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voyé tout le litige devant les juges compétents pour en connaître. Et ce litige n'était précédé d'aucune exception de chose jugée non-seulement par la qualité de juge faisant défaut au ministre aussi bien qu'au préfet, mais encore parce que devant le ministre le défendeur demandait l'annulation de l'arrêté du préfet, comme devant le Conseil d'Etat il demandait l'annulation de l'arrêté du ministre, tandis que devant les Tribunaux, laissant à ces arrêtés l'autorité qui leur appartient, il demandait l'exécution de la convention de 1864.

«Vous penserez donc, peut-être, messieurs, que l'arrêt attaqué a pu juger ainsi qu'il l'a fait, sans dépasser sa compétence, sans avoir à interpréter les actes de l'administration, ni méconnaître la chose jugée par la juridiction administrative. >>

M. l'avocat général Reverchon a donné dans cette affaire de remarquables conclusions que nous sommes heureux de pouvoir reproduire :

Dans la première partie de sa discussion, le demandeur a rappelé et invoqué une jurisprudence qui a été longtemps admise par le Conseil d'Etat et par la Cour de cassation, et d'après laquelle les Tribunaux seraient compétents non pas seulement pour prescrire, sur la demande des parties lésées ou se prétendant lésées dans leurs droits, la modification ou la destruction des travaux privés que l'administration est appelée dans certains cas à permettre, et que des tiers prétendent avoir été ou devoir être effectués en violation de leurs droits. Il nous paraît inutile, après l'exposé qui a été fait par le rapport, de revenir sur cette jurisprudence. De même que le Conseil d'Etat et la Cour de cassation s'étaient accordés autrefois pour l'établir, de même ils se sont accordés ultérieurement pour l'abandonner, ou du moins ponr la restreindre, en reconnaissant que dans son application aux travaux privés, aux travaux qui sont simplement permis par l'administration, elle exagérait et faussait le principe de la séparation des pouvoirs.

« Toutefois, si la jurisprudence nouvelle n'est plus guère susceptible d'être contestée dans son principe et dans son point de départ, elle l'est encore dans sa portée, et l'on a quelquefois essayé, on vient d'essayer encore, de la traduire par une distinction qui aboutirait presque à l'effacer. En ce qui concerne les travaux publics, a-t-on dit, l'autorité administrative demeurera seule compétente aujourd'hui comme hier, soit pour prescrire la modification ou la destruction de ces travaux, soit pour connaître des demandes d'indemnité auxquelles leur exécution pourra donner lieu. En ce qui concerne les travaux privés, que l'administration se borne à permettre, les Tribunaux peuvent bien désormais statuer sur les actions en dommages-intérêts; mais ils continuent à être incompétents pour en ordonner la modification ou la destruction. C'est ce que la Cour de cassation persisterait à juger, soit pour les établissements insalubres ou incommodes, régis par le décret du 15 octobre 1810, soit pour tous autres établissements et notamment pour les maisons de tolérance. Voir Cass. civ., 27 août 1831 (S.,1861, I, 840; P., 1862, 181).

« Nous ne saurions, quant à nous, admettre cette doctrine; elle repose, ce nous semble, sur une confusion d'idées. Sans doute, lorsque l'administration, après avoir procédé à l'instruction d'usage, reconnaît que la sûreté ou la salubrité publique ne s'oppose pas à ce qu'un établissement insalubre ou incommode soit autorisé dans un certain emplacement, les tiers conservent bien encore le droit de demander des dommages-intérêts devant les Tribunaux, si les inconvénients de cet établissement excèdent les obligations ordinaires du voisinage; ils peuvent même demander et les Tribunaux peuvent ordonner des mesures de précaution supplémentaires, pourvu que ces mesures ne contredisent pas les prescriptions de l'administration (Cass. civ. 26, mars 1873, aff. Senac). Mais ils ne peuvent demander le déplacement ou la suppression de l'établissement, en se fondant sur ce que l'administration a mal apprécié les considérations de police qu'elle avait à peser à cet égard. Ils ne le peuvent

pas, en ce qui concerne les industries régies par le décret du 15 octobre 1810, parce que ce décret a organisé dans le sein même de l'autorité administrative une juridiction chargée de statuer sur les réclamations de ce genre; le Conseil de préfecture et le Conseil d'Etat sont juges au contentieux de la question de savoir si le préfet ou le sous-préfet (selon les cas) a fait non pas un acte contraire à des droits préexistants, mais un bon ou un mauvais acte d'administration, en accordant ou en refusant l'autorisation. Ils ne le peuvent pas non plus pour les autres autorisations que l'administration est appelée à délivrer, en dehors du décret précité, parce que ces autorisations sur lesquelles il est statué au point de vue de la police ne lèsent en général que des intérêts et non des droits proprement dits. Mais supposons que le débat, pour l'une comme pour l'autre de ces catégories, soit porté sur le terrain du droit; supposons qu'un industriel, avec l'autorisation de l'administration, construise un établissement quelconque sur le terrain d'autrui, ou bien, au mépris d'un contrat par lequel il se serait engagé envers telle personne, à ne pas fonder d'établissement de ce genre dans une localité déterminée, très-certainement cette personne ou le propriétaire du terrain dont il s'agissait pourrait demander aux Tribunaux, et les Tribunaux pourraient ordonner la suppression des constructions faites en violation du droit de propriété ou de la convention intervenue, et il ne serait nullement nécessaire de poursuivre préalablement devant l'administration l'annulation de l'acte d'autorisation. La jurisprudence nouvelle à laquelle nous venons de faire allusion s'applique donc, en ce qui touche les travaux privés que l'administration autorise, non-seulement au droit d'allouer des dommages-intérêts, mais encore au droit d'ordonner la modification ou la destruction des ouvrages qui portaient atteinte à des droits. Il n'en serait pas de même, on le sait, des travaux publics; lorsque l'administration, par erreur ou autrement, fait exécuter un travail public sur un terrain qu'elle n'a pas régulièrement exproprié ou acquis à l'amiable, les Tribunaux peuvent bien ordonner la discontinuation provisoire de ce travail, ils ne peuvent pas en ordonner la destruction (Trib. des conflits, 29 avril 1850, de Brouquens (P. chr.); Cons. d'Etat, 30 décembre 1858, de Novillars (P. chr.); 11 avril 1863, Isnard (S., 1863, II, 183; P. chr.); 9 mars 1870, ville de Sens (S., 1871, II, 285; P. chir.).

«On a fait encore une autre objection. On a dit que l'administration, qui concède un travail public, ne l'ordonne pas, qu'elle se borne à l'autoriser, et que cependant les Tribunaux ne peuvent pas plus prescrire la destruction d'un travail public concédé que d'un travail public ordonné ou exécuté par l'administration; d'où l'on conclut qu'il n'y a aucune différence à faire entre l'un et l'autre. Mais cet argument s'arrête à la surface des choses; il ne pénètre pas le sens, d'ailleurs complexe, du mot concession. Lorsque l'adininistration, empêchée par des raisons financières, économiques ou autres, de pourvoir immédiatement, par elle-même, à un travail public, le concède à un particulier ou à une compagnie, elle ne délivre pas une simple permission de police; elle remplit, sous une autre forme, le devoir égal qui lui incombe d'assurer l'exécution des travaux de ce genre, elle se substitue un représentant pour l'accomplissement de ce devoir, et elle ne se borne pas à lui accorder l'autorisation d'effectuer le travail concédé, elle lui en impose l'obligation formelle sous diverses sanctions qui peuvent aller jusqu'à la déchéance de la concession; c'est si bien elle-même qui agit alors, par l'intermédiaire de son concessionnaire, que celui-ci est armé du droit d'expropriation pour cause d'utilité publique, du droit de faire des fouilles et de prendre des matériaux dans les propriétés soumises à cetté servitude; en un mot, des droits que les lois et règlements confèrent à l'administration pour l'exécution des travaux publics. Il n'y a rien de semblable quant aux simples permissions ou autorisations de police; le permissionnaire agit pour son compte, non pour celui de l'administration; aussi est-il pleinement libre d'user ou de ne pas user de

la permission, et s'il n'en use pas, l'administration n'a ni intérêt ni qualité pour le contraindre à en user; aussi n'est-il pas non plus investi du droit d'expropriation. La distinction entre les travaux privés et les travaux publics, soit exécutés directement, soit concédés, subsiste donc tout entière; l'administration, lorsqu'elle permet ceux-là, ne fait que constater que l'intérêt public n'aura point à en souffrir, et elle réserve virtuellement, même sans le dire, tous les droits des tiers, y compris par conséquent celui de demander aux Tribunaux la suppression de ces travaux, s'ils portent, en effet, atteinte à un droit.

« Le demandeur, au surplus, dans l'espèce, insiste particulièrement sur deux circonstances spéciales, qui lui paraissent devoir faire écarter l'application de la jurisprudence, dont nous venons de résumer la justification.

«En premier lieu, il se prévaut de la décision du ministre des travaux publics du 20 décembre 1869, qui, sur l'avis conforme du conseil général des ponts et chaussées, aurait reconnu que le maintien du barrage de l'usine Lassalle au niveau fixé par l'arrêté préfectoral de 1867 empruntait désormais « un caractère d'utilité publique » au projet d'irrigation de la plaine de Sainte-Marie d'Oloron, et il ajoute que le ministre, dans la même décision, a pris acte du consentement donné par M. Lassalle à la dérivation de 2 mètres cubes d'eau par seconde, en amont de son barrage ainsi maintenu pour l'irrigation de cette plaine. Donc, dit le demandeur, ordonner l'abaissement du barrage dont il s'agit, ce n'est pas ordonner la suppression d'un simple travail d'intérêt privé, c'est ordonner celle d'un travail d'utilité publique.

«Mais c'est encore là, ce nous semble, confondre deux choses distinctes. Ce qui est ou ce qui sera un travail public, c'est l'irrigation de la plaine d'Oloron. Que, pour faciliter la réalisation de ce projet, Lassalle ait consenti à la dérivation future d'une certaine quantité de l'eau à laquelle il pourrait avoir droit, rien de plus simple eu ce qui le concerne, c'est-à-dire si tel est son droit; mais s'il n'a pas ce droit, le consentement qu'il a donné, même en vue de faciliter l'exécution d'un projet utile à l'utilité générale, ne peut entraîner l'aliénation du droit d'autrui. Supposons qu'en effet il ait excédé son droit, il arrivera de ces deux choses l'une ou bien l'administration ne donnera pas suite au projet d'irrigation de la plaine d'Oloron, ou bien elle fera rendre un décret approbatif de ce projet, et permettant de procéder, au besoin, par voie d'expropriation. Dans ce dernier cas, et si le décret à intervenir comprend parmi les ouvrages à établir le relèvement du barrage Lassalle, ce barrage deviendra lui-même une partie intégrante du travail approuvé, et participera aux prérogatives de ce travail. Mais, en attendant et tant qu'il ne s'agit encore que de simple projet, les droits des tiers et la compétence judiciaire n'en subissent aucune restriction. Ainsi l'a souvent jugé le Conseil d'Etat, et il suffit à cet égard de citer, entre autres exemples, son arrêt du 7 janvier 1858, Fayolle (S., 1858, II, 740; P. chr.).

En second lieu, le demandeur fait remarquer que la décision ministérielle du 20 décembre 1869 réservait seulement à M. de Supervielle le droit de réclamer la réparation du tort que pourrait lui causer l'inexécution par Lassalle de la transaction intervenue entre eux le 6 août 1864; qu'ainsi cette décision lui réservait une simple action en dommages-intérêts, et non le droit de réclamer l'exécution effective de la transaction par la suppression et l'abaissement du barrage, et que, le pourvoi formé par M. de Supervielle contre cette décision ayant été rejeté par le Conseil d'Etat le 12 juillet 1871, il y a désormais chose jugée sur ce point, ou que tout au moins il faudrait surseoir jusqu'à ce que le Conseil d'Etat eût interprété lui-même son arrêt. « Il va sans dire que nous admettrions sans hésitation la nécessité de co sursis, si le sens de l'arrêt du Conseil d'Etat nous paraissait prêter au doute. Mais, alors que le ministre se bornait en effet à réserver à M. de Supervielle une simple action en dommages-intérêts, le Conseil d'Etat a pris soin de lui

réserver explicitement « les droits qu'il croyait pouvoir tirer de la convention « du 6 août 1864 »; parmi ces droits, Lassalle mentionnait précisément celui de réclamer la suppression ou l'abaissement du barrage. La différence des termes correspond 'donc ici à une différence manifeste dans la pensée, et c'est avec intention que le Conseil d'Etat a élargi la réserve exprimée par le ministre. L'arrêtiste qui recueille les décisions du Conseil d'Etat, M. HallaysDabot, ne s'y est pas trompé (Rec., 1871, p. 85),et il ajoute avec raison que la solution ainsi entendue rentrait dans la jurisprudence actuelle et désormais constante de cette haute juridiction.

« Nous estimons donc qu'il y a lieu de rejeter le pourvoi. »

ARRÊT.

LA COUR: Sur le moyen unique du pourvoi, fondé sur la violation des lois des 16-24 août 1790, tit. II, art. 13; 16 fructidor, an III; 12-20 août 1790, et du principe de la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire, des articles 1350 et 1351 du Code civil, et de la chose jugée par les décisions administratives des 20 décembre 1869 et 12 juillet 1871: Attendu qu'aux termes des articles 644 et 645 du Code civil, et de la loi du 25 mai 1838, l'autorité judiciaire est seule compétente pour connaître des contestations entre les propriétaires riverains des cours d'eau non navigables ni flottables, au sujet de leurs droits respectifs sur la jouissance de ces eaux; Que cette compétence ne reçoit aucune atteinte des arrêtés individuels par lesquels l'administration, en vertu des pouvoirs de police que lui confèrent les lois des 12-20 août 1790, 28 septembre, 6 octobre 1791, l'arrêté du 19 ventôse an VI, et les décrets des 23 mars 1852 et 13 avril 1861, permet l'établissement de certains travaux sur ces cours d'eau; - Que ces arrêtés, pris exclusivement dans un intérêt purement privé, sur la sollicitation d'un riverain, n'expriment qu'une chose à savoir, que l'intérêt public n'a rien à souffrir de ces travaux, et n'ont pour but ni pour effet de modifier les droits qui peuvent appartenir aux autres riverains; Que, loin d'altérer le principe de compétence et de préjudicier aux droits des tiers, ces permissions individuelles renferment toujours la réserve expresse distincte du droit des tiers; - Attendu que cette réserve ne serait ni complète ni efficace, si elle ne laissait pas à ces tiers la faculté de demander au Tribunal, avec la réparation, sous forme de dommages-intérêts, du préjudice souffert dans le passé, la suppression des travaux qui ont causé ce préjudice et le reproduiraient dans l'avenir; Que limitée, ainsi que le prétend le pourvoi, à la possibilité d'obtenir une indemnité, cette réserve ferait produire aux arrêtés qui n'ont voulu accorder qu'une simple permission salvo jure alieno, une sorte d'expropriation indirecte de ce droit, au profit du permissionnaire, à charge d'indemnité, conséquence que la loi repousse; Attendu l'arrêté préfectoral du 23 juillet que 1867, obtenu par le sieur Lassalle dans son intérêt personnel, ne saurait être confondu avec les arrêtés généraux rendus dans l'intérêt collectif confié à la garde exclusive de l'administration et dont les Tribunaux ne peuvent connaître; que la décision ministérielle du 20 décembre 1869, qui le confirme, a le même caractère; que ces actes contiennent, l'un et l'autre, la réserve expresse des droits des tiers et que notamment la décision ministérielle du 20 décembre 1869 renvoie (art. 2) le sieur de Supervielle à faire valoir, devant l'autorité judiciaire, les droits qu'il peut prétendre contre le sieur Lassalle pour inexécution de la transaction intervenue entre eux le 6 août 1864; Que la portée de cette réserve et de ce renvoi ne saurait être inéconnue en présence de la décision rendue le 12 juillet 1871, par la commission chargée de remplacer le Conseil d'Etat, laquelle constate que la décision ministérielle du 20 décembre 1869, ayant réservé le droit des tiers, n'a commis aucun excès de pouvoir et ne fait pas obstacle à ce que le sieur

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de Supervielle fasse valoir devant l'autorité judiciaire les droits qu'il croit pouvoir tirer de la convention du 6 août 1864; Qu'en appréciant ces droits ainsi qu'il l'a fait, et en condamnant le demandeur à détruire la surélévation de 77 centimètres qu'il a donnée à son barrage, contrairement à l'arrêté préfectoral du 26 mars 1863 dont il s'était engagé à respecter les conditions, l'arrêt attaqué n'a donc ni dépassé les limites de sa compétence ni méconnu l'autorité de la chose jugée; REJETTE, etc.

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Du 16 avril 1873. Ch. req.MM. de Raynal, prés.; Nachel, rapp.; Reverchon, av. gén. (concl. conf.); Bellaigue, av.

N° 176.

COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

13 juin 1873.

Voirie, canal navigable, contravention, compétence, marais.

Le conseil de préfecture est compétent, à l'exclusion du Tribunal de simple police, pour connaître des contraventions à un arrêté préfectoral déterminant la hauteur à laquelle doivent être maintenues les eaux d'un canal navigable, soit que cet arrêté, ayant pour objet l'utilité de la voie et la sûreté de la navigation, se rattache à la grande voirie (1), soit qu'il ait en vue la conservation des travaux de desséchement d'un marais (2). (LL. 28 pluv. an VIII, art. 4; 29 flor. an X, art. 4; 16 sept. 1807, art. 27.)

(Delmer et autres.) — ARRÊT.

LA COUR : Sur le moyen unique, pris de la violation des règles de la compétence et des articles 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, et 4 de la loi du 29 floréal an X, en ce que le jugement attaqué (rendu par le Tribunal de simple police du canton de Marchiennes, le 12 juin 1872) a déclaré le Tribunal de police compétent pour statuer sur des contraventions de grande voirie dont la connaissance appartenait au conseil de préfecture; Vu ces articles et l'article 27 de la loi du 16 septembre 1807; Attendu que des procès-verbaux régulièrement dressés par un conducteur du syndicat de desséchement de la vallée de la Scarpe, les. 2, 9 et 24 décembre 1871, constataient qu'à ces dates la hauteur des eaux de navigation sur le canal de la Scarpe inférieure était en aval de l'écluse de Warlaing, à 28 et 13 centimètres au-dessus du point réglementaire et en amont de l'écluse de Marchiennes, à 15 centimètres au-dessous du repère; Que Delmer et Joseph Broutin, éclusiers, et Léon de Rivière, contrôleur de la concession du canal de la Scarpe, ce dernier comme civilement responsable, ont été traduits, à raison de ces faits, devant le Tribunal de simple police du canton de Marchiennes, à la suite d'un avertissement et par une citation donnée à la requête du sieur de Boutteville, partie civile, agissant en qualité de président du syndicat de desséchement de la vallée de la Scarpe; Que les prévenus ont opposé à la poursuite de la partie civile une exception d'incompetence tirée de ce que les faits qui leur étaient imputés, en les supposant établis, constitueraient des contraventions de la compétence exclusive du conseil de préfecture; mais que, par le jugement attaqué du 12 juin 1872, le Tribunal de simple police s'est déclaré incompétent, et a ordonné qu'il serait plaidé au fond; Attende

(1) Sic, Cass., 8 mars 1872 (S., 1872, I, 256; P., 1872, 590), et le renvoi. (2) Voir dans le même sens, Conseil d'Etat, 7 août 1856 (S.. II, 1857, 459, P. Comp. Conseil d'Etat, 7 mai 1871 (S., 1872, II, 319; P. chr.).

chr.).

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