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cembre 1867; déclare bon et valable l'acte du 7 septembre 1868, et ordonne qu'il sortira son plein et entier effet; Décharge le sieur Abeil des autres condamnations prononcées contre lui par les premiers juges, etc...

Du 3 février 1872. C. de Montpellier, 2 ch. MM. Grasset, prés.; Petiton, av. gén.; Agniel et Cazal, av.; Méjan, de Barthez, avoués.

No 118. COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 7 juillet 1871.

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Animaux, chien, destruction.

Un chien, comme tout autre animal domestique, est une propriéte mobilière, dont la destruction volontaire constitue la contravention punie par l'article 479, n° 1, du Code pénal (1).

Mais cette destruction volontaire échappe à toute incrimination lorsqu'elle a eu lieu par nécessité; et, dès lors, l'article 479 du Code pénal est inapplicable à celui qui tue le chien d'autrui sur son propre terrain au moment où cet animal porte atteinte à sa propriété (2).

LA COUR:

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Attendu que des constatations de fait souveraines du jugement attaqué il résulte que l'inculpé possède à Ruffec un jardin qu'il cultive lui-même et qui est entièrement clos de murs; que ce jardin était envahi nuitamment par des chiens qui escaladaient lesdits murs, attirés qu'ils étaient par les odeurs d'un établissement de fonderie de suif, et qui y commettaient des dommages considérables; qu'il s'est vu dans la nécessité de recourir à un moyen extrême pour défendre sa propriété; que, dans l'unique but de

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(1-2) La jurisprudence est constante sur ce point que le fait d'avoir blessé le chien d'autrui n'est punissable qu'autant qu'il a été commis sans nécessité. Voir notamment Cass., 17 décembre 1864 (S., 1865, I, 392; P., 1865, 999), et 17 novem bre 1865 (S, 1866, I, 272; P., 1866, 675). - Mais on s'était demandé, et cela présentait quelque intérêt au point de vue de la peine, par quel paragraphe de l'article 479 etait prévu le fait d'avoir blessé volontairement, à l'aide d'une arme à feu, un chien appartenant à autrui, qui avait pénétré dans la cour du prévenu; et la Cour de cassation a décidé, par arrêt du 19 avril 1866 (S., 1867, I, 96; P., 1867, 192), qu'on devait ici appliquer, non point le paragraphe 3, relatif uniquemeut au cas où les blessures faites a l'animal d'autrui sont le résultat, soit de l'emploi ou de l'usage d'armes sans précaution ou avec maladresse, soit du jet de pierres ou autres corps durs, mais bien le paragraphe 1, qui réprime d'une manière générale les dommages causés volontairement aux proprietes mobilières d'autrui, ce qui ne permet pas de prononcer la peine d'emprisonnement édictée par l'article 480 du Code pénal. En ce qui concerne les volailles d'autrui, que la loi des 28 septembre 6 octobre 1791, art. 12, permet aux propriétaires ou fermiers de detruire sur leur terrain (à la campagne seulement, non à la ville, suivant un arrêt du 28 juillet 1855 (S., 1865, 1, 862; P., 1856, II, 400), il a ete jugé que ce droit ne peut être exercé qu'au moment même d'un dégât actuel et effectif, mais non en vue d'un dommage simplement possible et imminent: Cass., 26 decembre 1868 (S., 1869, I, 285; P., 1869, 684). Et il résulterait d'un autre arrêt de la même Cour que la destruction peut être produite au moyen du poison. Voir Cass., 7 mai 1868 (S., 1869, I, 186; P., 1870, 439). Mais cette solution est contestée par le Journal des communes, année 1861, p. 251. Voir, au surplus, sur

ces diverses questions, Table gen., Devill. et Gilb., o ANIMAUX, no 20 et suiv.; Table décenn., 1851-1860, eod. verb., no 9 et suiv.; et Table décenn., 1861-1870, ibid., no 22 et suiv.; Rép. gén. Pal. et Suppl., vo ANIMAUX, nos 129, 133 et suiv.; Table complém., eod. verb., no 28 et suiv.; Code pénal annoté de Gilbert, art. 479, § 1, no 3 et suiv.; et Suppl., ibid., no 1 et suiv.

protéger ses cultures et sans avoir en vue la mort d'aucun chien déterminé, il a tendu des piéges pendant la nuit seulement, et que c'est dans un de ces piéges ainsi tendus par nécessité pour protéger ses intérêts qu'un chien d'autrui est venu se prendre et a trouvé la mort;-Attendu que, s'il est, en principe, incontestable qu'un chien, comme tout autre animal domestique, constitue une propriété mobilière, et que détruire volontairement cette propriété, même sur son propre terrain, c'est commettre la contravention de dommages volontaires à la propriété mobilière d'autrui, prévue et punie par l'article 479, n° 1, du Code pénal, ce fait échappe à toute incrimination lorsqu'il a lieu par nécessité; Attendu, notamment, que l'article 479, no 1, du Code pénal ne saurait être applicable à celui qui tue le chien d'autrui sur son propre terrain au moment où l'animal porte atteinte à sa propriété ; que le jugement attaqué, en relaxant Ouvrard de la poursuite qui avait été dirigée contre lui, n'a violé aucune loi; - REJETTE, etc.

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D'où il suit

Du 7 juillet 1871.- Ch. crim. - MM. Legagneur, prés. ; de Gaujal, rapp. ; Bédarrides, av. gén.

No 119. COUR DE PARIS, 27 avril, et D'AMIENS, 27 mai 1872.

Chasse, maire, compétence.

Le délit de chasse commis par un maire, sur le territoire de sa commune, ne doit pas être réputé, de plein droit, avoir été commis dans l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire du délinquant, en sorte que celui-ci ne puisse, à raison de ce délit, n'être poursuivi que d devant la première chambre de la Cour d'appel (1) (L. 3 mai 1844, art. 22; C. instr. crim., 483.)

Première espèce. (Bouvry.)

Un jugement du Tribunal correctionnel de Reims, du 7 février 1872, avait décidé le contraire, par les motifs suivants : - «Attendu qu'aux termes de l'article 483 du Code d'instruction criminelle, les officiers de police judiciaire sont justiciables de la Cour d'appel, pour les délits qu'ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions; Attendu que les articles 8, 9, 11, même Code, confèrent aux maires la qualité d'officiers de police judiciaire; Attendu que la loi des 3 et 4 mai 1844, dans les articles 22, 24, 25, en leur conférant cette qualité, donne de la façon la plus expresse aux maires pleine compétence, en matière de chasse, pour rechercher et constater les délits commis dans la circonscription de leur commune; Attendu qu'ayant ainsi pouvoir pour rechercher ei constater à chaque instant toute infraction à la loi sur la chasse, un maire doit être considéré à cet égard comme étant constamment dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il se trouve dans les limites de son territoire ; - Attendu que le sieur Bouvry, maire de Marfouy, est cité à la requête du ministère public, devant le Tribunal, pour avoir, le 13 novembre, audit Marfony, chassé sans permis et en temps prohibé; Attendu qu'au moment où il commettait le délit relevé contre lui, ledit sieur Bouvry était dans l'exercice de ses fonctions; Par ces motifs, se déclare incompétent. »

APPEL par le ministère public.

(1) La jurisprudence s'affirme de plus en plus en ce sens. Voir Grenoble, 16 novembre 1869 (S., 1870, II, 330; P., 1870, 1196), et les renvois.

Voir toutefois,

en sens contraire, Metz, 14 avril 1869 (S., 1870, II, 330; P., 1870, 1196).

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ARRÊT.

LA COUR: Considérant qu'aux termes de l'article 483 du Code d'instruction criminelle, les Tribunaux correctionnels ne sont incompétents pour sta tuer sur un délit commis par un maire, officier de police judiciaire, que si ce délit a été commis par lui dans l'exercice de ses fonctions; Considérant que, dans l'espèce, Bouvry aurait été trouvé chassant en temps prohibé et sans permis de chasse, et qu'on ne peut sérieusement prétendre qu'il était dans l'exercice de ses fonctions en commettant ce délit ; - Considérant que peu importe de rechercher si ce délit aurait été commis sur le territoire de sa commune; Qu'un maire est dans l'exercice de ses fonctions à raison de la nature du fait, mais non à raison du lieu dans lequel ce fait s'accomplit; - Considérant, en conséquence, que le Tribunal correctionnel de Reims avait été compétemment saisi, et que c'est à tort qu'il s'est déclaré incompétent; Par ces motifs, INFIRME, etc.

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MM. Bertrand, prés.; Mer

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LA COUR:

Considérant que toute disposition exorbitante du droit commun doit être renfermée dans ses termes; Considérant qu'à la différence de l'article 479 du Code d'instruction criminelle, qui institue pour les magistrats, à raison de leur qualité, une juridiction spéciale, l'article 483 ne soumet à cette juridiction les fonctionnaires qu'il désigne qu'à raison des délits commis dans l'exercice de leurs fonctions; qu'on doit, conséquemment, se garder de confondre la qualité qui suit partout celui qui en est investi, avee l'exercice même des fonctions; que, dans ce second cas, il faut, pour justi fier la compétence, un acte quelconque qui établisse que l'inculpé était dans l'exercice de ses fonctions lors de la perpétration du délit; - Considérant que si l'article 22 de la loi du 3 mai 1844 confie aux maires le droit de constater les délits de chasse, il n'en résulte pas pour eux un devoir permanent de rechercher ces délits; qu'on ne peut dire conséquemment que, sur tous les points du territoire de la commune qu'ils administrent, ils soient, par le seul fait de leur présence, dans l'exercice de leurs fonctions; qu'ils sont aptes sans doute à rechercher ces délits comme à les constater, mais que, si rien n'établit qu'ils fussent dans le cours d'une recherche ou constatation de ce genre, on ne peut considérer comme commis dans l'exercice de leurs fonctious ceux dont ils se seraient rendus personnellement coupables; qu'autrement, il faudrait considérer comme tels tous les délits par eux commis dans toute l'étendue du territoire de leur commune, et qu'alors la qualité seule, comme dans l'article 479, déterminerait la compétence; -Par ces motifs, se déclare incompétente, etc.

Du 27 mai 1872. C. d'Amiens, 1re ch. MM. Saudbreuil, prés.; Ca. quilliette, av. gén.; Daussy et Havari, av.

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Usage forestier, communauté religieuse, extinction, reconnaissance, délivrance, chose jugée.

tue

Un droit de chauffage accordé aux religieux d'une abbaye ne constį – pas nécessairement une servitude foncière transmise par la nation aux'acquéreurs du domaine de l'abbaye; il peut avoir le caractère d'une concession fuite à la personne morale de la communauté religieuse, et,

par suite, avoir pris fin par la suppression de celle-ci (1). (C. civ., 625 et suiv.)

Les délivrances usagères ne constituent que des mesures de police et des formalités administratives, dont l'accomplissement n'implique pas nécessairement l'aveu ou reconnaissance du droit. (C. civ., 1350, 1354 et suiv.)

Il en est de même des décisions judiciaires rendues dans des instances ayant pour objet non l'existence du droit d'usage, mais son exercice actuel,

De pareils jugements n'ont pas non plus force de chose jugée sur le fond du droit (2). (C. civ., 1351.)

(Nourry c. de Craon,)

Le 1er août 1871, jugement du Tribunal civil de la Rochelle, ainsi conçu: « Attendu que, par son exploit introductif d'instance et par ses conclusions, Nourry demande qu'il soit déclaré que c'est à tort que la princesse de Craon lui a refusé, pour l'année 1870, l'exercice du droit de montre sur la forêt de Benon, auquel il a droit comme attributaire des bâtiments de l'ancienne abbaye de Grace-Dien, qu'il a recueillis dans la succession de la dame Laurence, son aïeule, et à ce que la demanderesse soit condamnée à lui payer une somme de 400 francs à titre de dommages-intérêts; Attendu que la princesse de Craon soutient que le droit dont Nourry réclame l'exercice constitue une servitude non apparente et discontinue qui ne peut reposer que sur un titre, et qu'à défaut de production d'un titre constitutif ou récognitif de cette servitude, le demandeur doit être purement et simplement débouté de şa demande ; Attendu que Nourry veut faire résulter le droit à l'exercice auquel il prétend: 1° d'une sentence arbitrale récognitive de ce droit, rendue en 1688, entre l'abbé de la Grace-Dieu et le propriétaire de la forêt de Benon; 2o des reconnaissances et aveux de la dame de Craon et de ses auteurs; 3° de l'autorité de la chose jugée;

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« Sur le premier moyen- Attendu que dans une sentence arbitrale rendue le 30 juin 1688, entre le duc de la Trémouille, comte de Benon, et l'abbé de l'abbaye de la Grâce Dieu, on voit que ce dernier prétendait notamment «laire régler et fixer par des experts la quantité des bois à prendre dans la ང་ forêt de Benon, nécessaires pour les usages de l'abbaye, à cause du chauffage « des abbes prieurs et religieux d'icelle; et que, statuant sur ce point, l'ar bitre déclarait que « ledit sieur abbé serait maintenu et gardé dans la pos« session et jouissance de prendre, par chacune année, dans ladite forêt de «Benon son chauffage, pour lequel il lui serait annuellement délivré 4 ar«pents de bois de prochie en proche, concurremment avec les autres usagers, « dans les taillis en coupe dans ladite forêt»; — Attendu qu'il résulte lant des expressions dont on s'est servi dans l'énoncé de la demande, que de celles qui ont été employées dans le dispositif de la sentence, que le droit de prendre une certaine quantité de bois de chauffage dans la forêt n'avait été constitué

(1) La question a été résolue de même, dans une espèce presque identique, par un arrêt de la Cour de Metz, du 13 mai 1813 (P. chr.). - Voir sur les caractères des droits d'usage dans les forêts: Cass., 14 juin 1869 (S., 1870, I, 29; P., 1870, 45), et la note.

(2) Juge, dans l'hypothèse inverse, que l'arrêt qui reconnaît, d'une manière générale et sans restriction, à une commune la qualité d'usagere dans une forêt, n'a pas néanmoins l'autorite de la chose jugée sur l'étendue du droit d'usage reconnu, si aucune difficulté n'a été alors élevée à ce sujet : Cass., 4 avril 1864 (S., 1864, I, 216; P., 1864, 828)..

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et n'était reconnu qu'au profit de la personne morale de l'abbé et des religieux de Grâce-Dieu; Qu'il ne s'agissait pas d'une servitude foncière imposée à la forêt, vis-à-vis du domaine de Gràce-Dieu, transmissible et divisible entre ceux qui viendraient à posséder à un titre quelconque tout ou partie de ce domaine, mais bien d'un usage réel, auquel auraient annuellement droit ceux-là seulement qui rempliraient les conditions indiquées dans la sentence, c'est-àdire qui se présenteraient avec le titre et la qualité d'abbé, prieur ou religieux, résidant à l'abbaye de Grâce-Dieu; · Qu'à supposer que ce droit eût pù passer en d'autres mains que celles des abbés, prieurs et religieux, sa transmission ne pouvait résulter que d'un contrat auquel ceux-ci auraient été partie; Attendu que la corporation des religieux de Gràce-Dieu a cessé d'exister, comme personne civile, en 1789, et que la redevance en bois ou usage réel constituée pour les besoins de cette corporation a cessé d'exister avec elle;

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Attendu que les bieus appartenant à cette corporation, mis à la disposition de la nation par le décret du 2 novembre 1789, ont été vendus par adjudi cation publique, le 10 février 1791 et les 17 mars et 6 avril 1792; — Que, par conséquent, les acquéreurs de ces biens, parmi lesquels figure l'auteur de Nourry, ne sont à aucun titre les représentants des religieux de Grâce-Dieu, et qu'ils ne sauraient prétendre exercer de ce chef des droits qui n'avaient été attribués et reconnus, en 1688, qu'à la personne morale avec laquelle ils se sont éteints; Attendu que rien dans le contrat d'adjudication du 10 février 1791, qui est le véritable titre des demandeurs, n'indique qu'un droit de montre ou d'usage au bois de chauffage à exercer dans la forêt de Benon ait été vendu à Main, bisaïeul de Nourry; - Qu'on ne saurait faire résulter l'acquisition d'un pareil droit de cette expression générale du cahier des charges « que les adjudicataires prendront les objets vendus dans l'état où « ils sont actuellement, avec toutes les servitudes et charges dont ils peuvent « être légitimement tenus », alors surtout que le contrat énonce les droits et redevances attachés à la propriété vendue, et qu'il entrait si peu dans les idées du temps de maintenir les droits d'usage, eu égard aux propriétés qui étaient passées aux mains de la nation, qu'une loi du 27 mars 1791 abolissait ceux de ces droits qui avaient pu faire l'objet d'une cession antérieure ; « Sur le deuxième moyen: Attendu qu'à défaut de titre Nourry prétend faire résulter la reconnaissance et l'aveu de la réalité du droit dont il excipe, des délivrances de bois qui auraient été consenties à ses auteurs, et de deux instances qui auraient eu lieu en 1842 et en 1847, entre les époux Laurence, auxquels if succède, et la comtesse du Cayla, auteur de la princesse de Craon; - Attendu que les délivrances usagères ne constituent que des mesures de police et des formalités réglementaires dont l'accomplissement ne préjuge pas le fond du droit; - Et que, dans l'espèce, l'application de ces mesures aux rapports qui on! existé entre les époux Laurence et la propriétaire de la forêt de Benon n'implique pas de la part de cette dernière des aveux assez explicites pour qu'il soit possible d'en induire la reconnaissance d'un droit;- Qu'il en est de même des jugements rendus les 8 avril 1842, 23 mars et 11 août 1847, entre les auteurs des parties; - Que ces décisions n'ont porté que sur des litiges relatifs à la qualité du bois délivré... ; — Qu'on ne saurait trouver dans ces jugements et dans les circonstances spéciales et accidentelles qui y ont donné lieu la reconnaissance ou l'aveu qui résulteraient, par exemple, de la réponse à une interpellation, ou de la déclaration spontanée que le propriétaire de la forêt aurait faites relativement à l'existence même du droit; « Sur le troisième moyen: Attendu que Nourry soutient enfin que le droit de montre sur la forêt de Benon, qu'il a trouvé dans la succession de la dame Laurence, son aïeule, et qui lui a été attribué en entier par l'acte de partage du 12 octobre 1870, a été reconnu appartenir à ladite dame Laurence par les jugements de 1842 et 1847, rendus entre ses auteurs et l'auteur de la princesse de Craon, et qu'à cet égard il y a chose jugée; - Attendu que,

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