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Mais la commune demeure responsable, en vertu d'un dépôt nécessaire, du bois ainsi abattu et enlevé ; et si elle en a disposé, soit en le distribuant en nature aux habitants, soit en le vendant et s'appropriant le prix de la vente, elle doit être condamnée envers l'Etat à restituer la valeur réelle des bois, déduction faite des frais de façon et de charrois. (C. for., 198.)

celle que renferme l'article II, tit. IV, de la loi du 10 vendémiaire an IV, la peine de l'amende peut-elle être prononcée contre une commune? - Cela n'est pas douteux quand il s'agit d'infractions à des dispositions qui lui sont imposées en tant qu'être collectif, notamment en matière de forêts, lorsqu'elle agit en quaJité de propriétaire d'animaux trouvés en délit (C. for., 72, § 3, 77, 199); ou pour l'exercice de ses droits d'usage (C. for., 73, 74, 75, 78, 82, etc.) et d'affouage (C. for., 83); ou enfin comme adjudicataire soit de coupes de bois (C. for., 32, 34, 37, etc.), soit des droits de glandée, panage et paisson (C. for., 54 à 57). C'est ainsi que des communes out été déclarées passibles d'amendes : 1o dans le cas où un troupeau communal conduit par le pâtre de la commune avait été trouvé dans un bois de l'Etat où cette commune n'avait aucun droit: Cass, 18 septembre 1835, affaire Cordiers (P. chr.); 20 en cas d'abatage d'arbres réservés et pour délits commis à l'ouïe de la cognée dans des ventes exploitées pour le compte de ces communes : Cass., 5 mai 1815, 29 juin 1821 (P. chr.), 10 août 1821 (P. chr.). Elles peuvent l'être également pour défrichement non autorisé de leurs bois (C. for., 91 et 220 comb.).

Il en est, dans ces divers cas, à l'égard des communes comme à l'égard des sociétés. Il a été jugé dans ce sens qu'une association, propriétaire de mines, est responsable de l'amende prononcée par les articles 73 et 96 de la loi du 21 avril 1810 pour avoir établi illicitement un lavoir de minerai, et que des amendes distinctes ne doivent pas être appliquées à chacun des associés ou administrateurs: Cass., 6 août 1829. Voir conf. M. F. Hélie, Théorie du Code pénal, 4o édit., t. I, no 89. Car c'est au propriétaire seul que l'infraction est imputable et que la peine est imposée. Or il n'y a qu'un propriétaire, la société elle-même. De même les amendes pour les contraventions de voirie, prevues et punies par les articles 12 et 14 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, sont à la charge des compagnies concessionnaires et non des administrateurs personnellement, et encore celles que prononce l'article 21 de la même loi, lorsque les infractions aux règlements sont du fait de la compagnie considérée comme être collectif; par exemple, quand il s'agit de contraventions aux règles tracées par l'ordonnance du 15 novembre 1846 sur l'établissement, l'entretien et la surveillance de la voie (M. Sourdat, Traité de la responsab., 2o édit., t. II, no 1033 et 1034).

Doit-on admettre la même solution pour un fait délictueux qui ne rentre pas dans les prévisions d'une loi formelle destinée primitivement à atteindre l'être collectif et qui est accompli par les habitants d'une commune en exécution des instructions ou des ordres de l'autorité municipale? Est-ce sur la commune en corps que doit peser la responsabilité pénale? N'est-ce pas plutôt sur chacun des individus qui ont pris part à ce fait en connaissance de cause comme auteurs ou comme complices?

Eu admettant la première solution, on arrive à une impossibilité véritable d'appliquer la loi, lorsque la peine à prononcer devrait être non plus une simple amende, mais bien l'emprisonnement. Or l'article 192 du Code forestier, modifié par la loi du 19 juin 1859, punit d'un emprisonnement, facultatif il est vrai, et en outre de l'amende, qui doit toujours êire prononcée, le délit de coupe et enlèvement d'arbres dans les bois et forêts de toute nature. Cette disposition resterait donc inutile et sans valeur lorsque la poursuite serait dirigée contre une commune, et la loi se trouverait scindée suivant les cas où l'on en réclamerait l'application.

Dira-t-on qu'il faut considérer la commune comme responsable du fait de ses officiers municipaux? — On répondrait que cette responsabilité des faits délictueux n'est pas établie par la loi. Au contraire, l'article 206 du Code forestier règle, en cette matière, la responsabilité civile conformément au droit commun et ne l'étend qu'aux restitutions, dommages-intérêts et frais seulement, à l'exclusion des amendes. Que si certaines dispositions spéciales, telles que celles des

4° La juridiction correctionnelle, malgré l'acquittement du prévenu, est compétente pour statuer sur les conclusions à fins civiles de l'admi nistration des forêts. (C. for., 171.)

(Administration des forêts c. Roche.)

ARRÊT.

LA COUR: - Attendu qu'il est constant, en fait, que, le 31 octobre 1870, à la suite d'un coup de feu tiré sur un officier saxon, l'autorité militaire alle

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articles 46, 147, 199 du même Code, dérogent à ce principe, ces exceptions, fondées sur une présomption légale que le délit provient du fait des adjudicataires, propriétaires, maitres et autres personnes déclarées responsables plutôt que de celui de leurs agents et préposés, et sur la nécessité d'assurer la répression, qui consiste principalement en condamnations pécuniaires, ces exceptions, disousnous, doivent être renfermées dans les termes où elles sont posées. Il en est ainsi notamment de la disposition de l'article 72, qui déclare la commune responsable des délits du pâtre communal, mais quant aux condamnations pécuniaires seulement, l'emprisonnement ne pouvant être prononcé que contre ce dernier seul, quand il y a lieu. Ici la loi s'est formellement expliquée et la responsabilité pénale de la commune est organisée d'une manière complète et rationnelle en supposant que les expressions « condamnations pécuniaires » comprennent réellement les amendes, ce qui est contraire à l'opinion de la plupart des auteurs (voir MM. Curasson, sur Proudhon, no 433; Meaume, Comm. C. for., no 602, et un arrêt de la Cour de Rennes, du 29 mai 1839, P., 1839, II, 574). Cette responsabilité d'ailleurs ne 'applique qu'aux délits du pâtre qui ne sont punis que de faibles amendes de 5 à 10 francs dans le cas prévu par l'article 72, et de 3 à 30 francs dans celui de l'article 76. Mais la responsabilité du pâtre n'exclut pas celle des propriétaires des animaux composant le troupeau communal dont la garde lui est confiée. Ainsi : 1o lorsqu'au mépris de la prohibition prononcée par les articles 78 et 110 ils ont introduit dans les bois des chèvres, moutons et brebis, la poursuite peut avoir lieu concurremment contre le påtre et contre les propriétaires: Colmar, 6 avril 1837 (P. chr.); 2° si les bestiaux d'une commune usagère sont trouvés hors des cantons déclarés défensables, l'administration a la faculté de réclamer soit contre le pâtre l'application de l'article 76, soit contre les propriétaires des animaux la condamnation aux peines portées par l'article 199 et aux dommages-intérêts équivalents: Cass., 30 mai 1830, 30 avril 1836 (S., 1836, I, 423; P. chr.), 11 septembre 1840 et 10 mai 1842 (P. chr.); junge, conf., M. Meaume, Comm. C. for., no 615; 3o enfin, si le délit résulte de l'introduction, dans une forêt soumise à un droit de pâturage, de bestiaux en nombre supérieur à celui fixé par l'administration, ce sont les usagers, propriétaires de ces animaux, et non le pâtre commun, qui doivent être considérés comme les auteurs du délit et poursuivis comme tels aux termes des articles 77 et 199 du Code forestier: Cass., 13 juillet 1866 (S., 1867, I, 188; P., 1867, 425).

Dans cette dernière hypothèse, la commune pourrait-elle être considérée, en sa qualité d'usagère, comme propriétaire du troupeau confié à la garde du påtre par elle choisi et poursuivie en vertu de ces mêmes articles? - L'arrêt du 13 juillet 1866 n'a pas eu à se prononcer formellement sur la question. Mais, comme on ne saurait poursuivre simultanement la commune en corps et les propriétaires individuellement, la solution qu'il consacre à l'égard de ceux-ci est un préjugé considérable dans le sens de l'affranchissement de la commune. Il est vrai que l'arrêt du 18 septembre 1835, cité plus haut, a décidé en sens contraire dans un cas où le troupeau communal avait été introduit dans un bois sur lequel ni la commune ni ses habitants n'avaient un droit quelconque, et lui a fait application de l'article 199, en la considérant comme propriétaire du troupeau. Cette décision s'explique encore par la qualité ainsi reconnue à la commune.

On le voit donc, la question soulevée par l'arrêt que nous recueillons n'est pas directement tranchée par ces précédents et présente une sérieuse difficulté. Nous inclinerions à penser, quant à nous, que, dans un cas semblable, aussi bien que dans celui de l'arrêt du 13 juillet 1866, les officiers municipaux ou autres auteurs directs de la coupe et de l'enlèvement des bois devraient être personnellement mis en cause et déclarés seuls coupables du délit, sauf à réclamer contre la commune les réparations purement civiles dont elle pourrait être tenue suivant le droit commun.

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mande ordonna à plusieurs communes de l'arrondissement de Soissons, particulièrement à celle de Puiseux, d'abattre tout le bois dans la forêt domaQue le niale de Retz à deux cents pas des deux côtés du chemin; 2 novembre suivant, par décision du sous-préfet prussien pour l'arrondissement de Soissons, l'étendue de cet abatage fut fixée à 100 mètres à gauche et à droite de la route, avec injonction de déblayer tout le terrain avant le 18 du même mois; - Que, le 6 novembre, ordre fut donné par le commandant d'étape de Villers-Cotterets, dans la circonscription duquel se trouvait la commune de Puiseux, de brûler tous les bois abattus à défaut d'enlèvement; Que, le 17 du même mois, une amende de 500 francs a été imposée à la commune de Puiseux par l'autorité militaire allemande, et qu'il a été articulé et non dénié que cette amende a été infligée pour retard dans Que, pendant les premiers jours, cet abal'exécution de l'ordre d'abatage; tage fut opéré d'une manière absolue, c'est-à-dire en ne laissant aucun pied Que, pendant le cours de l'opération, un d'arbre debout sur le terrain ; agent de l'administration forestière communiqua au maire de Puiseux un avis émanant du maire d'une commune voisine, mais sans caractère officiel, faisant connaître que le sous-préfet allemand l'avait autorisé à ne procéder à l'abatage que par éclaircie, et non par coupe totale, et l'invitant à procéder Que le maire de Puiseux répondit qu'il ne pouvait de la même manière; se conformer à cet avis, qui n'émanait pas directement de l'autorité allemande; que cependant, à partir de ce moment, on cessa d'abattre à blanc étoc; Que tous les bois abattus furent ensuite enlevés et transportés hors de la forêt, dans la commune ; que, par décision du conseil municipal, une partie de ces bois fut donnée en payement pour façons et charrois; une autre partie vendue à des particuliers, qui les ont ensuite revendus à un prix Que, le 19 avril 1871, un procès-verplus élevé à des marchands de bois ; bal dressé par le sieur Cousin, sous-inspecteur des forêts, constata cet abatage fait sur une étendue de 10 hectares, dont 20 ares à blanc étoc et le reste sous forme d'éclaircies, ainsi que l'enlèvement des bois abattus ; que les opérations du procès-verbal ont été terminées et le procès-verbal clos le 1er juin 1871; - Que ce procès-verbal a été déclaré au sieur Roche Florent, exerçant les fonctions de maire de la commune de Puiseux, au moment desQu'à la suite de ce procès-verbal l'adminisdits abatage et enlèvement; tration des forêts a conclu à la condamnation du prévenu en 3000 francs d'amende et 8 400 francs de restitution; - Que ce procès-verbal a été signifié, le 12 août 1871, au sieur Roche Florent, maire de la commune, demeurant à Puiseux, avec assignation à comparaître, le 29 du même mois, devant Qu'il résulte de toute la le Tribunal de police correctionnelle de Soissons; procédure et des déclarations faites à l'audience de la Cour par le conservateur que la poursuite était dirigée contre Roche non pas en son nom personnel, mais au nom et comme représentant de la commune de Puiseux; Que, par jugement en date du 23 septembre 1871, le Tribunal de Soissons a déclaré prescrite l'action en réparation du délit intentée par l'administration forestière, et renvoyé Roche ès nom de la poursuite, sans dépens; Qu'à la date du 30 septembre l'administration a interjeté appel de ce jugement; Que, postérieurement à cet appel, sur le désir manifesté par la commune de terininer l'affaire par un règlement amiable, l'administration lui a proposé de transiger pour une somme de 5 000 francs, plus les frais; Mais que, par délibérations en date des 19 mai et 11 août 1872, le conseil municipal a rejeté ce chiffre et a prétendu ne devoir à l'Etat qu'une somme de 1857 fr. 50, représentant, selon lui, ce dont la commune aurait réellement profité sur la valeur des bois enlevés, par l'emploi des deniers en payeQue, par des conment de réquisitions; et qu'elle a offert cette somme; à clusions prises devant la Cour, l'administration des forêts a demandé la condamnation de la commune de Puiseux: 1° pour délit d'abatage,

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16 889 fr. 35 d'amende, en raison de l'essence et de la dimension des bois abattus; et en 16 889 fr. 35 de dommages et intérêts, qui ne peuvent être inférieurs au chiffre de l'amende; 2° pour le délit d'enlèvement frauduleux des bois abattus, à 10 239 francs d'amende, en raison du nombre de charretées de bois abattus enlevées, et en 4239 fr. 88 de restitution, pour la valeur des bois, déduction faite, sur le chiffre total de 8410 francs, de la somme de 4170 francs réclamée par la commune, et non contestée par l'adininistration, pour façons et charrois;

En ce qui touche la prescription: Attendu que les opérations pour la constatation du délit, qui sont, de la part des agents de l'administration des forêts, de véritables actes d'instruction, interruptifs de la prescription, ne sont terminées que par la clôture du procès-verbal, et que c'est de la date de cette clôture que doit commencer à courir le délai de prescription déterminé par l'article 185 du Code forestier; que le procès-verbal a été clos le 1er juin 1871, et que par conséquent cette prescription n'était pas acquise le 12 août de la même année, jour de l'assignation à comparaître devant le Tribunal; Que, d'ailleurs, un décret du gouvernement de la défense nationale, en date du 14 février 1871, a ordonné que les délais de la prescription pour les délits forestiers ne commenceront à courir que du jour de l'évacuation du territoire par les armées ennemies; qu'il est constant que le département de l'Aisne n'a été évacué qu'au mois d'octobre 1871 ;

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En ce qui touche l'action publique: Attendu que cette action peut être valablement intentée contre une réunion d'individus formant un être moral ou une personne civile; — Qu'une réunion d'individus agissant collectivement peut commettre un délit, et être par conséquent passible d'une peine en réparation de ce délit, particulièrement en matière forestière; - Que les mêmes raisons de décider sont applicables à une commune comine à toute autre collection d'individus ; que cela résulte spécialement d'un arrêt de la Cour de cassation du 5 mai 1815; Que, dans l'espèce, les faits reprochés ont été commis par l'universalité des habitants, agissant de concert avec le maire et le conseil municipal; que vainement le prévenu cherche à se prévaloir d'un prétendu décret qui aurait suspendu de leurs fonctions les maires et adjoints, et d'un arrêté du préfet du département de l'Aisne qui aurait nommé à ces fonctions les premiers conseillers municipaux de chaque commune; qu'il n'apparaît pas des faits de la cause que ce décret ait jamais été notifié à la municipalité de la commune de Puiseux, et qu'il est certain, au contraire, qu'elle n'a jamais été dessaisie de ses fonctions;

En ce qui touche la condamnation à l'amende : — Attendu que la commune a été contrainte de pratiquer l'abatage par les ordres de l'autorité militaire allemande pendant la guerre, et alors que le territoire de l'arrondissement de la commune était occupé ou journellement traversé par les troupes ennemies; Que si l'on peut reprocher au maire Roche d'avoir agi avec moins de patriotisme et de s'être montré moins soigneux que certains autres des intérêts de l'Etat, on ne peut lui faire juridiquement un grief de ne pas s'être conformé à un avis d'un caractère purement officieux, qui pouvait ne pas lui présenter des garanties suffisantes contre les conséquences de l'inexécution des ordres de l'autorité militaire allemande; que d'ailleurs le maire de Puiseux s'est conformé en partie à cet avis officieux, puisque l'administration forestière reconnaît que, sur 10 hectares, 20 ares seulement ont été exploités à blanc étoc, et le surplus par éclaircie; que c'est à tort que cette administration cherche à faire grief à la commune de ce que, en pratiquant les éclaircies, on a abattu en plus grande quantité qu'il n'était nécessaire des arbres d'essences et de dimensions supérieures; qu'elle ne précise pas d'ailleurs en quoi aurait consisté l'excès commis;· Que c'est par suite des mêmes ordres, et après une menace d'incendie dont la réalisation n'était que trop à craindre, que tous les bois abattus ont été enlevés; qu'il est d'ailleurs

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LÉGISLATION ET JURISPRUDence.

reconnu dans le procès-verbal que la commune a été contrainte par la force majeure; Qu'il y a donc lieu de faire application de l'article 64 du Code pénal; Que si certains arbres ont été abattus sans nécessité bien prouvée, et en dehors de l'exécution des ordres allemands, c'est par le fait de quelques personnes agissant individuellement, et contre lesquelles aucune poursuite n'a été intentée;

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Attendu qu'ils sont réclamés En ce qui touche les dommages-intérêts pour réparer le préjudice causé à l'Etat, au double point de vue de la desQue ce préjudice, étant truction des arbres et du peuplement de la forêt; la conséquence directe de l'abatage, a été, comme cet abatage même, le résultat de la force majeure, et que la commune ne peut être tenue de le réparer; Attendu que le délit étant écarté, la Cour jugeant Sur la compétence : — correctionnellement n'en est pas moins la seule juridiction compétente pour statuer sur l'action civile, aux termes de l'article 171 du Code forestier;

Sur la restitution: Attendu que quelles que puissent être les conséquences des ordres de l'autorité allemande, au point de vue de l'appréciation du délit, ces ordres ne peuvent jamais avoir la puissance de transférer la propriété; Attendu que les bois abattus ont été transportés sur le territoire de la commune de Puiseux; que celle-ci, dépositaire, par suite d'un événement de guerre, de la chose d'autrui, devait la conserver pour la restituer à l'Etat, son Que néanmoins elle en a disposé, soit en distrivéritable propriétaire; buant les bois en nature, soit en les vendant et en employant les deniers ; Que c'est vainement qu'elle prétend ne devoir que ce dont elle dit avoir réellement profité; que c'est par son fait et par sa faute que les bois n'existent Que ce qu'elle doit, plus et ne peuvent être rendus en nature à l'Etat; par conséquent, n'est ni la somme dont elle aurait profité ni le prix pour le quel les bois ont été vendus, mais leur valeur réelle au moment de la vente,. telle qu'elle a été établie par l'administration, déduction faite des frais nécesQue si l'autorisation préalable n'était point saires de façons et charrois; nécessaire à la commune pour agir en défendant devant la juridiction criminelle, elle était indispensable pour transiger sur la demande en restitution, qui a un caractère purement civil; -Que, l'exception de prescription étant rejetée, la Cour a les éléments suffisants pour statuer au fond, conformément aux dispositions de l'article 215 du Code d'instruction criminelle; motifs, infirme le jugement du Tribunal de Soissons en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'administration des forêts; Evoquant et statuant au fond: -Vu les articles 64 du Code pénal, 192, 194 et 198 du Code forestier, dit qu'il n'y a délit d'abatage ou d'enlèvement frauduleux de bois, et que par conséquent il n'y a lieu à prononcer ni amende ni dommages-intérêts; damne Roche en ladite qualité à payer à l'Etat, représenté par l'administration des forêts, la somme de 4 239 fr. 88 à titre de restitution de la valeur des bois enlevés.

C. Amiens, ch. corr.
Du 18 janvier 1873.
Coquilliette, av. gén.; Dauphin, av.

N° 172. TRIBUNAL DE Montbrison.

Par ces

Con

MM. de Roquemont, pr.;

11 novembre 1872.

Chasse, animaux nuisibles, moineaux, dommage actuel,

Les propriétaires ou fermiers peuvent toujours, même en dehors des conditions prévues par l'arrêté préfectoral sur la destruction des animaux nuisibles, détruire au fusil, sans permis de chasse, sur leurs propriétés, non-seulement les bêtes fauves, mais aussi les autres animaux,

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