendu qu'en matière de vente de coupe de bois, et dans le sens de l'article précité, le vendeur doit être, par la nature même des choses, réputé être encore en possession des bois vendus, tant que l'acheteur n'en a pas pris la livraison effective par leur enlèvement de la forêt, on tout au moins par leur coupe ou abatage; Attendu qu'en décider autrement serait admettre implicitement qu'en matière de vente de coupes de bois il n'y a pas de distinetion à faire entre la vente en elle-même et la délivrance; que l'une et l'autre se confondent, et que les bois à couper sont censés livres et expédiés au failli dès le jour où la vente en a été conclue, par où il n'y aurait jamais lieu dans ces sortes de ventes, pour le vendeur, à user du droit consacré par l'article 577 précité;

Qu'il faut donc reconnaître, ainsi que l'a fait la jurisprudence, qué parmi les arbres vendus par Abeil pour être coupés, ceux-là sont restés dans sa possession, et sont censés n'avoir jamais été délivrés ou expédiés, qui sont sur pied et non abattus à l'époque de l'ouverture de la faillite; que, par suite, ledit Abeil, vendeur, a eu droit de les retenir; Attendu, d'autre part, que, suivant l'article du même Code; les marchandises expédiées au failli peuvent être revendiquées tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins; Attendu que les bois à couper dont il s'agit sont encore sur le sol de la forêt, et non dans les imagasins du failli; -Attendu qu'en admettant avec la jurisprudence sur cette matière, et par une fiction la plus défavorable au vendeur, que le parterre ou plateau d'une coupe de bois puisse être considéré comme le magasin de l'acheteur, il n'en peut être ainsi d'après Cette même jurisprudence qu'à l'égard du bois mobilisé par la coupe; mais qu'à l'égard du bois non encore abattu, son adhérence au sol exclut l'idée qu'il soit réellement entré dans le magasin de l'exploitant; que le sieur Abeil est donc recevable à en demander la revendication;

D'où suit qu'il se trouve dans la double situation prévue par les articles 876 et 577 précités, et qu'il est fondé à retenir ou à revendiquer les bois non abattus dont il s'agit; Attendu que les évaluations des bois faisant l'objet de l'acte de rétrocession du 7 septembre 1868 contenues dans le rapport de l'expert Mazing, évaluations d'après lesquelles la valeur desdits bois non abattus s'élèverait à la somme de 11 485 francs, sont essentiellement approximatives, et ne sauraient prévaloir sur les appréciations présumées plus exactes émanant des parties elles-mêmes dans ledit acte de rétrocession, qui ett fixe le prix au chiffre de 9000 francs; Attendu que ce prix de 9000 francs est d'ailleurs le même que celui dont a bénéficié Abeil, qui, d'après l'intime, n'aurait revendu que 9000 francs; - Qu'il y a donc lieu de maintenir ce chiffre de 9 000 francs, et de rejeter par suite toute demande de rapport à faire par Abeil à cet égard;

Sur la question des dommages-intérêts: Attendu qu'il n'est pas établi qu'Abeil, en formant ses diverses demandes, ait fait autre chose qu'exercer un droit qu'il croyait légitime; que, dans tous les cas, sa condamnation aux dépens, dans la mesuré qui sera ci-après fixée, doit être considérée comme une juste et suffisante réparation du préjudice qu'il pent avoir causé pour des injustes prétentions à la partie adverse;

Par ces motifs, disant droit en partie à l'appel, émendant, maintient la nullité prononcée par les premiers juges de l'obligation notariée du 6 dé

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