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du pâturage ou montagne du Treuil et de ses dépendances, quelles qu'elles soient; - Dit et prononce que la propriété ainsi reconnue à la commune de Livet-et-Gavet s'étend et se circonscrit d'après les indications données aux experts délimitateurs par l'opposition du maire de la commune et les lignes séparatives tracées sur les plans de la délimitation, c'est-à-dire de la croix cotée A au tracé géométrique VI, au point coté F au tracé géométrique VIII, en suivant la ligne brisée B, C, D, E, G, H, J, K, qui restera délimitative entre le territoire appartenant à la commune et celui de la forêt domaniale de Rioupéronx; Défend à l'Etat d'apporter aucun trouble à la jouissance de la commune dans l'étendue de ce territoire ainsi déterminé ; Maintient de son côté l'Etat dans la propriété exclusive de toute la forêt de Rioupéroux selon l'étendue qui lui reste départie, de conformité à la délimitation administrative opérée en dehors du pâturage du Treuil, et défend à la commune de Livet-et-Gavet et à ses habitants d'exercer aucun acte de propriété ni d'usage dans aucune partie ou dépendance de cette forêt ; Et sur toutes demandes, fins ou conclusions différentes ou plus amples des parties, les met respectivement hors d'instance; Ordonne qu'il sera fait une masse des dépens tant de première instance que d'appel, y compris ceux du présent arrêt, enregistrement, expédition et signification, lesquels seront supportés, savoir un quart par l'Etat et les trois quarts par la commune de Livet-et-Gavet; - Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel. Du 1er juillet 1872. Cour de Grenoble (Ch. civ.). MM. Gautier, prés.; Royer, subst.; Michal, av. de l'Etat; Gueymard, av. de la commune.

No 130.

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COUR D'APPEL DE GRENOBLE (Ch. civ.).—22 juillet 1872.

Droits d'usage en bois, cantonnement.

Les usagers dans une forêt domaniale, qui ont refusé un cantonnement administratif, ne sauraient revendiquer à leur profit devant les Tribunaux les bonifications que le décret du 19 mai 1857 réserve au cantonnement de gré à gré.

Un titre qui concède aux usagers « la faculté de couper et prendre du bois de haute futaie pour fabriquer et user, tant pour leurs bâtiments qu'autrement », implique le droit d'exploiter des bois pour la fabrication d'objets destinés à être vendus.

Il y a lieu d'ajouter au capital de l'usager un nouveau capital représentant les frais de garde et d'impôt, que l'usager ne supportait pas et qu'il va supporter comme propriétaire.

Lorsqu'une commune, usagère en bois dans une forêt domaniale, y exerce aussi un droit de pâturage, les Tribunaux ne sauraient, sans violer l'article 64 du Code forestier, tenir compte de ce droit en augmentant d'une étendue égale à sa valeur la partie de forêt attribuée en cantonnement à la commune pour lui tenir lieu de ses usages en bois.

(L'Etat c. comm. de Saint-Pierre de Chartreuse.)

Par décision du 18 juillet 1862, le ministre des finances avait accepté, au nom de l'Etat, un projet de cantonnement préparé, suivant procès-verbal du 4 janvier précédent, pour l'extinction des droits d'usage en bois qui grèvent la série de la Rauchiée, dépendant de la forêt domaniale de la grande Chartreuse (Isère), au profit de la commune de Saint-Pierre de Chartreuse (section de Saint-Pierre).

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

Le conseil municipal de cette commune ayant répondu aux offres amiables du domaine en élevant des prétentions tellement exagérées qu'elles équivalaient à un refus, le recours aux voies judiciaires a été reconnu nécessaire, et l'affaire a été portée devant le Tribunal civil de Grenoble suivant exploit du 10 juillet 1867.

Par jugement en date du 12 mai 1870, ce Tribunal a fixé la valeur en capital des droits d'usage de la section de Saint-Pierre à la somme de 117 928 francs, tandis que cette valeur stricte n'était portée qu'à 86 625 francs dans le projet du 4 janvier 1862, a nommé trois experts pour emplacer, à la convenance des habitants, la portion de forêt qui devra leur être attribuée en toute propriété, et a prescrit à ces experts d'évaluer le droit de pâturage des usagers et d'augmenter le cantonnement d'une étendue égale à cette valeur.

que,

JUGEMENT.

LE TRIBUNAL: Attendu que, par jugement du 7 juillet 1852, confirmé par arrêt du 18 janvier 1855, il a été décidé que l'Etat était propriétaire des cantons de forêts connus sous les noms de la Rauchée, la Scia et Beauplanet, et que la commune de Saint-Pierre de Chartreuse n'avait sur ces forêts que Attendu que l'Etat, usant du droit que lui accorde des droits d'usage; l'article 63 du Code forestier, a proposé à la commune un cantonnement, après en avoir fait étudier les bases par les agents de l'administration forestière, conformément aux décrets des 12 mars 1854 et 19 mai 1857; mais que la commune, sans contester la demande en cantonnement, a refusé ce projet, qu'elle considère comme portant atteinte à ses droits, et qu'une action a été introduite aux fins de le faire opérer judiciairement; - Attendu si les calculs et les appréciations que présente l'administration pour l'évaluation, soit de l'émolument usager, soit des parties de forêts qu'elle offre à la commune pour en tenir lieu, paraissent avoir été faits avec soin, la commune soutient cependant que cette évaluation de l'émolument est de beaucoup insuffisante et que les parties de forêts offertes sont tout à la fois d'une valeur inférieure à cet émolument, et situées d'une manière incomAttendu que ces prétentions mode et désavantageuse pour les usagers; sont confirmées en partie par les éléments de la cause; - Attendu que, pour fixer l'étendue des droits d'usage dont il s'agit, il faut recourir non au jugement de 1832 et à l'arrêt de 1855, mais à la transaction du 30 avril 1629, intervenue entre les habitants de Saint-Pierre et le seigneur d'Entremont; Attendu que cet acte accorde aux habitants la faculté de couper et prendre du bois de haute futaie pour fabriquer et user, tant pour leurs bâtiments qu'autrement, et qu'il n'est pas contesté que cette concession comprend le droit de couper pour le chauffage, pour la construction et la réparation des bâtiments, pour la confection des meubles et ustensiles de ménage; mais que les habitants prétendent y trouver, en outre, le droit de fabriquer pour vendre, disent avoir toujours joui de ce droit, et invoquent les procès-verbaux de la réformation de 1725, dans lesquels ils déclarent avoir droit de bûcherage pour Qu'il faut bien reconnaître, en effet, leur chauffage, bâtisse et commerce; que ces expressions: tant pour leurs bâtiments qu'autrement, ont un sens assez large pour pouvoir s'appliquer à la fabrication d'objets destinés à être vendus, et que l'exécution avait certainement consacré cette signification, lorsque, un siècle après, les habitants, en vertu de la transaction, revendiquaient le droit de couper pour leur commerce; qu'on peut, en effet, regarder comme un fait de notoriété que les habitants de Saint-Pierre de Chartreuse ont de tout temps fabriqué et vendu, mais dans des limites restreintes, quelques ustensiles d'agriculture, tels que bennes, échelles, râteliers; - Qu'il est donc juste de tenir compte de ce droit dans l'évaluation de l'émolument usager, et que, d'après les éléments de la cause, on ne peut pas en fixer la valeur à

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moins de 500 francs par an, ce qui, à raison de 112 feux que forment les habitants, ne fait pas 5 francs par feu; Attendu que, dans le projet de cantonnement proposé, le droit des habitants de prendre du bois pour leur chauffage a été apprécié à 10 stères par feu annuellement, la valeur du stère étant fixée à 50 centimes, ce qui ne donne qu'un revenu annuel de 560 francs; Que ces évaluations sont évidemment insuffisantes, et qu'il y a lieu de porter ce droit à 15 stères par feu, ce qui produit un revenu de 840 francs par an; Attendu que le projet proposé, en ajoutant à l'émolument usager: en premier lieu, le 15 pour 100 de la somme qui représente cet émolument; en second lieu, le capital au denier 20 des frais de garde et d'impôts qu'auront à supporter les habitants, n'a fait que se conformer à l'article 10 du décret du 19 mai 1857, qui a prescrit cette double concession, sans distinguer le cas où le cantonnement serait fait et accepté amiablement, de celui où la justice serait saisie pour apprécier, comme dans l'espèce, les critiques élevées contre le projet proposé; - Que l'administration n'est donc pas fondée à retirer de ses offres les sommes qu'elle y a fait figurer pour faire face à ces concessions; - Attendu que l'administration et la commune ne sont pas fondées non plus à contester les sommes admises dans le projet pour représenter le droit de prendre des bois pour les bâtiments et pour les meubles, ou comme trop élevées, ou comme insuffisantes, et qu'il y a lieu de les maintenir; Attendu que, d'après ce qui précède, l'émolument usager se trouve représenté: 1° le droit d'affouage, par une somme de 840 francs; 2o le droit de prendre du bois pour construction et réparations de bâtiments et pour confection de meubles, par la somme de 286 fr. 50; 3o le droit de fabriquer pour le commerce par la somme de 500 francs; 4° les chances d'incendie, par la somme de 763 fr. 43 lesquelles sommes forment un total de 4971 fr. 13; Attendu qu'aux termes du décret de 1857 ce revenu doit être capitalisé au denier 20, ce qui donne une somme de 99 422 fr. 60; Attendu qu'à cette somme il doit être ajouté: 1° Le 15 pour 100, c'est-à-dire 14 913 francs; 2° pour les frais de garde capitalisés au denier 20, 2562 francs; 3° pour les impôts capitalisés aussi, 1 030 fr. 40; que ces sommes réunies forment un total de 117928 francs;Attendu qu'il resterait maintenant à déterminer, dans les forêts soumises aux droits d'usage, la partie qui doit être abandonnée en pleine propriété anx habitants, laquelle partie doit être d'une valeur égale à cet émolument de 117928 francs et emplacée, autant que possible, à la convenance des habitants, suivant l'esprit du décret de 1857; mais que les plans et autres documents produits ne permettent pas au Tribunal de se livrer à cette double appréciation en suffisante connaissance de cause, et qu'il y a nécessité de les confier à des experts;

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Par ces motifs : Ouï en ses conclusions motivées M. Charpin, substitut du procureur impérial; Vidant son délibéré, donnant acte à la commune de sa déclaration de ne pas contester la demande en cantonnement; Ordonne le cantonnement des droits d'usage de la section de Saint-Pierre de Chartreuse sur les forêts domaniales de la Rauchée, la Scia et Beauplanet, et ayant tel égard que de raison tant aux propositions faites par l'administration forestière qu'aux conclusions respectives des parties, dit que ces droits d'usage, se composant et évalués comme il est dit ci-dessus, capitalisés au denier 20, et augmentés du 15 pour 100, des frais d'impôts et de garde, sout représentés par une somme de 117 928 francs; - Ordonne que, pour tenir lieu à la section de cette somme, il lui sera abandonné en pleine propriété une partie des forêts soumises à ses droits d'usage, d'une valeur égale à cette même somme, et emplacée à la portée et à la convenance des habi tants; Commet, pour faire cette évaluation et cet emplacement, MM. Felix Crozet, avocat; Aubaud, commis-greffier; et Letocart, officier supérieur da génie en retraite, qui prêteront préalablement serment devant M. Faure,

LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

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Dit que ces juge, lesquels sont autorisés à consulter les travaux préparatoires faits par l'administration et ceux que pourrait avoir faits la commune; mêmes experts évalueront le droit de pâturage qu'avaient les habitants et qu'ils augmenteront d'une étendue égale à cette valeur la partie livrée à ces derniers; Et attendu que les parties ont respectivement mal contesté : l'administration, en ne tenant pas compte du droit au bois pour faire le commerce, et en évaluant d'une manière insuffisante le droit d'affouage; la commune, en ne formulant et ne précisant pas ses critiques contre le projet de cantonnement, de manière à pouvoir le rendre amiable, ce qui motive une répartition des dépens, ordonne qu'il sera fait une masse des dépens, dans laquelle entreront ceux de l'expertise ci-devant ordonnée; dit que cette masse. sera supportée dans la proportion d'un tiers par la section de Saint-Pierre Comme aussi, réserve à la de Chartreuse, et des deux tiers par l'Etat; partie qui se croira lésée par le résultat de l'expertise, le droit de reporter la cause à l'audience.

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APPEL a été interjeté de ce jugement, au nom de l'Etat, le 16 février 1871. Les principaux motifs invoqués par l'administration forestière à l'appui de cet appel étaient les suivants :

1° Entre autres augmentations indûment apportées à l'émolument usager, le Tribunal a reconnu à la section de Saint-Pierre le droit de couper des bois pour les fabriquer et les vendre, et a fixé la valeur de ce droit à 500 francs par an.

La transaction du 30 avril 1629, intervenne entre la seigneurie d'Entremont et les habitants de Saint-Pierre de Chartreuse, accorde aux habitants la faculté de couper et prendre du bois de haute futaie pour fabriquer et user, tant pour leurs bâtiments qu'autrement. Ces expressions: tant pour leurs bâtiments qu'autrement, out paru au Tribunal présenter un sens assez large pour pouvoir s'appliquer à la fabrication d'objets destinés à être vendus; il a trouvé une confirmation de son opinion dans les procès-verbaux de la réformation de 1725, où les habitants de Saint-Pierre déclarent avoir droit au bûcherage pour leur chauffage, bâtisse et commerce.

Or il est admis par la jurisprudence (voir notamment l'arrêt de la Cour de Colmar du 30 mars 1832) que le droit exorbitant de vendre les produits délivrés ne peut résulter pour les usagers que d'une clause formelle et expresse de leur titre, clause qui n'existe pas dans le titre primitif de 1629. D'un antre côté, il est constant que, de mémoire d'homme, les habitants n'ont pas fabriqué, pour les vendre, des bois qui leur auraient été régulièrement délivrés par l'administration forestière, et que par conséquent, lors même que le titre de 1629 leur aurait attribué ce droit, ils en auraient encouru la déchéance pour ne l'avoir pas exercé depuis plus de trente ans.

2o Le Tribunal ne s'est pas contenté d'élever de 83625 francs à 99 422 fr. 60 le capital de l'émolument usager. Il y a encore ajouté: 1° une somme égale à 15 pour 100 de sa valeur; 2° le capital au denier 20 des frais de garde et d'impôt que les usagers, une fois cantonnés, auront à supporter comme propriétaires.

En faisant bénéficier les usagers des dispositions de l'article 10 du décret du 19 mai 1857, le Tribunal a commis une erreur manifeste et méconnu complétement l'esprit de ce décret. L'article 10, en effet, qui vient immédiatement après les articles déterminant la valeur stricte du capital usager, est ainsi conçu: « A la valeur ainsi déterminée de l'émolument du droit d'usage, il sera ajouté, à titre de concession: 1°..... » En outre, la circulaire administrative du 6 juin 1857, no 578, s'exprime de la manière suivante : « Désireux néanmoins de faciliter, autant que possible, la solution amiable des cantonnements, le gouvernement a, par l'article 10, accordé aux usagers denx avantages dont ils ne pourront méconnaître l'importance. La première dis

position de cet article accorde à l'usager cantonné, à titre de pure concession, 15 pour 100..... >>

Ces textes établissent clairement que les concessions stipulées dans l'article 10 ne sont faites que pour déterminer les usagers à accepter le cantonnement amiable et que, du moment où ce cantonnement devient judiciaire, il ne peut plus être question de ces concessions. Le Tribunal avait bien le droit de rectifier et d'élever, comme il l'a jugé convenable, les évaluations partielles de l'émolument; mais, quand il a ainsi porté chaque élément du capital usager à la valeur qui lui a paru vraie, comment a-t-il pu prescrire d'ajouter encore à ce capital les 15 pour 100 et les frais de garde et d'impôt capitalisés? Agir ainsi, c'est faire une donation des biens de l'Etat, donation que ce dernier n'était disposé à accorder que pour éviter un procès toujours long et dispendieux; c'est violer à la fois l'esprit du décret et l'équité en accordant à ceux qui contestent la bonification promise à ceux qui ne contestent pas. La jurisprudence s'est, d'ailleurs, nettement et fortement prononcée dans ce sens. Parmi les arrêts intervenus, nous citerons notamment ceux rendus par la Cour de Besançon, les 9 mars et 13 juin 1864, confirmés par arrêts de la Cour de cassation en date des 26 décembre 1865 et 16 juillet 1867.

3o Le Tribunal a prescrit aux experts d'évaluer le droit de pâturage qu'ont les habitants sur la forêt tout entière, et d'augmenter d'une étendue égale à cette valeur la partie livrée à ces derniers. Or cette disposition ordonne un cantonnement de droits de pâturage que personne ne demandait et que l'article 64 du Code forestier interdit d'une manière absolue.

Après plusieurs renvois successifs, la Cour d'appel de Grenoble a rendu, le 22 juillet 1872, l'arrêt dont la teneur suit :

ARRÊT.

LA COUR : Attendu que l'Etat, pour faciliter le cantonnement amiable pour lequel il demandait à la section communale de Saint-Pierre de Chartreuse son adhésion et son consentement, pouvait user des facultés que lui donnait le décret du 19 mai 1857, et offrir ainsi à la section usagère certaines concessions et certains avantages qui étaient de nature à provoquer l'acceptation du cantonnement proposé, en ajoutant notamment à la composition du lot à remettre en échange des usages un excédant de valeur calculé aux 15 pour 100 de la somme représentant l'émolument usager; mais que c'était là l'exercice d'une faculté départie à l'Etat et non l'accomplissement d'une obligation corrélative d'un droit consacré au profit de l'usager, qui, après son refus d'accepter les avantages offerts, n'avait point à réclamer les bénélices procédant exclusivement des dispositions contenues au décret précité; - Que c'est mal à propos que les premiers juges ont vu, dans l'article 10 du décret du 19 mai 1857, des priviléges ou des droits conférés aux usagers et pouvant être revendiqués par eux dans tous les cas, soit que le cantonnement fût amiablement consenti, soit qu'il fût judiciairement réglé ; —Que, le cantonnement amiable étant refusé, il appartenait aux Tribunaux saisis de la demande de l'Etat en cantonnement obligatoire, d'apprécier et de fixer l'étendue de la part de propriété à remettre à l'usager pour lui tenir lieu de ses usages, sans avoir à appliquer le décret précité, mais uniquement les dispositions de l'article 63 du Code forestier, qui seul forme la loi que l'usager peut invoquer quand il en subit la rigueur; Attendu qu'aux termes de cet article, le gouvernement peut affranchir les forêts de l'Etat de tous droits d'usage en bois au moyen d'un cantonnement réglé de gré à gré ou, en cas de contestation, par les Tribunaux; Que cette loi ne soumet les Tribunaux, pour effectuer ce règlement, à aucun procédé, à aucune obligation spéciale autre que celle d'apprécier avec justice et équité les intérêts respectifs de l'Etat et

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