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routes) auront la propriété des arbres et de leurs produits; ils ne pourront cependant les couper, abattre ou arracher que sur une autorisation donnée par l'administration préposée à la conservation des routes et à la charge de les remplacer. » — « Art. 6. L'administration publique fera recherchier et recon

Les anciens règlements voir ordonnance du 19 février 1552; ordonnance de Blois, mai 1579, art. 356) autorisaient et obligeaient même les riverains a planter sur les grandes routes. Les seigneurs pouvaient le faire à defaut des riverains (arrêt du Conseil du 3 mai 1720). Les arbres appartenaient à ceux qui les avaient plantés. Quant aux chemins vicinaux, sur lesquels les seigneurs avaient le droit de police, la plantation n'était que facultative et aurait dû être faite par les seigneurs, à qui les coutumes et la jurisprudence attribuaient en général la proprietë des arbres plantés sur le sol de ces chemins (coutumes d'Arbois, de Montreuil et de la châtellenie de Lille: arrêt du Parlement de Paris du 11 juillet 1759). — Des abus à cet égard s'étaient produits. En plusieurs endroits les seigneurs avaient contraint les riverains a planter soit sur le sol des chemins, soil sur leurs bords, et prétendaient neanmoins s'attribuer les arbres.-La loi des 26 juillet-15 août 1790 déclare que le régime féodal etant aboli, le droit de planter ou de s'approprier les arbres crus sur les chemins publics, rues ou places..., dans les lieux où il était attribué aux ci-devant seigneurs..., est aboli (art. 1 et 2). Dans ces localites, « les arbres existant actuellement sur les chemins publies, rues ou places de villiges, bourgs ou villes, continueront d'être à la disposition des ci-devant seigneurs qui en ont éte jusqu'a present réputés propriétaires, sans prejudice des droits des particuliers qui auraient fait des plantations vis-à-vis leurs propriétés, et n'en auraient pas été legalement depossédés par les ci-devant seigneurs (art. 3). » Ces dispositions respectaient les droits acquis. Mais la loi du 28 août 1792, empreinte de l'esprit révolutionnaire, retroagit violemment contre le passé et declare, art. 14, que tous les arbres existant actuellement sur les chemins publics, autres que les grandes routes nationales, et sur les rues des villes, bourgs et villages, sont censes appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou possession. »

Or sur quoi se fonde cette propriété des arbres attribués exclusivement aux riverains? Evidemment sur la présomption légale qu'ils les ont plantes à leurs frais, soit librement, soit par un abus de la puissance feodale. Les communes sont reconnues propriétaires du sol des chemins, et le principe inscrit plus tard daus les articles 552 et 553 du Code civil, mais deja preexistant (voir Pothier, Traité du droit de propriété, no 171), ne fait pas obstacle à ce que les arbres soient maiutenus à ceux qui les ont plantes. Le Code de 1804 ne dérogeait donc pas à ces dispositions, en consacrant de nouveau le principe général que la propriete du sol emporte celle du dessus et du dessous. - Le droit des riverains de planter sur les chemins, en se conformant aux réglements que l'autorite administrative avait toujours, évidemment, le pouvoir de faire, subsiste done après comme avant le Code civil, et nous le trouvous de nouveau formellement reconnu par la loi du 9 ventôse an XIII. Les cinq premiers articles de cette loi sont relatifs aux plantations à faire sur les grandes routes, toujours regies par des dispositions analogues, mais distinctes cependant de celles des autres chemins. Ces routes seront plantées par les propriétaires riverains (art. 1er). Les plantations seront faites dans l'intérieur de la route, sur le terrain appartenant à l'Etat (art. 2). Les riverains auront la proprieté des arbres (art. 3). Dans les grandes routes dont la largeur ne permettra pas de planter sur le terrain appartenant à l'Etat, le riverain pourra planter des arbres sur son propre terrain, en demandant l'alignement à la préfecture (art. 5). Comme on le voit, la loi, pour éviter au Tresor public une depense considerable, obligeait les particuliers à effectuer, à leurs frais, la plantation des routes bordant leurs heritages.

Quant aux autres chemins, il s'agissait plutôt de les protéger contre les envabissements des riverains. Dans un grand nombre de localites, la proprieté des communes, n'étant point surveillée ni reglementée, avait été singulièrement reduite par les plantations et les anticipations. C'est ce que constate l'exposé des motifs de la loi du 9 ventôse an XIII, présenté au Corps legislatif par le conseiller d'Etat Miot, dans la séance du 24 février 1805 (Moniteur, 1er semestre de 1805; p. 675 et 676).

De la les dispositions des articles 6 et 7 de cette loi. « L'administration publique fera rechercher les anciennes limites des chemins viciñaux et fixera leur lar

LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

naître les anciennes limites des chemins vicinaux, et fixera, d'après cette reconnaissance, leur largeur, suivant les localités, sans pouvoir cependant, lorsqu'il sera nécessaire de l'augmenter, la porter au delà de 6 mètres, ni faire aucun changement aux chemins vicinaux qui excèdent actuellement cette

genr, sans pouvoir la porter au delà de 6 mètres (art. 6). A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en vertu de l'article précédent. (Art. 7.)

Prise isolement, cette disposition pourrait paraître obscure; mais, rapprochée de la législation antérieure, dés articles 2 et 3 concernant les plantations des grandes routes, et éclairée par les explications du rapporteur, elle ne supporte pas le doute. Il est certain qu'elle suppose et consacre le droit des riverains dé planter sur le sol des chemins, sauf à leur conserver la largeur fixée par l'administration et celle de 6 mètres, lorsqu'ils planteront non plus sur le terrain du chemin, mais sur leur propre héritage.

Est-ce à dire que les communes fussent dépouillées de la jouissance de leur chose, du droit de planter elles-mêmes leurs chemins? Assurément non. Là loì suppose que les communes, faute de ressources, n'ont pas exécuté ces plantations, qui cependant sont utiles aux voyageurs et aux habitants de la contrée; que, par suite, elles les laissent faire aux riverains. Mais elles peuvent évidemment les faire elles-mêmes, elles en ont la prévention et, en cas de contestation, comme c'est là une mesure d'administration, le préfet déciderait. Voir cependant une ordonnance du Conseil d'Etat qui attribue la solution de ce litige au conseil de préfecture, 14 mars 1820 (S. chr.).

Des arrêtés ont été pris, en effet, depuis la loi de l'an XIII, par les préfets des départements pour l'exécution de cette loi, en ce qui concerne les chemins vicinaus, et quelques-uns, par une interprétation inexacte de ses dispositions, ont même prescrit aux riverains la plantation sur les chemins, alors que la loi la rendait seulement facultative. Notamment un arrêté du préfet du Nord, en date du 22 juin 1812, enjoint aux riverains d'effectuer ces plantations avant le foravril 1814, à l'expiration duquel délai elles devaient être exécutées d'office et à leurs frais (art. 41 et 44).

Or evidemment les riverains qui ont fourni et planté les arbres dans ces conditions, en sont propriétaires et n'ont pas besoin de la prescription. C'est, au contraire, à la commune qui les réclame, le fait de la plantation par les riverains étant constant, à établir qu'elle en aurait acquis ensuite la propriété par titre ou par possession.

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Reste une dernière difficulté. Les dispositions de la loi du 9 ventôse an XIII s'appliquent-elles seulement aux chemins vicinaux proprement dits, recounus et classés comme tels par l'autorité administrative? ou bien s'étendent-elles, au contraire, à tous les chemins publics qui sont la propriété des communes? Cour d'Amiens adopte l'interprétation la plus large. Il est certain, en effet, que, dans la legislation qui a précédé la loi du 21 mai 1836, la dénomination de chemins vicinaux s'appliquait, en général, aux chemins qui n'etaient pas classés parmi les grandes routes; que, tout au moins, ce terme ne correspondait pas à une catégorie précise de voies publiqnes, définies comme elles le sont aujourd'hui. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, les lois du 26 juillet 1790 et du 28 août 1792, emploient l'expression de chemins publics; mais la loi du 10 juin 1793, sur le passage des biens communaux, parle (art. 36, sect. 111) des chemins vicinaux connus sous le nom de voyeux, voiries, ou autres dénominations quelconques. L'arrêté du Directoire du 23 messidor an V, citelpar notre arrêt, et relatif à la confection d'un état général des chemins vicinaux de chaque département, porte d'abord dans ses considérants que la destination des chemins vicinaux ne peut être que de faciliter l'exploitation des terres ou les communications des communes, etc., etc. En consequence, le Directoire arrête : « Dans chaque département, Padministration fera dresser un état général des chemins vicinaux de son arrondissement, de quelqu'espèce qu'ils puissent étre. » Ces expressions comprennent évidemment tous les chemins publics, ruraux ou communaux, et elles se retrouvent avec le même caractère de géneralité dans un arrêté des consuls du 4 thermidor an X (art. 6), portant que les chemins vicinaux sont à la charge des communes, et dans la loi du 9 ventôse an XIII. Le second projet du Code rural, art. 381, était ainsi conçu : « Sont considérés comme chemins vicinaux tous ceux

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dimension. > « Art. 7. A l'avenir, nul ne pourra planter sur le bord des chemins vicinaux, même dans sa propriété, sans leur conserver la largeur qui leur aura été fixée en exécution de l'article précédent. >> Considérant que si l'article 552 du Code civil déclare que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, et que si, par application de ce principe général, l'article 555 attribue au maître du sol les arbres qui y auront été plantés par un tiers, ces règles de droit commun cessent d'être applicables quand il s'agit de plantations faites le long des chemins publics; - Que, quant à ces plantations, le droit de propriété en avait déjà été reconnu au profit des propriétaires riverains par le décret du 28 août 1792, et que, depuis la publication du Code civil, le même principe a été reproduit par la loi du 9 ventôse an XII, relative aux plantations des grandes routes et des chemins vicinaux, dont l'article 7 reconnaît aux propriétaires riverains le droit de planter sur ces chemins, par cela même qu'il leur indique les limites dans lesquelles ils devront faire ces plantations; Considérant, en fait, qu'il n'est point contesté que les arbres revendiqués par les appelants ont été plantés par leurs auteurs le long de leurs héritages respectifs, sur les chemins publics qui les bordent, et ce, à une époque où ces plantations n'étaient pas encore défendues par les règlements de l'administration; Considérant que vainement on voudrait restreindre l'application de l'article 7 de la loi du 9 ventôse an XIII, aux chemins vicinaux tels que les a définis la loi du 21 mai 1836;

Qu'ainsi interprétée, la loi du 9 ventôse an XIII régirait encore le chemin de la chapelle Saint-Joseph et des arbres plantés sur cette voie, reconnue vicinale et classée comme telle à la suite de la loi du 21 mai 1836;- Mais considérant que les classifications et les distinctions établies par cette dernière loi ne datent que de cette loi elle-même et qu'il ressort du texte des lois an

qui, autres que les routes royales et départementales, servent à communiquer d'un lieu public à un autre, soit chef-lieu de commune, village ou hameau composé de trois habitations au moins, soit grande route, marché, église, édifice ou bien communal, soit fontaine publique, port, bac, rivière ou ruisseau d'un usage commun, ou qui servent à communiquer d'un chemin vicinal à un autre. » — La loi du 28 juillet 1824, intitulée loi relative aux chemins vicinaux, ne répète plus cette expression dans les dispositions où elle règle le mode d'entretien des chemins qui seront reconnus, par arrêtés du préfet, nécessaires à la communication des communes. Elle désigne même ces voies publiques par le nom de chemins communaux (art. 8 et 10).-Celle du 21 mai 1836, en déterminant d'une maniere plus precise les conditions de la reconnaissance des chemins vicinaux, en les classant en diverses catégories d'après leur importance, ne dispose, en réalité, qu'au point de vue de leur police, de leur entretien et de l'ouverture de ceux qu'il serait nécessaire de créer dans l'avenir. Néanmoins, depuis sa promulgation, on a été conduit, dans le langage du droit, à réserver le nom de chemins vicinaur à ceux qui sont régulièrement classés et à désigner les autres sous celui de chemins communaux ou de chemins ruraux. Mais le changement ne peut avoir d'influence sur les faits antérieurs et sur l'interprétation des lois auxquelles il faut se reporter pour decider la question que nous examinous en ce moment.

Ajoutons en terminant que cette question ne pourrait être soulevée pour les arbres plantes depuis la loi de 1836. L'article 21, en effet, charge les préfets de faire des règlements qui doivent fixer tout ce qui est relatif aux plantations, a l'élagage, etc., et il est constant que les règlements ont interdit la plantation par les riverains sur le sol des chemins. Le modèle de réglement général envoyé aux préfets, à la date du 21 juillet 1854, porte même, art. 298: « Aucune plantation ne pourra être effectuée sur le bord des chemins vicinaux qu'en observant les distances ci-après, qui seront calculées à partir de la limite intérieure soit des chemins, soit des fosses »; et art. 304: Les plantations faites par les particu liers sur le sol des chemins avant la publication du présent règlement pourront être conservées si les besoins de la circulation le permettent, mais elles ne pourront en aucun cas être renouvelées. »

Voir, au surplus, conforme l'arrêt de cassation rendu dans la même affaire le 3 fevrier 1868 (S., 1868, I, 55; P., 1868, 124), ainsi que les renvois de la notë.

Que tel

térieures sur la matière (voir notamment l'arrêté du Directoire du 23 messidor an V) que la qualification de chemins vicinaux était donnée, à la fois, aux chemins qui servent aux communications de commune à commune et à ceux qui desservent le territoire intérieur d'une seule commune : est manifestement le sens de ces expressions dans la loi du 9 ventôse an XIII, et que, si un doute pouvait s'élever à cet égard, il serait levé par le rapprochement de cette loi avec la loi du 28 août 1792, dont elle n'est qu'une conséquence et dont l'article 14 attribue expressément aux riverains la propriété de tous les arbres existants sur les chemins publics autres que les grandes routes nationales; Par ces motifs, etc.

-

Du 26 juillet 1872. C. Amiens, aud. sol. - MM. Saudbreuil, 1er prés.; Coquilliette, av. gén.; Legrand (du barreau de Douai) et Daussy, av.

No 134. COUR DE CASSATION (Ch. req.).

- 3 janvier 1872. Communaux, propriété, prescription.

La présomption établie par l'article 1er, sect. IV, de la loi du 10 juin 1793, en vertu de laquelle les communaux sont censés appartenir aux communes sur le territoire desquelles ils se trouvent, ne forme pas obstacle à ce qu'une autre commune revendique la copropriété de ces communaux, si elle justifie en avoir eu, antérieurement à la loi précitée, une possession ou une jouissance promiscue réunissant les caractères requis pour prescrire (1);

Et cette possession utile à prescription peut s'induire de ce fait, que les habitants de la commune qui l'invoque n'ont pas cessé de jouir du communal litigieux (un marais) concurremment avec ceux des communes sur le territoire desquelles il est situé, soit en y faisant paître leurs troupeaux, soit en y coupant les joncs et autres herbages (2).

(Comm. de Condat et de Cavagnac c. comm. de Chauffour.)

Les communes de Condat et de Cavagnac se sont pourvues en cassation contre l'arrêt de la Cour d'Agen, du 4 mai 1870, rapporté dans Sirey, volume de 1871, 2e partie, p. 145.

Premier moyen: violation de l'article 1er, sect. IV, de la loi du 10 juin 1793, ainsi que de l'article 1350 du Code civil, et fausse application de l'article 2, sect. IV, de la loi de 1793, en ce que l'arrêt attaqué a attribué à la commune de Chauffour la copropriété du marais litigieux situé tout entier sur les territoires des communes de Condat et de Cavagnac, ce qui était établi par un décret impérial non attaqué et inattaquable du 5 février 1814.

Deuxième moyen: violation des articles 688, 691, 2229 et 2232 du Code civil, ainsi que de l'article 14, sect. II, de la loi du 10 juin 1793, en ce que le même arrêt, au lieu d'attribuer aux prétendus faits de possession exercés par quelques

(1) Voir, en ce sens, Limoges, 16 mars 1869 (S., 1869, II, 296; P., 1869, I, 1156), et la note.

(2) Il paraît d'ailleurs généralement admis, dans le même sens, que les faits de pacage et de coupement des ajones et bruyères sur un terrain en nature de brande constituent une possession utile à prescrire, un tel terrain n'étant pas susceptible d'actes de possession plus prononcés. Voir Limoges, 26 mars 1839 (S., 1838, 11, 79; P., 1840, I, 28); MM. Troplong, Prescription, nos 273 et 338, et Bélime, Droit de possession, no 35 et 82. Voir cependant Cass., 25 janvier 1842 (S., 1842, I, 972; P., 1842, II, 651).

habitants isolés de la commune de Chauffour le caractère d'actes précaires, leur a reconnu la valeur d'actes positifs de possession susceptibles de conduire à une prescription acquisitive de propriété.

ARRÊT.

LA COUR: Sur le premier moyen : Attendu qu'il est déclaré, en fait, par l'arrêt attaqué, qu'aucune des communes ne produit un titre établissant à son profit un droit de propriété exclusive sur le marais litigieux; qu'il résulte des documents anciens, invoqués des deux parts, qu'à des époques trèsreculées la jouissance de ce marais avait été concédée par le seigneur dans la mouvance duquel il était situé, aux habitants des villages voisins, dont les uns faisaient partie des paroisses de Cavagnac et de Condat, et les autres dépendaient de la paroisse de Chauffour; qu'à partir de cette époque et jusqu'en 1793, tous ces villages ont constamment exercé une jouissance commune sur le terrain en litige; Attendu que l'article 1er de la section IV de la loi du 10 juin 1793, combiné avec l'article 2 qui le suit, n'a eu pour objet que de rétablir les communes dans la propriété des marais et autres terres vaines et vagues, et d'anéantir les usurpations et les effets de la puissance féodale; mais qu'il a laissé les communes, les unes à l'égard des autres, dans les termes du droit commun, relativement aux communaux dont elles ont pu avoir l'usage promiscument; Attendu qu'il est déclaré, en outre, par l'arrêt attaqué, qu'il n'est point établi qu'en 1793 le pacage de Bos-Delpoux fût compris entièrement dans le territoire des communes de Condat et de Cavagnac; que, dans cet état des faits, en déclarant que le décret délimitatif de 1814 n'a pas pu porter atteinte à la copropriété que la commune de Chauffour avait acquise par une jouissance de plus de trente ans avant la loi de 1793, les juges du fond n'ont violé aucune des dispositions légales invoquées au pourvoi; 'Sur le deuxième moyen: Attendu que les communes conservent et acquièrent la possession non-seulement par ceux qui les représentent, mais encore par les habitants qui les composent; que, d'autre part, les actes de possession doivent être appréciés eu 'égard à la nature du terrain possédé et de l'usage dont il est susceptible; Attendu que les juges du fond avaient un pouvoir souverain pour apprécier les actes de possession invoqués par la commune de Chauffour, et qu'en se basant sur des faits divers que l'arrêt énumère, ils ont déclaré que de tout temps, et notamment depuis plus de trente ans avant la demande, les habitants de Chauffour avaient, concurremment avec ceux de Condat, joui du marais litigieux, et que cette jouissance avait eu lieu animo domini et comme émanant du droit communal; qu'en le jugeant ainsi ils n'ont pu violer les articles de loi visés au pourvoi; REJETTE, etc.

Ch. req

Du 3 janvier 1872. MM. de Raynal, prés. ; Alméras-Latour, rapp.; Reverchon, av. gén. (conci. conf.); Bosviel, av.

N° 135. LOI CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS CIVILS REFORMES POUR CAUSE DE SUPPRESSION D'EMPLOI OU DE REORGANISATION (Bull., no 1018) (1). — 30 mars-4 avril 1872.

Pensions civiles, fonctionnaires et employés civils, emploi, suppression, réorganisation.

ART. 1. Les fonctionnaires et employés civils ayant subi une retenue, qui, du 12 février 1871 au 31 décembre 1872, auront été réformés pour cause de

(1) Rapport de M. de La Bouillerie au nom de la commission du budget de 1872, le 20 mars 1872 (Journal officiel du 21 mars et du 14 avril, annexe 1009). Discussion et adoption le 30 mars.

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