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N° 140. LOI PORTANT FIXATION DES TARIFS SPÉCIFIQUES SUR LES MA-
TIÈRES BRUTES, TEXTILES ET AUTRES (Bull. off., 102, no 1344).
26 juillet 1872: promulguée au Journ. off. du 19 août 1872 (1).
Douanes, tarifs, matières brutes, bois.

Art. 1er. Le tarif des douanes à l'importation est modifié ainsi qu'il suit, décimes compris : Bois à construire.

Chêne, orme et noyer: bruts ou équarris, le stère, 0 fr. 50; sciés de toute dimension, le stère, 10 francs. Autres: bruts ou équarris, le stère, 3 francs; sciés, ayant d'épaisseur 90 millimètres ou plus, le stère, 5 francs; sciés, ayant d'épaisseur de 70 millimètres inclusivement à 90 millimètres exclusivement et mesurant en largeur 20 centimètres ou plus, les 100 mètres, 8 francs; sciés, ayant d'épaisseur de 70 millimètres inclusivement à 90 millimètres exclusivement et mesurant en largeur moins de 20 centimètres, les 100 mètres, 6 francs; sciés, ayant d'épaisseur de 36 millimètres inclusivement à 70 millimètres exclusivement, et mesurant en largeur 20 centimètres ou plus, les 100 mètres, 5 francs; sciés, ayant d'épaisseur de 36 millimètres inclusivement à 70 millimètres exclusivement et mesurant en largeur moins de 20 centimètres, les 100 mètres, 4 francs ; sciés, ayant d'épaisseur moins de 36 millimètres et mesurant en largeur 20 centimètres ou plus, les 100 mètres, 3 fr. 50; sciés, ayant d'épaisseur moins de 36 millimètres et mesurant en largeur moins de 20 centimètres, les 100 mètres, 2 fr. 50.

Bois rabotés, rainés et moulurés. Orme, chêne ou noyer (droit des bois sciés selon l'espèce augmenté de 8 francs). Autres (droit des bois sciés selon l'espèce augmenté de 4 francs).

Bois ouvrés de toute sorte.- Chêne, orme ou noyer (15 pour 100 de la valeur brute augmenté de 10 francs par stère ou de 1 fr. 50 par 100 kilogrammes). Autres bois (15 pour 100 de la valeur brute augmenté de 6 francs par stère ou de 1 fr. 25 par 100 kilogrammes); mâts (diamètre, 0,40), la pièce, 18 francs; mâts (diamètre, 0,42), la pièce, 21 francs; mâts (diamètre, 0,44), la pièce, 25 francs; mâts (diamètre, 0,46), la pièce, 31 francs; mâts (diamètre, 0,48), la pièce, 38 francs; mâts (diamètre, 0,50 et au-dessus), la pièce, 52 francs; mâtereaux (diamètre, 0,25), la pièce, 4 francs; matereaux (diamètre, 0,30), la pièce, 9 francs; matereaux (diamètre, Om,35), la pièce, 14 francs; espars de 0,25 à 0,15, la pièce, 2 francs; pigouilles, la pièce, 40 centimes; manches de gaffe, la pièce, 20 centimes; manches de fouine et de pinceau à goudron, la pièce, 02 centimes; bois en éclisse et bois feuillard, le cent, 90 centimes; perches, le cent, 5 francs; échalas, le cent, 40 centimes; merrains de toute espèce, le stère, 8 francs; liége brut, râpé ou en planches, les 100 kilogrammes, 5 francs; osier en bottes, tiges de millet, racines et bruyères à vergettes, les 100 kilogrammes, 1 franc; bois à brûler en bûches et rondins, le stère, 15 centimes; bois en fagots, le cent, 50 centimes; charbons de bois et de chènevotte, le mètre cube, 15 centimes; bois d'ébénisterie, le mètre cube, 30 francs; bois de placage, le mètre carré, 50 centimes; bois odorants, les 100 kilogrammes, 15 francs. Bois de teinture. En bûches, rouge et jaune, les 100 kilogrammes, 2 francs; en bûches, noir et violet, les 100 kilogrammes, 1 franc; moulus, les 100 kilogrammes 4 francs; joncs et roseaux exotiques bruts, les 100 kilogrammes, 7 francs.

Vannerie en rotin ou autres joncs et roseaux exotiques. (Régime des rotins filés ou des joncs et roseaux exotiques dégrossis, selon l'espèce.)

(1) La discussion de cette importante loi n'a pas duré moins de neuf séances successives. (Voir Journal officiel des 18-27 juillet 1872.)

REPERT. DE législ. forest. - FÉVRIER 1873.

T. V.-18

Rotins filés ou en éclisses, servant au cannage des siéges ou autres, les 100 kilogrammes, 70 francs; dégrossis, les 100 kilogrammes, 28 francs; joncs et roseaux d'Europe, les 100 kilogrammes, 50 centimes.

N° 141.-COUR DE CAEN. - 6 décembre 1871.

Chasse, propriétaire, fermier, action correctionnelle.

Le droit de chasse appartient au propriétaire et non au fermier, à moins de stipulation contraire (1). (L. 3 mai 1844, art. 1 et 2.)

Par suite, le fermier (ou son ayant cause) est sans qualité pour poursuivre correctionnellement les faits de chasse commis sur le domaine affermé (2). (L. 3 mai 1844, art. 1 et 26.)

(Prodhomme c. Delangle.) - ARRÊT.

le LA COUR: - Considérant que le jugement dont est appel (rendu par Tribunal correctionnel d'Alençon, le 7 octobre 1871) a renvoyé Delangle des fins de l'action qui lui était intentée par Prodhomme, pour avoir chassé, le 3 septembre dernier, sur une propriété dont ledit Prodhomme avait loué le droit de chasse; Considérant que, sur l'appel, Delangle soutient que l'appelant est non recevable dans son action, pour défaut de qualité, la location du droit de chasse lui ayant été consentie par le fermier et non par le propriétaire; qu'il y a lieu préalablement de statuer sur cette fin de non-recevoir; Considérant qu'une jurisprudence, qui n'est plus sérieusement contestée, a reconnu que le droit de chasse appartient au propriétaire et non au fermier; qu'un bail à ferme confère au fermier la jouissance des fruits seulement, mais réserve au propriétaire, à moins de stipulation contraire, les Considérant qu'il avantages de pur agrément, comme le droit de chasse;

est demeuré constant entre les parties que le bail consenti à Doiteau par le sieur Achard des Hautes-Noïs ne contient aucune mention du droit de classe; qu'il suit de là que Doiteau, en louant à Prodhomme le droit de chasse sur la ferme dite du champ Gérard, a disposé d'un droit qu'il n'avait pas luimême, et que, par conséquent, Prodhomme est sans qualité pour exercer l'action qui dérive de ce droit; Considérant que l'action publique était subordonnée à l'action civile, mais qu'elle ne pouvait être mise en mouvement que par la plainte du propriétaire, et que le propriétaire ne porte auPar ces motifs, Déclare l'action intentée par cune plainte à cet égard; Prodhomme contre Delangle non recevable, etc.

Du 6 décembre 1871.-C. de Caen (Ch. corr.). Tardif de Moidrey, av. gén.; Guernier et Carel, av.

-MM. Coqueret, prés.;

N° 142. - TRIBUNAL DES conflits. 11 janvier 1873.

Domaine public, fleuves et rivières navigables, délimitation, droit de propriété, compétence.

1. Si la délimitation du domaine public, et spécialement des fleuves et rivières navigables, est dans les attributions exclusives de l'autorité

(1 et 2) Voir conf., Riom, 21 décembre 1864 (Journal du palais, 1865, 1032; Sirey, 1865, II, 270), et la note.

administrative, il appartient à l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indemnité formée par un particulier qui soutient que sa propriété a été englobée dans le domaine public par une délimitation inexacte, de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement des eaux, d'être susceptible de propriété privée, et de régler, s'il y a lieu, une indemnité de dépossession dans le cas où l'administration maintiendrait une délimitation contraire à sa décision.

II. Lorsque les dommages portés à une propriété ont pour cause des infiltrations souterraines qui, d'après la demande, seraient la conséquence directe de travaux publics exécutés dans le lit d'une rivière, la réclamation du propriétaire rentre dans les attributions conférées aux conseils de préfecture par l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII,

(Marquis de Pâris-Labrosse.)

La première de ces deux solutions est d'une importance considérable. Elle tranche en faveur du droit de propriété une question de compétence depuis longtemps controversée entre la Cour de cassation et le Conseil d'Etat ; elle renverse la jurisprudence par laquelle le Conseil d'Etat reconnaissait à l'administration le droit absolu de déterminer ce qui était du domaine public et ce qui ne l'était pas. Vainement le propriétaire dont le terrain se trouvait, par l'effet d'un arrêté de délimitation, incorporé purement et simplement à un fleuve, en revendiquait-il la propriété pour obtenir une indemnité; vainement demandait-il que sa prétention fût jugée par l'autorité judiciaire, juge naturel des questions de propriété; un conflit était élevé par le préfet et il aboutissait nécessairement, en présence de la jurisprudence du Conseil d'Etat, qui statuait alors sur les conflits, à faire décider que l'autorité administrative avait seule le droit de reconnaître et fixer les limites du fleuve : l'autorité judiciaire devait abdiquer et le droit de propriété n'avait qu'à se résigner devant une pareille déclaration. La décision que vient de rendre le Tribunal des conflits fait cesser l'anomalie; elle rend aux tribunaux et à la propriété privée, dans la mesure qui convient, la compétence et les garanties qui leur étaient déniées. Voici dans quelles circonstances elle est intervenue: l'Etat a fait construire dans le lit de la rivière de l'Yonne des barrages destinés à en faciliter la pavigation; ces travaux ont eu pour résultat : 1o de surélever le niveau naturel des eaux, d'élargir le lit de la rivière et d'y incorporer des terrains appartenant à M. de Pàris-Labrosse; 2o de causer, par des infiltrations souterraines, un préjudice permanent à d'autres terrains avoisinants dont il conserve la possession. En conséquence, M. Paris-Labrosse a réclamé à l'Etat 1° une indemnité pour l'occupation définitive des terrains incorporés au lit de la rivière; 2° une indemnité pour la dépréciation des terrains endommagés par les infiltrations. Sur le premier chef de demande, l'Etat, sans contester le principe de l'indemnité, prétend qu'une partie des terrains. pour lesquels une indemnité est demandée se trouvait déjà comprise dans les limites naturelles de la rivière lorsque les travaux ont été commencés, et que, pour cette partie, il n'est dû aucune indemnité. Sur cette prétention, M. de Pâris-Labrosse a fait citer l'Etat devant le Tribunal civil de Sens, pour voir déclarer qu'il était propriétaire des terrains par lui désignés et, préala blement, voir ordonner une expertise à l'effet de vérifier quelle était, avant la construction des barrages, la limite naturelle de ses propriétés au droit de la rivière, et fixer l'indemnité qui lui était due, tant pour l'occupation que pour la détérioration de sa propriété. Un déclinatoire ayant été proposé et rejeté, le préfet a pris un arrêté de conflit revendiquant pour l'autorité administrative le droit: 1o de constater en quoi consistait, sur les lieux litigieux,

:

le lit de l'Yonne au moment où ont été commencés les barrages et jusqu'où le lit s'étend aujourd'hni; 2o de décider si l'exécution de ces travaux a causé un préjudice à M. de Paris-Labrosse (pour les terrains non incorporés) au lit de la rivière); s'il a droit à une indemnité et, le cas échéant, de fixer cette indemnité. Tel est le litige qui était soumis au Tribunal des conflits et se trouvait traduit devant lui sous la forme des deux questions suivantes :

PREMIERE QUESTION. -Sur le premier chef de la demande : les conclusions prises par M. de Paris-Labrosse présentaient-elles à juger une question de propriété rentrant dans les attributions exclusives de l'autorité judiciaire ? L'autorité administrative est-elle, au contraire, fondée à revendiquer, en vertu de la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790, sect. III, art. 2, le droit de statuer sur ce litige et de constater souverainement quelles étaient les limites de la rivière au moment où les travaux ont été commencés, et quelles sont ses limites actuelles, de telle sorte que l'indemnité de dépossession soit réduite aux terrains qui, par cet arrêté de délimitation, seront reconnus et jugés avoir été la propriété du demandeur?

DEUXIÈME QUESTION. Sur le second chef de la demande : les dommages causés à des propriétés par les infiltrations souterraines étant présentés par le demandeur lui-même comme le résultat des travaux exécutés dans le lit de la rivière, ses réclamations à ce sujet ne rentrent-elles pas dans les attributions conférées aux conseils de préfecture par l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII ?

Le Tribunal, après avoir entendu le rapport de M. Mercier et les conclusions de M. David, commissaire du gouvernement, a rendu la décision dont la teneur suit:

<«< Le Tribunal des conflits: - Vu l'exploit en date du 19 février 1872, pår lequel le marquis de Pâris-Labrosse a fait assigner l'Etat devant le Tribunal civil de la Seine pour s'ouïr condamner à lui payer : 1o une indemnité de dépossession pour des terrains dont il était propriétaire et qui ont été incorporés au lit de la rivière d'Yonne par l'exécution des barrages que l'Etat a fait construire dans le lit de cette rivière; 2o une indemnité de dépréciation pour dommages causés à d'autres terrains dont il conserve la possession par les infiltrations souterraines occasionnées par ces barrages; et faire préalablement déterminer par le Tribunal quelles étaient, avant la construction des barrages, la limite et l'étendue de ses propriétés au droit de la rivière; — Vu le mémoire en déclinatoire présenté par le préfet de l'Yonne, le 19 mars suivant; Va le jugement rendu par le Tribunal, le 12 avril 1872, qui, sur les conclusions conformes du procureur de la République, rejette le déclina toire et retient la cause; Vu l'arrêté de conflit pris par le préfet de l'Yonne le 22 avril 1872, et communiqué au Tribunal le 25 du même mois; - Vu le jugement rendu le même jour, 25 avril, qui ordonne le sursis; - Vu l'extrait du registre tenu au parquet du procureur de la République près le Tribunal de Sens, constatant que les formalités et communications prescrites par l'ordonnance du 1er juin 1828 ont été accomplies dans les délais fixés par la loi; Vu les observations déposées au greffe du Tribunal, le 22 mai 1872, par l'avoué du marquis de Paris-Labrosse; Vu les observations présentées, le 2 septembre 1872, par le ministre des travaux publics, en réponse à la communication qui lui a été donnée du dossier; Vu la lettre du garde des sceaux, ministre de la justice, du 16 mai 1872, de laquelle il résulte que l'arrêté de conflit et les pièces jointes sont parvenus au ministère de la justice le 15 du même mois; Vu l'article 2, sect. III, de la loi des 22 décembre 1789 et 8 janvier 1790; -Vu le décret du 21 février 1852; — Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII; Vu l'ordonnance du 1er juin 1828; Vu la loi du 24 mai 1872; Oui M. Mercier en son rapport; - Oui M. David, commissaire du gouvernement, en ses conclusions; Considérant que, l'Etat ayant fait bâtir plusieurs barrages dans le lit de la rivière de l'Yonne,

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

le marquis de Paris-Labrosse a, par exploit du 19 février 1872, saisi le Tri-
bunal de Sens d'une demande tendant à faire condamner l'Etat à lui payer
une indemnité de dépossession pour la perte de terrains dont il était proprié-
taire et que la surélévation des eaux aurait incorporés au lit de la rivière, et
Considérant
une indemnité de dépréciation fondée sur le dommage causé à une autre
portion de ses immeubles par des infiltrations souterraines ;
que, le déclinatoire présenté par le préfet de l'Yonne ayant été rejeté par le
Tribunal de Sens, un arrêté de conflit a été pris le 22 avril 1872, et qu'il y a
lieu d'apprécier séparément, au point de vue de la compétence, chacune des
demandes du marquis de Pâris-Labrosse ;

-

Mais

«En ce qui touche la demande d'indemnité de dépossession: - Considérant que l'Etat, tout en admettant le principe de cette indemnité, prétend qu'une partie des terrains pour lesquels elle est réclamée se trouvait déjà comprise dans le lit de la rivière au moment où les barrages ont été commencés; qu'elle formait une dépendance du domaine public, dont les limites ne peuvent être déterminées que par l'administration elle-même, et que, pour Considérant qu'il ap'cette partie, il ne peut être dû aucune indemnité; partient sans doute à l'autorité administrative de veiller à la conservation du domaine public, et que si, depuis le décret du 21 février 1852, la détermination des limites de la mer est faite par des décrets rendus dans la forme des règlements d'administration publique, celle des fleuves et des rivières navigables est restée dans les attributions de l'autorité préfectorale ; considérant que les actes de délimitation du domaine public sont des actes d'administration, à l'occasion desquels l'autorité administrative ne peut ni se constituer juge des droits de propriété qui appartiendraient aux riverains, ni s'attribuer le pouvoir d'incorporer au domaine public, sans remplir les for-. malités exigées par la loi du 31 mai 1841, les terrains dont l'occupation lui semblerait utile aux besoins de la navigation; qu'en ce qui concerne la détermination des limites de la mer l'article 2 du décret du 21 février 1852 dispose expressément qu'elle est faite par l'autorité supérieure, tous droits des tiers réservés; que c'est là une application du principe de la séparation des pouvoirs d'après lequel ont été fixées les attributions distinctes de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, et qu'évidemment la même règle doit être suivie lorsqu'il s'agit de la limite des fleuves ou des rivières navigables; Considérant que la réserve des droits des tiers est générale et absolue; qu'elle s'étend aux droits fondés sur une possession constante ou sur des titres privés, comme à ceux qui reposeraient sur des aliénations ou sur des concessions émanées de l'administration, et qu'elle doit être maintenue et appliquée même alors que l'autorité administrative prétendrait, comme dans l'espèce, déterminer non-seulement les limites actuelles, mais encore les limites auciennes de la mer ou des fleuves et des rivières navigables; Considérant qu'il résulte des principes ci-dessus posés que les tiers dont les droits sont réservés peuvent se pourvoir, soit devant l'autorité administrative, pour faire rectifier là délimitation de la mer, des fleuves et des rivières navigables, soit devant le Conseil d'Etat, à l'effet d'obtenir l'annulation, pour cause d'excès de pouvoirs, des arrêtés de délimitation qui porteraient atteinte à leurs droits; qu'ils ne peuvent en aucun cas s'adresser aux Tribunaux de l'ordre judiciaire pour faire rectifier ou annuler les actes de délimitation du domaine public et se faire remettre en possession des terrains dont ils se prétendent propriétaires; - Mais qu'il appartient à l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indemnité formée par un particulier qui Soutient que sa propriété a été englobée dans le domaine public par une délimitation inexacte, de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé, par le mouvement naturel des eaux, d'être susceptible de propriété privée, et de régler, s'il y a lieu, une indemnité de dépossession, dans le cas où l'administration maintiendrait une délimita

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