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No 167. COUR DE BESANÇON.- 24 décembre 1872.

1. Compétence criminelle, citation, qualification, changement: pêche fluviale: 2o et 3° filet trainant, trouble, transport; 4° mailles, dimension, petites espèces; 5o complicité, filet prohibé, transport; 6o prescription oriminelle, codélinquants, garde.

La prévention de délit de pêche avec engin prohibé, pour laquelle un individu a été cité devant la juridiction correctionnelle, peut régulièrement être ramenée à l'audience à celle de port du même engin en dehors du domicile, s'il s'agit du même fait et non d'un fuit nouveau (1).

Le filet connu sous le nom de truble ou trouble ne peut être considéré comme filet traînant que suivant la manière dont il est manœuvré dans l'eau ; par suite, le fait de porter un filet de ce genre hors de son domicile ne constitue pas par lui-même le délit de transport d'un filet prohibé (L. 15 avril 1829, art. 29; décr. 23 janv. 1868, art. 12) (2);

...

Sauf à examiner s'il ne se trouverait pas prohibé pour insuffisance de dimension des mailles (3).

En permettant pour la pêche des petites espèces de poissons une dimension de maille de 10 millimètres sans ajouter « au moins », l'article 9 du décret du 25 janvier 1868 a entendu prohiber pour cette pêche non-seulement les filets dont les mailles ont moins de 10 millimètres, mais aussi ceux dont les mailles ont une dimension intermédiaire entre 10 millimètres et 27 millimètres, minimum de la dimension fixée pour la pêche des grosses espèces (4).

Les individus qui ont été rencontrés en compagnie du porteur d'un filet de pêche non conforme aux conditions prescrites par la loi peuvent être condamnés comme complices du délit de transport d'un filet prohibé, commis par celui-ci, s'il est reconnu par eux qu'ils se rendaient à la rivière pour y concourir à une pêche à effectuer en commun à l'aide de ce filet (C pén., 59, 60; Rés. impl.) (5).

La disposition qui excepte de la courte prescription édictée en matière

(1) Voir Dalloz, Table des vingt-deux années, vo COMPÉT. CRIM., nos 129 et suiv. Eu pareil cas, d'ailleurs, la prévention de port de l'engin est implicitement comprise dans celle d'usage illicite du même cngin, en sorte que le prévenu ne peut se plaindre de n'avoir pas été mis à même de se défendre sur ce chef. - Voir anal. Crim. cass., 12 mai 1855 (Dalloz, Rec. périod., 1855, I, 362).

(2 et 3) Dans une espèce où il y avait eu emploi du filet, il a été jugé que la trouble est un filet traînant, parce que son extrémité inférieure est ordinairement maintenue en contact avec le sol, de manière à empêcher le passage du poisson. Voir Nancy, 29 avril 1868 (Dalloz, Rec. pér., 1868, II, 179).

(4) La disposition correspondante des anciens règlements était entendue de meine par la jurisprudence (Voir crim. cass., 14 mars 1862, Dalloz, Rec. pér., 1862, V, 239; M. Em. Martin, Code nouveau de la pêche fluviale, no 761, cite encore en ce sens Nancy, 22 mars 1859, et Lyon, 21 mai 1861). - La Cour de Besançon, de laquelle emane l'arrêt ci-dessus, avait dejà maintenu, sous l'empire du règlement de 1868, l'interprétation restrictive qui fait l'objet de cette solution, par un arrêt du 8 avril 1868 (Recueil des arrêts de la Cour de Besançon, 1868-69, p. 46).

(5) Cette question n'est pas sans difficulté. Dans la citation, il s'agissait d'un fait de pêche accompli par plusieurs individus, et la prévention de complicité élevée à l'égard des auxiliaires se comprenait suffisamment. Mais, la prévention ayant été restreinte à l'audience au fait de transport de l'engin, qui est plutôt

de délits de pêche ceux de ces délits qui ont été commis par les agents préposés ou garues de l'administration dans l'exercice de leurs fontions, est applicable aux délits de pêche commis par les gardes champêtres dans l'étendue de leur circonscription (L. 15 avril 1829, art. 63) (1).

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LA COUR: Attendu que le gendarme Robergelier, rédacteur du procèsverbal du 28 octobre dernier, s'étant transporté dans la commnue d'Angirey, rapporte dans cet acte qu'un délit de pêche avec engin prohibé aurait été commis par les quatre inculpés soit dans la journée du 4, soit dans celle du 17 septembre dernier, et qu'il a opéré la saisie d'un engin de pêche conna sous le nom de trouble, ayant une maille minimum de 12 millimètres de chaque côté, au domicile de Joseph Humblot, l'un des prévenus, qui en a volontairement fait la remise; Attendu que trois des inculpés, les nommés Fancogney, garde champêtre et cantonnier de la commune d'Angirey, Epailly et Humblot, qui paraissaient avoir reconnu dans leurs réponses au gendarme qu'ils avaient fait usage pour la pêche, le 17 septembre dernier, de l'engin dont il s'agit, ont déclaré à l'audience que le gendarme n'avait pas compris leurs explications; qu'ils avaient bien le projet de faire acte de pêche, mais qu'ayant aperçu près de la rivière un individu qui leur parnt être un garde ils s'étaient retirés; que les quatre inculpés reconnaissent, du reste, que Faucogney, l'un d'eux, élait porteur, hors de son domicile, de l'engin saisi, et que les mailles de cet engin sont de 12 à 15 millimètres environ;

Attendu que dans cette situation, s'il peut y avoir quelque incertitude pour reconnaître que les inculpés ont fait acte de pêche avec engin prohibé, ainsi qu'ils en sont prévenus par la citation du 14 décembre courant, il est constant, d'après leurs propres aveux, qu'ils ont, soit comme auteurs, soil comme complices, porté hors de leur domicile l'engin saisi par le gendarme; que celle prévention ne constitue pas un fait nouveau, mais qu'elle se trouve virtuellement comprise dans la qualification du fait, objet primitif de l'action; Attendu que les prévenus n'ayant pas fait usage de la trouble, la Cour n'a pas les éléments nécessaires pour décider en principe si cet engin constituz un filet trainant prohibé par la loi; mais qu'il y a lieu d'examiner si les mailles se trouvent dans les conditions déterminées par l'article 9 du décret du 25 janvier 1868; Attendu que si les paragraphies 1 et 2 de l'article 9 fixent un minimum de 40 et 27 millimètres d'ouverture de mailles pour les filets employés à la pêche du saumon et des autres grandes espèces de poissons, le paragraphe 3, en s'occupant des filets employés à la pèche des petits poissous, impose rigoureusement à ce genre de filets la dimension de 10 millimètres avec une tolérance d'un dixième que le législateur a voulu prévenir l'usage abusif que les pêcheurs pourraient être tentés de faire de

une contravention qu'un délit, il devenait nécessaire de démontrer qu'un concours effectif avait été donné à ce fait de transport par les coprévenus. C'est ainsi qu'il a été decide que l'individu qui, pour faciliter à un chisseur le transport d'une grosse pièce de gibier tuée après la clôture de la chasse, lui a aide à la placer sur ses epaules, et s'est charge son tour de son fusil, a pu être condamné comme complice du délit de transport de gibier en temps prohibe. — Voir Crim. cass., 10 novembre 1864 (Dalloz, Rec. per., 1864, 1, 501), et la note. Voir Dalioz, Jur. gen., vo FORÊTS, no 488.

-

(1) Les gardes champêtres sont désignés, dans l'article 36 de la loi du 15 avril 1829, parmi les agents ayant mission de surveiller la pèche. Mais, pour les delits commis en dehors de leurs circonscriptions, ils ne sont plus considerés que comme simples particuliers et peuvent, des lors, invoquer, dans le cas où il y a eu procès-verbal, la courte prescription d'un mois ou de trois mois. Voir conf. Rogron, Code forestier expliqué, 2e édit., sur l'article 186, et Em. Martin, op. cit., n° 462.

filets de 10 à 27 millimètres et faciliter ainsi la surveillance de la pêche ; - Attendu que vainement les prévenus invoquent le bénéfice de la prescription édictée par l'article 62 de la loi du 15 avril 1829; que l'un des contrevenants, le nommé Faucogney, étant garde champêtre, chargé par la loi (art. 36) de la recherche et de la constatation des délits de pêche, il est soumis ainsi que ses complices aux dispositions de l'article 63, qui porte que dans ce cas les délais de la prescription sont les mêmes que ceux déterminés par le Code d'instruction criminelle;

Par ces motifs, rejette la prévention en ce qui concerne l'acte de pêche avec engin prohibé, comme n'étant pas suffisamment justifiée; déclare les nommés Faucogney, Epailly, Humblot et Chauvey, le premier comme auteur principal, les trois autres comme complices pour avoir, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur de l'action dans les faits qui l'ont préparée on facilitée on dans ceux qui l'ont consommée, coupables d'avoir, le 17 septembre dernier, dans la commune d'Angirey, porté hors de leur domicile un engin de pêche prohibé, elc.

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Du 24 déc. 1872. C. de Besançon (1re Ch.). MM. Loiseau, 1er pr.; Huart, subst. proc. gén.; Marc Pequignot, av.

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No 168. COUR DE CASSATION. 19 février 1872.

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Eaux: 1o cours non navigable, propriété, usage; 2° constructions, autorisation administrative, prescription; 3° prescription civile, cours d'eau Ouvrages, préjudice, point de départ.

Ni les eaux, ni le lit des rivières, même non navigables ni flottables, ne sont la propriété des riverains, qui y ont seulement des droits d'usage (C. civ., 644; rés. par la Cour d'appel) (1).

Nul ne peut acquérir par prescription le droit de conserver les constructions faites dans le lit d'une rivière sans l'autorisation administrative (2).

La prescription de l'action en réparation du dommage causé à un riverain par les ouvrages indûment construits dans le lit d'une rivière ne court que du jour où le préjudice a été produit (C. civ., 2257; rés. par la Cour d'appel) (3).

(Delpuech d'Espinassous c. Raisin.)

Le 16 mai 1870, arrêt de la Cour de Nîmes, ainsi conçu :

Attendu que Raisin soutient qu'à la suite de fortes pluies la rivière d'Arre fit irruption sur son domaine de la Bouisse, renversa le mur de défense et

(1) Sur la question si controversée de la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, voir Dalioz, Jur. gen., vo EAUX, nos 268 et suiv; Table des vingt-deux années, vo EAUX, nos 87 et suiv., et la dissertation en note de l'arrêt de la Chambre civile du 10 juin 1846 (D. P., 1846, I, 177).

(2) Conf., Dalloz, Jur. gén., vo EAUX, nos 465 et suiv., et les autorités citées. (3) La prescription ne commence pas à courir tant que l'action n'est pas nee, parce que jusque-là on ne saurait reprocher aucune negligence an creancier qui n'a point agi, bi presumer une renonciation a son droit d'agir: Actioni non natœ non præscribitur. Or le riverain d'un cours d'eau non navigable, n'etant pas proprietane du lit, n'a evidemment aucune action devant la juridiction civile contre la personne qui construit des ouvrages dans ce cours d'eau, tant qu'il n'en a pas éprouvé un préjudice. - Voir Dailoz, Jur. gén., vo PRESCRIPTION CIVILE, no 750 et suiv.

couvrit sa prairie de sable et de gravier; - Qu'il prétend que ce fait, qui a eu lieu en octobre 1868, ne se serait pas produit si le cours naturel des eaux de la rivière n'avait pas été changé par l'établissement, dans son lit, d'un ouvrage offensif construit par l'auteur des mineurs de Perrotet; Qu'en réparation du préjudice éprouvé, il demande 10000 francs de dommagesintérêts; Attendu que, pour repousser cette demande, les mineurs de Perrotet ont prétendu que l'ouvrage dont s'agit existe depuis plus de trente années, et qu'ayant acquis par la prescription le droit de le conserver, ils n'avaient pas à répondre du préjudice qu'il a pu occasionner à Raisin.

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-

Sur cette exception : Attendu que ni les eaux ni le lit des rivières, même non navigables ni flottables, ne sont la propriété des riverains, qui y ont seulement des droits d'usage; Que l'administration a, seule, dans un but d'intérêt général, le droit de surveiller et de diriger le libre écoulement desdites eaux; Que nul ne peut, sans autorisation, faire des constructions dans leur lit, et qu'une possession, si longue qu'elle soit, d'un ouvrage ainsi établi ne fonde un droit au profit de ses auteurs; Que cette proposition est surtout vraie lorsque l'ouvrage a un caractère offensif; Attendu, enfin, que, dans ce dernier cas, l'autorisation donnée réserve le droit des tiers à une réparation s'ils en souffrent préjudice; Attendu que ces règles sont applicables dans l'espèce; Que l'administration a si peu reconnu le droit prétendu par les mineurs de Perrotet, que, par arrêté du 1er juin 1869, elle leur a défendu de réparer ou de faire réparer l'ouvrage litigieux ;- Que c'est, dès lors, à tort qu'ils invoquent la prescription;

Attendu, à un autre point de vue, qu'en supposant que les mineurs de Perrotet aient le droit de conserver l'ouvrage construit par leur auteur dans le lit de la rivière d'Arre, question dont la Cour n'est pas saisie, l'action en réparation du dommage que Raisin dit avoir subi ne serait pas prescrite ; — Qu'elle n'a pris naissance, en effet, que du jour où ce dommage a été causé;

Que, sans doute, Raisin aurait pu se pourvoir devant l'autorité compétente dès aussitôt que l'ouvrage a été construit, pour en demander la suppression, s'il avait dû nécessairement supposer qu'il lui porterait préjudice; mais qu'il a dû croire, surtout en présence de la tolérance de l'administration, à son inoffensivité ; - Que l'inaction de celle-ci a légitimé le silence; qu'ainsi le veut la tolérance réciproque que des voisins doivent, en cette matière, pratiquer les uns envers les autres, et qu'on ne saurait inférer du silence par lui gardé pendant trente ans un consentement tacite à supporter les conséquences désastreuses qui ne se sont produites qu'en octobre 1868; - Que l'ouvrage, 'n'étant pas fait sur sa propriété, n'a interpellé réellement sa vigilance que le jour où il lui a occasionné un dommage; Attendu, dès lors, que c'est à tort que le premier juge a repoussé sa demande comme irrecevable; Au fond: Attendu que la Cour n'a pas les éléments suffisants pour juger la contestation; Que les parties ont respectivement conclu à une expertise; Qu'il y a lieu, dès lors, tous droits demeurant réservés, de commettre des experts, etc.

Le 12 juillet 1871, second arrêt de la Cour de Nîmes, qui condamne les mineurs de Perrotet à payer à Raisin 2465 francs à titre de dommages

intérêts.

POURVOI des mineurs de Perrotet contre les deux arrêts précités.

ARRÊT.

LA COUR : Sur le moyen unique, tiré de la violation des articles 642, 644, 691, 2229 et 2244 du Code civil: -'Attendu que l'arrêt attaqué du 16 mai 1870 constate que le demandeur ne s'appuie sur aucun titre, et qu'il n'a exécuté aucun ouvrage sur le terrain de ce dernier; qu'en décidant, en pareil cas, que la possession qu'il invoque n'est que précaire et n'a pas un

caractère légal, l'arrêt n'a violé aucune loi; Attendu, en ce qui touche l'arrêt du 12 juillet 1871, qu'il en résulte que, d'après le rapport des experts, c'est à l'ouvrage construit dans le lit de la rivière d'Arre par les héritiers de Perrotet que doivent être attribués les dégâts commis dans la propriété du sieur Raisin; que ce travail était, suivant les expressions des experts, essentiellement offensif; que ce sont là des appréciations de fait dont l'arrêt a reconnu la justesse, et qui ne peuvent être révisées par la Cour de cassation; REJETTE.

Ch. req.

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Du 19 février 1872. MM. de Raynal, pr.; Sorbier, rapp.; Connelly, av. gén., c. conf.; Monod, av.

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10 et 20 affouage habitant, gendarme, domicile, résidence,
30 domicile, fonctionnaire amovible, Alsacien-Lorrain.

Le gendarme qui fait partie du service des brigades peut transférer son domicile réel dans le lieu où il exerce ses fonctions; et il est réputé avoir entendu opérer cette translation lorsque, étant établi dans ce lieu avec sa famille, il n'a conservé ailleurs aucun centre d'affaires ou d'intérêt (C. civ., 102 et 105; décr. 1er mars 1864, art. 1, 2, 5 et 24) (1);

Par suite, il a droit dans ce lieu aux distributions affouagères pour les besoins de son ménage, comme les autres habitants (C. for., 105) (2).

La présomption que le citoyen appelé à une fonction publique révo

(1 et 2) La question est depuis longtemps controversée; mais la solution consacrée par le présent arrêt tend à prévaloir (voir sur cette controverse Dalloz, Jur. gen., vo FORÊTS, no 1801). Une solution émanée du ministère de l'intérieur avait d'abord dénie aux gendarmes l'admissibilité aux distributions affouagères, ainsi que le rappelle uue décision du ministre des finances du 29 décembre 1828, reproduite loc. cit., qui étend cette solution aux douaniers. Mais, en dernier lieu, le ministre de l'intérieur a considéré comme fondées les réclamations des gendarmes par une solution qui a été insérée au Bulletin officiel du ministère de l'intérieur de l'année 1863, et qui est ainsi conçue : « Aux termes de l'article 105 du Code forestier, il suffit, en l'absence de titre ou usage contraire, pour être admis à l'affouage, d'avoir un domicile réel et fixe dans la commune et d'y posséder la qualité de chef de famille ou de ménage. Or les brigades de gendarmerie sont établies d'une manière permanente dans les communes chefs-lieux de leurs circonscriptions; les militaires qui les composent peuvent, par suite, être considérés, en règle générale, comme ayant un domicile fixe et réel dans ces communes. D'un autre côté, il est difficile de leur refuser la qualité de chef de ménage, car ils ont des intérêts distincts, et, le plus souvent, ils sont mariés et obligés de pourvoir aux besoins d'une famille. Il est, en outre, à remarquer qu'ils veillent plus particulièrement à la sécurité des communes où ils sont casernés. Il semble donc que les administrations municipales de ces communes devraient, sauf les exceptions prévues par la loi, les inscrire sans objection au rôle de l'affouage... >>

Ce qui crée surtout la difficulté, c'est le double caractère des fonctions de la gendarmerie. M. Migneret, Traité de l'affouage, no 65, veut qu'on considère comme dominant le caractère militaire. Mais ce n'est pas ce que la loi a fait, quand il s'est agi de savoir si les membres de la gendarmerie doivent supporter les charges imposées aux habitants. S'appuyant sur ce que les fonctions des gendarmes sont des fonctions à résidence fixe, la loi du 21 avril 1832 a décidé, en ce qui concerne les officiers, qu'ils sont imposables à la contribution personnelle REPERT. DE législ. forest. — AOUT-Septembre 1873. T. V.-22,

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