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nations faites par l'autorité allemande ou dans la force majeure, dans le cas, par exemple, où il aurait été contraint par la violence à acquérir et exploiter les coupes dont il s'agit; mais que ces moyens de défense lui font également défaut; qu'en effet, les plénipotentiaires français ont protesté, bien loin de les reconnaître, contre les aliénations de coupes dans les forêts de l'Etat, en faisant insérer dans la convention additionnelle du 11 décembre 1871, sans objection des plénipotentiaires allemands, la réserve suivante : « Des aliénations de coupes de bois dans les forêts de l'Etat ont été consenties durant la guerre par les autorités allemandes... Le gouvernement français ne saurait, en ce qui le concerne, reconnaître à ces contrats ni valeur légale ni force obligatoire, etc... »; d'autre part, il est certain que le gouvernement allemand n'a contraint personne d'acheter ni d'exploiter les coupes qu'il mettait en vente; que c'est spontanément, et tenté qu'il était par l'appât d'un énorme bénéfice, que le prévenu s'est rendu adjudicataire et a pris possession des aliénées dans la forêt de Champenoux; coupes Attendu qu'il importerait peu que Guérin n'eût pas personnellement exploité l'une des coupes qui ont donné lieu aux poursuites, celle de la Maquinière; qu'il reste responsable de l'abatage et de l'enlèvement du bois dont s'agit, puisqu'il était l'adjudicataire. de la coupe, quels que soient les arrangements particuliers qu'il ait pu prendre ou les rétrocessions qu'il a faites avec ou à Signol; que d'ailleurs il ressort de l'audition des témoins en première instance que Signol n'était que le facteur ou garde-vente de Guérin, et que c'est pour le compte de celui-ci qu'il aurait exploité en tout ou en partie la coupe de la Maquinière; Attendu qu'il suit de ce qui précède que les premiers juges ont sainement apprécié les faits de la cause et appliqué la loi en déclarant Guérin convaincu des délits retenus à sa charge et en prononçant contre lui les peines édictées par les articles 192, 193, 194, 198 et 211 du Code forestier;

Attendu que c'est à bon droit que le Tribunal a infligé cumulativement au prévenu, pour les deux coupes de la Bousule et de la Maquinière, les peines d'amende et d'emprisonnement applicables à chacun des délits dont il s'est rendu coupable; qu'il est, en effet, de principe que l'article 365 du Code d'instruction criminelle, relatif au cumul des peines, n'est pas applicable aux délits forestiers; que cette doctrine, aujourd'hui consacrée par une jurisprudence constante, se fonde, d'une part, sur ce qu'en cette matière l'infraction résulte du seul fait matériel, abstraction faite de l'intention, et, d'autre part, sur ce que le système des peines édictées par le Code forestier comme par l'ordonnance de 1669, leur économie et les bases sur lesquelles elles reposent sont inconciliables avec le principe de non-cumul formulé par l'article 365 précité; Que c'est en vain qu'on voudrait distinguer entre les peines pécuniaires et les peines corporelles, cumuler les amendes et confondre les peines d'emprisonnement; que cette distinction n'est écrite nulle part et qu'elle est même contraire au texte et à l'esprit de la loi ; qu'en effet on lit, dans l'exposé des motifs de la loi du 18 juin 1859, modificative du Code de 1827, qu'en matière forestière chaque délit emporte sa répression spéciale, et que les peines peuvent être cumulées; - Que, loin de changer ce système, en présence duquel il se trouvait, le législateur de 1859 l'a au contraire conservé et même fortifié; qu'il n'a introduit dans la loi aucune innovation ni disposition exclusive du cumul des peines, et que, pour assurer plus efficacement la protection de la propriété forestière, il a donné à la répression une plus grande et nouvelle énergie; que c'est ainsi qu'il a, pour un certain nombre de délits réprimés jusqu'alors par de simples amendes, édicté la peine facultative de l'emprisonnement; CONFIRME, etc.

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Du 27 août 1872. C. de Nancy (Ch. corr.).-MM. Briard, prés.; Ponton, rapp.

No 138. COUR DE GRENOBLE.-6 janvier 1870. Amnistie, action civile, forêt : 1o extinction, 2o compétence criminelle.

Un décret d'amnistie, en matière forestière comme en toute autre, ne porte pas atteinte au droit de la partie lésée (une commune, dans l'espèce) de réclamer des restitutions et dommages-intérêts, même lorsqu'il ne contient de réserve que relativement aux réparations civiles déjà allouées dans les affaires jugées (1). (C. for., 198 et suiv.)

L'action exercée par la partie civile, après un décret d'amnistie, en réparation du dommage que le délit lui a causé, demeure, par exception, de la compétence de la juridiction correctionnelle, lorsque le délit couvert par cette amnistie est un délit forestier et que les restitutions et dommages-intérêts sont réclamés par l'administration forestière, les agents de cette administration n'ayant qualité pour la représenter que devant ladite juridiction (2). (C. for., 159 et 171.)

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LA COUR: - Attendu que le délit dont le jugement était soumis au Tribunal de Saint-Marcellin aurait été commis dans la forêt communale de Rencurel, au mas de Pertuzon, à la date du 29 mai dernier, c'est-à-dire antérieurement au décret du 14 août 1869, qui accorde l'amnistie à toutes les condamnations prononcées ou encourues jusqu'audit jour pour délits en matière de forêts; qu'il s'agit d'abord, au procès, de savoir si le décret d'amnistie doit s'appliquer aux frais de poursuite, restitutions et dommages-intérêts; Attendu que l'amnistie a pour objet de prévenir, d'arrêter l'action de la justice, s'il n'y a pas eu jugement, et d'effacer la condamnation dans le cas contraire; Mais qu'un pareil résultat ne saurait avoir lieu qu'en ce qui concerne les peines requises ou prononcées au nom de la vindicte publique ; que le souverain n'est jamais réputé avoir voulu, par des actes de clémence, nuire à des tiers; que c'est ce principe qu'appliquait, par arrêt du 21 octobre 1830 (D. P., 1831, 1, 14), la Cour de cassation, lorsque, appréciant les conséquences de l'amnistie du 27 juillet de la même année, elle décidait, en thèse générale, que l'amnistie ne peut en aucun cas porter préjudice aux particuliers, communes et établissements publics, relativement aux dommages-intérêts et dépens qui pouvaient leur être alloués par les tribunaux;

Attendu, au surplus, que le décret du 14 août déclare expressément (article 2) que l'amnistie ne pourra être opposée aux droits des tiers, ce qui implique la réserve de toutes les actions en réparation civile qui seraient la conséquence des faits auxquels l'amnistie a enlevé le caractère de délit ; Qu'on ne saurait tirer une induction à contrario de la disposition de ce même article 2, qui déclare l'amnistie non applicable aux frais de poursuite

(1) Cette décision consacre la solution exprimée sur la même question, Jur. gén., vo FORÊTS, no 448. Voir aussi Morin, Rép. du droit crimin., vo AMNIS

TIE, no 15.

(2) C'est également l'opinion qui a été énoncée, Jur. gén., vo cit., no 449, conformément à deux arrêts de la Cour de cassation du 26 octobre 1821 et du 19 octobre 1832. Mais l'exception n'étant faite qu'au profit de l'administration forestière, le propriétaire d'un bois non soumis au régime forestier ne pourrait, après l'amnistie, exercer son action que devant le Tribunal civil (voir eod. loc.). L'arrêt ci-dessus reconnaît, du reste, que telle est la règle générale; cette règle a été cependant méconnue par un jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 20 février 1861 (voir Dalioz, Rec. périod.), 1862, III, 7). Voir dans le sens de la solution qui a prévalu, Tribunal de Blois, 14 janvier 1870 (D.P., 1870, III, 76), et le renvoi.

et d'instance, aux dommages-intérêts et restitutions résultant de jugements passés en force de chose jugée; que cette disposition, destinée à détruire toute équivoque pouvant résulter des termes généraux de l'article 2 en ce qui concerne les condamnations prononcées, vient confirmer encore le principe qui veut que l'amnistie ne s'applique jamais aux intérêts purement civils ;Attendu que les restitutions et dommages en matière forestière ont un caractère civil, ce qui résulte soit de l'article 158 du décret du 18 juin 1811, soit des articles 198, 199, 202 et 204 du Code forestier qui, après avoir prescrit la restitution des objets frauduleusement enlevés, décident que les restitutions et dommages appartiendront aux propriétaires; que le proprié taire, dans le procès actuel, est la commune dans le bois de laquelle fut commis le délit constaté ;

Attendu, sur la question de compétence, qu'on ne saurait invoquer les principes du droit commun et les dispositions du Code d'instruction criminelle dans une matière toute spéciale, qui est réglée par une loi formelle indiquant les agents chargés de poursuivre, le mode d'action, les tribunaux qui doivent statuer; - Attendu que, d'après les articles 159 et 171 du Code forestier, l'administration a mandat exprès pour représenter les commnunes, en ce qui concerne la poursuite et la demande en réparations des délits commis dans leurs bois soumis au régime forestier; Que le mot réparations, employé dans les deux articles, comprend le dédommagement dû à la partie lésée, aussi bien que la peine encourue à raison du délit; Attendu que, pour statuer sur ces réparations, le tribunal correctionnel, aux termes de l'article 171, est seul compétent; que les agents de l'administration n'ont qualité pour la représenter devant aucune autre juridiction; qu'il suit de lå qu'à la différence de ce qui se passe en droit pénal ordinaire, l'action civile résultant d'un fait qualifié délit, alors que, par un événement quelconque, l'action publique aurait cessé d'exister, peut et doit être portée isolément par les agents forestiers devant la juridiction correctionnelle; Que cette manière de procéder, conforme à la loi et à la jurisprudence, est d'ailleurs favorable aux communes propriétaires de bois qui, par l'intermédiaire de Padministration et par des voies aussi simples qu'expéditives, obtiennent des indemnités qui leur sont dues; - Attendu, en conséquence, que c'est à bon droit que l'administration forestière a fait assigner devant le tribunal correctionnel de Saint-Marcellin les prévenus, afin de les faire condamner à la restitution, conséquence du délit par eux commis et couvert par l'amnistie; Attendu que le fait qui leur est reproché constituerait une contravention aux lois sur les forêts, et qu'il est établi par un procès-verbal régulier faisant foi jusqu'à jusqu'à inscription de faux ;

Par ces motifs, réformant..., déclare les prévenus convaincus du délit qui leur est imputé ; Les condamne solidairement à 12 francs de restitution par coupe et enlèvement de six plants de hêtre, etc.

...

Du 6 janvier 1870. C. de Grenoble (Ch. corr.).

N° 139. COUR DE NANCY.

3 août 1872.

Guerre (état de), occupation étrangère, bois domaniaux, futāies

réservées, vente.

L'ennemi qui, par le fait de l'occupation, n'a que l'administration er la jouissance provisoire des domaines de l'Etat envahi, est sans drot pour consentir la vente de futaies réservées dans les forêts domaniales;

une telle vente est nulle comme vente de la chose d'autrui ou d'une chose hors du commerce (1). (C. civ., 592, 1128, 1598 et 1599.)

(Mohr et Haas c. Hatzfeld.)

ARRÊT.

LA COUR: Attendu que le 24 octobre 1870, le gouvernement allemand, représenté par le comte de Villers, son commissaire civil en Lorraine, a vendu aux sieurs Samelsohn et Sachür, banquiers à Berlin, à raison de 3 thalers Fun, plus de 15 000 chênes, d'au moins mètres de hauteur et de 50 centimètres de diamètre, mesurés à 1,25 au-dessus du sol, à prendre dans les forêts domaniales des départements de la Meuse et de la Meurthe; que, dès le 8 novembre suivant, les acquéreurs rétrocédaient purement et simplement le bénéfice de leur marché aux sieurs Mohr et Haas, négociants à Manheim, lesquels, après avoir fait abattre environ 9 000 arbres, ont, à leur tour, transmis tous leurs droits au sieur Hatzfeld, de Nancy, par acte sous signatures privées, du 15 mars 1871; - Qu'aux termes de cet acte, le sieur Hatzfeld devait payer, par arbre abattu ou sur pied, dont il prendrait possession, non plus 3 thalers, mais 40 francs, plus 140 000 francs pour frais d'exploitation et dépenses de toutes sortes; Qu'il versa 150 000 francs comptant, et que, pour le surplus, il souscrivit des traites jusqu'à concurrence de 300 000 fr.; Attendu que, mis en demeure d'exécuter les conventions par lui souscrites le 15 mars 1871, et confirmées le 16 avril de la même année, le sieur Hatzfeld se refuse à cette exécution en excipant de nullités que la Cour a, après le Tribunal, le droit et le devoir d'apprécier; Que sa compétence résulte d'abord de la clause par laquelle les parties se sont engagées à saisir, le cas échéant, les tribunaux de la ville de Nancy, où elles faisaient élection de domicile au greffe du Tribunal de commerce, de toutes les contestations qui pourraient s'élever entre elles à l'occasion de leur traité; Qu'elle a été de plus fortellement reconnue par l'ambassadeur d'Allemagne, qui, prié d'intervenir pour la conservation des droits des sieurs Mohr et Haas, a répondu à ces derniers, le 8 septembre 1871, au nom de son gouvernement, que l'affaire devait être jugée suivant le droit civil français; Attendu que la première et la plus délicate des questions à examiner et à résoudre est celle de savoir si le gouvernement allemand pouvait faire ce qu'il a fait le 24 octobre 1870, et qu'à cet égard le droit international, bien plus que le droit civil, pose des règles inspirées par la conscience publique et dont il appartient à la magistrature, en les appliquant sans faiblesse, d'assurer la diffusion et le succès; — Qu'il ne s'agit pas de méconnaître le droit du vainqueur, mais de le maintenir dans les limites que lui assignent les précédents, l'usage, la raison et la justice; Que ce droit, en ce qui touche les immeubles, ne consiste que dans la prise de possession temporaire des domaines de l'Etat ennemi et dans la perception de leurs fruits et de leurs revenus ; ; Qu'en cela tous les auteurs sont d'accord et que deux des plus récents et des moins suspects, les célèbres professeurs de l'école allemande Bluntsch'i et Heffter,

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(1) Le seul fait de l'occupation militaire d'une contrée par l'ennemi ne saurait avoir pour effet de déplacer la souveraineté et de lui faire acquérir la propriété du territoire envahi. Voir Grotius, edit. Pradier-Fodéré, t. III, p.133; Préc. de dr. des gens, § 282; Kluber, Dr. des gens, trad. de M. Ott, § 255 et suiv., 265; Pasquale Flore, Nouv. Dr. public intern., trad. de M. Pradier-Fodéré, t. II, p. 304 et 305. Voir aussi les observations dé M. Labbé qui accompagnent une délibération de la Cour de Nancy, du 8 septembre 1870. I resulte de ce principe que l'ennemi n'a que la possession temporaire des domaines de l'Etat occupe; qu il ne peut, relativement à ces domaines, faire aucun acte de disposition à titre définitif; tout le droit que lui assure le fait de l'occupation consiste uniquement dans l'administration des domaines envahis, et dans la perception de leurs fruits et de leurs revenus. Or, il est évident que la vente de futaies, mises

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précisent let résument une doctrine incontestable et incontestée, lorsqu'ils disent, le premier, dans le Droit international codifié, art. 646: « Le vainqueur a le droit de s'emparer provisoirement des édifices publics et des terres appartenant à l'Etat ennemi, de les administrer et d'en percevoir les revenus;» le second, dans le Droit international de l'Europe, § 133: « Le prin cipe que l'occupatio bellica ne constitue pas un titre complet à la propriété ou à la souveraineté du territoire envahi, à pour conséquence nécessaire que le vainqueur ne peut disposer définitivement des biens immeubles qui font partie du domaine de l'Etat ennemi ; seulement, étant substitué provisoirement au souverain dépossédé, il a le droit de disposer à titre provisoire des fruits et des revenus qu'il aura pu saisir ; » Que, d'un autre côté, dans les Lois relatives à la guerre selon le droit des gens moderne, le droit public et le droit criminel des pays civilisés (t. II, p. 390), un jurisconsulte français, le dernier qui ait traité la matière, affirme encore avec plus d'énergie que si l'occupation prolongée permet de séquestrer les propriétés domaniales, ce n'est pas pour en disposer par aliénation ou autrement, mais pour assurer la perception des fruits; Qu'il faut donc proclamer que les fruits et les revenus des propriétés domaniales appartiennent seuls au vainqueur, et que, lorsque celui-ci dispose d'autre chose, il dispose de ce qui ne lui appartient pas; Attendu que, réduite à ces termes, la question ne présente pas la moindre difficulté, puisqu'il ne reste plus qu'à rechercher si les chênes anciens, vendus le 24 octobre 1872 aux sieurs Samelsohn et Sachür, puis revendus le 15 mars 1871 au sieur Hatzfeld, constituent des fruits ou des revenus, ce que personne n'oserait prétendre ; Que ces vieux chênes, l'honneur et la richesse de la forêt, marqués en réserve lors des coupes annuelles, font partie intégrante du sol lui-même, au repeuplement duquel ils concourent et ne sont pas moins inaliénables que lui; Que leur vente isolée, après les coupes ordinaires et en dehors de ces coupes, présente tous les caractères d'un fait anormal, exceptionnel et ne peut s'opérer, aux termes de l'article 16 du Code forestier, qu'en vertu d'un décret spécial; Qu'en vendant les arbres objet du litige sans l'accomplissement de formalités protectrices, en contravention à un aménagement régulier, le comte de Villers, et après lui les sieurs Mohr et Haas, ont donc vendu ce qu'ils n'avaient pas le droit de vendre, ce que le propriétaire aurait dû retrouver après l'invasion et l'occupation, en un mot, la chose d'autrui, et, en tout cas, une chose qui n'était pas dans le commerce; - Que les articles 1128, 1593 et 1599 du Code civil deviennent ainsi les premiers textes à opposer à la demande des appelants pour en faire sortir une double nullité; Par ces motifs, etc. Du 3 août 1872. C. de Nancy (1re Ch.). MM. Leclerc, 1er prés.; Pierrot, subst.; Pistor (du barreau de Metz) et Volland, av.

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en réserve dans les forêts domaniales, constitue un acte de disposition réservé au seul propriétaire, et non pas un acte d'administration (art. 592, C. civ.). — C'est en ce sens qu'il a été jugé que les arbres de haute futaie, non mis en coupe réglée, sont considérés non comme des fruits, mais comme une partie intégrante de l'immeuble; et que, dès lors, le tuteur, fût-il usufruitier legal, ne peut les abattre ni les vendre, soit en l'une soit en l'autre de ces qualités. Caen, 18 novembre 1863 (P., 1864, 949; S., 1864, II, 201), et la note. — Voir, au surplus, sur la question ici résolue, et dans le sens de l'arrêt que nous rapportons, MM. RolinJacquemyns, Rev. de dr. intern. et de lég. comparée, t. III, p. 337; Ach. Morin, les Lois relatives à la guerre, t, II, p. 409.

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