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LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

de l'usager, soit qu'ils cantonnent celui-ci dans une part aliquote de la forêt suivant sa part présumée d'intérêt, soit qu'ils lui attribuent dans la propriété forestière une étendue calculée en valeur proportionnelle au bénéfice de son émolument capitalisé; qu'il y avait lieu d'adopter, comme le Tribunal l'a fait, Attendu qu'il était juste, pour en agir ce dernier mode d'évaluation; ainsi, de tenir compte, tout à la fois, des avantages que les habitants de la section communale usagère trouvaient dans l'exercice régulier de leurs droits d'usage et des charges que le cantonnement allait faire retomber sur l'usager cantonné; Que les charges ne peuvent pas diminuer la part de propriété déterminée par la somme des avantages sans rendre cette part incomplète et insuffisante ; Que, pour obvier à ce résultat inadmissible, il est indispensable que l'usager cantonné trouve dans la part à lui attribuée sur la propriété non-seulement la représentation de ses avantages, mais aussi l'indemnité des charges à supporter, indemnité sans laquelle les avantages ne seraient que partiellement représentés et ne recevraient pas leur légitime équivalent; Attendu, à l'égard des avantages, qu'il y avait lieu de prendre eu considération tous ceux qui procédaient effectivement du droit des usagers; que le Tribunal avait raison de se préoccuper, non pas exclusivement des délivrances faites par l'administration forestière, mais des besoins mêmes des usagers, besoins qui, comparés aux ressources offertes par les forêts affectées aux droits d'usage, déterminent les véritables avantages de ces droits, tels que les Tribunaux doivent les reconnaître et les arbitrer, sans être assujettis aux mesures prises ou aux évaluations faites par l'administration forestière, qui ne représente qu'une des parties contestantes entre lesquelles il faut prononcer; Que c'est également avec raison que les premiers juges ont dû s'attacher à toute l'étendue des droits d'usage, qui, d'après le titre primitif consacré et non modifié par des décisions judiciaires ultérieurement rendues, Que comprennent la faculté de couper et prendre du bois de haute futaie pour fabriquer et user tant pour les bâtiments des usagers qu'autrement; cette dernière expression, qui laisse supposer une fabrication pour vendre, s'explique nettement en ce sens par les procès-verbaux de la réformation forestière, où les habitants de la section usagère déclarent avoir droit de bûcherage pour leur chauffage, bâtisse et commerce; que rien n'établit sérieusement qu'ils aient jamais perdu ce droit en tout ou en partie; qu'il convient donc d'en tenir compte dans une certaine mesure, alors même que l'exercice du droit originaire serait exposé à être contesté et ne présenterait que des Attendu que le Tribunal, loin d'exagérer les vérichances à apprécier; tables émoluments que comportent dans l'espèce les droits des usagers, les a plutôt insuffisamment déterminés; qu'il a implicitement reconnu lui-même cette insuffisance, lorsqu'il a cherché à y porter remède par un surcroît de capitalisation inexactement motivé sur l'article 10 du décret du 19 mai 1857; Qu'il convient de refaire cette appréciation suivant les lumières dont la Cour est entourée, les documents produits et des calculs basés sur les bénéfices réels et légitimes afferents aux usagers, combinés avec l'importance de la Attendu que parmi ces bénéfices figure natuforêt soumise aux usages; rellement celui qui représente les chances d'incendie des bâtiments appartenant aux usagers et les bois destinés à aider éventuellement à la réparation Que ce ne sont pas les primes d'assurance ou de ces bâtiments incendiés; une part quelconque de ces primes qui peuvent par leur capitalisation donner Qu'il n'y a pas lieu de réduire la mesure exacte de ces bénéfices éventuels; à cet égard l'appréciation faite par les premiers juges, inais seulement de la Attendu que, combiner avec les appréciations à faire sur d'autres points pour determiner le sol forestier à remettre à la section de commune usagère; parmi les charges dont il doit être tenu compte, ainsi qu'il a été dit plus haut, il faut surtout comprendre les frais de garde et les frais d'impôt que l'usager ne supportait pas, qu'il va supporter comme propriétaire, et qui di

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minuent la valeur de la part de propriété à délivrer, si on ne les ajoutait pas aux éléments d'évaluation de cette part; Attendu qu'il n'échoit pas au contraire, comme le Tribunal l'a inexactement décidé, de comprendre dans la part de propriété immobilière à faire à la section de commune usagère son droit de pâturage dans la forêt, ce droit ne pouvant jamais être converti en cantonnement et n'étant rachetable qu'en argent, aux termes de l'article 64 du Code forestier, quand l'Etat demande ce rachat, ce qui n'a pas en lieu dans l'espèce; Attendu que, d'après ce qui précède, les bases adoptées par le Tribunal, bien qu'exécutées en beaucoup de points, ayant besoin d'être modibées, il convient de réformer la décision prise et d'arrêter de nouveau l'évaluation selon laquelle le cantonnement doit être établi; Attendu que la Cour trouve dans les documents produits, dans les explications données, dans les débats agités tant en première instance qu'en appel, tous les éléments nécessaires pour évaluer la somme des avantages retirés des usages par les usagers et celle des charges qui s'attachent comine conséquence an cantonnement et doivent s'ajouter aux avantages, afin d'établir la valeur capitale dont l'équivalent doit être remis aux usagers cantonnés dans une part de la propriété forestière ; · Qu'en faisant entrer dans cette évaluation les avantages et les charges ci-dessus indiqués et tous autres qui en sont l'accessoire et le complément, en les calculant suivant leur valeur réelle et non suivant les valeurs fictives ou atlénuées des répartitions d'affouage et de délivrances forestières, en appréciant dans la juste mesure l'étendue des droits d'usage et en les rapprochant du nombre des feux qui composent la section de commune usagère et de l'état de ressources de la propriété domaniale, la Cour a reconnu que le capital à représenter par une valeur égale en propriété à prendre sur la forêt de l'Etat par cantonnement de la section de Saint-Pierre de Chartreuse s'élève à la somme de 116 000 francs, formant par capitalisation au taux ordinaire de 5 pour 100 une somme annuelle d'avantages et de charges de 5 800 francs ou de 52 francs environ par chaque feu; - Attendu que, si la Cour a les moyens nécessaires pour procéder à cette évaluation, elle n'a plus les mêmes moyens pour reconnaitre l'équivalent de la valeur ainsi déterminée dans les parties à détacher du sol forestier domanial et pour asseoir l'emplacement du cantonnement de manière à nuire le moins à la propriété de l'Etat, tout en favorisant le plus la commodité et les convenances des habitants de la section de la commune usagère; - Qu'il est indispensable, pour atteindre ce but, d'ordonner, de l'autorité de la Cour, une expertise à l'instar de celle que le Tribunal de première instance avait prescrite dans le jugement qui va être réformé ; Attendu que les experts auront à remplir leur mission suivant leurs appréciations personnelles, sans qu'il y ait lieu de leur indiquer des bases déterminées d'évaluation, sauf anx parties, dans le cas où elles auraient à se plaindre de leur opération, à reporter la cause devant la Cour, qui la contrôlera et la ratitiera, selon qu'il écherra de le faire ;

Attendu que l'Etat et la section communale de Saint-Pierre de Chartreuse ont respectivement mal contesté et succombent en partie l'un et l'autre dans leurs prétentions tant devant le Tribunal que devant la Cour; que les dépens ont été d'ailleurs nécessaires pour chacune d'elles, suivant toutefois des proportions différentes ;

Par ces motifs - Oui M. Berger, avocat général, en ses conclusions motivées; Faisant droit à l'appel émis par l'Etat envers le jugement rendu par le Tribunal de première instance de Grenoble, le 12 mai 1870, met ledit appel et ce dont il est appel à néant et, par nouveau jugement, ordonne le cantonnement des droits d'usage en bois appartenant à la section de Saint-Pierre de Chartreuse, commune de ce nom, sur les forêts domaniales de la Rauchée, la Scia et Beauplanet; et ayant tel égard que de raison aux propositions, demandes et conclusions respectives des parties, dit que les

droits d'usage à cantonner, augmentés des charges, consistant notamment en frais d'impôt et de garde à supporter par le résultat du cantonnement, s'élèvent ensemble, par évaluation en capital des uns et des autres, à la somme de 116000 francs; · Ordonne que, pour tenir lieu de cette valeur ainsi réglée et déterminée, il sera abandonné à la section de Saint-Pierre de Chartreuse, en pleine propriété, une partie de forêt soumise à ses droits d'usage d'une valeur égale à cette somme et emplacée de manière à satisfaire à la commodité et aux convenances des habitants de cette section, tout en préjudiciant le moins possible à l'intérêt de l'Etat; Dit et prononce qu'il sera procédé à cette évaluation par trois experts convenus entre les parties et, à défaut de convenir de ce choix dans les trois jours du présent arrêt, que la Cour les nommera d'office, lesquels experts prêteront préalablement serment devant M. le conseiller Collin, à ces fins commis, et s'éclaireront des travaux préparatoires de l'administration forestière et de ceux de la section de la commune elle-même, ainsi que de tous documents qu'ils pourront recevoir ou recueillir; réserve à la section de Saint-Pierre de Chartreuse ses droits de pâturage, rachetables en argent seulement, mais dont le rachat n'a pas été demandé ; Dit que la partie qui se croira lésée par l'expertise aura le droit de reporter la canse à l'audience de la Cour, le cas échéant; Ordoune qu'il sera fait une masse des dépens tant de première instance que d'appel, y compris ceux de l'expertise et du présent arrêt, lesquels seront supportés pour un tiers par la section communale de Saint-Pierre de Chartreuse, et pour deux tiers par l'Etat ; Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel.

Du 22 juillet 1872. Cour de Grenoble. - MM. Gauthier, prés. ; Berger, av. gén.; Michal, av. de l'Etat; Sisteron, av. de la commune.

N° 131.

EXTRAIT DE LA LOI RELATIVE A L'ORGANISATION ET AUX ATTRI10-29 août 1871 (Bull., no 484).

BUTIONS DES CONSEILS GÉNÉRAUX.

TITRE II. De la formation des conseils généraux.

ART. 8. Ne peuvent être élus membres du conseil général :... 15° Les conservateurs, inspecteurs et autres agents des eaux et forêts dans les cantons de leur ressort...

TITRE IV. Des attributions des conseils généraux.

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ART. 50. Le conseil général donne son avis... 2° sur l'application des dispositions de l'article 90 du Code forestier, relatives à la soumission au régime forestier des bois taillis ou futaies appartenant aux communes, et à la conversion en bois de terrains en pâturages; 3° sur les délibérations des conseils municipaux relatives à l'aménagement, au mode d'exploitation, à l'aliénation et au défrichement des bois communaux.

TITRE VI. De la commission départementale.

ART. 76. Le préfet ou son représentant assiste aux séances de la commission; ils sont entendus quand ils le demandent.

Les chefs de service des administrations publiques dans le département sont tenus de fournir, verbalement ou par écrit, tous les renseignements qui leur seraient réclamés par la commission départementale sur les affaires placées dans ses attributions.

No 132. COUR DE CHAMBÉRY (Ch. corr.).

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9 mars 1872. Compétence, garde forestier, faux témoignage, rétractation implicite, clôture des débats.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger un garde forestier accusé de faux témoignage à raison d'une déposition faite sur un délit forestier constaté dans un procès-verbal rédigé par lui. En déposant il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions; c'est comme témoin, et non comme garde, qu'il est prévenu de faux témoignage. (C. instr. crim., art. 483.)

Tant que les débats ne sont pas clos, le faux témoignage peut être rétracté; la rétractation résulte de ce que, dans une déposition ultérieure, le témoin n'a pas re produit l'assertion incriminée comme fausse.

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LA COUR: En ce qui touche la compétence: Attendu que la compétence de la chambre civile de la Cour, pour juger les délits commis par les gardes champêtres dans l'exercice de leurs fonctions, est basée sur l'article 483 du Code d'instruction criminelle, qui confère ce for exceptionnel à tout officier de police judiciaire, qualité qui est formellement attribuée aux gardes par l'article 16 du même Code, pour rechercher les délits et les contraventions de police qui auront porté atteinte aux propriétés forestières; - Que leurs fonctions consistent, d'après cet article, à dresser des procès-verbaux, à suivre et séquestrer les choses enlevées, et même à arrêter, dans certains cas, les délinquants; - Que le garde forestier qui, après avoir accompli ces actes, est appelé devant le Tribunal à déposer sur les faits de la procédure à laquelle a donné lieu son procès-verbal, y comparaît, à la vérité, par une suite de l'exercice de ses fonctions; mais qu'il ne peut être considéré comme étant, devant le Tribunal, dans l'exercice de ses fonctions; - Qu'il n'y est plus qu'un témoin, soumis à prêter serment, et dont les affirmations n'ont légalement pas plus de poids que les dépositions des autres témoins; qu'il n'a à remplir aucune fonction autre que celle d'un témoin ordinaire; qu'il n'est donc point, dans ce cas, officier de police judiciaire, et que les délits qu'il commet dans sa déposition ne rentrent point dans le for exceptionnel de l'article 483; Attendu, en effet, que l'article 154 du Code d'instruction criminelle admet, à l'appui des procès-verbaux, des témoins, et que la jurisprudence, qui constate que les officiers de police judiciaire et les gardes en particulier peuvent être appelés dans ce cas, ne les considère que comme des témoins; Que la peine qu'ils encourent pour avoir déposé le faux est celle du faux témoignage; Attendu qu'on ne peut argumenter, en faveur de la juridiction exceptionnelle de l'article 483 pour le faux témoignage commis par un garde appelé en justice à déposer sur les faits de son procès-verbal, de ce qu'il n'aurait pu être poursuivi sans l'autorisation du conseil d'Etat ; Que la garantie accordée par l'article 75 de la constitution de l'an VIII aux agents du gouvernement pour des faits relatifs à leurs fonctions était toute différente de la compétence édictée par l'article 483 pour les délits commis dans l'exercice de leurs fonctions, par les différentes personnes revêtues d'un caractère judiciaire qui y sont énumérées; Que les faits peuvent être relatifs à des fonctions sans être commis dans leur exercice; et que la déposition du garde peut être considérée comme relative à sa qualité de garde, sans, pour cela, être considérée comme faite dans ses fonctions d'officier de police judiciaire; - Attendu, par conséquent, que la juridiction correctionnelle ordinaire a été saisie à juste titre ;

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Au fond Attendu, sur les faits principaux du procès-verbal, qu'entre la déposition du garde qui maintient l'exactitude des faits attestés dans son procès-verbal, et la déposition des témoins intéressés à dissimuler la fraude et à protéger les délinquants, il est difficile de discerner clairement la vérité et de condamner le garde pour faux témoignage; Attendu que la circonstance, relevée par le Tribunal, que le garde aurait, dans les débats du 7 octobre, déposé qu'il était entré dans la grange et aurait pris dans le fagot des brins de bois pour opérer le rapatronage; que cette circonstance aurait été ensuite démentie par lui, et qu'il en résulterait qu'il aurait altéré la vérité dans la première déposition; - Qu'il ne peut, sans s'inscrire en faux contre la valeur authentique du procès-verbal des débats, soutenir que sa déposition a été mal rendue; Qu'il s'agit d'une circonstance importante, et que, sous ce point de vue, le Tribunal l'a à juste titre considéré comme pouvant être la base d'un délit de faux témoignage; Mais attendu que la jurisprudence reconnaît que le faux témoignage n'est consommé que lorsque le témoin a persisté, jusqu'à la fin, dans sa déclaration mensongère, et qu'il doit être admis à la rétracter jusqu'à la clôture des débats; - Qu'à l'audience du 7 octobre, les débats, loin d'être clos, ont été renvoyés à l'audience du 5 janvier, pour procéder à des informations; que, dans cette information, le prévenu a été interrogé par le juge d'instruction le 21 novembre; et que, tout en persistant sur les faits généraux du procès-verbal, il n'a plus reproduit la circonstance de son introduction dans la grange, qu'il a dit, au contraire, qu'on avait refusé de lui ouvrir; Qu'à l'audience du 5 janvier il n'a pas été interrogé et que l'on doit ainsi considérer l'instruction intermédiaire ordonuée par le jugement du 7 octobre, comme contenant la déposition définitive du prévenu, et comme ayant suffisamment rétracté ce qu'il y avait d'inexact dans la première; Qu'il n'y aurait donc pas, sous ce point de

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vue, faux témoignage consommé;
Par ces motifs, la Cour réforme et acquitte le prévenu.

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Arbres, chemins vicinaux et communaux, propriété,

La propriété des arbres plantés par les riverains sur le sol des chemins vicinaux ou simplement communaux dans le sens de la loi du 9 ventôse an XIII, appartient à ces riverains et non à la commune: il y a à cet égard dérogation au principe que la propriété du sol emporte la propriété du dessus (1). (L. du 9 vent. an XIII, art. 3 et 7; C. civ., 552 et 553.)

(Kombault c. ville de Douai.)

Ainsi jugé sur le renvoi prononcé par l'arrêt de cassation du 3 février 1868 rapporté dans Sirey, volume de 1868, 1re partie., p. 55.

LA COUR : En droit: an XIII, ainsi conçus :

ARRÊT.

Vu les articles 3, 6 et 7 de la loi du 9 ventôse « Art. 3. Les propriétaires riverains (des grandes

(1) Nous croyons devoir reproduire ici la note très-complète dont Sirey accompagne cet arrêt.

C'est avec pleine raison que cette question a été résolue en faveur des riverains. Ce n'est pas, en effet, dans les principes du droit commun qu'il fallait en chercher la solution, mais dans des lois spéciales, dont les unes ont précédé le Code civil, et d'autres lui sont postérieures, comme celle du 9 ventôse au XIII.

REPERT. DE législ. forEST. — JANVIER 1873.

T. V.-17

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