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suppression d'emploi, de réorganisation, ou pour toute autre mesure administrative qui n'aurait pas le caractère de révocation ou de destitution, pourront obtenir pension, s'ils réunissent vingt ans de services. Cette pension sera calculée, pour chaque année de service civil, à raison d'un soixantième du traitement moyen des quatre dernières années d'exercice. En aucun cas, elle ne devra excéder le maximum de la pension de retraite affectée à chaque emploi.

2. Ceux desdits fonctionnaires et employés réformés qui ne comptent pas la durée de services exigée par l'article précédent obtiendront une indemnité temporaire du tiers de leur traitement moyen des quatre dernières années, pour un temps égal à la durée de leurs services, sans pouvoir excéder cing

ans.

Néanmoins, si les fonctionnaires et employés ont plus de dix années de service, la jouissance de l'indemnité sera limitée à la moitié de la durée des services (1).

3. Si ces fonctionnaires et employés sont ultérieurement replacés dans une administration de l'Etat, les pensions ou indemnités accordées conformément aux articles 1 et 2 ci-dessus ne se cumuleront pas avec leur nouveau traitement.

4. Les pensions concédées en vertu de l'article 1 seront éventuellement réversibles sur la tête des veuves et des enfants, aux conditions de la loi du 9 juin 1853.

29 juillet 1872.

No 136. COUR DE CASSATION. Commune, terres vaines et vagues: 1 et 2° revendication, possession, interversion de titre, 3o prescription civile, possession animo domini, législation nouvelle; 4° et 5° féodalité, comté de Nice, édits de 1797 et de 1814, droits féodaux, commune.

Une commune qui, lors de la promulgation des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, se trouvait en possession de terres vaines et vagues, n'a pas eu besoin, pour s'assurer le bénéfice de ces lois, d'exercer, dans les cinq ans, l'action en revendication qu'elles prescrivent ();

En supposant qu'elle ne possédât qu'à titre d'usagère, les lois de 1792 et 1793 ont opéré, à son profit, une interversion de titre, et lui ont permis de posséder, dès lors, animo domini (3);

Et elle n'a pu être privée du bénéfice de cette interversion par l'effet

(1) M. Bethmont avait proposé un article additionnel portant que les fonctionnaires et employés désignés dans l'article 2 seraient réintégrés de droit dans leurs anciennes fonctions ou dans des fonctions analogues au fur et à mesure des vacances qui se produiraient.

M. le ministre des finances n'a pas accepté l'amendement; mais il a déclaré que le gouvernement aurait égard aux services des fonctionnaires dont il s'agissait, et qu'il n'etait pas nécessaire de les affirmer sous la forme presque imperative que semble indiquer la proposition de M. Bethmont. A la suite de cette réponse, l'honorable député retira sa proposition.

(2) La jurisprudence est depuis longtemps fixée en ce sens. On reconnaît également qu'une prise de possession, même postérieure à la promulgation des lois dont il s'agit, suffit pour mettre les communes à l'abri de la déchéance qu'elles édictent Voir Jur. gen., v. COMMUNES, no 2151; Req., 29 novembre 1848; Req., 21 juin 1854; Civ. cass., 3 décembre 1855; Civ. cass., 10 juin 1857; Civ. rej., 2 janvier 1867; Req., 5 décembre 1871 (D. P., 49, I, 212; 54, I, 395; 56, I, 8; 57, I, 245; 67, I, 121; 72, I, 236).

(3) Il est constant que la possession d'une commune, pour pouvoir suppléer à

d'une mesure législative postérieure, abrogeant les lois révolutionnaires dans le territoire dont elle fait partie (1).

Les droits féodaux, abolis dans l'ancien comté de Nice par le fait même de sa réunion à la France en 1792 et supprimés d'ailleurs dans les Etats des rois de Sardaigne par les édits de 1797, n'ont pas été rétablis par celui du 21 mai 1814 (2);

En conséquence, un ancien seigneur ne saurait être admis à invoquer des droits d'origine et de nature féodale contre une commune située sur le territoire de l'ancien comté de Nice, même pour le temps qui s'est écoulé depuis 1814 jusqu'à la nouvelle annexion de ce territoire à la France (3).

(De Roubion c. comm. d'Aspremont.)

Le 20 juin 1867, arrêt de la Cour d'Aix, statuant en ces termes : «En ce qui touche les bois, terres gastes et pâturages:

«... Attendu que le droit de propriété de la commune sur ces parcelles résulte des lois françaises de 1792 et 1793, applicables au comté de Nice par l'effet de la première annexion; que, la commune les possédant à l'époque où ces lois ont été rendues, elle n'a pas eu à les revendiquer dans les cinq ans de leur publication; que, d'ailleurs, elle n'a pas cessé de les posséder depuis lors; qu'à supposer qu'elle en fût usagère, les lois précitées avaient opéré à son profit une interversion de titre; que, depuis lors, sa possession a été animo domini; que le nouveau régime auquel a été soumis le comté de Nice en 1814 ne peut avoir eu pour effet de changer le caractère de cette possession, et qu'ainsi, au besoin, elle les aurait acquises par la prescription; En ce qui touche les droits incorporels, tels que droits de bandides, de

6...

l'action en revendication, doit avoir eu lieu animo domini. Or, dans le cas où cette possession s'exerçait antérieurement à titre précaire, on convient que les lois de 1792 et 1793 n'ont pu avoir pour effet de l'intervertir de plein droit, mais seulement d'en autoriser l'interversion, qui n'a pu s'opérer qu'autant que la commune a manifesté, par des actes positifs, son intention de posséder desormais à titre de propriétaire. Voir Dalloz, Jur. gen., vo COMMUNE, nos 2153 et suiv.; Civ. cass., 7 février 1852: Req., 28 décembre 1857; Req., 15 juin 1858; Req., 4 mai 1863, et les notes qui accompagnent ces deux derniers arrêts (D. P., 1853, I, 51; 1858, I, 113; 1858, 1, 245; 1864, I, 272). L'arrêt de la Cour d'appel, bien que ses motifs sur ce point manquent de précision, et qu'il se contente de déclarer que la commune à possédé animo domini, ne parait pas contraire à cette doctrine.

(1) La prescription trentenaire n'est nécessaire à une commune que dans le cas où l'ancien seigneur peut lui opposer un titre légitime d'acquisition (voir sur ce point Dalloz, Jur. gen., vo COMMUNE, nos 2107 et suiv.; Req., 14 mai 1850 ; Req., 15 juin 1858 (D. P., 1850, I, 147, et 1858, I,245), et les notes jointes à ces arrêts), ce qui d'ailleurs n'avait pas lieu dans l'espèce. En tous cas, le principe de la nonrétroactivité des lois s'opposait évidemment à ce que le décret du roi de Sardaigue du 21 mai 1814, abolitif des lois de 1792 et 1793, modifiât en quoi que ce soit le caractère que ces lois avaient pu imprimer à la possession de la commune. (2 et 3) Par son édit du 7 mars 1797, art. 1er, le roi de Sardaigne CharlesEmmanuel réduisait à l'allodiation tous les biens et droits feodaux existant dans ses Etats. Les restrictions apportées à cette mesure par les articles suivants, notamment par l'article 4, qui exceptait de la réduction à l'allodiation « les fours, moulins, péages et autres droits semblables annexés à quelques-unes des juridictions », furent supprimées par un nouvel édit du même prince, en date du 29 juillet 1797 (art. 4, 5 et 6). - Quant à l'édit du 21 mai 1814, lom d'apporter aucune modification aux dispositions qui viennent d'être rappelées, il les à, au contraire, implicitement confirmées. C'est ce qui résulte de l'article 1er de ce décret, qui est ainsi conçu : « Sans aucun égard à aucune autre loi, on observera, à dater du présent édit, les constitutions royales de 1770 et les autres dispositions législatives édictées jusqu'au 23 juin 1800 par nos royaux prédécesseurs, »>

LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

Attendu que tous ces droits ont une
Attendu que les droits féodaux ont
Attendu qu'ils sont abo-

-

At

trézier, de lots, de banalité et autres:
origine féodale et un caractère féodal;
été abolis par la législation sarde (édits de 1797);
lis plus nettement encore par la législation française, et que cette législation,
d'intérêt général et d'ordre public, a été essentiellement applicable au comté
de Nice, tant par l'effet de la première que de la seconde annexion;
tendu, dès lors, que les frères de Roubion ne peuvent ni réclamer l'exercice
de ce droit pour l'avenir, ni rien prétendre à leur occasion dans le passé... >>
- 1° Fausse appli-
POURVOI en cassation par les sieurs de Roubion frères :
cation et violation de l'article 9 de la loi du 28 août 1792 et de la section IV
de la loi du 10 juin 1793, de l'édit du roi de Sardaigne du 21 mai 1814, des
articles 2229 et 2238 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que
la commune d'Aspremont était devenue propriétaire, soit en vertu des lois
de 1792 et 1793, soit en vertu de la prescription, des bois, terres gastes et
pâturages revendiqués par les exposants;

2o Fausse application de l'article 4, violation de l'article 6 de l'édit du roi de Sardaigne du 29 juillet 1797, en ce que l'arrêt attaqué a décidé que les exposants ne pouvaient rien prétendre pour le passé à l'occasion des droits incorporels par eux réclamés.

ARRÊT.

Attendu que la contestation liée LA COUR : Sur le premier moyen : entre les parties ne porte plus aujourd'hui sur la question de propriété du château d'Aspremont ni de toutes les terres de cette ancienne seigneurie qui, susceptibles de culture, ont été vendues à divers particuliers comme propriétés nationales; que tout le débat se restreint à quelques parcelles indiquées au procès comme des terres vaines et vagues, ne pouvant être utilisées que Attendu que les terrains de cette nature pour le pacage des bestiaux ; rentrent dans la catégorie de ceux dont la propriété a été attribuée aux comAttendu qu'il résulte munes par les lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793;

des faits retenus par l'arrêt que la commune d'Aspremont, usant du bénéfice de ces lois, a fait porter ces parcelles de terrain sous son nom à la matrice du cadastre et en à joui animo domini, sans trouble ni contestation, jusqu'en Attendu qu'en déclarant 1839, c'est-à-dire pendant plus de quarante ans ; dans de pareilles circonstances que les terrains litigieux étaient la propriété de la commune d'Aspremont, l'arrêt n'a fait qu'une saine application de la loi ;

--

Attendu que les demandeurs reconnaissent Sur le deuxième moyen: eux-mêmes que les redevances dont ils réclament le service n'étaient dues à leurs auteurs qu'en leur qualité de seigneurs du fief d'Aspremont, et qu'il leur eût été impossible de soutenir leurs prétentions pour tout le temps où le comté de Nice a été soumis aux lois françaises abolitives de la féodalité ; Attendu que ces droits, ainsi abolis dans le comté de Nice par le fait de sa Qu'il est réunion à la France, n'auraient pu y revivre à dater de 1814 que s'ils y avaient été rétablis par une disposition formelle de la législation sarde; impossible de retrouver cette disposition dans l'édit du 21 mai 1814, dont Que cet édit, en effet, rétablit bien les anargumentent les demandeurs ; ciennes constitutions du royaume, mais qu'il n'y rétablit pas les droits féodaux abolis depuis 1797 par les édits des rois de Sardaigne, abolition qui comprenait évidemment les droits qui font l'objet de la demande des sieurs de Roubion, qui ont, comme le dit l'arrêt, une origine féodale et un caractère Par ces motifs, REJETTE. également féodal;

Ch. civ. - MM. Devienne, 1r prés.; Rieff, rapp.;
Du 29 juillet 1872.
Charrins, av. gén. (c. conf.); Panhard et Chambareaud (par M. Beauvois-De-
vaux, av.).

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1o et 2 Loi, abrogation, état de guerre, occupation canemie, forêts, droit des gens; 30 forêts, peine, cumul, emprisonnement.

L'occupation d'un département par des troupes ennemies n'a pas pour effet de faire perdre leur empire aux lois civiles et pénales de la France, qui demeurent obligatoires pour les sujets français, sous les sanctions qu'elles édictent, tant qu'elles n'ont pas été l'objet d'abrogations expresses et spéciales commandées par les exigences de la guerre (1);

Il en est ainsi, notamment, des lois forestières; en sorte que, dût-on admettre que le droit qu'a l'ennemi, d'après les lois de la guerre, de percevoir les revenus públics dans le territoire occupé, comprenne celui de s'emparer des produits des forêts domaniales, le fait d'un sujet français de s'être rendu adjudicataire d'une coupe mise en vente à son profit par l'ennemi et de l'avoir exploitée sans l'autorisation de l'administration française, n'en constitue pas moins un délit forestier (2). (C. for., 192 et suiv., et 211.)

La règle prohibitive du cumul des peines n'est pas applicable à la répression des délits forestiers; et à cet égard il n'y a pas à distinguer entre les peines d'emprisonnement et les amendes (3). (C. instr. cr., 365.)

(1 et 2) Il a été décidé, dans le même sens, que les départements occupés à titre provisoire par l'ennemi durant la guerre 1870-1871 n'ont pas cessé, specialement en ce qui concerne l'application des lois de douane, de faire partie du territoire français et d'être régis par la loi française, et cela même pendant le temps durant lequel l'ennemi a procede à son profit à la perception des impôts; que, par suite, les introductions de marchandises faites en fraude auxdites lois de douane pendant l'occupation, encore même qu'elles auraient été tolérées par les autorites étrangères commandant dans ces départements, sont poursuivies à bon droit après le rétablissement du service de la douane française (voir Metz, 29 juil let 1871, D. P., 1871, II, 132, et la note qui accompagne cet arrêt), Cette jurisprudence est en harmomie avec le décret du gouvernement de la défense nationale du 9 février 1871, qui, en modifiant les délais de la prescription des delits forestiers dans les départements occupes, a proclame implicitement que les lois forestières de France n'ont pas cessé d'y être obligatoires pour les sujets français. Elle s'accorde également avec l'opinion généralement admise, même en Allemagne, par les auteurs qui se sont préoccupés de définir les effets de l'occupation d'un territoire par une armée ennemie. Voici notamment comment s'explique sur ce sujet le jurisconsulte allemand Bluntschli, dans son Droit international coditie: «La conquête temporaire, le fait de mettre un territoire sous la domination physique du vainqueur, n'a pas le pouvoir de créer un droit nouveau. On irait trop loin en admettant que l'occupation du territoire par l'ennemi entraîne la suspension de tout droit public et privé du pays occupe; ce droit continue à subsister pour autant qu'il n'est pas incompatible avec l'ordre de faits amenés par la guerre et n'a pas été expressément abrogé ou suspendu par les autorités militaires, qui doivent, jusqu'au règlement définitif des questions politiques pendantes, n'abroger le droit existant que si des motifs pressants les y contraignent. Le pouvoir militaire provisoire et exceptionnel n'a pas pour mission de moditier les lois du pays. La juridiction civile et penale suit son cours régulier sur tous les points où les lois militaires n'ont pas modifié la loi existante. » — Quant au droit du commandant de l'armée envahissante de percevoir les revenus publics dans les territoires occupés, droit sur l'étendue duquel les auteurs sont loin d'ètre d'accord, voir de Martens, edition Vergé, t. II. § 280, ainsi que les observations Voir aussi de. Verge et celles de Pinheiro-Ferreira, qui y sont reproduites. l'ouvrage récemment publié par M. le conseiller Morin sous ce titre : les Lois relatives à la guerre, t. I, p. 470, et t. II, p. 384 et 386.

-

(3) C'est ce que la même Cour a précédemment jugé par un arrêt du 26 août 1862

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

(Guérin.) ARRÊT.

LA COUR: Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de se prononcer sur le caractère légitime ou illégal des actes émanés de l'autorité allemande; que la seule question soumise à son appréciation par le système de défense du prévenu qui se dégage nettement des conclusions par lui prises en première instance, est celle de savoir si, dans le cas même où l'ennemi envahisseur n'aurait fait qu'user d'un droit en vendant les coupes de la Bousule et de la Maquinière, dans la forêt domaniale de Champenoux, il pouvait être permis à des sujets français de s'en rendre adjudicataires et d'exploiter ces coupes. avant et après la conclusion de la paix, en violation de la loi française, en se passant de toute délivrance et autorisation de l'administration forestière, sans encourir les pénalités édictées par le Code forestier; est de principe que l'occupation du territoire par l'ennemi n'entraîne pas la suspension du droit politique ou privé du pays occupé; que les lois civiles et pénales conservent au contraire tout leur empire, à moins qu'elles n'aient été l'objet d'abrogations expresses et spéciales commandées par les exigences de la guerre; que telle est l'opinion des auteurs les plus accrédités qui ont écrit sur le droit international; - Attendu qu'en constituant en Lorraine un gouvernement militaire, avec adjonction d'un commissaire civil, le souverain envahisseur, loin d'abroger les lois françaises, a au contraire admis qu'elles resteraient en vigueur; que le commissaire civil de Lorraine, lorsqu'il a pris possession de ses fonctions, a confirmé leur maintien en disant, dans sa proclamation du 4 septembre 1870: « Toutes vos lois, en tant que l'état de n'en pas la suspension, seront respectées. La justice conserguerre réclame Attendu qu'il suit de là que les citoyens français vera son libre cours »; n'ont jamais été déliés, par le fait de l'invasion, de leur devoir d'obéissance envers les lois de leur pays; que le Code forestier français, toutes ses prescriptions et ses défenses n'ont donc pas cessé de s'imposer aux sujets français, et que dès lors ceux-ci n'ont pu légitimement enlever quoi que ce soit dans les forêts damaniales sans la permission des agents français, qui sont toujours restés la seule autorité forestière légitime du pays; Attendu que si des Français, mus par un sentiment de cupidité assez fort pour éteindre en eux tout patriotisme, se sont rendus comme Guérin adjudicataires à vil prix de coupes vendues par l'autorité allemande, ils ont agi à leurs risques et périls, à charge par eux d'obtenir, s'ils le pouvaient, de l'administration forestière, la permission d'exploiter ces coupes, sinon en encourant les rigueurs de la loi pénale qui pourrait leur être appliquée lorsque l'autorité française aurait recouvré, par la conclusion de la paix, toute sa liberté d'action et la plénitude de sa puissance répressive;

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Attendu qu'il est constant, en fait, que l'administration forestière n'a jamais fait de délivrance ni accordé d'autorisation soit à Guérin, soit à Signol, que celui-ci se serait substitué, d'exploiter les coupes dont s'agit; que le brigadier et les gardes de la forêt de Champenoux, se conformant en cela aux ordres formels qu'ils avaient reçus de leurs chefs, se sont soigneusement abstenus de rien permettre aux exploitants ni de leur fournir aucune indication dans laquelle ceux-ci auraient pu voir une autorisation même indirecte ou tacite d'exploiter lesdites coupes; qu'il convient même de remarquer que le gouvernement allemand n'entendait pas couvrir de sa protection les adjudicataires des coupes qu'il mettait en vente et les soustraire, s'ils s'y exposaient, aux rigueurs de la loi française (déposition du garde forestier Mathieu Streiff à l'audience du 6 juillet dernier); - Attendu que le prévenu ne pourrait trouver d'excuse valable que dans une ratification par le traité de paix des alié

(D. P., 1864, II, 30); voir aussi Meaume, Comm. du Cod. forest., no 1336, et Table des vingt-deux années, vo FORÊTS, nos 72 et suiv.

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