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résultant de l'occupation ennemie, qui s'opposait à son action. Depuis ce moment jusqu'au 24 mai 1871, date du procès-verbal de perquisition, il n'a pas cessé de se livrer de la manière la plus active aux recherches qui pouvaient lui faire connaître les lieux et habitations où les bois coupés en délit avaient pu être transportés. La perquisition du 24 mai a donc été, autant que le permettaient les circonstances exceptionnelles qui paralysaient alors l'action des agents forestiers, une suite et une annexe de la constatation des délits en forêt à laquelle elle se rattache par une corrélation intime et par une série de recherches quotidiennes non interrompues; » Attendu qu'en présence de ces déclarations et constatations, qui sont souveraines, le moyen manque en fait; REJETTE.

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Du 29 juin 1872. — Ch. crim. MM. Faustin Héliè, pr.; Barbier, rapp. ; Bédarrides, av. gén., c. conf.; Mimerel, av.

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1o, 2o êt 3o Souveraineté nationale, instruction criminelle, visite domiciliaire, force publique étrangère, forêts, garde forestier, perquisition, assistance, gendarmes étrangers, occupation ennemie.

La perquisition domiciliaire à laquelle un garde forestier a procédé, durant l'occupation ennemie, avec le concours d'agents de la force publique étrangère, pour constater un délit forestier dont il avait suivi la trace, est illégale comme ayant été effectuée en dehors des conditions auxquelles la loi française a délégué au garde une portion d'autorité en vertu du principe de la souveraineté nationale (1);

Et cette illégalité rend nul le procès-verbal dressé à l'occasion de ladite perquisition (2),

...La présence de soldats étrangers ne permettant pas d'ailleurs, en pareil cas, de supposer que le prétendu délinquant a tacitement consenti à la visite de son domicile par le garde forestier (3).

(Clément c. Forêts.) - ARRÊT.

LA COUR : Vu les moyens respectivement produits par les parties; - Vu les art. 16 C. instr. crim., 161, 162 et 164 C. for.; Sur le moyen pris de la violation des articles ci-dessus visés :

Attendu, en fait, que le procès-verbal qui a servi de base à la poursuite et qui a été dressé à la date du 12 novembre 1870, parun garde forestier à la recherche de bois coupés et enlevés en délit, énonce ce qui suit : « Le maire de Saint-Nicolas étant absent, nous avons successivement requis l'adjoint et des membres du conseil municipal afin d'opérer une visite domiciliaire; tous s'y sont refusés. Le commandant de la garnison de Saint-Nicolas, sur ma requête, a mis à ma disposition deux gendarmes prussiens. Etant arrivés au

(1) Cette solution ne saurait faire doute. Le cas de la présente espèce n'est pas sans analogic avec celui où des actes ont été faits par un fonctionnaire ou agent n'ayant pas prêté le serment qui seul peut lui imprimer un caractère public. Voir Dalloz, Jur. gen., vo SERMENT, no 56.

(2) Conf. Dalloz, Table des vingt-deux années, vo PROCÈS-VERBAL, no 192; voir aussi vo CHASSE, nos 220 et 224.

(3) Pour le cas de consentement tacite de celui au domicile duquel la perquisition irrégulière a été faite, voir Table des vingt-deux années, vo PROCÈS-VERBAL, nos 193 et 223.

domicile du nommé Clément, nous y avons trouvé le délit mentionné plus haut >> ;

Attendu, en droit, qu'aux termes des articles susvisés, les gardes ont le droit: 1o de suivre les objets enlevés par les délinquants jusque dans les lieux où ils auront été transportés, mais sans pouvoir toutefois s'introduire au domicile des citoyens contre leur gré, si ce n'est en présence de l'un des fonctionnaires dénommés auxdits articles; 20 de requérir directement la force publique pour la recherche et là saisie des bois coupés en délit ; Attendu que le demandeur en cassation, poursuivi pour délit forestier, avait conclu devant la Chambre des appels de police correctionnelle de la Cour d'appel de Nancy à la nullité de la perquisition opérée le 12 novembre 1870 à son domicile, sans son consentement et avec l'assistance de deux gendarmes prussiens, et, subsidiairement, à être autorisé à prouver que le garde avait dit à la domestique dudit Clément : « Si vous n'ouvrez pas les portes, nous allons les enfoncer »; Attendu que l'arrêt attaqué (rendu par la Cour d'appel de Nancy, Ch. corr., le 29 juin 1872) ne pouvait, dans de telles conditions, reconnaître au garde, ainsi qu'il l'a fait, « la faculté de passer outre et de pénétrer au domicile du sieur Clément pour y découvrir et y saisir, le cas échéant, les bois coupés en délit » ; Attendu, en effet, et sons un premier rapport, que le fait de la présence et de l'assistance à l'opération des gendarmes prussiens requis par le garde, fait sur lequel l'arrêt attaqué a gardé le silence, est par lui-même un acte de violence et d'intimidation qui ne laisse aucune place à l'hypothèse, hécessaire cependant pour la validité de la perquisition, que l'introduction au domicile du citoyen soupçonné de délit a eu lieu de son consentement, en l'absence de l'un des fonctionnaires désignés par la loi; Attendu, d'autre part, que si le garde avait le droit de requérir la force publique, il est évident qu'il ne pouvait s'agir que de la force publique française; qu'en faisant appel à l'intervention de la force militaire étrangère, il s'est par là même dépouillé de tout caractère légal; qu'en effet, ce caractère, au cas où le garde agit par voie de réquisition et dans les termes de l'art. 164 C. for., est celui d'un délégué auquel la loi française confère une portion d'autorité en vertu du principe de la souveraineté nationale; qu'une telle délégation ne comporte l'immixtion, à aucun degré, d'éléments empruntés à une souveraineté étrangère; que, dans l'espèce, l'opération du garde était donc viciée dans son essence; CASSE

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Du 29 juin 1872. Ch. corr. MM. Faustin Hélie, pr.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gén., c. conf.; Mimerel et Gonse, av.

N° 125.-COUR DE CASSATION (Ch. crim.). -- 29 juin 1872. Procès-verbal, forêts, visite domiciliaire, fonctionnaire incompetent.

Le procès-verbal dressé par des gardes forestiers à la suite d'une perquisition effectuée avec l'assistance d'un fonctionnaire qui n'était pas compétent n'en est pas moins valable, s'ils ont dû croire que ledit fonctionnaire était revêtu d'une qualité lui donnant le droit d'assister à lu perquisition (C. instr. crim., 16; C. for., 161) (1).

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LA COUR : Sur l'unique moyen de cassation, tiré de la violation prétendue des art. 16 C. instr. cr. et 161 C. for., en ce que les gardes rédacteurs

(1) La Cour de cassation admet que, même dans le cas où aucun fonctionnaire n'a assisté à la perquisition effectuée par les gardes comme suite d'une opération

du procès-verbal auraient procédé avec l'assistance d'un fonctionnaire incompétent: Attendu, en fait, que le procès-verbal du 17 décembre 1870 énonce que les gardes étaient assistés du commissaire de police; qu'à la vérité, l'arrêt attaqué constate qu'au lieu du commissaire, c'était un simple agent de police qui les accompagnait, mais que celui-ci avait été mis en rapport avec eux par le maire de la commune de Saint-Nicolas, qui le leur avait présenté comme revêtu de la qualité de commissaire de police;

Attendu, en droit, que les articles 16 et 161 invoqués par le demandeur n'attachent point la peine de la nullité à l'omission ou au défaut d'exacte observation de la formalité qu'ils prescrivent; que la présence des fonctionnaires dont l'assistance est prescrite en vue de garantir le respect dû au domicile des citoyens demeure néanmoins tout à fait étrangère à la substance de l'acte, lequel puise toute sa valeur dans ses propres constatations et dans le caractère légal et la signature du garde qui l'a rédigé ; qu'il suit de là que la présence d'un fonctionnaire incompétent n'a pu vicier de nullité le procèsverbal du 17 décembre 1870; — Rejette le pourvoi du sieur Clément contre l'arrêt de la Cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, du 1er août 1871. Du 29 juin 1872. - Ch. crim. MM. Fanstin Hélie, pr.; Barbier, rapp. ; Bédarrides, av. gén., c. conf.; Mimerel et Gonse, av.

N° 126. DÉCRET QUI FIXE LE PRIX DES POUDRES DE CHASSE DESTINÉES A L'EXPORTATION (Bull. off., 91, no 1140). 10 mai 1872; promulg. au Journal officiel du 15.

Poudres de chasse, prix, exportation.

LE PRÉSIDENT DE LA République FRANÇAISE :- Vu la loi du 13 fructidor anV; Vu l'ordonnance du 25 mars 1818; Vu l'ordonnance du 19 juillet 1829; Vu le décret du 29 septembre 1850, qui a fixé le prix de vente des poudres de chasse destinées à l'exportation; Sur le rapport du ministre des

finances, Décrète :

ART. 1er. Le prix de poudres de chasse fines, superfines et extrafines, que la régie des contributions indirectes livrera à nu dans des barils pour le commerce d'exportation, est fixé ainsi qu'il suit :

Poudre de chasse fine, le kilogramine, 3 fr. 25 au lieu de 4 francs; Poudre de chasse superfine, le kilogramme, 3 fr. 75 au lieu de 4 fr. 50; Poudre de chasse extrafine, le kilogramme, 4 fr. 25 au lieu de 5 francs. 2. Les mêmes espèces de poudres de chasse, livrées pour l'exportation en boîtes de fer-blanc verni, continueront à être vendues aux prix fixés par le décret du 29 septembre 1850.

3. Le ministre, etc.

commencée en forêt, le procès-verbal dressé à cette occasion n'est pas uul, si le délinquant ne s'est pas opposé à la visite de son domicile. Voir Crim. rej., 17 juillet 1858 (Dalloz, Rec. pér., 1858, I, 383), et les renvois, Table des vingt-deux années, vo CHASSE; conf. Merlin. Questions de droit, vo PROCES VEBBAL, § 10. Voir toutefois, en sens contraire, Legraverend, Législation criminelle, t. I, p. 231, et Mangin, Procès-verbaux, no 18; voir aussi l'arrêt qui précède.

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Bois communaux, garde (frais de), taxe,

Une commune ne peut recourir à une imposition extraordinaire pour le payement des frais de garde des bois communaux qu'en cas d'insuffisance des ressources principalement affectées à cette dépense par l'article 109 (du Code forestier).

(Comm. de Vérel-Pragondran c. Chabert.)

Par arrêté du 12 novembre 1869, le conseil de préfecture de la Savoie a accordé au sieur Chabert décharge de la quote-part à laquelle il avait été imposé dans une contribution extraordinaire établie par le conseil municipal de la commune de Vérel-Pragondran pour le payement des frais de garde des bois appartenant à cette commune.

POURVOI par la commune de Vérel-Pragondran.

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«NAPOLÉON, etc. -Vu les articles 105 et 109 du Code forestier; vu la loi du 28 pluviôse an VIII et celle du 18 juillet 1837; - Considérant que l'article 109 du Code forestier porte que les coupes ordinaires et extraordinaires des bois communaux sont principalement affectées au payement des frais de garde, de la contribution foncière et des sommes qui reviennent au Trésor en vertu de l'article 106, et que, si les coupes sont délivrées en nature pour l'affouage et que les communes n'aient pas d'autres ressources, il doit en être distrait une portion suffisante pour être vendue aux enchères avant toute distribution, et le produit en être employé au payement de ces charges; qu'il suit de là que c'est seulement en cas d'insuffisance des ressources principalement affectées au payement desdites charges que, pour y subvenir, les communes sont autorisées à recourir à une imposition extraordinaire ; — Considérant que le conseil municipal de la commune de Vérel-Pragondran s'est borné à imposer aux affouagistes, pour l'année 1869, sur le produit des portions de coupes qui leur étaient délivrées, une taxe dont le total s'est élevé seulement à la somme de 65 francs, et qu'il résulte de l'instruction que la valeur de la coupe effectuée durant cette année était de 600 francs au moins; que le conseil municipal aurait dû, conformément aux dispositions de l'article 109 précité du Code forestier, ordonner la distraction et la vente aux enchères de tout ou partie de cette coupe, pour le produit en être employé à l'acquittement des frais de garde, de la contribution foncière et des prélèvements à effectuer au profit de l'Etat; mais que, faute par lui de consacrer à cette dépense les ressources qui y sont principalement affectées par la loi, il ne pouvait recourir à une imposition extraordinaire pour y subvenir; que, par suite, le sieur Chabert était fondé à demander la décharge de cette imposition; Art. 1er. La requête de la commune de Vérel-Pragondran est rejetée. »

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Chasse, garde particulier, délit, peine (aggravation de).

Le garde particulier qui a chassé sans permis dans les lieux confiés à sa surveillance est passible de l'aggravation de peine prononcée par l'article 198 du Code pénal contre les fonctionnaives qui ont participé aux

REPERT. DE législ. forEST.- DÉCEMBRE 1872.

T. V.-16

délits qu'ils étaient chargés de surveiller (1). (C. pén., 198; L. 3 mai 1844, art. 11, § 1; art. 12, § 8; et rat. 16, § 2.)

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LA COUR: Attendu qu'il résulte de l'instruction et des débats la preuve qu'Argentier (Gabriel) a, le 26 mars 1872, sur le territoire de la commune de la Maison-Carrée, chassé sans permis de chasse; qu'il a ainsi commis le délit prévu et réprimé par l'article 11, § 1, de la loi du 3 mai 1844; Attendu qu'Argentier est garde particulier, et que les terres sur lesquelles il a chassé étaient confiées à sa garde; que, par conséquent, il a commis un délit qu'il était chargé de surveiller;-Attendu que l'aggravation de peine prononcée par l'article 198 du Code pénal contre les fonctionnaires ou les officiers publics qui auront perticipé à des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer doit, aux termes dudit article, s'appliquer à tous les autres cas que ceux où la loi a réglé spécialement les peines encournes par les fonctionnaires ou officiers publics pour les crimes ou délits qu'ils auraient commis; -Attendu que, en matière de chasse, la loi de 1844 n'a pas réglé les peines encourues spécialement par les gardes particuliers pour les délits que ces gardes sont chargés de surveiller; d'où suit qu'en ce qui concerne ces officiers publics, il y a lieu de recourir à la disposition générale de l'article 498 du Code pénal-Attendu, en effet, que, si la loi précitée n'a, dans son article 12, in fine, appliqué l'aggravation pénale de l'article 198 qu'aux gardes champêtres ou forestiers des communes et aux gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics, il est rationnel d'admettre que l'énumération de ces officiers publics est purement démonstrative, et ne limite pas à ceux qui y sont compris les effets d'une disposition qui trouve son complément dans le droit commun; qu'il y a donc lieu d'appliquer l'article 198 du Code pénal aux gardes particuliers ayant commis des délits de chasse qu'ils étaient chargés de surveiller; Par ces motifs, faisant application audit Argentier (Gabriel) des articles 11, § 1, et 16, § 2, de la loi du 3 mai 1844, et de l'article 198 du Code pénal, etc.

Du 17 avril 1872.

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-1er juillet 1872.

No 129. COUR D'APPEL DE GRENOBLE (Ch. civ.).
Forêts domaniales, prescription.

La possession de l'Etat propriétaire et celle des communes usagères dans les forêts se manifestent diversement: l'une par les coupes ordonnées, les adjudications, les mises en défens ou en réserve, les aménagements; l'autre par les délivrances obtenues ou les autorisations reçues; tandis que la jouissance à titre de propriétaire et l'usage dans les pâturages proprement dits se confondent le plus souvent dans les mêmes actes. L'existence de bâtiments, conservés ou élevés dans une montagne pastorale par les habitants d'une commune pour abriter leurs bestiaux, sans opposition ni conteste de la part de l'Etat, contribue à établir et à caractériser la possession de cette montagne par la commune.

(Comm. de Livet-et-Gavet c. l'Etat.)

L'Etat possède dans le canton de Bourg-d'Oisans un important massif de (1) Voir, en sens contraire à notre arrêt, Bourges, 27 novembre 1871 (S., 1871, II, 203; P., 1871, 654), et le renvoi.

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