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futaie résineuse, connu sous le nom de forêt de Rioupéroux, et dont l'étendue totale est de 2150 h,36. Cette forêt, située sur les territoires des communes de Bourg-d'Oisans et de Livet-et-Gavet, se développe le long de la rive gauche de la rivière torrentielle de la Romanche, entre la route nationale de Grenoble à Briançon et les pâturages qui occupent les sommités de la grande chaine de Taillefer; son altitude varie entre 400 et 2 500 mètres.

Par exploit en date du 30 mars 1861, la commune de Livet-et-Gavet a fait assigner l'Etat devant le Tribunal civil de Grenoble en revendication de toute la partie de la forêt de Rioupéroux qui se trouve sur son territoire; subsidiairement elle demandait à être reconnue usagère dans ladite forêt.

Ces prétentions ont été repoussées par un jugement du 16 mars 1866, dont suit la teneur :

JUGEMENT.

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LE TRIBUNAL: Attendu que la commune de Livet-et-Gavet ne justifie ni du droit de propriété ni des droits d'usage qu'elle réclame sur la forêt de Rioupéroux, laquelle comprend non-seulement le quartier de ce nom, mais encore un grand nombre de mas counus sous d'autres dénominations; Attendu que cette forêt, qui avait fait anciennement partie du domaine des Dauphins et successivement du roi de France, dans le mandement d'Oisans, et avait été comprise dans l'engagement de Louis XI au profit de la duchessé de Longueville, du 2 juillet 1466, a passé aux mains de l'Etat par l'effet de la loi du 14 ventôse an VII; que, depuis lors, l'Etat l'a possédée en totalité, bien que, dans le cadastre de 1829, quelques cantons, formant le quart environ en superficie, aient été portés sous le nom de la commune; que l'Etat seul y a exercé sa surveillance par les agents de l'administration forestière, qui y ont assis des coupes et constaté des délits par des procès-verbaux dont ils ont poursuivi la répression; ;Que la commune, au contraire, ne peut invoquer aucun acte de possession, car elle ne saurait faire considérer comme tels des faits isolés de dépaissance ou de bûcherage dont les auteurs ont été poursuivis comme délinquants lorsqu'ils ont été connus; Que le droit de I'Etat se fonde ainsi tout à la fois sur celui des anciens Dauphins, du roi et des engagistes qui lui ont succédé, et sur la longue possession, plus que suffisante pour constituer en sa faveur une prescription acquisitive; Attendu que la commune objecte, il est vrai, que, d'après une jurisprudence constante, les bois dans l'ancien Dauphiné, pays de franc-alleu, n'étaient point réputés la propriété du seigneur, qui était dépourvu de titres; que cette nature de biens était, au contraire, présumée appartenir aux habitants; mais que ce moyen ne pourrait être utilement proposé qu'autant que la commune serait en possession, ou parce qu'elle s'y serait maintenue avant la Révolution, ou parce qu'elle l'aurait reprise de fait, ou s'y serait fait réintégrer en vertu de la loi du 28 août 1792, puisque, sans cela, sa prétention viendrait toujours échouer contre la prescription; que, pour pouvoir d'ailleurs profiter du bénéfice de cette loi, la commune devait prouver, ce qu'elle ne fait pas, avoir anciennement possédé à titre de propriétaire; Attendu que cette commune ne trouve pas mieux la justification de sa demande dans les prétendus titres et documents qu'elle invoque; · Que la pièce produite comme un extrait fait en 1703, par un sieur Aynard, d'un prétendu albergement du 12 juin 1328, ne saurait inspirer aucune confiance; que, sur le vu de cette pièce, on ne pourrait pas dire, avec certitude, qu'il y avait eu un albergement à cette époque par le Dauphin aux habitants de Livet, encore moins que cet albergement comprend tout ou partie des bois qui sont aujourd'hui en litige; Que les cinq reconnaissances invoquées ne donnent point aux habitants des droits de propriété, puisqu'ils y déclarent que tous les bois noirs appartiennent au seigneur, et qu'ils n'y ont que des usages; Que si, dans ceiles des 29 mai 1703 et 23 septembre 1742, ils reconnaissent tenir du sei

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gneur le mas de Dolivaux, on ne peut pas induire de cette énonciation, en l'absence des titres ou d'une possession constante et caractérisée, que la propriété de ce mas avait été aliénée en faveur des habitants; Que les procès-verbaux de la réformation de 1700 et 1727 sont aussi exclusifs que les reconnaissances d'un droit de propriété pour les habitants; que si, reconnaissant que les bois appartiennent au seigneur et qu'ils n'y ont que des droits d'usage, ceux-ci réclament cependant comme bois communs cinq cantons et entre autres le Dolivaux, qu'ils disent posséder à titre onéreux en vertu d'aliénations à eux faites par le Dauphin, le représentant du seigneur répond par des protestations contraires; Que la convention intervenue en 1778 entre le duc de Villeroi et le sieur Paturel, et surtout les suites qu'elle a eues, confirment clairement ce qui précède, que la propriété des bois était au seigneur et que les habitants de Livet n'y exerçaient qu'un droit d'usage ; que par cette convention, en effet, le duc de Vilieroi ayant vendu au sieur Paturel pendant vingt ans la coupe de ses forêts sur les communes d'Allemont, de Vaujany et de Livet, sous la réserve des bois nécessaires aux habitants pour se rebatir, suivant l'usage qu'ils en ont, Paturel se pourvut pour demander un cantonnement; que la commune prétendit d'abord qu'elle était propriétaire et se refusa à ce cantonnement, mais qu'elle l'accepta ensuite par une transaction du 10 juin 1782, sur la base d'un tiers ou trois neuvièmes qui lui furent assignés par une délimitation du 12 octobre de la même année; Qu'il faut donc admettre, comme résultat des titres produits par la commune elle-même, qu'elle ne pouvait prétendre et ne prétendait, en effet, qu'à des droits d'usage sur les forêts situées sur son territoire, lorsque l'Etat a succédé aux anciens seigneurs ; — Qu'il paraît que, depuis lors, ces droits ont été librement exercés sur des forêts distinctes de celles dont il s'agit, et notamment sur celles qui sont situées sur la rive droite de la Romanche, sans opposition de la part de l'Etat, et sans que la commune ait tenté, avant le procès actuel, de faire valoir ceux qu'elle réclame aujourd'hui ; — Que si, en effet, par une délibération du 30 prairial an XIII, son conseil municipal charge le maire de se pourvoir auprès du préfet, pour être autorisé à se procurer les fonds dont il aurait besoin pour pouvoir retirer ses titres et faire faire un cantonnement; si, par une autre délibération du 23 février 1809, le conseil municipal, considérant que la commune est privée de l'usage de ses forêts qui ont été déclarées impériales, nomme des députés qu'il charge de faire la recherche de ses titres et papiers qui peuvent faire reconnaître les forêts communales et impériales et servir au cantonnement; si, le 13 mai 1811, le conseil, après avoir visé les titres découverts, arrête qu'on se pourvoira auprès de l'autorité compétente pour faire fixer le droit d'usage dans les forêts impériales; si enfin, le 20 février 1843, le conseil décide qu'il fera assomption de cause pour ceux des habitants qui sont poursuivis pour délits forestiers, il faut reconnaître que ce ne sont là que des protestations contre la possession exclusive de l'Etat, impuissantes pour interrompre la prescription, et que le seul acte qui aurait pu avoir cet effet, si déjà cette prescription n'avait été alors acquise, plus de trente ans s'étant écoulés depuis la prise de possession par l'Etat, c'est l'assignation au possessoire devant le juge de paix, signifiée à l'Etat par la commune le 15 mai 1843, dont les fins n'ont même jamais été poursuivies ; Qu'on ne saurait non plus attribuer ce caractère ni aux oppositions aux coupes assises sur la forêt de Rioupéroux par les agents forestiers, adressées soit par le maire au préfet et par ce dernier au conservateur des forêts, soit par les habitants eux-mêmes à un des agents de l'administration forestière, ni aux incidents qui ont pu se produire devant le Tribunal correctionnel sur les poursuites des délits commis par les habitants; Qu'il faut bien reconnaitre aussi que la commune, outre qu'elle a perdu les droits d'usage qu'elle pouvait avoir pour ne les avoir pas exerces pendant plus de trente ans, en aurait encouru la déchéance prononcée par

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

les lois des 28 ventôse an XI et 14 ventôse an XII, pour n'avoir pas fait le dépôt de ses titres, et par l'article 61 du Code forestier, pour ne s'être pas conformée aux prescriptions qu'il renferme ;

Par ces motifs, ouï en ses conclusions M. Favre-Gilly, substitut du procureur impérial, sans s'arrêter à l'opposition de la commune de Livet-etGavet à la délimitation générale du 3 juillet 1854, approuvée pardécret du 14 mars 1855, la déboute de ses conclusions et de ses demandes tant principales que subsidiaires, et la condamne aux dépens.

Ce jugement a été frappé d'appel, le 20 avril suivant, au nom de la commune; et la cause est venue devant la Cour de Grenoble le 28 janvier 1869 ; mais il n'est pas intervenu de solution, parce que le conseil municipal de Livet et Gavet a demandé à se désister de ses prétentions à la totalité de la forêt de Rioupéroux, pourvu que l'Etat reconnût la commune propriétaire de 310 hectares environ dépendant de cette forêt. L'administration forestière, dans un but de conciliation, fit alors offre à cette commune de deux parcelles pastorales contenant ensemble 165,70. Le conseil municipal ayant rejeté les offres de l'Etat comme insuffisantes, l'affaire est revenue devant la Cour, qui, dans son audience du 1er juillet 1872, a confirmé le jugement du 16 mars 1866, sauf, toutefois, en ce qui concerne le pâturage du Treuil, d'une contenance d'environ 117 hectares, dont elle a attribué la propriété à la commune de Livet-et-Gavet.

ARRÊT.

Attendu, toute

LA COUR. Adoptant les motifs exprimés au jugement dont est appel et d'où il ressort, selon les considérations les plus décisives: en premier lieu, que la forêt dite de Rioupéroux, comprenant avec le quartier de ce nom d'autres mas connus sous diverses dénominations, appartient à l'Etat, soit par attribution à celui-ci du domaine des anciens Dauphins dans le mandement de l'Oisans, soit par sa réintégration à la suite de la loi du 14 ventôse an VII dans la disposition de ce domaine engagé, soit par la prescription acquise à l'aide d'une possession continue, exercée à titre de propriétaire pendant plus de trente ans avant l'introduction de la demande judiciaire formée par la commune de Livet-et-Gavet; et, en second lieu, que cette commune, qui n'avait sur la même forêt et ses dépendances que des droits d'usage et non de propriété, les avait irrévocablement perdus pour avoir, pendant plus de trente ans, cessé de les pratiquer et pour ne les avoir point déclarés, manifestés ou fait régulièrement consacrer dans les délais voulus, ce qui lui a fait encourir les déchéances portées par diverses lois et surtout la déchéance édictée par l'article 61 du Code forestier ; fois, que ces motifs et les solutions données en première instance au litige reproduit devant la Cour ne s'appliquent et ne sauraient s'appliquer, en droit comme en fait, qu'à la partie du périmètre réclamé qui constitue réellement la forêt de Rioupéroux et ses dépendances, telles que l'Etat les possède, affranchies des anciens usages de la commune; mais qu'ils doivent être, au contraire, considérés comme étrangers à une partie de ce périmètre, qui, se distinguant de la forêt elle-même, forme non plus un de ses accessoires, mais un pâturage séparé, pouvant comprendre aussi quelques dépendances boisées, et soumis à des conditions spéciales d'usage et de possession ; Attendu, en effet, que la possession de l'Etat propriétaire et celle des communes usagères dans les forêts se manifestent diversement: l'une par les coupes ordonnées, les adjudications, les mises en défens ou en réserve, les aménagements; l'autre par les délivrances obtenues ou les autorisations reçues; tandis que la jouissance à titre de propriétaire et l'usage dans les pâturages proprement dits se confondent le plus souvent dans les mêmes actes, s'exercent par le fermage ou l'amodiation et surtout par l'intervention directe

et les faits individuels des habitants, accompagnés quelquefois de rôles établis entre eux au profit de la commune; Attendu que, dans l'espèce, le vaste tènement forestier formant la très-grande partie des biens en litige a toujours été possédé propriétairement par les Dauphins, le domaine du roi, les engagistes, leurs représentants ou acquéreurs et successivement l'Etat, ce qui est attesté par les reconnaissances, les procédures de la réformation, les concessions ou ventes de produits, les actes relatifs à des projets de cantonnement, par la prise de possession de l'Etat, les ordonnances et adjudications de coupes, les constatations de délits, les poursuites effectuées en vertu de procès-verbaux et suivies de répression, et que la perte, par le non-usage pendant plus de trente ans, des droits de la commune de Livet-et-Gavet, usagère dans tout ou partie de ces bois, résulte de l'impossibilité où cette commune se trouve d'établir, depuis le commencement du siècle jusqu'à l'introduction de l'instance, aucune délivrance faite à son profit, aucune autorisation obtenue ou impétrée, aucun fait quelconque de possession ou d'usage émanant de la collectivité des habitants, abstraction faite des actes délictueux poursuivis et réprimés; qu'au contraire, la partie distincte connue sous le nom de pâturage ou montagne du Treuil n'a jamais été possédée d'une manière effective par l'Etat ou ses prédécesseurs; Attendu que, si les anciennes reconnaissances semblent confondre les pâturages et les bois dans les mêmes énonciations, la situation distincte de ces deux propriétés s'indique, dès le commencement du dix-huitième siècle, dans les actes de la réformation des eaux et forêts; - Que les habitants de Livet-et-Gavet articulent formellement au cours de cette procédure qu'ils possèdent les pacages et montagnes sous une rente annuelle et ajoutent, dans une disposition isolée, qu'ils ont deux montagnes où ils avaient leurs bestiaux en pàture et qu'ils conduisent même leurs chèvres à ces pâturages, désignés sous les noms de pré d'Orniou et de montagne du Treuil; Que leur dire est confirmé par le procès-verbal de visite et de vérification et par les dispositions mêmes de l'ordonnance rendue par les commissaires pour assurer le passage annuel à travers la forêt aux chèvres qui vont passer la saison du pâturage à la montagne commune ; - Attendu que tous les documents postérieurs justifient de la continuation de cette possession du pâturage du Treuil, que la commune avait indiqué comme lui appartenant et dont'elle n'a pas cessé de profiter et de jouir seule, sans opposition de la part des seigneurs engagistes, qui n'ont eux-mêmes exercé ou fait exercer de leur chef aucun droit sur ce pâturage et n'en ont affermé aucune partie, alors qu'ils signalaient au contraire leurs droits sur la forêt de Rioupéroux par des ventes ou des concessions de produits et d'autres actes analogues s'appliquant nominativement aux bois eux-mêmes, y compris la procédure Paturel de 1782, entreprise pour un cantonnement des usages de la commune et restée inachevée;

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Attendu que, lors de la prise de possession par l'Etat du domaine engagé, il n'a été question de sa part de comprendre dans ce domaine que les bois connus et désignés sous le nom de forêt de Rioupéroux et ses dépendances, mais que ces actes n'ont jamais concerné la montagne qu'avaient les habitants pour l'entretien de leur bétail; Que les procès-verbaux pour dépaissance ou coupes d'herbes sont en quantité peu considérable et ne forment qu'une faible partie des nombreuses constatations de délits faites de 1809 à 1842 et de 1842 à 1865 dans l'étendue de la forêt de Rioupéroux ;- Que ces procès-verbaux de dépaissance s'appliquent tous à divers quartiers de la forêt sans qu'aucun soit indiqué comme ayant lieu dans la montagne ou pâturage du Treuil, hormis un seul, pour un feu allumé à proximité des bois;

Que, si quelques infractions ont été constatées au Petit-Treuil, ce sont des délits commis dans des quartiers inférieurs et boisés qui, sous cette dénomination, dépendent de la forêt et sont en dehors du pâturage du Trenil; Attendu que l'Etat ou les administrations qui le représentent n'ont jamais

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LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

fait acte de propriété ou de possession sur la montagne du Treuil, qu'ils n'en Que cette abstention conont loué aucune part ni vendu aucun produit; firme la possession de la commune, exercée de tout temps et continuée sur un pâturage essentiel à l'entretien du bétail, la principale et comme l'unique Que cette possession, tant ancienne que nouressource de ses habitants; velle, est surabondamment attestée par l'existence de bâtiments conservés ou élevés par les habitauts, sans opposition ni conteste de la part de l'Etat, sous le nom de cabanes ou de chalets du Treuil, dans l'enceinte ou à l'entrée de la montagne, pour abriter le bétail et ses produits durant la saison de la dépaissance; Que ces signes permanents de la jouissance et de la propriété contribuent à la fois à établir et à caractériser la possession de la cominune; Attendu que l'Etat n'a réellement affecté la prétention d'incorporer le pâturage du Treuil dans l'enceinte de la forêt de Rioupéroux et dans le périmètre de son domaine que lors de la délimitation qu'il a fait Que la commune, par l'oropérer administrativement de 1844 à ‍1854; gane de son maire, a contredit cette prétention; que les experts délimitaleurs, tout en se rattachant à la supposition du droit de propriété de l'Etat, semblent reconnaître la possession de la commune, au moins à titre d'usage; - Qu'ils ont eu soin d'emplacer le pâturage du Treuil et les dépendances tels que la commune les réclame et tels que le maire les indiquait dans une délimitation spéciale et éventuelle dont ils ont déterminé sur le terrain et inscrit dans leurs tracés géométriques les lignes périmétrales; - Que depuis lors, et la question se trouvant hypothétiquement réservée, la possession de Attendu qu'il la commune a continué, sans trouble de la part de l'Etat; résulte de toutes ces circonstances que la commune de Livet-et-Gavet est seule en possession et à titre de propriétaire du pâturage ou montagne du Que cette possession ancienne et comTreuil ou de ses dépendances; plète, sans trouble et sans interruption, entraine au profit de la commune la présomption de propriété établie par les anciens principes du droit local et · Que les reconnaissances et les autres doconsacrée par les lois nouvelles ; cuments féodaux qui servent de titres à l'Etat pour appuyer sa possession de la forêt de Rioupéroux et lui en assurer la propriété deviennent sans force pour neutraliser la possession de la commune sur le pâturage du Treuil et faire écarter l'application du droit primordial que cette possession supporte el consacre; —Que la commune de Livet-et-Gavet doit être, en conséquence, maintenue dans la possession et dans la propriété de ce pâturage et y être au besoin réintégrée, en tant qu'elle s'en serait trouvée spoliée par l'effet de la délimitation administrative du terrain domanial; - Attendu qu'on ne saurait donner d'autres limites à ce pâturage que celles qui ont été tracées par les experts délimitateurs sur les réclamations et indications du maire de la commune ; · Qu'elles répondent, du reste, à la circonscription - Qu'on ne naturelle du pâturage et à l'étendue de la possession effective; trouve pas, d'ailleurs, en d'autres quartiers ou parties du périmètre de la forêt de Rioupéroux d'autres pâturages présentant comme celui du Treuil les conditions de situation, de sol et de possession qui permettraient d'en reconAttendu, en ce qui naître et d'en attribuer la propriété à la commune; concerne les dépens, qu'il y a lieu de diviser la charge entre les parties, à raison des droits de propriété qui leur sont respectivement reconnus; Ouï Me Royer, substitut du procureur général, Par ces motifs : statuant sur l'appel émis par la commune de ses conclusions motivées; Livet-et-Gavet envers le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Grenoble le 16 mars 1866, et ayant tel égard que de raison à cet appel et Réforme, en ce qui concerne le aux conclusions respectives des parties; tènement dit le pâturage du Treuil compris en la demande, et confirme pour le surplus; En conséquence, déclare la commune de Livet-et-Gavet maintenue et, en tant que spoliée, réintégrée dans la possession et dans la propriété

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