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vance, était censée avoir accepté le bienfait; ils auraient pu même ajouter que l'usage que les habitants avaient fait de leurs facultés, sans payer de redevance, était une acceptation par le fait de l'acte de générosité de Gondran...;

...

Qu'en règle générale, le droit de dépaissance ne peut être exercé que par les habitants propriétaires, comme l'a décidé le Tribunal de première instance; mais que les hoirs Mourgues, à qui les pâturages appartiennent, puisque Gondran leur a transmis tout le domaine sauf les bois, comme il a été dit, ayant demandé acte de ce qu'ils consentaient que même les habitants non propriétaires pussent mener des bestiaux au pâturage, on ne peut refuser d'étendre la faculté de dépaissance même à ces habitants-là, mais avec la réserve exprimée dans les conclusions des hoirs Mourgues, c'est-à-dire que ceux des habitants qui se permettraient de mener frauduleusement des bestiaux étrangers dans les pâturages communs seraient, par cela seul, privés à jamais du droit de dépaissance; Considérant, quant aux redevances, qu'il faut distinguer dans les redevances qui doivent être servies par les habitants usagers dans Sylveréal, celles qui étaient dues pour la dépaissance, pour la chasse et la pêche, d'avec celles qui l'étaient pour les usages dans les bois, c'està-dire pour couper des arbres nécessaires à l'habitation et à la fabrication du charbon, pour ramasser les arbres morts, etc. Les premières se trouvent supprimées par les conditions imposées à Mourgues dans l'acte du 22 germinal an III, et la révocation de la libération faite par Gondran est impuissante, comme il a été dit; les secondes, dont il n'a pas été question dans cet acte, sont régies par les anciens titres; Par ces motifs, la Cour..., statuant en second lieu sur l'appel principal de la commune des Saintes-Maries, tant envers les hoirs Mourgues qu'envers Vidal, et en concédant auxdits hoirs Mourgues l'acte renfermé dans leurs dernières conclusions: 1° qu'ils n'empêchent, en ce qui les concerne, que la demande de la commune des Saintes-Maries, dans la citation principale des 21 et 24 février 1810, en inhibition d'exiger les redevances, soit considérée comme une acceptation de sa part de la franchise de toute redevance sur la dépaissance, stipulée par Gondran en faveur des habitants de ladite commune dans le susdit acte du 22 germinal an III; 2o qu'ils n'ont jamais contesté que les habitants de ladite commune nou propriétaires dans son terroir puissent user de la dépaissance pour les bestiaux à eux propres et personnels, met l'appellation de ladite commune et ce dont est appel au néant quant aux droits de dépaissance des habitants non propriéEmendant auxdits taires, et aux redevances pour l'exercice de ces droits; chefs, ordonne que lesdits habitants non propriétaires comme tous les propriétaires dans le territoire de ladite commune jouiront de la faculté de dépaissance dans les communaux de la Pinède dont il s'agit, et dans le pâtis de Ravan, dans leurs bornes et limites énoncées dans ledit jugement, savoir: lesdits habitants non propriétaires pour les bestiaux à eux propres et personnels, et lesdits propriétaires pour ceux attachés à l'exploitation de leurs propriétés, sous peine, en cas d'interposition légalement constatée, d'être déchus de ladite faculté; Déclare toutes redevances pour l'usage desdits pâturages éteintes, d'après ledit acte du 22 germinal an III, en faveur de tous les habitants propriétaires, et en faveur de tous les habitants non propriétaires, d'après le consentement desdits hoirs Mourgues dans l'acte qui vient de leur être concédé; ordonne, au moyen de ce, que les habitants non propriétaires jouiront gratuitement, comme les propriétaires dans le territoire, desdits droits de dépaissance, sous la peine ci-dessus de déchéance en cas d'interCet arrêt ne fut pas signifié, et c'est dans position légalement constatée. » le procès dont il va être parlé que les héritiers Mourgues s'en prévalurent pour la première fois.

A la suite de plusieurs procès-verbaux dressés contre les fermiers du sieur Boissier, et constatant qu'ils introduisaient des bestiaux étrangers dans les pâturages de Sylveréal, les héritiers Mourgues ont, par exploit du 22 fé

vrier 1867, fait assigner le sieur Boissier devant le Tribunal civil de Tarascon pour voir dire et déclarer, en sa qualité de propriétaire du domaine dit le Sauvage, qu'il demenrerait déchu de tous droits de dépaissance sur la partie du domaine de Sylveréal appelée la Sylve spéciale. Le 2 août 1867, jugement conçu dans les termes suivants :

« Attendu que la déchéance prononcée par l'arrêt de la Cour d'Aix, en date du 10 février 1824, est purement comminatoire, et qu'en présence de l'article 5 du Code Napoléon, qui défend aux juges de statuer par voie de disposition générale et réglementaire, cet arrêt n'a pu établir une sanction pénale obligatoire pour l'avenir; Attendn, au surplus, que l'article 218 du Code forestier, promulgué le 31 juillet 1828, déclare abrogés toutes les ordonnances, arrêtés ou règlements antérieurs concernant les forêts; Que cette abrogation a eu pour résultat d'effacer et d'abolir la pénalité édictée par P'arrêt précité, et contraire à la législation nouvelle ; qu'aujourd'hui, en effet, l'abus de jouissance, n'étant autre chose qu'un délit, se trouve réprimé par des peines spéciales autres que la privation complète du droit, et que les tribunaux ne pourraient, sans commettre un excès de pouvoirs, ajouter cette privation complète aux peines légalement établies; Qu'il est vrai que ce délit pourrait, comme tout fait dommageable, douner ouverture à une action en réparation civile ; Mais, attendu que les hoirs Mourgues n'ont pris aucunes conclusions à cet égard; - Rejette la demande, etc. »

Appel par les héritiers Mourgues, qui ont prétendu, entre autres moyens, que la déchéance édictée par l'arrêt de 1824 était l'une des conditions de la transaction judiciaire alors intervenue entre les parties, et qu'elle devait, en conséquence, être rigoureusement appliquée. Mais, le 5 février 1868, arrêt de la Cour d'Aix, qui confirme en ces termes :

« Attendu qu'il ne résulte pas suffisamment des termes de l'arrêt du 20 février 1824 que cet arrêt n'ait fait que consacrer une transaction intervenue entre les parties, et ait ainsi pris le caractère d'un contrat judiciaire; — Altendu, dès lors, qu'il n'est pas possible de considérer la peine de la déchéance prononcée par cet arrêt contre des infractions futures comme une condition résultant de la convention des parties, et devant être rigoureusement appliquée; Attendu que l'objection tirée du caractère transactionnel de l'arrêt disparaissant, tous les motifs des premiers juges reprennent leur force, et qu'il y a lieu de les adopter, etc. »

POURVOI en cassation par les héritiers Mourgues: 1° Violation des articles 1134, 1135 et 1351 du Code civil, et fausse application de l'article 5 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'appliquer, comme constituant une disposition générale et réglementaire, une décision qui n'avait pas ce caractère ;

20 Violation des articles 2 et 1351 du Code civil, et 218 du Code forestier, en ce que l'arrêt attaqué a refusé de tenir compte aux demandeurs de droits acquis en vertu d'arrêtés et de règlements anciens, et consacrés par l'arrêt de la Cour d'Aix du 20 février 1824, antérieurement à la promulgation du Code forestier, et les a déclarés anéantis en vertu des dispositions de ce Code.

Dans l'intérêt du défendeur, on a d'abord développé les motifs donnés par les juges du fond. De plus, reprenant, à un point de vue opposé, la thèse présentée par les héritiers Mourgues devant la Cour d'appel, on a soutenu que la disposition de l'arrêt de 1824, qui déclarait déchu du droit de dépaissance tout habitant convaincu d'avoir introduit dans les pâturages de Sylveréal des bestiaux étrangers, ne constituait pas une décision proprement dite, mais bien une transaction ou un contrat judiciaire, et que ce contrat ne pouvait recevoir aucune application, parce qu'il était entaché de diverses nullites. «Devant la Cour d'appel, a-t-on dit, deux questions étaient à examiner 1o A qui appartient le droit de dépaissance? 2 Ce droit peut-il être exercé gratuitement?» Sur le premier point, les motifs de l'arrêt disent que, d'après

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les principes de la matière, le droit de dépaissance n'appartient qu'aux habi-
tants propriétaires, ainsi que l'avait décidé le Tribunal.
point, les motifs de l'arrêt déclarent que les hoirs Mourgues sont liés par la
Sur le second
clause de l'acte du 22 germinal an III, qui leur interdit d'exiger les rede-
vances stipulées dans les titres primitifs à raison du pâturage.
conduisaient évidemment la Cour à décider, dans son dispositif : 1° que le
Ces motifs
droit de dépaissance n'appartenait pas aux habitants non propriétaires;
2e qu'il pouvait être exercé gratuitement par les habitants propriétaires.
lieu de cela, elle a déclaré que le droit de dépaissance appartenait aux non-
- Au
propriétaires comme aux propriétaires, et qu'il pouvait être exercé gratuite-
ment par les uns aussi bien que par les autres, mais sous peine de déchéance
pour tous indistinctement en cas d'interposition légalement constatée.

En statuant ainsi, la Cour n'a pas voulu juger le procès, elle n'a pas voulu en d'autres termes, appliquer les règles du droit aux contestations qui lui étaient soumises. Nons venons de voir, en effet, que d'après les motifs mêmes de l'arrêt, l'application de ces règles commandait une solution toute différente. Et il est d'ailleurs évident, en ce qui touche spécialement la déchéance édictée par la disposition finale de l'arrêt, que les principes les plus élémentaires s'opposent à ce que le juge ajoute aux droits et obligations des parties la sanction d'une peine qui n'est écrite ni dans le contrat, ni dans la loi. Ce que la Cour a voulu, c'est, conformément aux conclusions des héritiers Mourgues, qui sont devenues le dispositif même de son arrêt, effectuer entre les parties une transaction basée sur des concessions et sacrifices réciproques. D'après les actes et les principes, les habitants propriétaires avaient seuls le droit de dépaissance; d'après l'arrêt ce droit est également attribué, et attribué gratuitement, aux habitants non propriétaires. Voilà, d'un côté, ce que gagne la commune et ce que sacrifient les héritiers Mourgues. D'après les actes et les principes, aucune pénalité spéciale n'était édictée contre les usagers à raison de l'interposition de bestiaux étrangers, cet abus de jouissance restant ainsi placé sous l'empire du droit commun en matière de contrats et des règles particulières aux délits forestiers; d'après l'arrêt, ce fait entraîne de plein droit contre son auteur la déchéance de la faculté de dépaissance. Voilà, d'un autre côté, ce que gagnent les héritiers Mourgues et ce que sacrifie la commune. Ainsi, et en deux mots, l'arrêt de 1824 n'est pas une décision de justice; c'est un contrat, une transaction judiciaire. Cette transaction, quelle est sa valeur légale? Spécialement, la déchéance qui y est stipulée est-elle obligatoire pour l'exposant? Tel est le dernier point à examiner. principe certain que le contrat judiciaire demeure soumis aux règles du droit - C'est un sur les conventions, et par conséquent à celles de ces règles qui concernent le consentement et la capacité des parties (Dalloz, yo Contrat judiciaire, nos 9 et suiv.). Appliqué à la cause actuelle, ce principe conduit à décider que la transaction contenue dans l'arrêt de 1824 est nulle à un double point de vue. Et d'abord, elle est nulle par application des articles 1101 et 1108 du Code civil, pour défaut de consentement de la commune. Si, en effet, on se reporte à l'arrêt de 1824, on voit bien, d'après les qualités, les motifs et le dispositif de cet arrêt, que les héritiers Mourgues ont consenti à ce que même les habitants non propriétaires pussent mener des bestiaux au pâturage, qu'ils ont consenti encore à ce que le droit de dépaissance fût exercé gratuitement, et qu'ils ont demandé en retour que ceux des habitants qui se permettraient de mener frauduleusement des bestiaux étrangers dans les pâLurages communs fussent pour cela seul privés à jamais du droit de dépaissance; mais on voit aussi que la commune réclamait la faculté de dépaissance pour tous les habitants indistinctement comme un droit, non comme une faveur, qu'elle n'a fait aucune réponse aux conclusions des héritiers Mourgues, et qu'elle n'a point, en conséquence, accepté l'offre de transaction contenue dans ces conclusions, Or, pour que le contrat judiciaire soit

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parfait et produise ses effets légaux, il faut que l'une des parties s'oblige, que l'autre partie accepte cette obligation, et que cet engagement réciproque soit constaté par le juge (Civ. cass., 9 juillet 1845, D. P., 1845, I, 353: Civ. cass., 7 mai 1860, D. P., 1860, I, 234; Civ. rej., 23 mars 1869, D. P., 1869, I, 334). En second lieu et surabondamment, quand bien même il serait constaté que le maire de la commune a accepté l'offre de transaction contenue dans les conclusions des héritiers Mourgues, le contrat serait encore nul pour défaut de capacité. On sait, en effet, que les transactions des communes doivent être délibérées par le conseil municipal et soumises ensuite aux formalités prescrites par l'arrêté du gouvernement du 21 frimaire an XII et par l'article 59 de la loi du 18 juillet 1837. Or, non-seulement aucune de ces formalités n'a été observée à l'occasion de la proposition faite par les héritiers Mourgues, mais le maire de la commune n'avait même pas été autorisé à soulever la question de savoir si les habitants avaient le droit d'introduire des bestiaux étrangers dans les pâturages communs.

ARRÊT.

LA COUR: Sur les deux moyens du pourvoi : Vu l'article 1351 du Code civil; Attendu que l'arrêt rendu le 20 février 1824 par la Cour d'appel d'Aix, entre la commune des Saintes-Maries et les consorts Mourgues, ne constitue pas, ainsi que l'arrêt attaqué le reconnaît lui-même, un contrat judiciaire, mais qu'il a eu pour objet de déterminer, d'après les titres respectivement produits, l'étendue et le mode d'exercice des droits de dépaissance réclamés par les habitants de ladite commune sur les propriétés des consorts Mourgues;-Que c'est sur la demande spéciale de ces derniers, et conformément aux conclusions par eux prises, que cet arrêt a déclaré, en termes impératifs et non pas seulement comminatoires, que ceux des habitants qui introduiraient dans ces pâturages des bestiaux étrangers à la commune seraient déchus de leurs droits de dépaissance; Attendu que ce dispositif, limité à l'objet du litige sur lequel la Cour était appelée à statuer et ne devant avoir effet qu'entre les parties représentées dans la cause, ne présente aucun des caractères des dispositions générales et réglementaires prohibées par l'article 5 du Code civil; Qu'il constitue, au contraire, une disposition déclarative du droit des parties qui, n'ayant pas été attaqué par les voies légales, était susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée et doit recevoir son exécution; Que ce droit acquis n'a pu recevoir aucune atteinte par la promulgation du nouveau Code forestier; Qu'en jugeant le contraire l'arrêt attaqué a faussement appliqué l'article 5 du Code civil, ainsi que l'article 218 du Code forestier, et violé l'article 1351 du Code civil cidessus visé ; - Par ces motifs, CASSE.

Du 11 novembre 1872. - Ch. civ. — MM. Devienne, 1er prés.; Mercier, rapp.; Charrins, av. gén., c. conf.; Jozon et Larnac, av.

No 151. · Cour de Montpellier.

-

12 novembre 1872.

Officier de police judiciaire, délits, action publique, garde champêtre, enlèvement d'arbres.

Le droit de traduire devant la Cour d'appel un officier de police judiciaire, à raison du délit par lui commis dans l'exercice de ses fonetions, n'appartient qu'au procureur général; par suite, l'administration des forêts est sans qualité pour saisir directement cette juridiction

du fait d'enlèvement d'arbres effectué par un garde champêtre dans un bois communal soumis au régime forestier (C. inst. crim., 479, 483; C. forest., 159).

(Administration forestière c. Fabre et autres.) - ARRÊT.

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LA COUR : Attendu qu'il est constaté par un procès-verbal régulier du garde forestier Olivier, en date du 2 août 1872, que, vers cette date, il a été coupé et enlevé en délit dans la forêt d'Abadié, appartenant à la commune de Saissac et soumise au régime forestier, dix arbres essence chêne, dont deux de 4 et huit de 3 décimètres de circonférence; Que ce délit, de l'aveu même des prévenus, a été commis par Jacques Fabre, garde champêtre à Saissac; Jeon Raucoule, appariteur de la mairie au même lieu, et Jean Pistre, maître valet à la métairie de la Rouge, commune de Saissac, tous trois agissant pour le compte et à l'instigation d'Eugène Daujar, maire de Saissac ; Que les trois premiers, comme auteurs du délit, et Daujar, comme civilement responsable, ayant été cités à la requête de l'administration des forêts devant le Tribunal correctionnel de Carcassonne, le Tribunal, à l'andience du 7 octobre 1872, sur la comparution des prévenus, a déclaré surseoir à statuer jusqu'à ce que le garde champêtre Fabre, en qualité d'officier de police judiciaire, ait été jugé par la Cour d'appel; Attendu l'administration des forêts a, par suite de que cette décision, assigné devant la Cour, Chambre civile, le garde champêtre comme officier de police judiciaire, ses codélinquants, pour cause de connexité, et le maire Daujar comme civilement responsable; Attendu que l'administration des forêts est sans qualité pour agir devant la Cour, Chambre civile; Attendu que le procureur général est en effet seul autorisé, par les dispositions combinées des articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, à exercer devant elle l'action publique ; — Par ces motifs, etc.

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Du 12 novembre 1872. C. de Montpellier (1re Ch.). M. Sigaudy, 1er prés.

No 152.- COUR DE NANCY. 8 novembre 1871.

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Pêche fluviale, prescription criminelle, procès-verbal, rapport.

L'acte par lequel des agents, même ayant qualité, dénoncent sur de simples renseignements ou d'après la rumeur publique, un délit de pêche qu'ils n'ont pas constaté par eux-mêmes, n'est pas un procès-verbal proprement dit, pouvant faire foi jusqu'à inscription de faux ou jusqu'à preuve contraire (L. 15 avr. 1829, art. 53 et 54) (1);

...

Et, par suite, est insuffisant pour faire courir la prescription d'un mois ou de trois à laquelle est soumise la poursuite des délits de pêche, quand il y a eu constatation par procès-verbal (L. 15 avr. 1829, art. 62 (2).

(1 et 2) Conf. Emile Martin, Code nouveau de la pêche, no 453. Cette solution a été appliquée, ce qui fait moins difficulté, au cas où le procès-verbal, émanant d'un agent sans qualité (en ce que, par exemple, il a agi en dehors de son ressort), est dénué de force probante et n'est plus qu'uu simple renseignement (Aix, 25 août 1864, Dalloz, Rec. pér., 1864, II, 202), et au cas où l'acte qualifié procès-verbal n'est qu'un rapport de la gendarmerie en réponse à des réquisitions du parquet demandant des renseignements complémentaires (Douai, 1er décembre 1869, Dalloz, Rec. pér., 1870, II, 41). Ce dernier arrêt a décidé, en outre, que le procèsverbal dressé dans l'espèce était encore dépourvu de force probante comme emanant d'agents n'ayant pas qualité pour verbaliser en matière de pêche. Voir la note dont il est accompagné.

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