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« différentes améliorations que nous avons cherché à apporter à la loi de 1829, << nous avons eu à nous demander si nous ne devions pas nous proposer d'abro«ger la partie de l'article 5 de cette loi qui, en autorisant la pêche à la ligne «flottante tenue à la main, la prohibe cependant pendant le temps du frai; la « pêche à la ligne flottante ne saurait apporter aucun empêchement à la repro«duction, car le poisson qui fraye ne mord pas à l'hameçon; nous avons cepen« dant pensé que, dans certains cas, cette pêche pouvait jeter du trouble dans « les frayères, et nous avons maintenu cette disposition »; Que dans la discussion, M. Noubel souleva la question; mais tandis qu'il se montra favorable à la pêche à la ligne, M. Bartholini combattit vivement son opinion; qu'il est vrai que M. Noubel ayant fait observer « qu'ainsi donc il serait défendu « de pêcher à la ligne, non-seulement pendant le frai, mais pendant les cinq ans, M. Franqueville, commissaire du gouvernement, répondit que « cela « était autre chose, et que la loi ne changeait rien à la situation du pêcheur à << la ligne >> ; Mais attendu que des opinions émises lors de la discussion, et qui y furent d'ailleurs contredites, demeurent sans force en présence de l'article précité de la loi de 1863; Adoptant au surplus les motifs exprimés par le Tribunal; CONFIRME.>>

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POURVOI du sieur Daime pour violation des articles 5, § 3, de la loi du 15 avril 1829, 1er et 7 de la loi du 31 mai 1865.

ARRÊT.

LA COUR : Attendu que si, aux termes de l'article 5, § 3, de la loi du 15 avril 1829, il était permis à tout individu de pêcher à la ligne flottante tenue à la main dans tous les cours dont l'entretien est à la charge de l'Etat, le temps du frai excepté, la loi du 31 mai 1865 est venue modifier cette disposition générale; Attendu que, dans son article 1er, cette loi porte: Des décrets rendus en conseil d'Etat, après avis des conseils généraux de département, détermineront... les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poisson sera absolument interdite pendant l'année entière »; — Attendu que cette disposition contient une réglementation générale, différente de celle qui avait été fixée par la loi antérieure; qu'en 1865, le législateur, s'inspirant de la nécessité de garantir plus efficacement la reproduction et la conservation dans tous les cours d'eau sans exception, a donné le droit à l'autorité administrative de déterminer dans chacun de ces cours d'eau les endroits réservés aux frayères, soit naturelles, soit artificielles, et dans lesquelles la pêche est absolument interdite pendant l'année entière; que la généralité de ces termes s'applique à tous les modes de pêche; qu'on invoquerait en vain, pour réclamer une exception en faveur de la pêche à la ligne, des paroles ou déclarations échangées lors de la discussion de la loi, alors que le texte de la loi elle-même est clair et précis; Que ce texte contient une interdiction absolue dans les parties réservées; Que le sens nécessaire du mot absolument, c'est qu'aucun mode de pêche, pas même celui de la ligne flottante tenue à la main, n'échappe à l'interdiction, puisqu'à un autre point de vue, et en ce qui concerne la permanence de la prohibition, le législateur a pris lé soin de dire expressément qu'elle se continue pendant l'année entière; Attendu, en conséquence, qu'en prononçant contre le demandeur en cassation, reconnu coupable de fait de pêche à la ligne dans une partie réservée de la rivière de l'Allier, une amende de 10 francs, l'arrêt attaqué, loin de violer les dispositions précitées, les a sainement interprétées et en a fait une juste application; REJETTE.

Du 5 mars 1870. C. de Cass., Ch. crim. MM. Legagneur, prés.; Barbier, rapp.; Bédarrides, av. gén. (c. conf.); Salveton, av.

No 12.-COUR IMPÉRIALE DE LYON. 8 novembre 1869.

Pêche fluviale, engin prohibé, bouteille.

L'emploi, au lieu de bires ou nasses, de bouteilles en verre ouvertes au fond et fermées au goulot, est un procédé de pêche prohibé (L. 15 avril 1829, art. 28; décr. 25 janv. 1868, art. 9) (1).

(Giroud.)

Le 8 octobre 1869, le Tribunal correctionnel de Bourg a rendu, au profit du sieur Giroud, un jugement d'absolution ainsi conçu :

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«Attendu que Giroud est inculpé d'avoir pêché à l'aide de bouteilles sur une rivière navigable, et que ce fait constituerait le délit de pêche à l'aide d'engins prohibés, prévu par l'article 9 du décret du 25 janvier 1868, et puni par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829; - Attendu que les conclusions de l'administration des ponts et chaussées sont ainsi conçues : « Considérant « qu'en pêchant avec des bouteilles appropriées à la pêche, engins n'ayant ni «mailles, ni espacement de verges, et par conséquent prohibés, le sieur Gi«roud (François) a contrevenu aux dispositions de l'article 28 susvisé de la loi « du 15 avril 1829, combiné avec l'article 9, également susvisé, du décret du* « 25 janvier 1868; »

« Attendu qu'en matière pénale, il est interdit au juge d'appliquer les dispositions répressives des lois par analogie ou par assimilation; Attendu que le décret du 25 janvier 1868, en abrogeant explicitement les ordonnances des 15 novembre 1830 et 28 février 1842, les décrets des 19 octobre 1863 et 7 février 1866, ainsi que tous les règlements locaux sur la pêche, et les ordonnances ou décrets qui les approuvent, constitue actuellement l'unique règlement de la pêche fluviale; Attendu qu'il est de notoriété que la bouteille en verre est, depuis plus de trente ans, employée ostensiblement comme engin de pêche dans les eaux de la Saône et de ses affluents; Que, quant à la Saône, il est également certain que, pendant longues années, l'administration chargée de la police de la pêche a délivré, sur la proposition des adjudicataires, des licences pour pêcher dans les eaux de ceux-ci avec tel ou tel nombre de bouteilles; Qu'il n'est donc pas possible de supposer qu'au moment où le décret du 25 janvier 1868 a été rendu, le gouvernement ignorât qu'on se servît de bouteilles comme engins de pêche; Attendu que ce décret ne porte aucune prohibition relative à cet engin; Que s'il est vrai que l'article 9, après avoir déterminé la dimension que doivent avoir la maille des filets et l'espacement des verges pour les nasses, bires, ajoute ces mots : « et autres engins employés à la pêche des poissons,» il est impossible d'admettre que la pensée du législateur, en réglant la dimension des mailles et

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(1) Il est bien vrai, comme l'objectait le Tribunal dans l'espèce, qu'en matière de pêche fluviale, tout ce qui n'est pas défendu est par cela même permis (Crim., 8 août 1867, Dalioz, 68, 1, 43; Ecole des communes, 1868, p. 73; E. Martin, Code nouv. de la pêche fluv., no 793; Dalloz, Jur.gén., vo PÊCHE FLUV., no 127); mais cette règle n'etait pas applicable au cas particulier. En effet, après avoir réglementé la pêche a l'aide de bires ou nasses séjournant dans l'eau, l'article 9 du décret du 25 janvier 1868 indique expressément que les dispositions qu'il édicte s'appliquent aussi aux engins, autres que les bires ou nasses, employés à la pêche des poissons, c'est-à-dire aux engins qui doivent servir à capturer le poisson d'après je même système. Il faut donc en conclure que le décret n'admet que les engins à claire-voie, pouvant laisser échapper le freun, et que tout engin dans lequel ne se rencontrent pas des espacements susceptibles de recevoir l'ecartement réglementaire, est par cela même un engin prohibé. Autrement il faudrait admettre, sous prétexte que la loi et les règlements ne s'en sont pas non plus expliqués, que la nappe à mailles d'un filet pourrait également être remplacée par un tissu ne laissant échapper aucun poisson.

l'écartement des verges, ait en en vue un objet fait en verre et coulé d'une seule pièce; Attendu, dès lors, que si la bouteille n'a pas été comprise dans les inhibitions de l'article 9 du décret susvisé, le Tribunal ne peut Tatteindre par une assimilation qu'il n'a pas le droit de faire;

«Attendu que ces principes fondamentaux ont été proclamés par la Cour suprême, dans un arrêt de cassation en date du 8 août 1867 (Dalloz, 68, I, 43), dont voici les termes : « Attendu que les actes législatifs ou réglemen«taires sur la pêche fluviale procèdent non par forme de disposition déter«minant les instruments et modes de pêche qu'ils entendent autoriser, mais « par voie d'exclusion, en prescrivant ceux qu'ils veulent prohiber, de telle « sorte qu'en cette matière, ce qui n'est pas défendu se trouve, par cela même, << permis; » Par ces motifs, RENVOIE, etc. >>

APPEL par le ministère public.

ARRÊT.

LA COUR Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 25 janvier 1868 sur la pêche fluviale, les mailles des filets, l'espacement des verges, des bires, nasses et autres engins employés à la pêche du poisson doivent être, au minimum, de 10 millimètres; - Considérant que la loi a voulu ainsi *que tout engin de pêche eût un écartement qui permît au poisson, selon la qualité, de s'échapper, lorsqu'il n'aurait pas atteint une certaine grosseur;

Considérant que les bouteilles ouvertes au fond et bouchées au goulot ne laissent pas aux poissons, même de la plus petite dimension, la possibilité de s'évader; qu'elles sont donc un engin prohibé, et que, dès lors, leur usage constitue une contravention audit article;

Considérant qu'un procès-verbal, en date du 15 septembre dernier, dressé par le garde-pèche Boisseau, attaché au service spécial de la Saône, constate que le sieur François Giroud a été trouvé pêchant dans la Saône, sur le vingt et unième lot de pêche, à l'aide d'une certaine quantité de bouteilles; - Attendu que ce fait constitue une contravention à l'article 9 du décret du 25 janvier 1868, contravention punie par l'article 28 de la loi du 15 avril 1829; Que c'est donc à tort que le Tribunal de Bourg a acquitté Giroud;

Par ces motifs, condamne Giroud à 30 francs d'amende et aux dépens de première instance et d'appel; prononce, en outre, la destruction des bouteilles saisies et fixe à quatre jours la durée de la contrainte par corps pour le recouvrement de l'amende.

Du 8 novembre 1869.-C. de Lyon (Ch. corr.); MM. Debrix, prés.; Guillaud, rapp.; Gay, av. gén. (concl. conf.); Boysset (du barreau de Châlons), av.

No 13. · COUR IMPÉRIale de Metz. 9 décembre 1868.

Pêche fluviale, engins et appareils de pêche prohibés, les gords

ou anguillaires.

Les appareils de pêche dits gords ou anguillaires, quoique non désignés nominativement dans le décret du 25 janvier 1868, portant règlement sur la pêche fluviale, sont prohibés, ces appareils ayant pour objet, ainsi que le prévoit l'article 13 du décret, de forcer le poisson à passer par une issue garnie de piéges.

Il importerait peu que les gords fussent uniquement destinés à prendre des anguilles, en supposant même que la reproduction de ce poisson se fit dans la mer:

Ministère public c. Adolphe Lavocat.

Ainsi décidé, par infirmation d'un jugement du tribunal de Rocroi; arrêt du 9 décembre 1868 :

Attendu que le décret du 25 janvier 1868, portant règlement sur la pêche fluviale, a, en exécution de l'article 26 de la loi du 15 avril 1829, déterminé les engins et les instruments de pèche dont il serait interdit de faire usage; qu'il n'y a rien à conclure, dans ce décret, de ce que les gords ou anguillaires n'auraient pas été nominativement désignés, la nomenclature des appareils prohibés devant se borner à des termes généraux; qu'il n'y a non plus aucuue conséquence à tirer de cette circonstance que l'administration aurait toléré l'emploi des gords et les aurait nominés parmi les engins mentionnés dans les cahiers des charges d'adjudication de la pêche, puisque, en même temps, se trouve exprimée la réserve formelle d'appliquer aux adjudicataires les dispositions nouvelles qui, dans le cours du bail, viendraient en modifier les conditions et restreindre l'exercice de leurs droits; que c'est donc à l'interprétation des articles 10 et 13 du décret du 25 janvier 1868, sur lesquels s'appuie la prévention, qu'il faut demander la solution de la question posée par le procès-verbal;

Attendu que les gords consistent en clayonnages établis sur des pieux disposés en deux lignes longitudinales, espacées en amont de la rivière pour embrasser toute la largeur du courant rapide et se rejoignant vers l'aval en forme de V, dont la pointe a une ou plusieurs issues garnies de piéges;

Que, sans qu'il soit besoin de rechercher si, dans ces conditions, les gords peuvent être assimilés aux filets fixes dont parle l'article 10 du décret du 25 janvier 1868, et par suite comment doit être mesurée la longueur des gords par rapport à la largeur mouillée du cours d'eau, il est certain qu'il faut voir dans ces engins un des appareils désignés par l'article 13 du décret précité, lesquels ont pour objet de contraindre le poisson à passer par une issue garnie de piéges; que cette contrainte résulte, en effet, de la disposition même du gord, qui, présentant son ouverture à toute la largeur du courant rapide, concentre ce courant entre les parois latérales dans une sorte d'entonnoir où se trouve fatalement entraîné le poisson pour n'en plus sortir que par les issues garnies de piéges;

Attendu qu'on ne saurait argumenter sérieusement des termes de l'article 26, no 3, de la loi du 15 avril 1829, pour refuser au décret du 25 janvier 1868 l'autorité réglementaire en ce qui concerne les appareils dits gords, par la raison que ces appareils seraient uniquement destinés à prendre des anguilles, dont la reproduction se fait seulement dans la mer, d'où il suivrait que, leur capture dans les gords ne pouvant nuire au repeuplement des rivières, il n'y aurait lieu de comprendre les gords dans les engins et instruments de pêche sur lesquels porte la prohibition du règlement; qu'il est évident que, quel que soit le lien de reproduction des anguilles, leur destruction dans les rivières doit toujours, dans une certaine mesure, nuire au repeuplement de ces cours d'eau, quand bien même il ne s'opérerait que par le retour des produits du poisson non détruit; mais que, sans entrer dans l'examen de cette question qui n'est pas du domaine de la loi, il suffit de dire que si les gords sont particulièrement destinés à prendre les anguilles, il n'est nullement démontré que ces appareils soient impropres à prendre d'autres poissons.

Attendu que le soin qui serait pris désormais par l'administration de mentionner les gords parmi les engins et instruments de pêche prohibés dont l'énumération est faite dans le cahier des charges, ne prouve pas que, jusqu'à ce jour, cette sorte d'appareils aurait été permise, mais fait voir seulement que l'administration veut, par une désignation précise, éviter aux adjudicalaires toute cause d'incertitude et de procès;

Que de tout ce qui précède il résulte qu'il y avait lieu de déclarer le prévenu coupable du délit qui lui était reproché; que c'est donc le cas de réformer le jugement qui l'a renvoyé de la poursuite;

Statuant sur l'appel du procureur impérial et y faisant droit :

Vu les articles 26 et 28 de la loi du 15 avril 1829, 13, no 1, du décret du 25 janvier 1868, et 9 de la loi du 22 juillet 1867;

Réforme le jugement du Tribunal de Rocroi, en ce qu'il a déclaré que le fait incriminé ne constituait pas un délit, et a renvoyé le prévenu de la poursuite; déclare Adolphe Lavocat coupable d'avoir, le 1er octobre 1868, territoire de Vireux-Wallerand, établi sur la rivière de Meuse un gord ou appareil ayant pour objet de contraindre le poisson à passer par une issue garnie de piéges; en conséquence, condamne ledit Lavocat à une amende de 30 francs, et fixe au minimum de la loi la durée de la contrainte par corps, etc. Du 9 décembre 1868. Cour imp. de Metz (Chambre des appels de police correctionnelle). MM. Serot, prés.; Desgodins de Souhesmes, rapp.; Roy de Pierrefite, av. gén. (concl. conf.); Klein, av.

N° 14.

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COUR DE CASSATION (Ch. crim.).— 27 novembre 1869. 10 Forêts, produit forestier, truffes, enlèvement; 2o amnistie, action civile, compétence criminelle, renvoi après cassation; vol, récoltes, truffes, maraudage.

Les truffes qui croissent spontanément dans les bois sont des produits du sol forestier; par suite, le fait d'avoir frauduleusement extrait et enlevé des truffes dans le bois d'un particulier, constitue, non pas le délit de vol de récoltes dans les champs, défini par l'article 388 du Code pénal, mais la contravention de simple police que l'article 144 du Code forestier punit d'une amende de 2 à 6 francs par chaque charge d'homme (1).

Dans le cas où il est reconnu par la Cour de cassation qu'un fait mal qualifié par la décision attaquée rentre dans une catégorie de

(1) Cette solution conduit à n'appliquer qu'une peine fort légère à la soustraction d'une denrée d'une valeur exceptionnelle, et fait tomber ainsi l'infraction audessous du simple maraudage. Le maraudage, en effet, lorsqu'il s'applique à des quantités aussi importantes que dans l'espèce, où le poids du produit soustrait atteignait 22 kilogrammes et rendait nécessaire, pour l'enlèvement, l'emploi de sacs ou de paniers, est, non plus une simple contravention de police, mais un délit puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 16 à 200 francs; il a également ce caractère lorsqu'il est commis soit la nuit, soit par plusieurs personnes, soit à l'aide de voitures ou de bêtes de charge. (C. pén., 388, § 5.) - L'insuffisance de la répression édictée par l'article 144 du Code forestier a fait mettre en doute son applicabilité au vol de truffes dans les bois. Il a été décidé que l'énumération de produits contenue dans l'article 144 du Code forestier, bien que non limitative, ne peut être considérée comme comprenant la truffe, qui diffère des produits forestiers proprement dits, et que, dès lors, la répression du vol des truffes rentre dans le droit commun (Trib. corr. d'Auxerre, 15 fevrier 1855); mais cette interprétation n'a pas prevalu, et il est généralement admis, conformément à l'opinion consacrée par la présente décision, que l'article 144 du Code forestier a entendu implicitement désigner, dans l'énumeration qu'il n'a pas achevée, la mousse, les ronces, le gui, la gomme, les champignons, les morilles, les truffes, etc. Voir Meaume. Comm. Code for., no 965; Dalloz, Jur. gen., vo FORÊTS, et no 610, et Vol, no 450; Conf. Amiens, 25 janvier 1861. (Dalloz, 61, V, 245.) — La jurisprudence a considére également comme tombant sous l'application de l'article 144 du Code forestier l'enlèvement non autorisé de mousses dans une forêt (Crim. cass., 24 novembre 1848, Dalloz, 48, V, 216), et celui d'œufs de fourmis (Paris, 3 janvier 1866, Dalloz, 66, II, 193). Elle s'est montrée pius indulgente pour le fait de cueillir des fraises dans les bois, ce produit étant sinon inutile, du moins néglige. (Besançon, 26 décembre 1843 et 10 juin 1845, D. P., 46, II, 162.) — Voir Dalloz, Jur. gén., vo CONTRAVENTION, no 186.

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