Page images
PDF
EPUB

dans l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire. Dès lors, c'est aux Tribunaux de droit commun, et non à la juridiction exceptionnelle instituée par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criminelle, qu'il appartient de connaître de la demande en dommagesintérêts formée contre le garde, à raison du mal fondé de la dénonciation.

2o En pareil cas, le garde ayant agi en dehors de ses fonctions de garde particulier du propriétaire, ce dernier n'est pas responsable du fait de son garde (C. civ., 1384) (1).

(Richard, Lefebvre et de la Ferté-Meun c. Buisson.)

Le Tribunal civil de Rambouillet, saisi de l'affaire, avait statué dans les termes suivants : - Attendu qu'à la date du 27 décembre 1869, Richard et Lefebvre, gardes particuliers de M. le marquis de la Ferté-Menn, ont adressé an parquet de Rambouillet un rapport signé d'eux, dans lequel ils prétendent que Buisson et autres auraient chassé le 25 décembre dernier: 1° avant le lever du soleil; 2o lorsque la terre était suffisamment couverte de neige pour que les chasseurs pussent suivre et distinguer avec beaucoup de facilité les traces du gibier; Attendu que les faits dénoncés par Richard et Lefebvre s'étaient passés sur les fonds de Biéville, territoire de Saint-Chéron, sur les terres appartenant à M. le marquis de la Ferté-Meun, mais dont il a abandonné la chasse à la commune ; Attendu que, sur cette dénonciation, une instance criminelle a été suivie contre Buisson et antres pour fait de chasse de nuit en temps de neige; Attendu que les faits de chasse avant le lever du soleil n'ont pas été établis, et que si de l'ensemble des dépositions des nommés Champion, garde champêtre à Saint-Chéron, Verger, garde particulier, Julien Beller, ancien notaire, il résulte qu'il y avait sur la terre une forte gelée blanche mêlée de givre, une gelée barbue, selon un témoin, et même, d'après Lefilleux, de la neige dans les bruyères, il est résulté de la déposition d'un grand nombre de témoins qu'il n'y avait pas de neige en plaine;

[ocr errors]

--

Que Buisson et autres ont été renvoyés des poursuites dirigées contre eux par M. le procureur impérial, suivant ordonnance de non-lieu, en date du 10 février; Qu'à la date du 11 février, M. le procureur impérial a cru devoir requérir une information contre Richard et Lefebvre, comme prévenus d'avoir fait, comme officiers de police judiciaire dans l'exercice de leurs fonctions, une dénonciation calomniense contre Buisson et autres, en adressant an parquet un rapport dénonçant à leur charge un double délit de chasse commis sur le territoire de Saint-Chéron et sur des terres n'appartenant pas à M. le marquis de la Ferté Meun; — Attendu qu'à la date du 30 mars 1870, une ordonnance de non-lieu est intervenue en faveur de Richard et Lefebvre, le délit de dénonciation calomniense n'étant pas suffisamment établi contre eux, et décidant qu'ils avaient constaté les prétendus délits sur les terres de M. le marquis de la Ferté-Menn; Attendu que par cette ordonnance passée en force de chose jugée, Richard et Lefebvre n'avaient plus à répondre d'une action pénale, ui d'une action civile résultant d'un délit ; Que Buisson a assigné devant le Tribunal civil de Rambouillet Richard et Lefebvre, comme leur ayant causé par leur faute un préjudice moral et matériel dont ils lui doivent réparation, et qu'il a conclu contre eux au payement solidaire de la somme de 1 200 francs à titre de dommages-intérêts, à l'insertion du jugement dans les communes du Val-Saint-Germain et de Saint-Chéron, et ce, par cinquante exemplaires; qu'il a conclu aussi contre le marquis de la Ferté-Meun à ce qu'il soit condamné avec eux aux domma

[ocr errors]

(1) Comp., sur la responsabilité du propriétaire à raison des faits du garde particulier, Cass., 10 mai 1865 (S., 1865, 1, 327; P., 1865, 788), et la note.

-

ges-intérêts pécuniaires comme civilement responsable du quasi-délit de ses préposés ; - En ce qui concerne Richard et Lefebvre: - Attendu que, sans examiner la question de savoir quelle est la juridiction spéciale dont relevaient Richard et Lefebvre, au point de vue de la dénonciation calomnieuse, comme officiers de police judiciaire ayant commis un délit dans l'exercice de leurs fonctions, et si, ce délit n'étant pas établi, tous dommages-intérêts à fin civile devaient être refusés à la partie lésée, soit devant la Cour, soit devant le Tribunal civil; Attendu que si l'acte poursuivi d'abord contre eux comme délit n'a pas été reconnu punissable, la faute on l'imprudence qui donne naissance à la responsabilité, aux termes de l'article 1382 du Code civil, ne disparaît pas, et peut, suivant les circonstances, constituer un délit civil; Attendu que le fait seul de dénoncer imprudemment un citoyen à l'autorité judiciaire, comme coupable de crime ou délit, est un fait préjudiciable pour celui qui en est l'objet, alors même que, comme dans l'espèce, on ne peut relever contre Lefebvre et Richard aucune intention de nuire; qu'ils ont à se reprocher de n'avoir pas eu assez de prudence et de ne s'être pas assurés avec assez de soin de l'exactitude des faits par eux portés à la connaissance de l'autorité judiciaire; qu'ils doivent donc à Buisson une réparation civile, etc.

En ce qui concerne la responsabilité de M. le marquis de la Ferté-Meun: Attendu qu'aux termes de l'article 1384 du Code civil, les maîtres sont évidemment responsables du dommage causé par leurs préposés dans l'exercice de leurs fonctions; Que Richard et Lefebvre, gardes particuliers, officiers de police judiciaire, étaient dans l'exercice de leurs fonctions en faisant au parquet le rapport inexact qui a motivé les poursuites contre BuisPar ces motifs, etc.

son;

-

APPEL par Richard et Lefebvre et le marquis de la Ferté-Meun.

ARRÊT.

le fait

LA COUR: Sur l'exception d'incompétence: Considérant que l'excep tion proposée par les appelants est d'ordre public, qu'elle peut être opposée en tout état de cause et devant toutes les juridictions; qu'elle est, dès lors, recevable en la forme; Mais considérant que l'action intentée contre Richard et Lefebvre et contre le marquis de la Ferté-Meun avait pour objet la réparation du préjudice résultant pour Buisson d'un fait imputable à Richard et à Lefebvre, à savoir d'un rapport adressé par eux au parquet de Rambonillet, et par lequel ils signalaient à la charge dudit Buisson un prétendu délit de chasse, commis la nuit et en temps de neige; Considérant que de chasse relevé par Richard et Lefebvre dans leur rapport s'était accompli sur un terrain qui n'était pas confié à leur garde comine chasse; qu'ils n'en avaient pas dressé procès-verbal en leur qualité d'officiers de police judiciaire, et qu'ils s'étaient bornés à le dénoncer au ministère public, ainsi qu'auraient pu le faire toutes autres personnes qui en auraient eu counaissance; Considérant, dès lors, que les gardes Richard et Lefebvre, en dénonçant Buisson au parquet, n'ont point agi dans l'exercice de leurs fonctions d'officiers de police judiciaire'; que l'appréciation du préjudice de l'acte qu'ils ont commis, et des réparations civiles auxquelles il peut donner lieu, appartient aux Tribunaux de droit commun, et non à la juridiction excep tionnelle instituée par les articles 479 et 483 du Code d'instruction criniinelle, laquelle ne doit connaître que des faits commis par les personnes désignées en l'article 483, dans l'exercice de leurs fonctions; Qu'en conséquence, le Tribunal civil de Rambouillet était compétent, et que l'excep tion proposée par les appelants doit être rejetée; Au fond: Considerant que Richard et Lefebvre, en dénonçant au ministère public, même sans mauvaise foi et sans intention de nuire, un fait qu'ils présentaient à tort

comme délictueux, en relevant des circonstances inexactes, sans avoir pris soin de vérifier si en effet la terre était couverte de neige au lieu où se trouvait Buisson, et si le fait de chasse avait eu lieu avant le lever du jour, ont commis un acte de légèreté et d'imprudence, qui constitue une faute, et qui doit, aux termes de l'article 1382, les obliger à réparer le préjudice qui en est résulté pour Buisson;

Sur la responsabilité civile du marquis de la Ferté-Meun: Considérant, par les motifs plus haut relatés, qu'il est établi que Lefebvre et Richard ont agi en dehors de leurs fonctions de gardes particuliers du marquis de la Ferté-Meun; que la faute qui donne lieu à l'action de Buisson leur est personnelle, n'a pas été provoquée par ledit marquis de la Ferté-Meun, et ne peut entraîner la responsabilité de ce dernier, par l'application de l'article 1384 du Code civil, qui rend le maître responsable du fait de ses employés dans les fonctions auxquelles il les emploie; Que, dès lors, la décision des premiers juges doit être infirmée, en ce qui touche la condamnation prononcée contre le marquis de la Ferté-Meun, comme civilement responsable; Par ces motifs, etc.

Du 10 mai 1872. C. Paris, 1re ch. - MM. Rohault de Fleury, prés.; Johanet et Cresson, av.

No 164. COUR DE CASSATION (Ch. req.). 5 août 1872.

-

[ocr errors]

Pâturage, communaux, propriétaire.

Le propriétaire qui, sans habiter personnellement la commune, y possède un domaine pourvu de bâtiments occupés chaque année par les gens à son service tant que dure la bonne saison, a le droit de faire pacager son bétail dans les communaux, alors d'ailleurs que de temps immémorial le droit de pâturage est attaché à ce domaine et que ce genre d'exploitation constitue dans la contrée un mode de propriété inhérent au sol lui-même (C. civ., 542; L. 10 juin 1793, sect. I, art. 1 et 3) (1).

(Commune de la Vigerie c. Cheylus.)

Les faits de la cause sont suffisamment exposés par l'arrêt suivant de la Cour de Riom du 12 juillet 1871, qui reconnaît au sieur Cheylus un droit aux pâturages de la commune de la Vigerie: - «... Attendu que la contume d'Auvergne, pour la participation au pacage des biens communaux, exigeait pour condition d'avoir hiverné ses bestiaux dans le ténement du village et de les avoir nourris pendant l'hiver des foins et pailles recueillis dans ledit ténement...; Attendu qu'il est vrai que Cheylus a un domicile dans la commune de Maudailles, mais que la question est de savoir s'il n'a pas, dans

(1) Jugé, à cet égard, que le droit au pâturage sur les biens communaux appartient à tout propriétaire ou bien tenant dans la commune, sans qu'il soit nécessaire d'y être domicilié: Toulouse, 25 novembre 1852, et 1er février 1856 (S., 1856, II, 285; P., 1856, II, 108). Mais jugé, en sens contraire, que le droit au pâturage n'appartient qu'aux habitants domiciliés dans la commune; la seule qualité de propriétaire foncier sur le territoire de la commune ne suffit pas pour l'exercice de ce droit: Chambéry, 27 décembre 1865 et 23 janvier 1866 (S., 1866, II, 238; P., 1866, 923), et les arrêts cités à la note. Et le propriétaire forain ne peut être réputé habitant de la commune, par cela seul qu'il y possède un chalet, s'il n'y réside que temporairement, par exemple, trois mois de l'année : Chambéry, 23 janvier 1866, précité.-Voir encore sur cette question, Cass., 16 mai 1867 (S., 1868, I, 95; P., 1868, 190), et la note.

la commune de la Vigerie et dans les sections dont il s'agit, l'équivalent d'une habitation; Attendu que Cheylus est propriétaire dans celle commune d'une montagne considérable; qu'elle s'appelle Pradine, empruntant son nom aux communaux qui y sont adjacents; Qu'elle est décrite dans l'acte de vente de 1843 et dans le cahier des charges de 1852, comme contenant des bâtiments consistant en buron, videlot, bargairie, loges à porcs, écurie à chèvres, couverts les uns en paille, et les autres en tuiles ; — Qu'il est vrai que Cheylus n'y fait pas hiverner les bestiaux qu'il envoie pacager durant l'été dans les communaux; mais qu'il faut remarquer que de temps immémorial, et dans tous les cas depuis deux siècles, celte fumade existe ;

Que Cheylus ou ses devanciers ont envoyé dans les communaux le nombre de bêtes qu'elle comportait ;- Que, sans doute, cette jouissance manque de force acquisitive d'un droit particulier et privatif; mais que cette exploi tation, qui constitue dans ces contrées un mode ordinaire de propriété inhérent au sol lui-même, doit, par son importance et sa continuité, être pour Cheylus attributive du droit réel d'usage que lui procurerait incontestablement la résidence de sa personne elle-même et qui est ouvert au plus modeste sectionnaire ; Attendu que les batiments qui se trouvent dans la montagne ne sont, à raison de la rigueur du climat, habitables que pendant une partie de l'année; que cette circonstance n'y permet pas un séjour plus long que celui qui y est fait ordinairement ; Par ces motifs, etc. »

[ocr errors]

POURVOI en cassation par la commune de la Vigerie, pour violation des articles 1 (sect. I), 1, 2, 3 (sect. II) de la loi du 10 juin 1793, des décrets des 20 juin 1806 et 6 juin 1814, de l'article 542 du Code civil, des articles 3et 11 de la coutume d'Auvergne, et subsidiairement des articles 691 et 2232 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a décidé qu'un propriétaire qui n'a pas d'habitation dans la commune a droit, pour la propriété qu'il possède, encore bien qu'elle ne contienne pas d'habitation, de faire pacager ses bestiaux sur les communaux appartenant aux différentes sections de cette

commune.

M. le conseiller Guillemard, chargé du rapport de cette affaire, a présenté les observations suivantes :

«Toullier a dit, avec une parfaite exactitude de langage, que les biens communaux sont ceux dont la propriété appartient à la communauté et l'usage ou le produit à tous les habitants et à chacun d'eux. Mais que doit-on entendre par habitant? L'habitant est-il, comme pour le partage des meines biens, l'habitant domicilié ? Nullement. Loin de procéder de la même source et d'être soumis aux mêmes conditions, le droit au partage et le droit à la jonissance out chacun leur caractère propre et leurs règles particulières L'un, inhérent au fait du domicile dont il est l'attribut inséparable, n'appartient qu'aux membres de la communauté, et ne peut s exercer que dans une seule commune, bien que l'on ait des héritages dans plusieurs communes à la fois; « nul, dit la loi de 1793, sect. II, art. 7, ne peut avoir droit au partage dans « deux communes. » L'autre, au contraire, n'est point inhérent au domicile; il s'étend à toutes les communes où l'on a une habitation, ainsi qu'à toutes les habitations de chaque commune, et pour en jouir dans chaque comLaune où est situé son héritage, il suffit d'y posséder ce que les coutumes appellent un feu et lieu, soit qu'on l'occupe personnellement, soit qu'on l'occupe par les gens de son service. C'est ce que remarque et signale la loi de 1793 elle-même, en reconnaissant, dans une disposition spéciale qui a échappé au pourvoi, que la jouissance des pâturages communaux peut appartenir aux propriétaires non habitants, à la différence du droit au partage qui est exclusivement réservé à l'habitant domicilié. « Dans le cas, dit la loi, sect. III, art. 15, où l'assemblée des habitants aura déterminé «la jouissance en commun de tout ou partie d'un communal, les pro<< prietaires non habitants qui jouissaient du droit d'y conduire leurs

LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

« bestiaux, continueront d'en jouir comme les autres habitants. » Il n'est donc point nécessaire, pour participer à la jouissance des biens communaux, d'habiter soi-même dans la commune, l'unique condition étant pour cela d'y avoir un héritage habité. Ainsi l'avez-vous décidé très-formellement par votre arrêt de cassation du 23 juillet 1834 (S., 1835, I, 381. — P. Chr.) dans une affaire qui présentait la plus grande ressemblance avec l'affaire actuelle... (Suit la citation de l'arrêt).

« Ainsi donc, pour avoir droit à la jouissance d'un bien communal, il est nécessaire, mais il suffit de posséder dans la commune une maison, une habitation, un feu, quelque modeste que soit ce feu, cette habitation on cette maison, sans qu'il soit besoin d'y être domicilié ou d'y faire sa résidence. L'arrêt de votre Chambre criminelle du 11 mai 1838 (S., 1838, I, 656. — P., 1838, I, 598) n'a pas été moins positif et moins net dans la proclamation du même principe. « Attendu, a dit votre Chambre criminelle, que les droits de « pâturage que les habitants de la commune exercent sur les biens commu«naux sont des droits réels existant pour l'utilité des maisons et héritages de « la commune, que la jouissance en appartient dès lors à tous ceux qui pos«sèdent, habitent ou exploitent ces maisons ou héritages. » Votre Chambre criminelle remarque ensuite dans son arrêt que les articles 1, 2 et 3 de la section II de la loi du 10 juin 1793 sont sans application dans la cause, parce que leurs dispositions se réfèrent uniquement au partage et non à la jouissance des biens communaux. Mais qu'est-il nécessaire d'aller chercher dans votre jurisprudence la preuve de ce principe, quand le pourvoi même nous en fournit l'aveu par la formule originaire de son grief, où il reproche uniquement à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le propriétaire forain avait droit à la jouissance des communaux sur une commune où il a une propriété sans y habiter par lui-même ou par gens à son service? Le pourvoi confessait donc alors que, si Cheylus habitait personnellement ou par les gens à son service sa propriété de Pradines, l'arrêt attaqué serait irréprochable. C'est aussi notre avis, et puisque cela est vrai, aussi bien d'après l'aveu du pourvoi que d'après la doctrine de vos arrêts, nous n'avons plus maintenant qu'à rechercher, en nous reportant aux constatations de l'arrêt attaqué, si Cheylus a à sa montagne de Pradines une habitatiou quelconque occupée par les gens à son service durant tout le temps où cette montagne est habitable. Or l'affirmative n'est pas douteuse puisque l'arrêt le déclare expressément; suivant l'arrêt, il y a sur la propriété de Cheylus des bâtiments consistant en un buron, une bargairie, un videlot, des loges à porcs, une écurie à chèvres, converts les uns en tuiles, les autres en paille. Le buron est, croyons-nous, le bâtiment à feu, c'est là que résident les domestiques et les pâtres chargés de l'exploitation de la terre. Ce n'est pas somptueux, sans doute, mais c'est une habitation, mais ce sont des bâtiments habités, qu'occupent, tant qu'on y peut demeurer, chaque année, les gens au service du propriétaire; n'est-ce pas assez pour satisfaire au vœu de la loi ?

«Non, répond le pourvoi, ce n'est pas assez, il faudrait de plus, suivant la coutume d'Auvergne, que Cheylus hivernât ses bestiaux sur le territoire de la commune de la Vigerie et consommât sur place ses foins et ses fourrages.

« Il en devrait être ainsi sans doute d'après la règle générale de la coutume; mais si Cheylus n'hiverne point ses bestiaux dans les villages du ténement, il est constant, en fait, suivant les déclarations de l'arrêt attaqué, que la montagne de Pradines existe depuis deux siècles avec ses droits de jouissance sur les communaux adjacents, et que ce genre particulier d'exploitation constitue dans la contrée un mode ordinaire de propriété inhérent au sol lui-même, et attributif pour Cheylus, comme si celui-ci résidait de sa personne sur les lieux, de droits d'usage pareils à ceux des autres sectionnaires.

« Puisque c'est là un mode de propriété et d'exploitation propre à la loca

« PreviousContinue »