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pour qu'elle puisse être accueillie par les Tribunaux, l'exception tirée de la chose jugée doit réunir trois conditions: qu'il faut qu'il y ait identité de la chose demandée, identité de la cause de la demande et identité des parties et de leurs qualités; - Attendu que si les auteurs de Nourry et de la princesse de Craon ont figuré dans les procès de 1842 et 1847 en la qualité où agissent les parties actuelles, on ne saurait utilement prétendre qu'il y ait identité entre ce qui était demandé alors et ce qui est demandé aujourd'hui, non plus qu'entre la cause des demandes antérieures et celle de la demande dont le Tribunal est saisi ; Attendu en effet que, par leurs exploits des 6 avril 1842 et 27 février 1847, les époux Laurence assignaient la comtesse du Cayla « pour entendre a dire et ordonner qu'elle serait tenne de leur faire délivrance d'une autre « partie de bois taillis» de qualité supérieure à celle qui leur avait été proposée, à leur payer, en 1842, une somme de 200 francs et, en 1847, une somme de 300 francs; Que, sur ces assignations, il a été décidé en 1842, par le juge de paix de Courçon, et en 1847, par le Tribunal de la Rochelle, « que la parcelle de bois délivrée par la comtesse du Cayla à la dame Laurence, pour l'exercice de son droit de montre n'était pas de qualité convenable », et qu'il y avait lieu d'allouer la somme réclamée; Attendu que, dans chacune de ces instances, le litige avait pour point de départ une délivrance déjà opérée par le propriétaire, et pour cause la mauvaise qualité du bois délivré; qu'il ne portait pas sur le fond et sur l'existence du droit, mais seulement sur l'exercice actuel du droit, et que, par suite, l'action avait un caractère purement personnel et mobilier; — Attendu que la demande dont le Tribunal a été saisi par Nourry tend à la reconnaissance et à la constatation de l'existence même d'un droit qui constituerait une servitude réelle et discontinue, et que, par conséquent, l'action est immobilière ; Attendu, dès lors, qu'il n'y a pas d'identité entre l'objet et la cause des litiges qui ont été soumis aux juges en 1842 et 1847, et ceux du débat sur lequel le Tribunal est appelé à statuer << Attendu qu'il résulte de tout ce qui précède que l'existence du droit que Nourry revendique n'est pas justifiée par les reconnaissances ou aveux de sa partie adverse; que l'existence de ce droit n'a pas déjà été consacrée par la justice, et qu'elle n'a pas eu en sa faveur l'autorité de la chose jugée; - Que le droit lui-même, qui constitue une servitude discontinue non apparente, qui, aux termes de l'article 691 du Code civil, ne peut s'établir que par un utre, n'est ni implicitement ni explicitement compris dans la vente des parties de l'abbaye de Grâce-Dieu, consentie, le 10 février 1791, par la nation à Main, bisaïeul de Nourry, et qui forme le véritable titre de celui-ci; — Et que si, à une époque antérieure, il avait été établi sur la forêt de Benon un droit de montre ou de chauffage, au profit de la corporation des religieux de l'abbaye de Grace-Dieu, ce droit s'est éteint, en 1789, avec la personne morale en faveur de laquelle il avait été créé; - Attendu, dès lors, que, quel que soit le point de vue auquel on l'envisage, la demande de Nourry ne saurait être accueillie ;- Par ces motifs, etc. »>

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ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges;

Du 20 mars 1872. C. de Poitiers.

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CONFIRME, etc.

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Pêche fluviale: 10 permission de pêche, visa, ingénieur, clauses, appro. bation implicite; 20 et 30 filet tralgant, senue ou escave, procès, verbal, mode d'emploi, description.

Le visa apposé par l'ingénieur des ponts et chaussées sur le permis donné par l'adjudicataire de la pèche à un sous-fermier n'implique pas approbation des clauses insérées dans ce permis et qui forment un contrat privé entre les parties; en tout cas, cette approbation, si elle pouvait résulter du seul fait de l'apposition du visa, n'habiliterait pas le sous-fermier à pratiquer le mode de pêche prohibé auquel l'adjudicataire déclarerait consentir (1).

La senne ou escave n'est pas nécessairement un filet trainant, la rivière pouvant avoir une profondeur qui permette au filet de flotter (2), Par suite, à défaut de mention, dans le procès-verbal dressé contre le pêcheur à l'escave, d'indications permettant de reconnaitre si le filet a été manœuvré de manière à traîner, il convient, en présence d'une réglementation ancienne qui ne classait pas la senne ou escave parmi les filets prohibés comme trainants, de tenir pour régulière la pêche que le procèsverbal a incriminée sans s'expliquer sur le mode d'exécution (Décr. 25 janv. 1868, art. 12; C. instr. crim., 454) (3),

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LA COUR : Attendu que les permis de pêche intervenant entre le fermier général et les permissionnaires, et, dans l'espèce, la convention par laquelle Antoine Grachi a autorisé Cassagneau à pêcher dans une partie du lot à lui affermé, sont des contrats privés; Qu'ils ne lient pas l'administration ;Qu'ils ne sont soumis au visa des ingénieurs que pour assurer l'exécution de l'article 7 du cahier des charges, c'est-à-dire pour agréer les titulaires proposés par le fermier général, et veiller à ce que leur nombre n'excède pas celui qu'autorise la longueur du lot; - Que ce visa n'emporte, de la part de l'administration, ni reconnaissance ni approbation des droits que le fermier général peut accorder à ses sous-fermiers; - Que Cassagnean ne peut trouver,

(1) Les termes de l'article 7 du cahier des charges du 21 octobre 1868 (reproduit dans le Code nouveau de la pêche fluviale, par M. Em. Martin, p. 279 et suiv.) ne présentent nullement l'apposition du visa comme pouvant avoir la portée qué le prévenu prétendait lui attribuer Cet article lixe le nombre des permissiónnaires; il exige que les adjudicataires donnent un état definitif des noms de ceux-ci à l'ingenieur chargé de l'apposition du visa; et il ajoute: « Tout souslocataire, permissionnaire ou compagnon qui, dans l'espace d'une année, aura encouru deux condamnations pour infractions aux lois et règlements sur la pèche ou la chasse, pourra être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés aux adjudicataires. » C'est done surtout pour que l'ingénieur puisse écarter les braconniers que le cahier des charges exige que les permissions de pêche délivrées par les adjudicataires lui soient soumises. Quant à l'inefficacité des dispenses de se conformer aux injonctions du règlement général du 25 janvier 1868, qui seraient, d'une manière expresse ou implicite, données à des pêcheurs par les ingenieurs charges de la surveillance de la pèche, elle ne peut faire l'objet d'un doute. Voir Dalloz, Table des vingt-deux années, V REGLEMENT ADMINISTRATIF, nos 72 et suiv.

(2 et 3). D'après un jugement du Tribunal correctionnel d'Agen, du 5 juillet 1871 (D. P., 1871, III, 97), la senne ou escave devrait être classée parmi les filets non prohibés. Nous avons critiqué cette décision, parce que la question ne nous sem

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

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par conséquent, dans le permis, quoique visé par l'ingénieur des ponts et chaussées, dont il excipe, un droit qui serait contraire à loi; - Que, ce visa impliquât-il approbation de toutes les clauses que renferme le permis, si l'escave constituait un engin de pêche prohibé par le décret de 1868, il ne sauQue c'est à rait appartenir à l'administration d'en autoriser implicitement ou explicitement l'usage, puisqu'il constituerait une violation de la loi; tort, par conséquent, que le Tribunal de la Réole a fondé sur ce motif le jugement par lequel il a relaxé Cassagneau de la prévention dont il était l'objet ; Qu'il s'agissait devant le Tribunal et qu'il s'agit devant la Cour de savoir et de décider si le filet appelé l'escave, employé par Cassagneau, est un filet trainant, et, comme tel, prohibé par l'article 12 du décret du 25 janvier 1868; Attendu que, suivant la signification grammaticale et naturelle du mot, le filet trainant est celui qui traine sur le fond de la rivière dans laquelle il est employé, et dont la prohibition s'explique et se justifie, soit par l'impossibilité pour le poisson d'échapper à son action, soit par le dépeuplement qu'il peut produire, en râclant au fond de l'eau le frai qui y est déposé; Que la question de savoir si l'escave dont se servait Cassagneau, le jour où a été dressé contre lui le procès-verbal du 30 mars dernier, est un filet prohibé, Que l'adminisdépendrait principalement de la hauteur du filet par lui employé et de la profondeur de l'eau dans la partie de la rivière où il pêchait; tration, à la requête de laquelle il est poursuivi et à qui incombe le devoir de justifier la poursuite, ne fournit aucun renseignement certain sur cette double circonstance constitutive du délit reproché au prévenu;

Attendu qu'en l'absence de cette justification, les présomptions les plus précises tendent à démontrer que l'escave n'est pas un filet trainant; - Que, de temps immémorial, ce mode de pêche est employé dans les fleuves et rivières du département; - Que, sous l'empire de l'ordonnance royale réglementaire du 15 juillet 1830, qui par son article 1 prohibait aussi les filets traînants, et dont l'article 6 conférait aux préfets le droit et le devoir, après avoir consulté les agents de l'administration des eaux et forêts, de déterminer, par voie de règlement administratif, les filets et engins qui doivent être inQue de pareils terdits, le préfet de la Gironde, par son arrêté en date du 13 août 1831, n'avait pas compris l'escave au nombre des filets défendus; arrêtés paraissent avoir été pris par d'autres préfets, et notamment par celui Attendu que l'interprétation de ces arrêtés en faveur du Lot-et-Garonne ; de la non-prohibition de l'escave résulte d'arrêts rendus par la présente Cour, et notamment d'un arrêt du 13 août 1841;

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Attendu que le décret réglementaire du 25 janvier 1868 se horne à prohiber les filets traînants, sans fournir la signification du mot, ce qui autorise à la

ble pas comporter une solution absolue. Le filet connu sous le nom de senne ou escave peut être établi et mauœuvré de manière à trainer; et c'est, parait-il, ce qui se rencontre le plus souvent. En disant que généralement la senne n'est pas un filet trainant, parce que la réglementation antérieure au décret du 25 jauvier 1868 ne lui reconnaissait pas ce caractère, le présent arrêt a accordé, croyonsnous, une trop grande importance aux concessions que cette réglementation avait faites à des habitudes locales. Quoi qu'il en soit, la solution sur laquelle la jurisprudence paraît aujourd'hui tomber d'accord, et qui seule peut se concilier avec les termes du règlement général de 1868, est celle-ci : si le procès-verbal ne s'explique ni sur le mode de construction du filet ni sur la manière dont les prévenus l'ont manœuvré, la présomption la plus favorable à ceux-ci peut être accueillie, ainsi que le décide l'arrêt ci-dessus, sans que le juge encoure le reproche de méconnaitre la foi due au procès-verbal (voir Dalloz, annces, V. PROCES-VERBAL, nos 121 suiv.). procès-verbal cou state que le filet manoeuvré par le prévenu était a garni de fer dans sa partie inférieure et complètement trainant », le juge correctionnel ne peut, ainsi que le decide un autre arrêt, refuser de le considérer comme tombant sous la prohibition édictée par l'article 12 du décret du 25 janvier 1868 (Dijon, 17 novembre 1869)

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rechercher, au point de vue de l'escave, dans le sens que l'administration elle-même avait donné à ce mode de pêche en participant, par ses avis, aux arrêtés des préfets qui l'autorisaient par le fait qu'ils ne le défendaient pas, et dans la jurisprudence établie sous l'empire d'une législation qui défendait, comme celle de 1868, l'usage des filets traînants; que de ces considérations il résulte que le filet dont Cassagneau se servait le 30 mars 1871 n'est pas un engin prohibé par la loi, et que, par d'autres motifs que ceux invoqués par le Tribunal de la Réole, le jugement rendu par lui le 12 mai 1871 doit être confiriné; -CONFIRME, etc.

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Du 29 juin 1871.-C. de Bordeaux, ch. corr. MM. du Périer de Larsan, pr.; Bourgeois, subst.; Dumoulin, av.

NOTA. Du même jour, autre arrêt identique de la même Cour (aff. Rivière).

N° 122. COUR DE CASSATION (Ch. crim.).-5 juillet 1872.

Forêts, dépaissance, sol forestier, dépendances.

Des vacants appartenant à l'État et soumis, à raison de ce qu'ils confinent immédiatement à une forêt, à la régie de l'administration forestière, doivent être considérés comme une dépendance du sol forestier (1); Par suite, l'administration des forêts a qualité pour poursuivre les délits de dépaissance commis dans ces terrains (C. for.,78, 159 et 199) (2).

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(Forêts c. Abat et autres.) ARRÊT.

LA COUR: Vu les mémoires respectivement produits par les parties ; Vu les art. 78, 159 et 199 C. for. ; Sur le moyen pris de la violation desdits articles, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté, pour défaut de qualité, les poursuites exercées par l'administration forestière, en raison d'un délit de dépaissance sur une dépendance du sol forestier :

Attendu, en fait, qu'un procès-verbal dressé à la date du 3 octobre 1869, par le garde forestier Saulçay, constate que ledit jour, faisant sa tournée dans la forêt des Hares, appartenant à l'État, au canton appelé les Rabassolles, aux vacants qui dominent ladite forêt, le garde a trouvé le nommé Saliette gardant, à bâton planté, pour le compte et par ordre des sieurs Abat et consorts, un troupeau composé de cent vingt bêtes à laine; - Attendu que l'arrêt attaqué, rendu à la date du 9 juin 1870 par la Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour de Toulouse, confirmatif d'un jugement dù Tribunal de police correctionnelle de Foix, a repoussé l'action de l'administration forestière pour défaut de qualité, par le motif que le fait qui a servi de base aux poursuites aurait été commis sur un lieu qui ne ferait point partie du sol forestier; Attendu, en droit, qu'aux termes de l'art. 78 C. for. il est défendu de conduire ou faire conduire des bêtes à laine dans les forêts ou sur les terrains qui en dépendent; Attendu que l'arrêt attaqué reconnaît et déclare, en fait, que les hauts vacants dont il s'agit forment un sol qui est la propriété de l'Etat, c'est-à-dire un sol domanial; que le même arrêt ne méconnaît pas que hauts vacants non boisés, quelle que soit l'étendue de leur contenance, et quel que soit le point précis où le fait de dépaissance a eu lieu, confinent à la forêt

les

(1 et 2) Il a été décidé, en ce sens, que les terrains contigus à une forêt, ou enclavés dans son enceinte, sont soumis comme elle au régime forestier; que, par suite, les délits de dépaissance commis sur ces terrains tombent sous l'application des articles 159 et 199 du Code forestier, quand bien même ces terrains auraient été momentanément soustraits à la culture forestière (Crim. cass., 31 janvier 1816, Dalloz, Rec. pér., 1846, I, 75). — Voir Jur. gén., vo FòRÊTS, no 547.

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proprement dite, et ne sont séparés de ladite forêt des Hares par aucune propriété intermédiaire de nature non forestière; qu'enfin cet arrêt ne méconnaît pas davantage que les hauts vacants sont soumis, de fait, à la régie de l'administration des forêts; Attendu qu'en présence de ces constatations de fait, l'arrêt attaqué ne pouvait dénier à l'administration des forêts ses droits et qualités pour poursuivre le fait de dépaissance constaté par le procès-verbal, droits et qualités qui lui sont formellement attribués par l'art. 159 C. for.; - Attendu, en effet, que, d'une part, le caractère de domanialité des hauts vacants et, d'autre part, leur continuité avec les forêts de l'État imprimaient nécessairement au sol des hauts vacants la nature du sol forestier, soumis au régime forestier, et en faisaient légalement une dépendance de la forêt des Hares; Et attendu qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les art. 78, 159 et 199 C. for., CASSE.

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Du 5 juillet 1872. - Ch. crim. - MM. Faustin Hélie, pr.; Barbier, rapp.; Babinet, av. géu., c. conf.; Gonse et Paul Besson, av.

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N° 123. COUR DE CASSATION (Ch. crim.). 29 juin 1872. Forêts, visite domiciliaire, opération forestière, interruption, occupation étrangère; force majeure, instruction criminelle, occupation ennemie, délit forestier, recherches, continuation.

Lorsqu'un garde forestier, empêché par l'occupation ennemie de donner suite par une visite domiciliaire à la recherche des auteurs d'un délit constaté en forêt, n'a cessé de se livrer à des informations jusqu'au jour où, l'occupation cessant, il a pu acquérir par une perquisition la preuve du délit dont il a constamment suivi la trace, celle perquisition est avec raison considérée comme étant la suite directe d'une opération commencée en forêt et comme étant, par suite, pleinement régulière (C. instr. crim., 16; C. for., 161) (1).

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LA COUR: Vu les mémoires respectivement produits par les parties; Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des art. 16 C. instr. cr. et 161 C. for., en ce que le garde, en rédigeant son procès-verbal à la date du 24 mai 1871, aurait été sans qualité comme ne suivant plus les objets enlevés, le délit prétendu remontant à plusieurs mois: Attendu qu'il est certain, en principe, que, lorsque les gardes procèdent à une visite domiciliaire qui n'est pas la suite et le complément d'une opération forestière, ils sont alors sans droit et sans qualité pour pénétrer dans le domicile, y faire des recherches et y verbaliser; que les perquisitions, pour être valables, doivent se rattacher manifestement à la constatation faite en forêt des délits dont les gardes recherchent les traces et les objets ; Mais attendu que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'appel de Nancy, Ch. corr., le 1er août 1871) déclare expressément, en fait, ce qui suit : « ...Le garde Delange a constaté les délits (en forêt) aussitôt qu'ont cessé les empêchements de force majeure

(1) Il nous a paru que, de même, il y avait lieu de tenir pour régulier le procès-verbal d'un garde forestier qui, n'ayant pu être enregistré à raison de l'occupation de la localité par l'ennemi, aurait été présenté à la formalité dans les quatre jours de la réouverture du bureau d'enregistrement. Mais une solution différente a été adoptée, et il a été décide par un Tribunal que le procès-verbal était nul pour defaut d'enregistrement dans le délai, bien que cette omission fût expliquée par un obstacle de force majeure.

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