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tion contraire à sa décision; - Considérant que le marquis de Pâris-Labrosse n'a soumis au Tribunal de Sens, dans la première partie de ses conclusions, qu'une question de propriété privée et une demande d'indemnité de dépossession pour la perte d'une portion de ses terrains occasionnée par une surélévation artificielle des eaux de la rivière d'Yonne; que l'autorité judiciaire était compétente pour statuer sur cette question coiame sur cette demande, et que la dépossession du marquis de Pâris-Labrosse ayant été définitivement consommée, par suite des travaux exécutés, la délimitation qui serait faite par l'autorité administrative n'est pas une opération préjudiciable qui puisse réagir sur l'instance dont l'autorité judiciaire se trouve saisie; - D'où il suit qu'il n'y a pas lieu, en ce qui concerne le premier chef des conclusions du marquis de Pâris-Labrosse, de confirmer l'arrêté de conflit du 22 avril 1872; Mais en ce qui touche le deuxième chef: Considérant que ce chef ne soulève aucune question de propriété et qu'il a pour objet unique d'obtenir une indemnité que le marquis de Pâris-Labrosse prétend lui être due pour les dommages causés à des terrains dont il n'est pas dépossédé, par des infiltrations souterraines qui, d'après sa demande, seraient la conséquence directe des travaux publics exécutés dans le lit de la rivière d'Yonne; -Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII le règlement des indemnités qui peuvent être dues par l'Etat à l'occasion de dommages temporaires ou permanents provenant de l'exécution de travaux publics, est de la compétence administrative; Décide:

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« Art. 1er. L'arrêté de conflit élevé par le préfet de l'Yonne le 25 mai 1872 est annulé en ce qu'il revendique pour l'autorité administrative, comme question préjudicielle, le droit de constater en quoi consistait, sur les lieux litigieux, le lit de l'Yonne, au moment où ont été commencés les barrages, et jusqu'où le lit s'étend aujourd'hui, à l'effet de régler le montant de l'indemnité qui peut être due au marquis de Paris-Labrosse, pour les terrains dont il se trouve dépossédé ;

«Art. 2. Il es t confirmé en ce qu'il revendique pour l'autorité administrative le droit de décider si l'exécution de ces travaux a causé un préjudice à une autre portion de ses immeubles dont il n'est pas dépossédé, s'il a droit à une indemnité et, le cas échéant, de fixer cette indemnité;

«Art. 3. L'exploit introductif d'instance du 19 février 1872, et le jugement rendu par le Tribunal civil de Sens le 12 avril 1872, sont considérés comme non avenus en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision;

« Art. 4. La présente décision sera transmise à M. le garde des sceaux, ministre de la justice, pour être exécutée suivant sa forme et teneur.»

Délibéré dans les séances des 21 et 27 décembre 1872, où siégeaient MM. Quénault, président; du Martroy, Aucoc, Groualle, Nachet, Mercier, Lascoux et L'Hôpital, membres du Tribunal.

Lu en séance publique, le 11 janvier 1873.

No 143. COUR DE CASSATION (Ch. req.).

14 août 1872.

Commune, biens, partage, arrêt de Parlement, transaction, prescription, partage par feux.

Le principe suivant lequel les jugements, comme tous autres titres, tombent en péremption à défaut d'exécution pendant plus de trente ans, est inapplicable au cas où un arrêt de Parlement ordonnant le partage par portions égales entre deux communes, de leurs biens communaux indivis, n'aurait été exécuté qu'à l'égard d'une partie desdits biens, si la jouissance indivise ne s'est prolongée, pour le surplus, qu'en vertu d'une

transaction et d'un autre arrêt portant que l'indivision continuerait conformément à cette transaction, jusqu'au partage total (1). (C. civ., 2262.)

En pareil cas, une des communes n'est pas fondée à demander le retour au droit commun, c'est-à-dire au partage par feux (2).

(Comm. de Larches c. comm. de Meyronnes.)

Les communes de Larches et de Meyronnes, situées dans l'arrondissement de Barcelonnette, étaient autrefois réunies. Lors de leur séparation au dixseptième siècle, elles continuèrent à rester dans l'indivision pour leurs biens communaux, montagnes pastorales, bois, pâturages, etc. Cet état de choses fut, pour elles, une cause de contestations incessantes. Dès le 24 juillet 1657, le duc de Savoie, dans les Etats duquel se trouvait le comté de Barcelonnette, déléguait le seigneur de Gillette, chevalier au sénat de Nice, pour les faire diviser. Le 19 décembre 1657, le seigneur de Gillette rendait un jugement qui ordonnait la division par parts égales. Le 11 août 1658, elles signaient devant notaire, et en présence du délégué, une transaction qui mit fin au débat. Mais de nouvelles difficultés surgirent entre les parties, et, le 12 juin 1725, le Parlement rendait un arrêt qui ordonnait qu'en exécution du jugement de M° Gillette, du 19 décembre 1659, mentionné dans la transaction du 11 août 1658, il serait procédé à frais communs, dans les trois mois, par experts, au partage par égale part de toutes les montagnes, bois et domaines communs et indivis entre les deux communautés.» Cet arrêt reçut son exécution en ce qui concernait le partage des montagnes pastorales; mais les parties restèrent dans l'indivision pour le surplus de leurs biens communaux. Des contestations survenues entre elles au sujet de la jouissance des biens restés indivis donnèrent lieu à deux nouvelles transactions, conclues à un siècle d'intervalle, en 1739 et en 1839. A la date du 9 avril 1869, la commune de Meyronnes actionna celle de Larches, pour voir dire qu'en exécution de la transaction de 1658 et de l'arrêt de 1725 il serait, dans le partage à intervenir, procédé par voie de division dans les biens possédés en commun, en deux portions d'égale valeur, sans avoir égard aù nombre de feux de chaque commune. La commune de Larches conclut à ce que le partage

-

(1 et 2) Il est certain, aux termes des avis du Conseil d'Etat des 20 juillet 1807 el 26 avril 1808, que le partage des biens communaux indivis entre deux ou plusieurs communes doit se faire par feux, à moins qu'il n'y ait titre contraire. Voir à cet égard Rep. gen. pal. et Suppl., vo COMMUNE, nos 1079 et suiv.; Table complémentaire, eod. verb., nos 71 et suiv.; Table gen., Devill. et Gilb., eod. verb., nos 188 et suiv., 200 et suiv.; Table décenn., 1851-1860, eod. verb., no 42; Table décenn., 1861-1870, eod. verb., nos 48 et suiv. Junge Cass., 28 décembre 1869 (P., 1871, 199; S., 1871, I, 183). Toute la question était donc de savoir si, dans l'espèce, la commune qui concluait au partage par portions égales justifiait d'un titre contraire au partage par feux, ou plutôt si le titre dont elle excipait, un arrêt de Parlement, prescrivant le partage dans ces derniers termes, n'était pas prescrit à défaut d'exécution dans le délai de trente années. Quant à cette question de prescription, on rappelait, dans l'intérêt du pourvoi, que les jugements et arrêts sont prescriptibles par trente ans, comme tous autres actes, et on soutenait, en invoquant divers arrêts des Cours de cassation, 17 août 1864 (P., 1864, I, 253; S., 1864, I, 499); Besançon, 15 mars 1828, et Pau, 20 juillet 1870 (P., 1871, 847; S., 1871, II, 267), qu'il résultait de la jurisprudence que la prescription atteint lé jugement ou arrêt, dans toutes ses dispositions, même dans celles qui, étant purement déclaratives de droit, n'étaient susceptibles d'aucune exécution. Mais la doctrine indiquée comme résultant de ces arrêts est-elle aussi absolue qu'on le soutenait? Et d'autre part, y avait-il lieu nécessairement d'en faire application à l'espèce ? C'est ce que M. le rapporteur a examinė dans les observations que nous reproduisons dans le cours de notre article.

eût lieu, non par égales parts, mais par feux, en vertu des avis du Conseil d'État des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808, et soutint que l'arrêt de 1725 devait être considéré comme non existant, ses dispositions, en ce qui touche les biens à partager, étant atteintes par la prescription résultant de la non-exécution pendant plus de cent ans.

24 août 1870, jugement du Tribunal de Barcelonnette qui fait droit aux conclusions de la commune de Larches.

Mais, sur l'appel, le 30 juin 1871, arrêt infirmatif de la Cour d'Aix, ainsi conçu :

« Attendu que, d'après la loi du 10 juin 1793 et les avis du Conseil d'État des 20 juin 1807 et 26 avril 1808, le partage des biens appartenant par indivis à des communes doit se faire, non pas par égales parts, mais proportionnellement au nombre de feux, à moins toutefois qu'il n'y ait titre contraire; Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de savoir si, ainsi que le prétend la commune de Meyronnes, il existe à son profit un titre contraire qui lui conférerait un droit à une part égale à celle de la commune de Larches, sur leurs biens communaux indivis, et, en supposant que ce titre existât, s'il ne serait pas atteint par la prescription trentenaire ou devenu caduc par la renonciation de la commune de Meyronnes à son exécution, en continuant à demeurer dans l'indivision, ainsi que le prétend la commune de Larches; Attendu, sur le premier point, que l'arrêt du Parlement de Provence du 12 juin 1725, intervenu entre les mêmes parties à l'occasion d'une instance en partage de leurs biens communaux dans laquelle, comme dans l'instance actuelle, la commune de Larches prétendait que le partage devait se faire par tête d'habitant, tandis que celle de Meyronnes soutenait qu'il devait avoir lieu par égales parts, décide qu'en exécution du jugement de Me Gillette, chevalier au sénat de Nice, du 19 septembre 1657, mentionné dans la transaction du 11 août 1658, il sera procédé à frais communs, dans trois mois, par experts convenus ou pris d'office par le commissaire rapporteur du présent arrêt, au partage par égales parts de toutes les montagnes, bois, domaines communs et indivis entre lesdites deux communautés; At endu que cet arrêt fut exécuté partiellement par le partage égal entre les deux communes de leurs montagnes pastorales indivises, suivant procès-verbal de partage en date des 6 et 14 septembre 1725, dressé par le conseiller délégué à cet effet par le Parlement; que cet arrêt, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, constitue un titre qui fixe définitivement les droits du procès, tant à l'égard des biens qui furent alors réellement partagés qu'à l'égard de ceux qui continuèrent à rester dans l'indivision; que la question relative à la quotité des biens revenant à chacune des communautés y a été tranchée; que cette quotité, définitivement jugée, est une part égale pour chacune d'elles ; · Attendu, quant à la prescription, qu'il ne saurait être question que de la prescription acquisitive, qu'à cet égard, non-seulement la commune de Larches ne prouve pas qu'elle a possédé contre le titre, soit contre l'arrêt de 1725; qu'il est, au contraire, établi que les deux communes ont, depuis cette époque, possédé constamment, et possédé conformément aux prescriptions dudit arrêt qui avait décidé que, tant que le partage ne serait pas achevé, les parties continueront à posséder conformément à la transaction du 11 août 1658, ce qui exclut tout à la fois la prescription et la renonciation; INFIRME, dit qu: l'arrêt du Parlement de Provence du 12 juin 1725 a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée, en ce qu'il dispose que le partage des biens communaux indivis doit être fait par portions égales, etc. »>

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POURVOI en cassation par la commune de Larches, pour violation de l'article 2262 du Code civil et fausse application des articles 2265, 2228 et suivants, même code; fausse application et violation de la loi du 10 juin 1793 et des avis du Conseil d'Etat des 20 juillet 1807 et 26 avril 1808, en ce que l'arrêt attaqué a ordonné le partage par portions égales des biens indivis,

entre les deux communes, alors que, pour échapper au partage par feux, l'une d'elles n'invoquait d'autres titres qu'un arrêt qui, pendant trente ans, n'avait pas reçu d'exécution, et dont l'effet, dès lors, se trouvait prescrit. On soutenait qu'un tel arrêt demeurant sans force on retombait nécessairement sous l'empire des avis du Conseil d'Etat de 1807 et de 1808, suivant lesquels, à moins de titres contraires, le partage des biens communaux entre deux ou plusieurs communes doit se faire par feux. A l'appui de la thèse relative à la prescription des effets de l'arrêt de 1725, on invoquait divers arrêts. (Voir à la note.)

M. le conseiller Rau, chargé du rapport, a présenté les observations sui

vantes :

« Nous admettons avec le pourvoi que les droits et actions résultant d'un jugement sont susceptibles de s'éteindre par prescription, comme ceux qui dérivent de tout autre acte. Mais nous ne pensons pas qu'il soit vrai, dans tous les cas et d'une manière absolue, que la prescription atteint même les dispositions simplement déclaratives de droits, et que ces droits, quelle qu'en soit la nature, et quelle que soit la situation de fait où se trouvent les parties, s'éteignent toujours par la prescription; ce que nous ne pensons pas surtout, c'est que la théorie absolue du pourvoi fût applicable à la cause. Que le jugement qui, en déclarant l'existence d'une créance contestée, condamne le défendeur à la payer, ou qui reconnaît, au profit du demandeur, l'existence d'un droit d'usufruit ou de servitude, tombe en péremption et perde toute valeur, lorsque la partie qui l'a obtenu reste plus de trente ans sans poursuivre le payement de sa créance ou sans exercer l'usufruit ou la servitude reconnus à son profit, cela est incontestable; et il en serait ainsi dans le cas même où, le défendeur ayant payé les dépens, le jugement aurait acquis l'autorité de la chose irrévocablement jugée. Pourquoi cela? C'est parce que les actions personnelles ou réelles s'éteignent par le non-usage pendant. trente ans. Mais cette raison de décider n'existe plus quand il s'agit d'un jugement qui a reconnu, au profit de l'une des parties, un droit de propriété ou de copropriété, ou qui, la communauté étant admise, a fixé la part indivise de chacun des communistes. On sait, en effet, qu'à la différence des droits personnels et des droits réels sur la chose d'autrui la propriété ne se perd pas par le seul défaut d'usage ou d'exercice. Lorsque le propriétaire d'un immeuble sur lequel il n'a, depuis plus de trente ans, exercé aucun acte de jouissance ou de disposition vient le revendiquer contre le tiers entre les mains de qui il se trouve, il ne suffit pas à ce tiers de lui dire : Votre action en revendication est prescrite aux termes de l'article 2262; il ne pourra repousser la demande qu'en prouvant qu'il a, par lui-même ou ses auteurs, possédé l'immeuble pendant le laps de temps requis et dans les conditions déterminées par l'article 2229 ou par l'article 2265. Il en résulte que si le jugement qui, après avoir fixé la part de chacun des communistes dans des immeubles indivis, en a ordonné le partage dans les proportions ainsi fixées n'a pas été suivi pendant plus de trente ans d'un partage effectif, le communiste qui a succombé sur la question de fixation des parts n'est pas fondé par cela seul à opposer la prescription en ce qui concerne cette fixation. Il aurait à prouver (condition difficile à remplir) qu'il possédait dès avant le jugement, et qu'il a continué à posséder animo domini et à titre privatif une part supérieure à celle que le jugement lui a attribuée. La distinction que nous venons d'indiquer n'est-elle pas repoussée par l'arrêt de votre chambre civile du 17 août 1864? (Voir à la note.) On y trouve ce considérant : « Que la « péremption d'un jugement, pour défaut d'exécution pendant plus de « trente ans, a pour effet d'en mettre à néant toutes les dispositions, et qu'il « n'est pas permis de les scinder et de considérer comme subsistante celle << relative à l'existence et à la publicité du chemin, sous prétexte qu'elle « opérait par elle-même, et ne nécessitait aucune exécution. » C'est sur ce

considérant, détaché du surplus de l'arrêt, que le pourvoi appuie la thèse absolue qu'il a besoin de soutenir. Il suffira, croyons-nous, de rappeler les faits du procès dans lequel est intervenu cet arrêt, et d'en mettre le texte entier sous les yeux de la Cour, pour lui faire reconnaître que ce considérant n'a pas le sens absolu que lui prête le pourvoi, et ne saurait être appliqué à l'espèce actuelle. (Ici, M. le rapporteur relate les faits et l'arrêt dans les termes mêmes où ils sont reproduits dans notre recueil; puis il ajoute :) La Cour le remarque, dans l'espèce de cet arrêt, le jugement de 1829 n'avait reçu aucune exécution, et la question soumise à la Cour était de savoir si l'arrêt attaqué avait pu rejeter la preuve de la possession pendant plus de trente ans du sol du chemin revendiqué par la ville de Montpellier. C'est à ce point de vue seulement que l'arrêt a eu à apprécier les effets de la péremption du jugement de 1829, et il est évident que, sous ce rapport, les conséquences de la péremption n'étaient succeptibles d'aucune distinction, ni division. Tout ce que l'arrêt a jugé, c'est que le jugement qui a reconnu au profit de l'une des parties la propriété d'un terrain, d'ailleurs prescriptible, ne peut faire obstacle à la prescription acquisitive de ce terrain par l'autre partie, et que l'effet dudit jugement ne peut survivre à l'accomplissement de la prescrip tion. Dans l'espèce actuelle, les circonstances sont tout autres : l'arrêt du Parlement de Provence n'était pas resté sans acune exécution, et les deux communes avaient, en vertu de cet arrêt même, continué à jouir de leurs biens indivis d'après le mode réglé par la transaction de 1658; ce qui, surtout, établit entre les deux espèces une différence radicale, c'est que la commune demanderesse n'a jamais allégué ni offert de prouver que depuis, et malgré l'arrêt de 1725, elle eût, sous une forme ou sous une autre, possédé, dans les biens restés indivis, une part supérieure à celle de la commune de Meyronnes. A notre avis donc, la demanderesse ne peut utilement invoquer l'arrêt de la Chambre civile de 1864. Quant aux arrêts des Cours de Pau et de Besançon, cités par le pourvoi, nous croirions inutile de les discuter; ils n'ont aucun trait aux questions spéciales que soulève la cause actuelle. Jusqu'à présent, continue M. le rapporteur, nous avons examiné la doctrine du pourvoi à un point de vue général et en quelque sorte abstrait. Voyons maintenant si, en la supposant exacte, elle serait applicable dans l'espèce. Il s'agit de savoir si le Parlement de Toulouse de 1725 constituait, au profit de la commune de Meyronnes, un titre dans le sens des avis du Conseil d'Etat de 1807 et de 1808. Quels peuvent être ces titres? Le plus souvent, ce seront des actes de concession ou d'acensement émanant d'anciens seigneurs; d'autres fois, ce seront des conventions, des transactions ou des jugements intervenus entre les communes copropriétaires; mais toujours, ou presque toujours, les titres seront fort anciens. La date en est indifférente, et c'est donner aux avis du Conseil d'Etat une singulière interprétation que de prétendre qu'un titre qui a déterminé la part de l'une des communes peut être écarté sous prétexte de prescription, par cela seul qu'il n'aurait pas été suivi dans les trente ans d'un partage définitif. Si, au lieu d'un jugement et d'un arrêt de Parlement, la commune de Meyronnes avait produit soit une concession seigneuriale, soit une convention, la commune de Larches aurait-elle pu décliner l'application d'un pareil titre, sous le prétexte qu'il se trouvait atteint par la prescription libératoire, et sans avoir à prouver qu'il y avait été dérogé par une convention nouvelle, soit par une prescription acquisitive contraire? Evidemment non. La doctrine du pourvoi, appliquée à cette hypothèse, serait la négation, l'anéantissement sans réserve inscrite dans les avis du Conseil d'Etat de 1807 et de 1808 pour le cas d'existence de titre contraire. Or, nous voulons bien que le jugement qui, à la suite d'une coatestation, fixe les parts respectives de deux communes dans leurs biens communaux indivis, n'ait pas plus de force et de durée légale qu'une convention; mais il en aura du moins autant. De tout cela nous croyons pou

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