Page images
PDF
EPUB

pour pousser aval l'eau lesdits bois »; Que de cette disposition il ne ressort, au profit des compagnies, rien autre chose qu'une servitude de passage désignée vulgairement sous le nom de marchepied; mais qu'aucun droit de propriété n'est enlevé aux riverains pour être transféré aux compagnies de bois flottés; Que c'est aujourd'hui un point de jurisprudence incontestable que l'obligation qui résulte de l'ordonnance de 1669, comme de celle de 1672, de laisser un passage le long des rives d'un cours d'eau, ne constitue qu'une servitude et ne caractérise pas une dépossession; que c'est conformément à ces principes qu'un avis du conseil d'Etat du 21 février 1822 a décidé que les propriétaires riverains des rivières et ruisseaux flottables à bûches perdues ne sont assujettis qu'à livrer passage sur les bords, dans les temps du flot, aux ouvriers du commerce de bois chargés de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées; - Qu'il suit de là que c'est sans droit ni qualité que la Compagnie du commerce de bois flotté sur la Cure a fait établir sur les propriétés des époux Chopard les différentes rangées de pieux dont ceux-ci demandent l'enlèvement; qu'inutilement la compagnie, qui reconnaît le fait de la plantation des pieux, soutient qu'elle n'a eu lieu que dans la largeur du marchepied qui lui a été réservé; car elle n'a, aux termes des ordonnances, comme on vient de l'établir, qu'un sirople droit de passage, elle n'a aucun droit d'aggraver cette servitude contre le

vo EAUX, no 127; Conseil d'Etat, 30 juin 1846, affaire de Chézelles. (Quant à l'arrêté consulaire du 25 vendémiaire an IX, relatif à la police de la rivière de Bièvre, qu'on invoque babituellement dans le même sens, et dont l'article 2 ordonne, en effet, l'enlèvement des arbres qui se trouveraient plantés dans la distance de 1,4 de la berge, il est étranger à la matière, parce qu'il a été pris en exécution, non de l'ordonnauce de 1672, mais de l'arrêt du Conseil du 20 février 1732 concernant la conservation des eaux de la Bièvre, et que d'ailleurs ce cours d'eau ne sert pas au flottage des bois.)

Mais s'il est vrai que la rédaction de l'article 3 justifie cette solution, s'ensuit-il qu'elle doive être suivie? Nous y trouvons une bien grave difficuité. qui n'avait pas encore été aperçue. L'article 7, chap. XVII, de l'ordonnance de 1672, qui enjoint aux propriétaires riverains de laisser un chemin de 4 pieds pour l'exercice du flottage, constitue une véritable loi; car c'est à la loi seule qu'il appartient de grever d'une servitude, ou plus généralement de frapper d'une charge quelconque la propriété des particuliers. Une loi proprement dite aurait donc été nécessaire, soit pour modifier, soit même seulement pour interpréter cette disposition de l'ordonnance (Dalloz, Jur. gén., vo Lors, no 458, 466, 525). Or, si l'on se reporte à la Constitution du 5 fructidor an III, sous l'empire de laquelle l'arrêté de l'an Va été rendu, on voit que le pouvoir législatif appartenait au lonseil des Cinq Cents et au conseil des Anciens (art. 44); que le Directoire ne participait pas à l'exercice de ce pouvoir, à tel point qu'il pouvait proposer seulement des mesures et non des projets rédigés en articles de lois (art. 163); et que ses attributions en cette matière se bornaient à sceller et à promulguer les lois proposées et votées par le conseil des Cinq-Cents et approuvées par le conseil des Anciens (art. 44, 76, 79, 95, 104 et 128).

Ainsi il est bien certain que l'arrêté de l'an V n'avait pas le pouvoir de modifier la disposition précitée de l'ordonnance. Mais, en fait, l'a-t-il modifiée ou s'y est-il conformé? On ne saurait douter qu'il ne l'ait modifiée, puisque l'ordonnance se bornait à imposer aux riverains une servitude de pass ge, et que l'arrêté ajoute à cette servitude celle de ne planter aucun arbre, laquelle, ainsi que nous l'avons démontré, n'était pas contenue dans la première. En tout cas, et plus certainement encore, l'arrêté aurait interprété l'ordonnance; car il formule une interdiction qui n'était point écrite dans celle-ci, et qu'on ne pouvait, par suite, en faire résulter qu'à l'aide de raisonnements tout au moins sujets à contestation. Il convient donc, à tous les points de vue, d'écarter du débat le texte de l'arrêté de l'an V, comme illégal et non obligatoire, pour s'en tenir aux seules dispositions de l'ordonnance de 1672; nous savons que ces dispositions permettent aux propriétaires riverains, dans la mesure indiquée plus haut, de conserver des plantations sur le terrain affecté au passage des ouvriers flotteurs. (Note de Dalloz.)

laisser à s'entendre à l'amiable avec les intéressés sur l'exercice des facultés que ne lui réservent pas les ordonnances;

Sur la demande reconventionnelle de la compagnie, à fin d'enlèvement des arbres qui existent au bord de la rivière de la Cure: - Considérant que l'ordonnance de 1672, rappelant en cela l'ordonnance de 1669, dispose, dans son article 3, chap. Ier, qu'il sera laissé par les propriétaires des héritages aboutissant aux rivières navigables un chemin de halage d'une largeur déterminée, et qui doit rester libre de tous arbres, clôtures et haies; Que, dans son article 7, chap. xvi, rapporté plus haut et spécial au flottage à bûches perdues, cette ordonnance n'édicte pas la même défense de planter on d'établir des clôtures, et qu'elle se contente de prescrire un chemin de 4 pieds pour le passage des ouvriers; - Que, daus son article 8, elle admet même qu'il puisse, dans certaines circonstances, se trouver des obstacles au passage des ouvriers, puisqu'en autorisant les marchands à faire passer le flot par les étangs et fossés des gentilshommes, elle prescrit à ces derniers d'ouvrir leurs basses-cours et parcs aux ouvriers préposés par les marchands; Qu'il est certain qu'une semblable situation ne serait pas tolérée le long des rivières navigables; et que, par suite, il faut reconnaître que, dans la pensée du législateur, les prescriptions applicables aux riverains des rivières navigables ne doivent pas s'étendre aux riverains des cours d'eau qui ne sont flottables qu'à bûches perdues; Considérant que la raison de cette différence, et cela se conçoit, réside dans la différence même des exigences de la navigation d'un côté, et du flottage à bûches perdues de l'autre;

Que le remorquage des bateaux, comme l'indique l'article 3, chap. 1o de l'ordonnance, s'opérait et s'opère encore souvent par le trait des chevaux, malgré l'invention de la vapeur; que l'appareil de cordages qu'il nécessite et le passage sur le chemin de halage de chevaux qui les traînent, ne pourraient souffrir sur ce chemin la présence d'aucun arbre ou obstacle quelconque ; Mais qu'il n'en est pas de même du flottage à bûches perdues, qu'il est opéré par le cours d'eau lui-même, et seulement surveillé et aidé par des ouvriers circulant sur la rive, armés de crocs à l'aide desquels ils repoussent les bûches dans le courant et cherchent à prévenir les arrêts et embûches du flot; - Qu'il se comprend aisément qu'un certain nombre d'arbres existant sur la rive ne sont pas un obstacle à l'accomplissement de la mission des ouvriers, pourvu, bien entendu, que ces arbres ne soient pas ni en tel nombre, ni tellement rapprochés les uns des autres, qu'ils doivent entraver le passage des ouvriers à l'accès de la rive; Considérant qu'à ce dernier point de vue les époux Chopard, par l'organe de leur avoué, à l'audience, se sont déclarés prêts à enlever ou élaguer les arbres qui seraient reconnus nuisibles à l'exercice du flottage, et qu'il y a lieu de donner acte à la compagnie de cette déclaration; Considérant, d'ailleurs, qu'un des moyens d'interpréter saiuement une disposition d'un document aussi ancien que l'ordonnance de 1672, c'est de savoir comment elle a été exécutée par les intéressés; Qu'il est constant, en fait, qu'il existe sur les rives de la Cure, et dans la partie flottable à bûches perdues, des arbres, dont beaucoup sont très-anciens, qui forment comme une bordure sur une grande étendue de ses rives; Que si la compagnie n'en a pas demandé l'enlèvement, c'est qu'elle a elle-même reconnu qu'ils n'étaient pas nuisibles au flottage, et que les prescriptions de l'ordonnance n'étaient pas impératives et radicales comme elles le sont encore aujourd'hui; - Par ces motifs; - Ordonne que, dans les huit jours du présent jugement, Gally, ès qualités qu'il procède, sera tenu de faire enlever les pieux plantés dans les propriétés des époux Chopard, sinon autorise les époux Chopard à les faire enlever aux frais de la compagnie, et dont ils seront remboursés sur la production du mémoire des ouvriers; Déclare Gally, en sa qualité, mal foudé dans sa demande reconventionnelle; et sous le mérité de l'offre faite par les époux Cho pard

et dont il est donné acte à la compagnie, d'enlever ou élaguer les arbres qui nuiraient à l'exercice du flottage, les renvoie de ladite demande, etc.

Appel par le syndic des marchands de bois de la Cure, et, le 30 avril 1870, arrêt de la Cour de Paris, qui confirme le jugement du Tribunal civil d'Avallon, et qui est conçu dans les termes suivants :

En ce qui touche la question de savoir si Gally ès nom est fondé à main tenir les berges artificielles faites à l'aide de pieux sur le marchepied de la Cure; Considérant que, pour résister à la demande de Chopard, qui conclut à l'enlèvement desdits pieux, Gally n'invoque que les dispositions de l'ordonnance de 1672; Que ladite ordonnance ne crée, à la charge des fonds riverains de la Cure, uniquement qu'une servitude de passage pour permettre aux ouvriers des marchands de bois de diriger les bûches flottantes et de repêcher les bûches submergées; Mais qu'elle ne dispose en aucune façon que lesdits marchands seront autorisés à faire sur les rives des ouvrages destinés à prévenir l'échouement desdites bûches; Que la construction desdits ouvrages constitue une aggravation de la servitude édictée par ladite ordonnance, et que cette aggravation de servitude, qui ne résulte d'aucun titre, ne pourrait être consacrée sans violer les dispositions formelles de l'article 702 du Code Napoléon ;

[ocr errors]

En ce qui touche le moyen tiré de la prescription: Considérant qu'il a été abandonné à l'audience, et que, d'ailleurs, s'agissant d'une servitude discontinue, la possession même immémoriale ne peut, aux termes de l'article 691 du même Code, établir une servitude de cette nature; Adoptant, au surplus, sur ce point, les motifs des premiers juges;

Sur la question de savoir si ledit Gally ès noms est en droit d'exiger l'abatage et enlèvement des plantations qui existent sur les bords de la propriété dudit Chopard - Adoptant les motifs des premiers juges;

:

Sur les conclusions subsidiaires de l'appelant, demandant une enquête : Considérant que les faits articulés tendent à établir: 1° Que les berges formées à l'aide de pieux dont s'agit seraient nécessaires à l'exercice du commerce que représente Gally; 2° que le travail de ces berges est pratiqué de temps immémorial; 3° que les plantations existant sur le marchepied en question nuisent au travail des ouvriers flotteurs; Que ces faits, fussentis établis par l'enquête demandée, la preuve ne serait pas faite du bien fondé des prétentions de l'appelant ; - Qu'en effet, la démonstration de la nécessité de l'existence des berges ne peut avoir pour effet de légitimer, à la charge des héritages riverains, une aggravation de servitude non consacrée par des titres; que le long temps pendant lequel les berges ont existé ne peut, d'après les motifs ci-dessus, ni créer un droit, ni aggraver la servitude du passage qui résulte des dispositions de l'ordonnance de 1672; et qu'enfin la preuve faite de l'obstacle que l'existence des plantations en question pourrait apporter aux travaux des ouvriers flotteurs, est sans force en l'absence de tous titres qui imposent aux riverains l'obligation de ne point planter les bords de la Cure; Que lesdits faits ne sont donc pas pertinents et ne peuvent être admis en preuve;

[ocr errors]

Sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires de l'appelant, dont il est débouté, a mis et met l'appellation au néant; - Ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet, etc.

POURVOI en cassation par le syndic des marchands de bois de la Cure: Premier moyen : Violation des articles 6 et 7 du chap. xvit de l'ordonnance de décembre 1672, en ce que la Cour d'appel a décidé que la plantation de pieux sur la berge de la Cure constituait une aggravation de la servitude réglementée par cette ordonnance. En se fondant, a-t-on dit, pour accueillir la demande des époux Chopard, sur ce que le droit prétendu par le demandeur en cassation constituait une aggravation de la servitude de passage établie par l'article 7, chap. xvi, de l'ordonnance de 1672, le jugement et

l'arrêt attaqué ont incomplétement énuméré les assujettissements imposés à la propriété dans l'intérêt de l'approvisionnement de Paris, et même méconnu le plus essentiel de ces assujettissements, celui de souffrir le passage du flot, dont le droit de marchepied n'est que la conséquence. En effet, l'article 7 qui, en vue de faciliter l'exercice du flottage, introduit ou plutôt maintient, au profit de la communauté des marchands de bois, le droit de marchepied, ne vient, dans l'ordre logique comme dans l'ordre numérique, qu'après l'article 6, qui autorise les marchands à faire jeter leurs bois sur les rivières et ruisseaux, en avertissant les seigneurs intéressés et en dédommageant les propriétaires des dégradations que le flot pourrait causer. Or c'est dans cet article qu'est le principe de la servitude de flottage et du droit revendiqué par le demandeur. Si l'on doutait que, dans ce texte, les seigneurs fussent considérés comme propriétaires, et le lit même du cours d'eau ainsi que ses abords comme grevés d'une serviture, il suffirait, sans entrer dans la controverse des petites rivières, d'en rapprocher l'article 8, qui autorise les marchands à faire passer leurs bois même par les étangs et fossés des gentilshommes et autres, assimilant ainsi les cours d'eau artificiels aux cours d'eau naturels. De ce rapprochement il résulte avec évidence que, dans la pensée du rédacteur de l'ordonnance, le flottage, en tant qu'il consiste dans l'usage du cours d'eau lui-même, est une servitude particulière, distincte, imposée dans un but d'utilité publique. Cela posé, il suffira, pour justifier le pourvoi, d'ajouter, d'une part, qu'aux termes des articles 697 et 698 du Code civil applicables à la servitude de flottage aussi bien qu'à toute autre servitude, celui auquel est dû une servitude a le droit de faire sur le fonds servant tous les ouvrages nécessaires pour en user; et d'autre part, que, à raison de la disposition des lieux, l'établissement de berges_artificielles constitue et a toujours constitué, ainsi que le demandeur offrait d'en faire la preuve, une condition sine qua non de la possibilité du flottage. En refusant d'admettre cette preuve et en écartant de plano la prétention du demandeur en cassation, sous prétexte que l'ordonnance n'aurait créé à la charge des fonds riverains qu'une servitude de passage, la Cour d'appel a méconnu la portée de cette ordonnance et expressément violé les articles 697 et 698 du Code civil. »

Deuxième moyen: Violation de l'article 7 du chapitre xvu de l'ordonnance de 1672 et de l'article 650 du Code civil, en ce que la Cour a décidé que les propriétaires riverains de la Cure pouvaient conserver les arbres excrus dans la largeur du terrain affecté de la servitude de marchepied. — Après avoir discuté cette thèse, on a ajouté les observations suivantes, qui forment une sorte de subsidiaires à la proposition principale formulée dans le moyen: « Il faut remarquer, en outre, que l'arrêt a de beaucoup aggravé la doctrine du jugement, et que l'application du principe qu'il consacre est l'interdiction absolue du passage lui-même. Le Tribunal, tout en refusant d'ordonner l'enlèvement de toute plantation, reconnaissait que l'obstacle en résultant pouvait, dans certaines circonstances, devenir tel que le commerce des bois aurait juste sujet de se plaindre, et il réservait sous ce rapport le droit du demandeur en cassation, pour le cas où il ferait constater que les plantations actuelles mettait obstacle au flottage. Or, devant la Cour, le demandeur offrait de prouver... 3° que le marchepied et les berges de la rivière étaient obstrués au-devant des propriétés des intimés par des plantations qui nuisaient au travail des ouvriers flotteurs et entravaient l'écoulement des bois. » La Cour a rejeté ces conclusions, parce que, dit-elle, « la preuve faite de l'obstacle que l'existence des plantations en question pourrait apporter aux travaux des ouvriers flotteurs est sans force en l'absence de tous titres qui imposent aux riverains l'obligation de ne point planter sur les bords de la Cure ». Ainsi, quelque épais que soient les bois ou taillis plantés sur les bords de la Cure, quelque obstacle que ces plantations appor

tent au flottage, les flotteurs n'ont pas le droit de s'en plaindre s'ils n'ont point de titres particuliers. Il était impossible de nier plus ouvertement la servitude établie au profit du flottage des bois, et de violer plus directement le texte et même l'esprit de l'article 7, chap. xvit, de l'ordonnance, ainsi que l'article 650 du Code civil, qui assigne à la servitude de marchepied le caractère de servitude légale. »

Sur le premier moyen, on a répondu, dans l'intérêt du défendeur : l'article 6, chap. xvn, de l'ordonnance de 1672, dispose: « Les marchands de bois flotté pourront jeter leur bois à bois perdu sur les rivières et ruisseaux, en avertissant les seigneurs intéressés par publications, qui seront faites, dix jours avant que de jeter lesdits bois, aux prônes des messes des paroisses étant depuis le lieu où les bois seront jetés, jusqu'à celui de l'arrêt, et à la charge de dédommager les propriétaires des dégradations, si aucunes étaient faites, aux ouvrages et édifices construits sur lesdites rivières et ruisseaux. » Pour faciliter l'exercice du droit de flottage consacré par cette disposition, l'ordonnance a établi diverses servitudes sur la propriété foncière (chemin, dépôt, passage, etc., art. 4, 7, 8, 13 et 14 du chapitre xvu); mais le flottage, considéré en lui-même et en tant qu'il consiste dans l'usage du cours d'eau, n'est pas une servitude. Il faut le décider ainsi, non pas parce que le droit dont il s'agit est constitué au profit de personnes et non d'héritages, car ce caractère personnel se retrouve dans la plupart des servitudes légales, mais parce que ce droit ne s'exerce pas sur un héritage appartenant à autrui, ce qui est la condition essentielle de toutes les servitudes (C. civ., 637). On sait, en effet, que, d'après une jurisprudence trop connue pour qu'il soit nécessaire de rappeler les arrêts qui la constituent, les cours d'eau non navigables ni flottables, ou flottables seulement à bûches perdues, sont au nombre des choses dont l'usage est commun à tous et dont la propriété n'est à personne. Le flottage peut donc être défini: un droit d'usage personnel que l'administration concède à certains particuliers, en vertu du droit qui lui appartient de réglementer la jouissance des choses communes, et spécialement des cours d'eau (C. civ., 714; lois des 12-20 août 1790 et 28 septembre et 6 octobre 1791). Vainement on objecterait que, sous l'ancien régime, les cours d'ean non navigables ni flottables étaient réputés appartenir aux seigneurs, et que l'ordonnance de 1672 a été rédigée sous l'influence de cette idée. Tout ce qu'on en pourrait conclure, c'est que, à partir des lois abolitives de la féodalité, le flottage a changé de nature et que, de servitude légale qu'il était à l'origine, il est devenu, comme on vient dé le dire, un droit d'usage personnel. C'est bien ainsi, du reste, que paraissent l'entendre les auteurs, et notamment MM. Aubry et Rau, qui rangent dans la catégorie des servitudes légales, non pas le flottage lui-même, mais seulement les servitudes imposées, daus l'intérêt du flottage, aux usines établies sur les cours d'eau où il se pratique et aux fonds riverains de ces cours d'eau (Droit civil, 4o édit., t. III, § 239, p. 5). Puisque le flottage n'est pas une servitude, il faut écarter du débat les articles 697 et 698 du Code civil, sur lesquels roule en réalité toute l'argumentation du pourvoi, pour s'en tenir au texte de l'ordonnance. Or, l'ordonnance confère aux flotteurs deux sortes de droits distincts et nettement déterminés: 1° en ce qui concerne le cours d'eau, le droit d'y jeter leur bois à bois perdu, droit d'usage qui, ainsi limité au cours d'eau, ne saurait assujettir à aucune charge les propriétés riveraines; 2o en ce qui concerne les héritages riverains, le droit de passage et quelques autres, au nombre desquels ne figure pas la faculté tout à fait exorbitante de créer des berges artificielles en plantant des rangées de pieux sur ces héritages. C'est donc avec raison que l'arrêt attaqué leur a refusé l'exercice d'une telle faculté.

A supposer, d'ailleurs, que le flottage constitue, comme on le soutient, une servitude, la décision du Tribunal d'Avallon et de la Cour de Paris n'en

« PreviousContinue »