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LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

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bost); - Considérant, d'une part, que d'après la nature des choses, les lacs
n'ont et ne peuvent avoir d'autres limites que la ligne qui sépare leurs eaux
des terres qui les environnent; que cette ligne, qui varie avec le volume et
Que c'est en
le niveau des eaux, sous l'empire de causes indépendantes de la volonté de
l'homme, ne saurait être déterminée d'une manière fixe;
vain que les défendeurs prétendent que cette détermination a été faite par
Que les dispositions de cet article n'ont
l'article 558 du Code Napoléon;
trait qu'au terrain que les lacs et étangs couvrent dans les grandes eaux et
Qu'en leur
laissent à découvert dans les eaux basses, et aux droits qui reviennent sur
ces terrains à ceux qui sont propriétaires de ces lacs et étangs;
donnant pour limite respective la ligne formée par les eaux arrivant à la hau-
teur de là décharge, la loi n'a nullement attribué ni cette limite, ni toute
autre à la masse liquide elle-même ; qu'il est inutile dès lors de rechercher
si les faits de pêche qui sont reprochés aux défendeurs ont été exercés, comme
ceux-ci le prétendent, sur la portion des eaux qui recouvrent les terrains
dont ils sont propriétaires, en vertu des dispositions de l'article de la loi
précitée, etc.;

Par ces motifs, sans s'arrêter à la preuve offerte, le Tribunal déclare Tancrède de Chambost propriétaire, à l'exclusion de François Frandin et Antoine Magnin, de toute la nappe d'eau formant le lac d'Aiguebelette;

ARRÊT.

Attendu qu'il LA COUR: En ce qui touche le désistement de Magnin: résulterait d'une lettre missive et d'une déclaration sous seing privé de Magnin, et que son avoué a déclaré à l'audience ne pouvoir reconnaître ses signatures, n'avoir de lui aucune mission pour se désister, et persister au con- Que, dans ces circonstances, rien traire dans ses conclusions antérieures; Attendu que ne constatant l'authenticité des signatures de Magnin, ce ne peut être le cas Au fond: de considérer le désistement comme régulier; les défendeurs n'ont jamais, dans cette instance, contesté au demandeur qu'il - Que, d'un autre côté, il n'est pas fût propriétaire du lac d'Aiguebelette; justifié que les nasses au moyen desquelles les défendeurs ont pêché fussent Qu'ainsi la question établies dans le lit du lac et non sur le sol riverain; soumise à la Cour est de savoir si les riverains du lac peuvent, dans ses crues, pêcher sur leur propre terrain;

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Attendu que, d'après le principe fondamental de la loi du 15 avril 1829, la pêche appartient au propriétaire du cours d'eau, et par conséquent la pêche Que lorsque le lac sort de ses rives ordid'un lac au propriétaire du lac; naires, il ne cesse pas d'être la même individualité physique et d'appartenir tout entier à son propriétaire, même pour ce qui recouvre les fonds riverains; Qu'à la vérité l'occupation momentanée qui en résulte n'est pas une possession qualifiée de nature à produire des effets durables; et que c'est pour ce motif que les jurisconsultes romains et l'article 558 du Code Napoléon n'en font pas dériver l'acquisition du fonds recouvert, mais qu'en disant que le propriétaire du lac n'acquiert aucun droit sur les terres que son eau Couvre dans ce cas, cet article proclame que l'eau débordée continue d'appartenir au propriétaire du lac, même en dehors de ses limites ordinaires; Attendu que l'article 564 ne contredit nullement ce que l'on vient de dire; car il suppose deux étangs distincts et le passage du poisson de l'un à l'antre, tandis que, dans la crue d'un lac, il n'y a pas de nouveaux lacs distincts sur les terrains recouverts, mais l'expansion d'un seul et même lac originaire;

Attendu que les faits de possession de la pèclie articulés par les défendeurs ne sont pas admissibles, le lac d'Aiguebelette ayant été, jusqu'à la vente qu'en a faite le Domaine, une eau publique, dont la pêche ne pouvait être acquise par prescription, ainsi que cela résulte de l'arrêt du 11 mars 1860, rendu

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entre les communes riveraines, le Domaine et son acquéreur, auteur du demandeur;

Par ces motifs, la Cour confirme.

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Du 1er février 1870. - C. de Chambéry. MM. Greyfié, prés.; Gimelle, av. gén.; Cornier et Laracine, av.

N° 10. COUR IMPÉRIALe de Colmar.—16 novembre 1869.

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Chasse, terrain d'autrui, vignes non récoltées, consentement des propriétaires, certificats postérieurs au fait de chasse, actes de complaisance, délit commis conjointement, solidarité.

Le consentement du propriétaire dont excipe un chasseur sur le terrain d'autrui doit être antérieur au fait de chasse.

Ce consentement peut être donné verbalement et toute preuve est admissible pour l'établir.

On peut dès lors justifier par une attestation postérieure au fait l'existence d'un consentement donné antérieurement, sauf le droit d'appréciation des Tribunaux.

Ainsi ils peuvent n'avoir aucun égard à un pareil consentement, s'il leur paraît, par sa date et par d'autres circonstances, que ce n'est qu'un certificat de complaisance (1).

Lorsque plusieurs individus sont condamnés, chacun, à une amende, pour délit de chasse commis conjointement, la solidarité doit être prononcée, bien que le chiffre des amendes soit inégal. (L. 3 mai 1844, art. 27 (1).

(Bendelé et consorts c. le ministère public).

Le 19 septembre 1869, procès-verbal de chasse ainsi conçu : « Pardevant nous, maire de Sainte-Croix-en-Plaine, s'est présenté le sieur ***, garde de vignes de notre commune, lequel nous a déclaré que le jour d'hier, vers neuf heures du matin, en faisant sa tournée ordinaire au canton Harth, il a aperçu de loin trois individus parcourant les vignes chargées de raisins et tous trois chassant, chacun avec un fusil à deux coups et un chien d'arrét;

(1) Dans l'espèce, les justifications produites par les chasseurs étaient singulièrement suspectes et il paraissait difficile de ne pas y voir des certificats de complaisance. Les dates setiles d'abord autorisaient à le penser. On se prévalait de deux écrits constatant le consentement des propriétaires. Or l'un de ces écrits, donnés après la vendange, était postérieur à la poursuite, et l'autre à la condamnation. En second lieu, les signatures, dont rien n'attestait la vérité, étaient presque toutes en caractères allemands, tandis que le corps des actes était écrit en français. De plus la prétendue autorisation était de la plus grande invraisemblance. Il est sans exemple, en effet, que des propriétaires de vignes non vendangées aient donné permission d'y chasser, au risque de les exposer à la double gourmandise du chasseur et du chien. Le motif allégué dans l'un des certificats pour expliquer une aussi étrange permission, à savoir la nécessité de faire la guerre aux sansonnets et aux grives, grands amateurs de raisins, tombait devant cette circonstance que les chasseurs étaient accompagnés de chiens, ce qui suppose une tout autre chasse que celle des susdits oiseaux. Enfin lorsque les inculpés furent rencontrés par le garde, ils dirent vaguement qu'ils avaient le droit de chasser, sans exciper d'un consentement exprès des propriétaires; d'où l'on concluait que ce consentement n'existait pas encore. C'est sans doute à l'ensemble de ces faits, relevés dans le rapport, que la Cour a entendu faire allusion en disant qu'en raison des éléments et circonstances de la cause, on ne pouvait attacher aucune importance aux certificats produits. >>

que, s'étant approché, il les a reconnus pour être les sieurs Bendelé, tonnelier, Seiler, propriétaire, et Poirey, tailleur d'habits; que, après leur avoir fait observer qu'ils étaient en contravention, attendu que les vignes sont encore chargées de leurs fruits, il leur a déclaré procès-verbal; sur ce lesdits délinquants lui ont déclaré qu'ils ont le droit de parcourir les vignes en tous sens et sans que personne ait le pouvoir de verbaliser contre eux, et ils ont continué leur chasse. »

Traduits en police correctionnelle, le 7 octobre suivant, pour avoir chassé, sans le consentement des propriétaires, sur des terres d'autrui non dépouillées de leurs fruits, les trois individus signalés au procès-verbal produisirent une attestation ainsi conçue :

« Nous soussignés, propriétaires de vignes situées sur la Harth, territoire de Sainte-Croix-en-Plaine, certifions qu'avant les vendanges les oiseaux de passage, notamment les grives et sansonnets, se sont abattus par centaines sur nos vignes et y ont occasionné de grands dommages. A cet effet nous avons prié MM. Seiler, Poirey et Bendelé de vouloir bien, étant à la chasse sur ladite Harth, surveiller et tirer les oiseaux dont il s'agit, en donnant à ces messieurs plein pouvoir de pénétrer dans l'intérieur de nos vignes. Fait à Sainte-Croix-en-Plaine, le 9 octobre 1869. »

Il paraît qu'au moment où cette attestation fut produite, elle ne portait que quelques signatures; plus tard, elle en reçut un très-grand nombre, sans qu'aucune d'elles du reste eût été légalisée.

On entendit comme témoin le garde verbalisant, qui, après avoir reproduit la teneur de son procès-verbal, ajouta : « Les inculpés parcouraient dans tous les sens, eux et leurs chiens, non-seulement les vignes des individus qui ont signé le certificat qu'ils produisent aujourd'hui, mais toutes celles du

canton Harth. »

Le 11 octobre 1869, jugement du Tribunal correctionnel de Colmar, qui statue de la manière suivante :

<< Attendu qu'il est établi par les débats qu'à la date du 18 septembre dernier, les trois prévenus ont chassé dans des vignes de la banlieue de SainteCroix-en-Plaine appartenant à autrui et non encore dépouillées de leurs fruits; que, tout en reconnaissant le fait de chasse à eux imputé, ils soutiennent qu'ils étaient autorisés et produisent un certificat qui leur a été délivré par deux ou trois propriétaires;

« Mais attendu que ce document est postérieur au délit et ne peut dès lors être considéré que comme un certificat de complaisance; que, d'un autre côté, le garde affirme qu'il a observé les prévenus pendant au moins une demi-heure, et qu'ils ont parcouru en chassant, non-seulement les vignes des signataires de cette prétendue autorisation, mais toutes celles situées au canton de la Harth;

«Par ces motifs, le Tribunal déclare les trois prévenus coupables d'avoir, le 18 septembre dernier, au ban de Sainte-Croix-en-Plaine, chassé dans des vignes appartenant à autrui et non dépouillées de leurs récoltes; pour la répression condamne Bendelé et Seiler chacun en 16 francs d'amende, Poirey en 23 francs de la même peine, et les trois solidairement aux frais.»

APPEL par les sieurs Bendelé et consorts, qui, pour répondre au second motif du Tribunal, produisent un second certificat, dont les nombreux signataires, joints à ceux ajoutés au premier, doivent représenter la totalité des propriétaires du canton Harth. Cette nouvelle attestation était du reste produite dans la même forme que celle du 9 octobre.

ARRÊT.

LA COUR - Après avoir entendu M. de Neyremand, conseiller, en son rapport, et sur les conclusions conformes de M. de Laugardière, premier avocat général ;

Adopte les motifs du jugement attaqué, mais, le complétant, constate que les faits de chasse dont les appelants sont déclarés coupables ont été par eux commis conjointement, sans le consentement des propriétaires, dans des vignes appartenant à autrui et non dépouillées de leurs fruits;

Attendu que le Tribunal aurait dû dès lors prononcer la solidarité des amendes, mais que, sur l'appel des condamnés seuls, cette erreur ou cette omission des premiers juges ne saurait être aujourd'hui réparée;

Attendu que le certificat produit pour la première fois devant la Cour, d'une date postérieure au jugement, est irrégulier en la forme, les signatures n'étant pas même légalisées; qu'à raison d'ailleurs des éléments et circonstances de la cause, on ne peut y attacher aucune importance au procès; CONFIRME.

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Du 16 novembre 1869. C. de Colmar. MM. Hennau, prés.; de Neyremand, rapp.; de Laugardière, 1er av. gén. (concl. conf.); Rauch, av.

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Pêche fluviale, ligne flottante, réserves de reproduction.

L'interdiction absolue de la pêche pendant l'année entière, qui est édictée par l'article 1 de la loi du 31 mai 1863 à l'égard des parties de cours d'eau du domaine public réservées par des décrets pour la reproduction du poisson, s'applique même à la ligne flottante tenue à la main (L. 15 avril 1829, art. 5; L. 31 mai 1865, art. 1er et 7) (1).

Vainement, en présence de la précision avec laquelle cette interdiction est formulée, on opposerait une déclaration contruire faite lors de la discussion de la loi par un commissaire du gouvernement (2).

(Daime.)

Les sieurs Daime et Berriat, employés de chemin de fer, ont été l'objet d'un procès-verbal pour s'être livrés à la pêche à la ligne flottante tenue à la main, le 3 septembre 1869, sur le territoire de la commune de Vieille

(1-2) La loi du 31 mai 1865 a autorisé le gouvernement, dans son article 1, à déterminer, par des décrets rendus après avis des conseils généraux, les parties des Bleuves, rivières, canaux et cours d'ean qui seront réservées pour la ieproduction du poisson. Cette détermination a été faite, pour les cours d'eau dépendant des cinq grands bassins de la France, par des décrets en date des 25 janvier 1868 (Dalloz, 68, IV, 17), 20 septembre 1868 (Dalloz, 69, IV, 5), 30 janvier 1869 (Dalloz, 69, IV, 29), 17 mars 1869 (Dalloz, 69, IV, 88 et 92), 17 juillet 1869 (Dalloz, 69, IV, 95).-D'après les termes mêmes de l'article 1, la pèche est absolument interdite, pendant l'année entière, dans les parties des cours d'eau réservees pour la reproduction du poisson. Lors de la discussion de cet article, on cleva la question de savoir si l'interdiction s'appliquait à la pêche à la ligne; comme un dissentiment existait à cet égard entre deux membres du Corps législatif, le commissaire du gouvernement declara que la loi nouvelle ne changerait rien à la position du pêcheur à la ligne.(Voir la mention de cette réponse vers la tin de la note sur l'article 1, Dalloz, 65, IV, 41, col. 1.) Il semblait résulter de l'explication donnée par le commissaire du gouvernement que, dans les parties réservées des cours d'eau, comme dans les autres, il est permis de pêcher à la ligue, excepté pendant le temps du frai, ainsi que l'énonce l'article 5 de la loi du 15 avril 1829. Cette interpretation a ete, en effet, reproduite sans contestation par la plupart des interprètes. (Voir le Journal du droit criminel, 1865, p. 257, note 2; le journal l'Ecole des communes, 1865, p. 330, note 1, et Dabot, Dict. de dr. prat., Vo PÊCHE A LA LIGNE). Toutefois, contrairement à cette solution, M. E. Martin, Cod. nouv. de la pêche fluv., no 658 et 659, a exprimé l'opinion que, nonobstant la déclaration du commissaire du gouvernement, les termes si précis et si formels

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Brioude, dans une partie de l'Allier réservée pour la reproduction. tuant sur l'action publique intentée en suite de ce procès-verbal, le Tribunal correctionnel a déclaré la poursuite bien fondée, dans les termes suivants : << Attendu que la loi du 31 mai 1865 a eu pour but de venir en aide, d'une manière plus efficace que la loi de 1829, à la reproduction et à la conservation du poisson dans les rivières et cours d'eau; que c'est pour cela que dans son article 1er, no 1, elle déclare que des décrets rendus en conseil d'Etat « détermineront les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de « poisson sera absolument interdite pendant l'année entière»; Attendu que de cette disposition il résulte que, sur des territoires ainsi déterminés, le frai du poisson y est considéré comme continuel; Attendu que l'article 1er de la loi du 15 avril 1829, qui permet la pêche à la ligne flottante tenue à la main, bien loin d'être en contradiction avec les dispositions de celle du 31 mai 1865, se trouve au contraire dans l'esprit de cette dernière loi, puisqu'il est édicté dans la première que pendant le temps du frai ce mode de pêche est prohibé; Attendu qu'on ne peut davantage dire que, la pêché à la ligne n'étant pas spécialement désignée dans la loi de 1865, il est permis de s'y livrer, parce que la prohibition portée par ladite loi est absolue et s'applique dès lors à tout mode de pêche; Déclare les prévenus Daime et Berriat coupables, etc. »

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APPEL par les sieurs Daime et Berriat. Le 15 décembre 1869, arrêt confirmatif de la Cour impériale de Riom, dont voici les motifs : «Attendu que l'article 5 de la loi du 15 avril 1829, en autorisant tout individu à pêcher à la ligne flottante tenue à la main, en excepte pourtant le temps du frai; qu'à la Chambre des pairs, M. de Malleville, rapporteur de la commission, faisait remarquer, au sujet de cette disposition, que « la faveur « accordée à ce genre de pêche ne devait pas aller jusqu'à la permettre dans <«< un temps où l'intérêt de la reproduction du poisson exige qu'on le défende << contre tous les moyens quelconques employés pour le détruire »; - Attendu que l'article 1er de la loi du 31 mai 1863 porte... (voir le jugement); que le texte de cet article est déjà plus que suffisant pour faire décider que cette interdiction comprend la pêche à la ligne tenue à la main, mais que le rapporteur de la commission s'est d'ailleurs exprimé ainsi : « En exaininant les

de l'article 1 ne permettent pas de mettre en doute l'application de l'interdiction à la pêche à la ligne, et que d'ailleurs l'article 5 de la loi du 15 avril 1829, envisage au point de vue de la legislation alors en vigueur, consacre implicitement cette règle, que, lorsque l'exercice du droit de pêche est suspendu dans les fleuves et cours d'eau navigables à l'egard de l'Etat et de ceux auxquels il cede ses droits, il l'est egalement pour les pêcheurs à la ligne. — C'est l'interprétation qui a prévalu dans la preseute affaire, devant les deux degrés de juridiction et devant la Chambre criminelle.

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On peut dire, en ce sens, que la déclaration prérappelée, faite à l'improviste par le commissaire du gouvernement, avait ici d'autant moins d'autorite qu'il s'agissait non pas d'expliquer le sens de l'un des termes de la loi de 1865, mais de déterminer comment cette loi doit, dans l'application, se combiner avec la loi anterieure du 15 avril 1829, ce qui constitue une difficulte rentrant parmi les questions dont la solution est habituellement abandonnée aux Tribunaux. point de vue de la pratique, l'extension de Tinterdiction, même à la pêche à là ligne, offre un grand intérêt, parce que ce mode de pêche fournit aux braconniers de la pêche un moyen trop facile de dissimuler les captures délictueuses qu'ils font à l'aide d'autres procedes, els que l'emploi de lignes dormantes ou de colleis, et celui de paniers caches sous les plantes qui croissent au bord des eaux, etc. Ces captures, quand les délinquants sont surpris par un garde-pèche, sont presque toujours mises sur le compte de la pêche à la ligne, à laquelle us se livrent en apparence; il est donc important de ne pas laisser subsister cette facilité d'éluder la surveillance des agents.

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