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cable a entendu conserver le domicile qu'il avait auparavant cesse d'être applicable au Français originaire de l'Alsace-Lorraine, à partir du jour où il a déclaré opter pour la nationalité française (C. civ., 106) (1).

et mobilière d'après le mode et dans la même proportion que les autres contribuables» (art. 21); que, lorsqu'ils sont logés gratuitement dans des bâtiments appartenant à l'Etat ou au département, ils doivent être imposés « d'après la valeur locative des parties de ces mêmes bâtiments affectés à leur habitation personnelle» (art. 15); qu'ils doivent aussi être « imposés nominativement pour les portes et fenêtres des parties de ces mêmes bâtiments affectées à leur habitation personnelle» (art. 27). Par voie de conséquence, les officiers de gendarmerie sont considérés comme soumis, en qualité de chefs de famille, à l'impôt des prestations en nature (Dalloz, Jur. gen., vo VOIRIE PAR TERRE, no 731) et à celui du logement des militaires de passage (Jur. gén., vo ORGANIS. MILIT., no 713). — Sans doute, une interprétation bienveillante a fait considérer les simples gendarmes comme affranchis de ces mêmes impôts. Mais ce n'est là, après tout, qu'une interprétation controversable, qui ne saurait faire méconnaître ce fait que, Comme habitants et chefs de famille, ils sont dans la même position que leurs officiers. Voir Dalloz, Jur. gen., vo IMPÔTS DIRECTS, no 242.

Si le caractère civil et sédentaire des fonctions de la gendarmerie a été considéré comme dominant en ce qui concerne la soumission aux charges dérivant de la qualité d'habitants, il semble qu'il y ait nécessité de décider de même en ce qui concerne la participation aux bénéfices attachés à cette qualité. C'est ce que la Cour de cassation avait reconnu pour la solution de la questiou d'admission des gendarmes à l'exercice du droit électoral dans la commune de leur résidence, antérieurement à la loi du 27 juillet 1872 : « Si le corps de la gendarmerie, a-t-elle dit, est constitué militairement et fait partie de l'armée, il est investi en même temps de fonctions civiles dont on ne saurait contester ni l'importance ni la diversité. La gendarmerie ne peut être soumise aux dispositions légales applicables aux militaires en activité de service que sauf les exceptions et modifications que la nature mixte de son service rend nécessaires; et le caractère mixte des fonctions de la gendarmerie doit prévaloir quand il s'agit de déterminer sa capacité pour l'exercice d'un droit civil, comme celui de vote dans une assemblée eleciorale; ainsi, sous le rapport du domicile électoral, et dans le sens de l'article 5 de la loi du 31 mai 1850, les officiers, sous-officiers et gendarmes doivent être considérés comme des fonctionnaires publics, et être inscrits sur la liste électorale de la commune où ils ont leur résidence « (Req., 6 mai 1862, Dalloz, Rec. per., 1864, V, 118; 30 mars et 26 avril 1870, D. P., 1870, I, 216).

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De tout ce qui vient d'être dit, il résulte qu'il y avait évidemment erreur à soutenir que le caractère militaire est dominant chez le gendarme, et que, voulût-il transférer son domicile au lieu de sa résidence, il ne pourrait pas le faire legalement. - Non-seulement cette translation est possible, mais l'intention de l'effectuer devra, dans la plupart des cas, être considérée comme s'induisant des circonstances. Ce sera une question de fait que les Tribunaux décideront (voir notre Code civil annoté, art. 106, nos 17 et suiv.). Le présent arrêt se livre à ce sujet à des appréciations qui semblent devoir être prises pour règle. La situation du gendarme differe, en effet, considérablement de celle du militaire ordinaire. Le jeune soldat, arraché le plus souvent à ses foyers par une contrainte légale, privé pendant la durée du service actif de la faculté de se marier, obligé de suivre son régiment dans ses divers déplacements, conserve nécessairement son domicile d'origine et est présumé avoir l'esprit de retour. Le gendarme, au contraire, fait un service volontaire qu'il se propose de continuer jusqu'à sa mise à la retraite; il peut se marier, il est maintenu le plus longtemps possible au milieu des popu lations qu'il connait, et dans une certaine mesure, au moyen des demandes de permutation, il choisit lui-même sa résidence. Toutes ces raisons rendent peu vraisemblable la conservation du domicile d'origine; et, en fait, dans les contestations civiles, les gendarmes cités en justice ne paraissent pas avoir jamais songé à opposer que leur domicile n'est pas le lieu de leur residence.

(1) Cela est évident. L'option pour la nationalité française, à raison de ce qu'elle a entraîné pour l'optant l'obligation de transférer son domicile en France, est, dans le sens de l'article 106, la manifestation d'une intention contraire à la présomption que cet article établit.

(Commune de Beaurepaire c. Schlosser et autres.)

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LA COUR: Considérant qu'aux termes de l'article 105 du Code forestier les bois d'affouage se distribuent par feux, c'est-à-dire par chef de famille ou de maison ayant un domicile réel et fixe dans la commune ; Que si le maire de Beaurepaire ne peut sérieusement contester aux gendarmes qui composent cette brigade la qualité de chefs de famille ou de maison, il leur refuse absolument la réalité et la fixité du domicile, parce que, assujettis à la discipline militaire, ils sont sans cesse exposés à changer de résidence; que les fonctions qu'ils exercent sont révocables; qu'enfin ils ne participent point aux charges communales; Considérant, à cet égard, que, si le corps de la gendarmerie fait partie intégrante de l'armée, les dispositions générales des lois militaires ne lui sont cependant applicables qu'avec les modifications et les exceptions que nécessitent son organisation et la nature mixte de son service; Que, chargé d'assurer le maintien de l'ordre et l'exécution des lois, et particulièrement destiné à la sécurité des campagnes, il se trouve placé dans les attributions, non-seulement du ministre de la guerre, mais encore des ministres de l'intérieur et de la justice, avec lesquels il a des rapports directs et permanents; Qu'astreints à la résidence dans le lieu qui leur est assigné par la lettre de service ou la commission individuelle qu'ils ont reçue, les gendarmes ne sont point, comme les soldats en corps et en activité, tenus de vivre en commun et exposés à changer de garnisons; que leurs brigades sont établies d'une manière permanente dans les communes chefs-lieux de circonscription; - Que leur service est sédentaire, et que, mariés pour la plupart et obligés de pourvoir aux besoins d'une famille, ils peuvent se créer un domicile fixe et réel;

Sur le second point: - Attendu que, sans doute, l'acceptation de fonctions publiques révocables n'emporte pas, comme les fonctions conférées à vie, la translation immédiate et de plein droit du domicile au lieu où le titulaire est appelé à les remplir, mais qu'il n'en est pas moins vrai qu'il ne conserve son domicile antérieur ou d'origine que lorsqu'il n'a manifesté aucune intention contraire; - Que tout chaugement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle jointe à l'intention d'y fixer son principal établissement, et qu'à défaut de déclaration expresse, l'intention dépend des circonstances; Qu'en transportant à Beaurepaire leurs familles, leurs intérêts, et non-seulement leur principal, mais leur unique établissement, les intimés ont publiquement révélé leur volonté, et qu'on ne peut, sans y porter atteinte, leur attribuer un domicile de droit qu'ils ont abandonné sans esprit de retour, et qui ne serait qu'une fiction contredite par la réalité ; Que, notamment, dans l'espèce, quatre d'entre eux sont mariés, que deux sont fixés dans la commune depuis dix ans, et que, si les trois autres ne l'habitent que depuis deux ou trois ans, ils ont tous un logement distinct, un mobilier particulier, un feu séparé, et doivent, à ce titre, être compris dans la distribution du bois destiné aux usages domestiques; - Qu'il n'est pas même allégué qu'ils aient ailleurs un autre domicile, un autre centre d'affaires ou d'intérêts; Que, d'ailleurs, en leur qualité d'Alsaciens ayant opté pour la nationalité française, on ne peut dire, avec quelque apparence de raison, que Schlosser et Jenny n'ont point renoncé à leur domicile d'origine; Qu'enfin c'est vainement qu'on leur oppose qu'ils ne supportent aucun impôt dans la commune; que nulle part il n'est dit que l'affouage soit une compensation des charges communales; qu'il résulte même du projet de loi que l'inscription au rôle n'est pas nécessaire pour donner au résidant la qualité de véritable habitant; Que cette proposition fut écartée par la commission de révision; que, dans tous les cas, les gendarmes étant affranchis par la loi de certaines contributions, cette exemption tient lieu de payement en ce qui les concerne ;

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Qu'il ressort ainsi de l'ensemble des circonstances que les gendarmes de Beaurepaire remplissent les conditions prescrites par l'article 105 du Code forestier; qu'ily a lieu, dès lors, de confirmer la sentence des premiers juges;

Sur la demande additionnelle : Attendu que, depuis le jugement de première instance, la commune ayant procédé à la répartition des lots d'affouage pour 1873, au mépris des droits des intimés, il leur est dû, pour privation de leur part annuelle, une nouvelle indemnité de 150 francs; · Par ces motifs, etc.

Du 19 février 1873. C. de Dijon, 1re ch.- MM. Neveu-Lemaire, 1er pr.; Cardot, subst. du proc. gén.; Roignot et Lombart, av.

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Usage forestier, titre, preuve, prescription, interruption, actes de possession, preuve testimoniale.

Bien que l'usager produise un titre constatant son droit au chauffage sans distinction de la nature du bois (ce qui, par conséquent, comprend le bois vif aussi bien que le bois mort), cependant, s'il est constant que depuis plus de trente ans le propriétaire de la forêt assujettie à cette servitude s'est toujours refusé à donner du bois vif, il en résulte pour ce propriétaire un état de possession qui le dispense de toute preuve : c'est à l'usager, qui demande la modification de l'état de choses existant, à établir que depuis une époque moindre que le temps nécessaire pour la prescription du titre, il a reçu du bois vif en cas d'insuffisance du bois mort (1). (C. civ., 1315.)

Si la preuve de l'exercice des droits d'usage dans une forêt, et par conséquent de l'interruption de la prescription extinctive de ces droits fondés en titre, peut, en l'absence de procès-verbaux de délivrance, résulter d'actes de possession, ce n'est qu'autant que ces actes, par leur nature et leur précision, laissent supposer le consentement tacite du propriétaire, et écartent ainsi toute idée de violence ou de délit (2). (C. for., 79 et 120; C. civ., 617, 625, 706.) — Rés. par la Cour d'appel. En pareil cas, la preuve testimoniale est-elle admissible (3)? (C. civ., 1341.) Non résolu.

(Comm. de Roquefort et Builhac c. Debosque.)

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Les faits essentiels de cette affaire sont suffisamment exposés par l'arrêt suivant, rendu par la Cour de Montpellier, le 19 décembre 1871 : Attendu que si le droit de chauffage concédé (à la commune de Roquefort et Builhac par les auteurs de Debosque), comme il l'a été dans la cause, en termes généraux, et sans désigner aucune espèce de bois sur laquelle l'usager pourra prendre son approvisionnement plutôt que sur d'autres, est censé embrasser

(1) Comp. sur cette question de preuve les diverses décisions rapportées Table générale, Devill. et Gilb., vo Usage forestier, no 175 et suiv.; Rép. gén. Pal., et Suppl., vo USAGE (forêts), no 1016, 1019 et suiv.

(2) Voir conf. Cass., 25 novembre 1867 (S., 1867, I, 418; P., 1867, 1140), et la note. Voir aussi Pau, 4 avril 1870 (S., 1871, II, 117; P., 1871, 478).

(3) Voir sur la question Pau, 4 avril 1870, précité, et la note.

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tous les bois destinés au chauffage, et peut dès lors s'exercer sur les bois vifs ou taillés, qui sont, ainsi que les bois morts et le mort-bois, des bois de chauffage, il n'en saurait être de même alors que les actes de jouissance du temps passé protestent contre ce mode d'interprétation; une possession longue et uniforme doit, en effet, servir de règle dans une chose sur laquelle elle aurait au besoin opéré la prescription (Dig., 1. 4, liv. II, tit. XLII); · Attendu que la commune de Roquefort et Builhac demandait, par exploit du 28 mars 1821, le droit de couper les bois vifs, ce qui bien évidemment indiquait qu'elle n'était pas en possession ; Attendu que, sur cette demande, le Tribunal civil de Limoux rendait, à la date du 21 mai 1824, un avant-diredroit qui soumettait ladite commune à la preuve d'une possession immémoriale; Attendu que cette preuve n'a pas été faite et que la position de la commune n'a pas dû changer, puisque, le 9 août 1870, elle renouvelait sa demande dans des termes à peu près identiques à ceux qu'elle avait employés dans l'acte judiciaire du 28 mars 1821; Attendu que, du 28 mars 1821 au 9 août 1870, il s'est écoulé un délai de près de cinquante ans environ, pendant lequel la commune de Roquefort et Builhac est présumée n'avoir point joui du droit d'usage qu'elle réclame, car le possesseur actuel qui prouve avoir possédé anciennement est présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf la preuve contraire (art. 2234, C. civ.); — Attendu que la commune de Roquefort conclut bien à la preuve qu'elle a toujours exercé son droit de chauffage sur le bois vif en cas d'insuffisance du bois mort, des remanants et du mort-bois; Mais attendu que cette énonciation, dont la généralité même trahit la faiblesse, est en opposition avec les documents de la cause; Attendu, en outre, que les conclusions prises par l'appelante ne mentionnent point l'interversion ou tout au moins le consentement des intéressés à la délivrance du bois vif; Attendu que la preuve de cette interversion ou de ce consentement était exigée pour rendre opérante la possession de la commune; car si la production des procès-verbaux de délivrance n'est pas absolument nécessaire pour que l'exercice des droits d'usage interrompe la prescription extinctive de ces mêmes droits, il faut tout au moins que, par leur nature et leur précision, les actes de possession puissent être considérés comme l'équivalent des procès-verbaux de délivrance, c'est-à-dire laissent supposer le consentement tacite du propriétaire et écartent ainsi toute idée de violence ou de délit ; Par ces motifs, etc. »>

Premier moyen.

POURVOI en cassation par la commune de Roquefort. Violation des articles 1315, 1341, 1348 du Code civil, et fausse application des articles 2234 et 1319 du même Code: 1° en ce que l'arrêt attaqué, d'une part, a déplacé le fardeau de la preuve en imposant à la commune l'obligation d'établir l'exercice de son droit d'usage sur le bois vif comme sur le bois mort, et cela en présence d'un titre et d'une jouissance ancienne conforme au titre; 2o et en ce que, d'autre part, l'arrêt attaqué a refusé à la commune la preuve qu'elle demandait à faire de faits de possession pertinents, laquelle preuve pouvait être faite par témoins et sans commencement de preuve par écrit de la part de l'usager qui avait exercé son droit d'usage en exécution d'un titre. On invoquait à l'appui de la première branche du moyen un arrêt de la Cour de cassation du 28 août 1834 (S., 1834, I, 609; P. Chr.), et à l'appui de la seconde branche un arrêt de la même Cour du 23 mars 1842 (S., 1842, I, 397; P., 1844, I, 819). ·

Deuxieme moyen. (Sans intérêt.)

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ARRÊT.

LA COUR: Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1315, 1341, 1348 du Code civil, et de la fausse application des articles 2234 et 1319

du même Code : · Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la commune de Roquefort et Builhac produisait un titre constatant son droit au chauffage, sans distinction de la nature du bois, ce qui, par conséquent, comprenait le bois vif aussi bien que le bois mort, mais que depuis plus de quarante ans le propriétaire de la forêt assujettie à cette servitude s'était toujours refusé à donner du bois vif; - Attendu que, ces faits étant reconnus constants, il en résultait pour le propriétaire un état de possession qui le dispensait de toute preuve, et que c'était à la commune, qui demandait la modification de l'état de choses existant, à établir que, depuis une époque moindre que le temps nécessaire pour la prescription du titre, ses habitants avaient reçu du bois vif toutes les fois que le bois mort était insuffisant; - Attendu qu'en le décidant ainsi, l'arrêt attaqué n'a fait qu'appliquer la règle posée par l'article 1315 du Code civil, qui met la preuve à la charge de celui qui réclame l'exécution de l'obligation-Attendu, d'autre part, que si la commune n'a pas été admise à faire l'enquête qu'elle sollicitait, ce n'est pas que la Cour de Montpellier ait considéré la preuve testimoniale comme inadmissible en nature d'usages forestiers, mais bien parce que l'articulation manquait de précision et était d'ailleurs démentie par les documents de la cause; Attendu que celle appréciation des faits articulés, qui rentrait dans le pouvoir souverain des juges du fond, justifie pleinement le rejet de la demande d'enquête, et rend inutile l'examen de la question de savoir si la preuve testimoniale pouvait être admise dans l'espèce;

Sur le second moyen (sans intérêt)... REJETTE.

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Du 27 janvier 1873. Ch. req. MM. de Raynal, prés.; Puissan, rapp.; Reverchon, av. gén., concl. conf.; Costa, av.

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1o et 40 Délit forestier, prescription, acquittement, action civile, compètence; 2° action publique, personne civile, commune; 3o commune, responsabilité pénale, délit forestier, force majeure, restitutions

civiles.

1o La prescription des délits forestiers court, non du jour de la reconnaissance du délit par le garde ou de l'ouverture du procès-verbal, mais seulement du jour de la clôture de ce procès-verbal (1). (C. for., 185.)

2° L'action publique en réparation d'un délit peut être valablement intentée contre toute collection d'individus formant un être moral ou une personne civile, notamment contre une commune (2). (C. inst. crim., 1.)

3° Les délits de coupe et d'enlèvement d'arbres dans une forêt domaniale, lorsque la coupe et l'enlèvement ont eu lieu de la part d'une commune par ordre de l'autorité allemande pendant la guerre, dans un territoire occupé par l'ennemi, doivent être considérés comme ayant été commis sous l'empire de la force majeure, et ne peuvent des lors donner lieu à la condamnation à l'amende ni aux dommages-intérêts (3). (C. for., 192, 194, 202; C. pén., 64.)

(1) Voir Table gen., Devill. et Gilb., v DÉLIT FORESTIER, no 342; Table décenn., 1851-1860, eod. verb., no 28; Rép. gen. Pal. et Suppl., v° FORÊTS, no 2298; Adde M. Faustin Hélie, Inst. crim., t. II, no 1070.

(2 et 3) En dehors d'une disposition formelle et spéciale comme, par exemple,

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