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délits à laquelle s'applique un décret d'amnistie, il n'y en a pas moins lieu, s'il se trouve une partie civile en cause, de renvoyer l'affaire, pour la décision sur les dommages-intérêts, devant celle des juridictions de répression qui serait compétente pour appliquer la peine si le délit ne se trouvait pas couvert (1).

(Poupier c. Poupier.)

ARRÊT.

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LA COUR : Sur le moyen pris de la violation des articles 144 du Code forestier, 139 du Code d'instruction criminelle et de la fausse application de l'article 388 du Code pénal: - Vu ces articles; Attendu, en fait, que Louis et Eug. Poupier ont été cités par Fr. Poupier, partie civile, devant le Tribunal de simple police du canton de Méréville, sous inculpation d'enlèvement de 22 kilogrammes de truffes dans un bois appartenant à un particulier, et qu'ils ont été condamnés chacun à une amende de 10 francs, et solidairement à 240 francs de dommages-intérêts, par application de l'article 475, n° 15, du Code pénal; Que, sur l'appel des condamnés, le Tribunal correctionnel d'Etampes (par le jugement attaqué, du 25 août 1869), s'est déclaré incompétent par le motif que le fait imputé constituait non une contravention, mais le délit prévu par l'article 388 du Code pénal;

Attendu que si ledit article punit de peines correctionnelles le vol dans les champs, par plusieurs, de productions utiles de la terre, non encore détachées du sol, cet article n'est pas applicable à l'enlèvement, dans les bois appartenant aux particuliers, de produits du sol forestier; Que ce dernier cas est spécialement prévu par l'article 144 du Code forestier, lequel, par la généralité de ces expressions, « enlèvement des autres fruits ou semences des bois ou forêts », comprend toutes les productions du sol forestier non déterminées par d'autres articles répressifs, et par conséquent les truffes; Attendu que dans l'espèce, d'après le poids des objets enlevés et le nombre des contrevenants, le fait impute à ces derniers constituait, pour deux charges d'homme, une contravention passible d'une amende de 2 à 6 francs par chaque charge;

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Attendu qu'aux termes des articles 139 du Code d'instruction criminelle et 190 du Code forestier, le Tribunal de police était compétent pour connaître de cette contravention; Attendu que si le Tribunal correctionnel, sur le seul appel des condamnés, et sans aggraver leur sort, pouvait modifier la qualification donnée à la prévention par le premier juge et appliquer, au lieu des dispositions de l'article 475, n° 15, du Code pénal, les dispositions de l'article 144 du Code forestier, c'est à tort qu'il a déclaré que le fait relevé à la charge des prévenus était prevu par l'article 388 du Code pénal, et qu'il était incompétent pour statuer sur l'appel; Qu'en prononçant comme il l'a fait, le jugement attaqué a formellement violé les articles 144 du Code forestier, 190 dudit code, et 139 du Code d'instruction criminelle, et faussement appliqué l'article 338 du Code pénal;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen additionnel du pourvoi; CASSE;

(1) Décidé, en effet, que le décret d'amnistie ne dessaisit pas, en ce qui concerne l'action civile, la juridiction criminelle deja saisie de l'action repressive au mʊment de sa promulgation. (Crim. rej., 9 fevrier 1849, D. P., 49, I, 125.) — Jugė même que la partie lesee pent, nonobstant extinction dont l'action publique se trouve Trappee par l'effet d'un décret d'amnistie, saisir compétemment de sa demande de dommages-intérêts la juridiction correctionnelle, alors surtout que le décret dispose expressement que les droits des parties civiles sont réserves. Voir Trib. corr. de la Seine, 20 février 1861 (D. P., 62, III, 7), et la note dont ce jugement est accompagné.

RÉPERT, DE législ. forest. — SEPTEMBRE 1871.

T. V.-3

Et attendu que François Poupier, partie civile, demandeur en cassation, avait obtenu des dommages-intérêts devant le juge de police; que, si l'action publique se trouve éteinte, pour la contravention forestière, par le décret d'amnistie du 14 août 1869, cette amnistie ne peut être opposée au demandeur quant à ses intérêts civils; Renvoie, pour être statué à cet égard conformément à la loi, la cause et les parties devant le Tribunal correctionnel de Corbeil.

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No 15. - DECRET DU 17 JUILLET-8 SEPTEMBRE 1869.

Pêche fluviale, fleuves, rivières, canaux, parties réservées,

Décret impérial qui désigne les parties des fleuves, rivières et canaux réservées pour la reproduction du poisson dans les départements du Doubs, de la Haute-Saône, de la Côte-d'Or, du Jura, de l'Ain, de Saône-et-Loire, du Rhône, de la Haute-Savoie, de la Loire, de l'Isère, de la Savoie, de l'Ardèche, de la Drôme, du Gard, de Vaucluse, des Hautes-Alpes et de l'Aude (Bull., n° 17141) (1).

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Pêche fluviale, fleuves, rivières, canaux, parties réservées.

Décret impérial qui désigne les parties des fleuves, rivières et canaux réservées pour la reproduction du poisson dans les départements de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, de la Marne, de l'Yonne, de la Nièvre et de la Manche (Bull., no 16997).

NAPOLÉON, etc.; · Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; - Vu les articles 1 et 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, ainsi conçus : — « ART. 1er. Des décrets rendus en conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, détermineront: 1° les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche sera absolument interdite pendant l'année entière; 2° les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson. 2. L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra être prononcée pour plus de cinq ans; elle pourra être renouvelée; D --- Vu les propositions des ingénieurs des départements de la Somme, de l'Aisne, de l'Oise, de la Marne, de l'Yonne, de là Nièvre et de la Manche; Vu les avis des conseils généraux des départements susnommés; Notre conseil d'Etat entendu; - Avons décrété, etc. :

ART. 1er. Les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables désignées à l'état annexé au présent décret seront réservées pour la reproduction du poisson.

2. La pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière dans les parties des fleuves, rivières et canaux désignées audit état.

3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans, à dater du 1er janvier 1869.

(1) Le texte de ce décret est semblable à celui du 17 mars 1869 rapporté cidessus.

4. Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes pour rappeler les emplacements réservés pour la reproduction, et où la pêche est absolument défendue.

5. Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées conformément à l'article 26 de la loi du 15 avril 1829 et à l'article 4 de la loi du 31 mai 1865, il est interdit de laisser vaguer les oies, les canards, les cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau et canaux dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.

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Pêche fluviale, fleuves, rivières, canaux, parties réservées.

Décret impérial qui désigne les parties des fleuves, rivières et canaux réservées pour la reproduction du poisson dans les départements du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes, de la Mense, de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin (Bull., no 16952).

NAPOLEON, etc.; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; . Vu les articles 1 et 2 de la loi du 31 mai 1865, sur la pêche fluviale, ainsi conçus : - ART. 1er. Des décrets rendus en conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, détermineront: - 1o Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche sera absolument interdite pendant l'année entière; 2o Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il pourra être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson; ART. 2. L'interdiction de la pêche pendant l'année entière ne pourra être prononcée pour plus de cinq ans; elle pourra être renouvelée; » — Vu les propositions des ingénieurs des départements du Nord, du Pas-de-Calais, des Ardennes, de la Meuse, de la Moselle, de la Meurthe, des Vosges, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin; Vu les avis des con

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seils généraux des départements susnommés; - Notre conseil d'Etat entendu; Avons décrété, etc. :

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ART. 1er. Les parties des fleuves, rivières et canaux navigables et flottables désignées à l'état annexé au présent décret seront réservées pour la reproduction du poisson.

2. La pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière dans les parties des fleuves, rivières et canaux désignées audit état.

3. Cette interdiction est prononcée pour une période de cinq ans, à dater du 1er janvier 1869.

4. Chaque année, au mois de janvier, des publications seront faites dans les communes pour rappeler les emplacements réservés pour la reproduction et où la pêche est absolument défendue.

5. Pendant les périodes d'interdiction de la pêche, fixées conformément à l'article 26 de la loi du 15 avril 1829, et à l'article 4 de la loi du 31 mai 1865, il est interdit de laisser vaguer les oies, canards, les cygnes et autres animaux aquatiques susceptibles de détruire le frai du poisson sur les cours d'eau et canaux dans l'étendue des réserves affectées à la reproduction.

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Chasse, maire ou adjoint, compétence.

Le délit de chasse commis par un maire ou un adjoint sur le territoire de sa commune doit être réputé, de plein droit, avoir été commis dans l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire du délinquant, en sorte que celui-ci ne peut, à raison de ce délit, n'être poursuivi que devant la première Chambre de la Cour d'appel (1). (L. 3 mai 1844, art. 22; C. instr. crim., 4831.)

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(Lerouge.)
ARRÊT.

LA COUR : Attendu que Lerouge, adjoint de la commune de Gernelle. a été assigné par l'administration forestière devant le Tribunal correctionnel de Charleville, pour délit de chasse qui aurait été commis dans un bois appartenant à cette commune, lequel est soumis au régime forestier; qu'en sa qualité d'adjoint au maire, Lerouge, aux termes des articles 9 et 11 du Code d'instruction criminelle, fait partie des officiers de police judiciaire, et qu'à ce titre il devait, conformément aux articles 483 et 479 dudit Code, être traduit directement devant la Cour impériale, à la requête du procureur général près cette Cour, qui aurait prononcé sur la poursuite sans qu'il put y avoir appel; Attendu qu'à la vérité, l'article 483 précité n'accorde ce privilége de juridiction à l'officier de police judiciaire que s'il est prévenu d'avoir commis le délit dans l'exercice de ses fonctions; mais qu'il ne faut pas conclure de ces expressions que le délit doive nécessairement avoir été commis pendant que l'officier de police judiciaire procéderait à un des actes de sa compétence; que cette concomitance ou simultanéité de l'exercice des fonctions et de la perpétration d'un délit peut ne pas se manifester clairement, lorsque les fonctions dont il s'agit, an lieu d'ètre l'unique et principal objet des occupations de l'officier de police judiciaire, ne sont, coinme au cas particulier, exercées par cet officier qu'accidentellement, quand se produisent devant lui les faits délictueux qu'il n'a pas mission spéciale, mais seulement pouvoir de constater; Attendu que, dans le cas ci-dessus spécilié, qui est celui du procès, l'officier de police judiciaire, quoiqu'il ne remplisse pas habituellement quelques-unes des fonctions pour lesquelles il est compétent, n'en conserve pas moins le droit et le devoir de les exercer, le cas échéant; que, sous ce rapport, il faut dire que l'officier de police jadiciaire, alors même qu'il n'agit pas pour remplir des fonctions dont l'exercice est plus ou moins de temps suspendu, demeure néanmoins, s'il ne se trouve pas dans des conditions qui ne soient pas inconciliables avec cette situation, dans l'exercice permanent et expectant de ses fonctions, puisque, à défaut d'autres agents spéciaux, il peut être à tout instant appelé à les remplir; Attendu que le 12 septembre 1868, date du procès-verbal dressé contre lui par un garde forestier pour délit de chasse dans le bois communal de Gernelle, Lerouge, qui ne s'était pas rendu dans ce bois pour y exercer ses fonctions d'officier de police judiciaire, était tenu cependant, s'il y eût été témoin d'un délit de chasse commis sous ses yeux, de le constater par un acte régulier dont la validité serait incontestable; qu'il importe peu que cette fonction soit particulièrement exercée par des agents spécialement chargés de la surveillance et de la recherche des délits dans cette partie du

(1) Un arrêt de la Cour de Grenoble du 16 novembre 1869, que nous avons rapporté plus haut, p. 22, 1870-1871, s'est prononce en seus contraire. - Voir pour l'affirmative, Naucy, 20 avril 1857 (S., 1857, II, 773; P., 1857, 786); et pour la negative, Limoges, 25 fevrier 1862 (S., 1862, II, 296); Cass., 8 mai 1862 (P., 1862, 1089; S., 1863, I, 112); MM. Giraudeau et Lelièvre, la Chasse, no 938.

territoire et des propriétés de la commune; qu'il est certain qu'aux termes du droit commun écrit dans les articles 9 et 11 du Code d'instruction criminelle, aussi bien qu'en vertu de l'article 22 de la loi sur la chasse du 3 mai 1844, Lerouge avait qualité pour constater un délit de la nature de celui qui lui est imputé; qu'il était donc, en ce sens, dans l'exercice de ses fonctions, encore bien qu'au lieu de les remplir, il commit, d'après la prévention, le délit qu'il était lui-même chargé de surveiller et de faire réprimer; Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Lerouge, adjoint au maire de Gernelle, et, comme tel, officier de police judiciaire, se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, a été mal à propos assigné devant le Tribunal correctionnel de Charleville et, par suite, sur l'appel de l'administration forestière, devant la Cour, chambre des appels de police correctionnelle, qui n'est pas compétente pour le juger; Par ces motifs, se déclare incompé

tente, etc.

Du 14 avril 1869.

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No 19. CONSeil d'Etat. -10 juillet 1869.

Commune, section, bois (coupe de), affectation.

Le produit des coupes du quart en réserve des bois appartenant à une section de commune ne doit être affecté au payement des dépenses générales de la commune que dans la proportion de la part contributive de la section à ces dépenses.(L. 18 juill. 1837, art. 5, 6 et 32.)

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NAPOLÉON, etc.; Vu la loi des 7-14 octobre 1790; l'article 93 du Code foresher; l'article 140 de l'ordonnance du 1er août 1827, la loi du 18 juillet. 1837; le décret du 2 novembre 1864; - Considérant qu'aux termes des articles 5 et 6 de la loi du 18 juillet 1837, les sections de commune conservent la propriété des biens non affectés à un service public, qui leur appartenaient privativement au moment de leur réunion à la commune dont elles font partie, que, si, aux termes des mêmes articles, les revenus de ces biens, lorsqu'ils sont perçus en argent, sont versés dans la caisse municipale pour être employés aux dépenses générales de la commune, il n'en est pas de même du produit des coupes du quart en réserve de leurs bois; que ces coupes ne peuvent être considérées comme constituant, un revenu; qu'elles sont rangées par l'article 32 de la loi du 18 juillet 1837, au nombre des recettes extraordinaires; et qu'aux termes de l'article 140 de l'ordonnance du 1er août 1827, elles ne doivent être autorisées qu'en cas de dépérissement du quart en réserve ou pour cause de nécessité bien constatée, et à défaut d'autres moyens de pourvoir à cette nécessité; - Qu'il suit de là que les habitants de la section de Montmartin ont des droits exclusifs à la propriété el à la jouissance du quart en réserve des biens appartenant à ladite section, et qu'ils sont fondés à soutenir que le produit des coupes qui y ont été faites ne doit être affecté au payement des dépenses générales de la commune que dans la proportion de leur part contributive dans ces dépenses, et que le surplus doit être supporté par les habitants de la section d'Huanne;' Considérant qu'il résulte de l'instruction que, si le produit des coupes faites, depuis 1858, dans le quart en réserve des bois appartenant à la section de Montmartin, a été employé, en partie, à couvrir des dépenses faites dans l'intérêt général des habitants de cette section, une autre partie de ce produit a servi à acquitter intégralement des dépenses faites dans l'intérêt général de la commune, notamment le prix des travaux exécutés dans l'église paroissiale; que, dans ces circonstances, c'est à tort que, par la décision attaquée, notre ministre de l'intérieur a rejeté la réclamation des habitants de la section

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