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LÉGISLATION ET JURISPrudence.

que les infractions reprochées aux prévenus consistaient à avoir contrevenu aux articles 2 et 4 de l'arrêté du préfet du Nord du 16 avril 1845, pris en exécution de la loi du 11 avril 1837, et portant règlement de la navigation Que le canal de navigation de la Scarpe infésur la Scarpe inférieure ; rieure est une dépendance du domaine public et fait partie de la grande voirie; -Que l'arrêté du préfet du Nord a en pour objet de réglementer la police de la navigation sur ce canal; que les articles 2 et 4, qui fixent d'une manière invariable le niveau maximum et minimum des eaux en amont et en aval des écluses, renferment des dispositions qui intéressent essentiellement l'usage, l'utilité de la voie, la liberté, la sûreté de la navigation et la conservation des berges du canal; Que, par suite, aux termes de l'article 4, § 5, de la loi du 28 pluviose an VIII et des articles 1 et 4 de la loi du 29 floréal an X, il n'appartient qu'au conseil de préfecture de statuer sur des infractions qui présentaient les caractères de contraventions de grande voirie; - Attendu qu'en admettant, selon la prétention du défendeur, que, contrairement à ce qui résulte des dispositions de l'arrêté préfectoral du 16 avril 1845, ce règlement eût eu pour objet principal, dans les articles 2 et 4, de conserver les travaux de desséchement de la vallée de la Scarpe, le conseil de préfecture serait, même dans cette hypothèse, la seule juridiction compétente pour statuer sur Qu'en effet, la compagnie de dessécheles faits énoncés dans la citation; ment de la vallée de la Scarpe a reçu l'organisation administrative réglée par la loi du 16 septembre 1807, et qu'aux termes de l'article 27 de cette loi, la conservation des travaux de desséchement est commise à l'administration publique, et les réparations et dommages doivent être poursuivis par voie administrative, comme pour les objets de grande voirie ; Que l'ordonnance du 8 septembre 1824 et celle du 16 novembre 1834, relatives au régime de la vallée de la Scarpe et au syndicat de desséchement de cette vallée portent, dans l'article 35 de la première et 29 de la seconde, que les contraventions aux règlements de police relatifs à l'entreprise seront déférées au conseil de préfecture, conformément à la loi du 16 septembre 1807; - D'où il suit que, même dans l'hypothèse invoquée par le défendeur, les contraventions aux dispositions de l'arrêté préfectoral qui auraient eu pour objet exclusif ou principal de conserver les travaux de desséchement de la vallée de la Scarpe auraient dû être poursuivies, comme pour les contraventions de grande voirie, et être déférées au conseil de préfecture, seul compétent pour les juger; qu'à ce point de vue également, le juge de simple police aurait commis un excès de pouvoir en retenant un litige dont la connaissance a été réservée par la loi à l'autorité administrative; - Que le Tribunal de simple police a donc excédé les limites de sa compétence et a violé les articles ci-dessus visés ; — CASSE, etc.

Du 13 juin 1873.

Ch. crim. MM. Faustin Hélie, prés. ; Saint-Luc Courborieu, rapp.; Dupré-Lasale, av. gén.; Christophle et Mimerel, av.

No 177.

COUR D'ANGERS. - 27 janvier 1873.

Chasse, bail, date certaine, traqueur, terrain d'autrui,

Le défaut de date certaine d'un bail de droit de chasse ne rend pas le preneur non recevable à poursuivre la répression d'un délit de chasse commis à son préjudice, quand le délinquant n'allègue aucun droit qui lui aurait été conféré par le propriétaire en contradiction avec celui du preneur (1). (C. civ., 1328; L. 3 mai 1844, art. 1 et 11.)

(1) Voir conf., Metz, 1er mars 1854 (S., 1856, II, 31; P., 1855, II, 364); Cass.,

Il y a délit de chasse sur le terrain d'autrui de la part du chasseur qui, placé sur un chemin public, attend le gibier poursuivi par un traqueur dans le champ voisin (1). (L. 3 mai 1844, art. 11.)

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(Lemercier c. Parcé.) - ARRÊT.

LA COUR: Attendu qu'il résulte des débats qne, le 29 octobre dernier, René Parcé, placé sur un chemin public joignant un champ appartenant à Brière, a tué d'un coup de fusil une perdix que sa fille avait rabattue sur lui en parcourant cette propriété ; Que, par un bail sous seing privé, en date du 24 du même mois, Lemercier a été approprié, avec jouissance commençant le lendemain, du droit de chasse sur la même propriété, et qu'il n'existe dans la cause aucune circonstance qui permette de suspecter la sincérité de la date de ce bail ; — Que Parcé n'allègue aucun droit qui lui aurait été conféré par Brière, en contradiction avec celui de Lemercier; Que, dès lors, il n'est pas un tiers, dans le sens de l'article 1328 du Code civil, et qu'il ne peut opposer à Lemercier le défaut d'enregistrement de ce bail;

Et attendu que les faits constatés à la charge de Parcé constituent le délit de chasse sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire ou de son ayant droit, prévu par l'article 11 de la loi du 3 mai 1844; - Par ces motifs, etc.

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Du 27 janv. 1873. C. d'Angers (Ch. corr.). MM. Maillard, prés.; Goin, subst.; Bellanger et Godin, av.

N° 178. CONSEIL DE Préfecture de L'ISÈRE.

- 1er février 1868.

Frais de délimitation et de bornage, recouvrement, commandement

et saisie, opposition.

Les frais de délimitation et de bornage dus par les riverains ne peuvent être assimilés à une contribution publique; en conséquence, un état de frais, dressé en exécution de l'article 133 de l'ordonnance du 1er août 1827, ne peut être regardé comme un titre exécutoire en vertu duquel on puisse pratiquer de plein droit le commandement et la saisie.

(Meunier.)

LE CONSEIL DE PRÉFECTURE: Vu l'acte extrajudiciaire, en date du 17 août 1867, par lequel le sieur Meunier (Eugène), propriétaire, domicilié à SaintPierre d'Allevard, signifie au sieur Lagarde, percepteur de Goncelin: 1° qu'il forme opposition au commandement et à la saisie que ce comptable a fait pratiquer contre lui le 8 dudit mois, pour payement de la quote-part qui lui a été attribuée en sa qualité de riverain des bois communaux, dans la réparti tion des dépenses faites pour la délimitation générale de la forêt communale

13 décembre 1855 (S., 1856, I, 185; P., 1857, 43), et la note. Il cu serait au trement si le preneur se trouvait en face d'un délinquant, prétendant lui-même à des droits sur le terrain où le délit de chasse a été commis. Voir Cass., 16 juillet 1869 (S., 1870, 1, 93; P., 1870, 186), et la note.

(1) Décidé, en ce sens, que le chasseur qui attend dans un affût le gibier poursuivi par un traqueur sur le terrain d'autrui, sans le consentement du proprie taire, commet un délit de chasse, alors même qu'il n'aurait pas lui-même pénétre dans ce terrain: Cass., 15 décembre 1870 (S., 1871, I, 36; B., 1871, 62). Voir le renvoi sous cet arrêt.

des Adrets; 2° qu'il l'assigne par-devant le conseil à l'effet d'entendre dire que les commandement, saisie et autres poursuites déjà exercées sont nulles et de nul effet, et qu'aucune action ne peut être dirigée contre lui à raison de la somme qu'on lui réclame et dont il n'est pas débiteur;

Vu les observations en réponse présentées par le percepteur;

Vu les avis de M. le conservateur des forêts et de M. le trésorier-payeur général;

Vu le Code forestier et l'ordonnance réglementaire du 1er août 1827;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller:

Considérant qu'il est établi par l'instruction que l'état de frais en vertu duquel le sieur Meunier est poursuivi a été dressé conformément aux dispositions de l'article 133 de l'ordonnance réglementaire ci-dessus visée;

Qu'il résulte des instructions ministérielles et de la jurisprudence que les frais de délimitation et de bornage ne peuvent être assimilés à une contribu tion publique; qu'en conséquence, un état de frais, dressé en exécution de l'article 133 de l'ordonnance du 1er août 1827, ne peut être regardé comme un titre exécutoire en vertu duquel on puisse pratiquer de plein droit le commandement et la saisie, puisque, dans le cas d'opposition et aux termes de l'article 66 de ladite ordonnance, il doit être statué par les Tribunaux ;

Considérant, dès lors, que les poursuites à exercer par le receveur municipal dans le cas dont il s'agit, devaient être celles qui ressortent du droit commun et qui peuvent être exercées par tout créancier à l'égard de son débiteur quand il ne peut agir en vertu d'un titre exécutoire, ou qu'il n'a pas fait reconnaître sa créance par un jugement, et que c'est à tort que le conseil a été saisi de cette instance;

Après délibéré, se déclare incompétent et renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

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Condamnation sous un nomi nexact déclaration d'identité. Lorsqu'un prévenu a été condamné correctionnellement sous un autre nom que son nom véritable, il y a lieu, pour pouvoir procéder au recouvrement des peines pécuniaires prononcées contre lui, de revenir devant le Tribunal et de provoquer un nouveau jugement statuant sur la question d'identité.

(Administration des forêts c. Brottel.)

Le sieur Brottel (Félix), cultivateur à Pontcharru, a été surpris coupant en délit, dans la forêt communale indivise de Bramefarine, un épicéa vert de 80 centimètres de tour à 1 mètre du sol. Procès-verbal a été dressé contre lui pour ce fait le 4 février 1872; mais le garde rédacteur l'a désigné dans cet acte non pas sous son nom véritable, mais sous celui de Berthèle (Félix). C'est sous ce dernier nom que l'auteur du délit a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de Grenoble en date du 20 juin suivant, à diverses peines pécuniaires s'élevant ensemble à 48 fr. 61.

Par suite de la défectuosité de ce jugement, le receveur des domaines ne put procéder au recouvrement des condamnations prononcées, et, sur la demande du directeur de cette administration, l'agent forestier chargé des poursuites se disposait à provoquer auprès du Tribunal correctionnel un nou

veau jugement rectificatif de celui du 20 juin 1872, quand, à la date du 30 mars 1873, le sieur Brottel, reconnaissant sa culpabilité, sollicita la remise des peines édictées contre lui par ce dernier jugement. Afin d'éviter de revenir devant le Tribunal, la demande du sieur Brottel fut favorablement accueillie, et une décision du conservateur du 23 avril 1873 l'admit à payer, à titre de transaction, une somme de 22 fr. 65.

Le sieur Brottel, ne s'étant pas libéré du montant de cette transaction dans le délai fixé, fut assigné de nouveau devant le Tribunal pour qu'il fût statué sur son identité.

Le Tribunal, dans son audience du 19 juin dernier, a rendu le jugement de défaut dont la teneur suit :

«Attendu que c'est par erreur que Félix Brottel a été désigné sous le nom de Félix Berthèle;

«Par ces motifs, le Tribunal déclare que le nom de Félix Brottel sera substitué à celui de Félix Berthèle dans le jugement du 20 juin 1872, qui condamne ce dernier à 12 fr. 80 d'amende, à pareille somme pour dommages, à 5 francs de restitution et aux dépens, liquidés à 11 fr. 80. » Du 19 juin 1873. Trib. de Grenoble.

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MM. Desvial, pr.; Hours, subst.

N° 180.- DÉCRET qui fixe la COTISATION A PERCEVOIR SUR LES TRAINS de bois flotté, pendant l'exercice 1873 (APPROVISIONNEMENT DE PARIS). .(Bull. off., 137, n° 2092). 28 mai 1873.

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Flottage, bois (trains de), cotisation.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu les délibérations en date des 17 novembre 1872 et 2 mars 1873, prises par la communauté des marchands de bois de chauffage, lesdites délibérations ayant pour objet de pourvoir, dans un intérêt commun, aux dépenses que nécessiteront, pendant le cours de l'exercice 1873, le transport et la conservation de ces bois; vu les lois annuelles de finances; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Il sera perçu, à titre de cotisation, sur les trains de bois flotté, pendant l'exercice 1873, savoir:

1° Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en amont de Joigny, et sur la Cure, quarante-cinq francs (45 francs), dont vingtcinq francs (25 francs) seront payés à Clamecy et vingt francs (20 francs) à Paris;

2o Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur le canal de Bourgogne, quarante-deux francs (42 francs), dont vingt-deux francs (22 francs) payables à Joigny et vingt francs (20 francs) à Paris;

30 Pour chaque train de dix-huit coupons qui sera flotté sur l'Yonne, en aval de Joigny, et qui ne sera pas composé de bois précédemment tirés en route, quarante et un francs (44 francs), dont vingt et un francs (21 francs) seront payés à Sens et vingt francs (20 francs) à Paris;

La portion de la cotisation payable à Clamecy, Joigny et Sens s'applique aux services rendus en cours de navigation sur l'Yonne et au traitement des gardes-rivières qui y sont établis, ainsi que sur la Cure et la Seine; l'autre partie, c'est-à-dire vingt francs (20 francs), comprend les frais de garage des trains à Paris;

4° Pour chaque train de dix-huit coupons provenant, soit de la rivière de Seine, soit des canaux d'Orléans, de Briare et du Loing, vingt-deux francs (22 franes), dont deux francs (2 francs) payables à Saint-Mammès, s'appli

queront au traitement des gardes-rivières du commerce établis sur la Seine, et vingt francs (20 francs) seront payables à Paris pour frais de garage;

50 Pour chaque train de dix-huit coupons provenant de la Marne, vingt francs (20 francs), payables à Paris.

6° Pour chaque train de dix-huit coupons de la haute Yonne et de la Cure qui ne dépassera pas les ports de Cravant, huit francs (8 francs), et pour chaque train qui sera tiré en avant desdits ports, douze francs (12 francs), qui seront payés à Cravant.

Pour chaque train qui, par suite de la nécessité de le faire passer dans les écluses des canaux ou pour toute autre cause, sera flotté par fractions différentes de la division ordinaire des trains de dix-huit coupons, la cotisation sera perçue en raison de la longueur comparée à celle des trains de dix-huit coupons; à cet effet, le maximum de cette longueur est fixé à quatre-vingtdix mètres (90 mètres) pour un train et à cinq mètres (5 mètres) pour un coupon.

Il sera perçu, en outre, à titre de cotisation et en vue de faire face aux dépenses de halage des trains entre la Roche et Montereau, savoir :

Pour chaque couplage (deux trains) halé par chevaux de la Roche à Sens, soixante francs;

Pour chaque couplage parcourant le même trajet sans le secours d'aucune traction, vingt francs;

Pour chaque couplage halé par chevaux de Sens à Montereau, cinquantehuit franes;

Pour chaque couplage parcourant le même trajet sans le secours d'aucune traction, vingt franes.

Le tout payable à Paris.

Art. 2. Le payement sera fait, savoir à Paris, entre les mains de l'agent général, immédiatement après l'arrivée des trains; à Clamecy, entre les mains du garde général de la compagnie; à Cravant, a Joigny, à Sens et à SaintMammès, entre les mains des gardes-rivières qui y résident, lors du départ des trains, ou, au plus tard, dans la huitaine de leur arrivée à Paris.

L'agent général et les autres agents de la communauté sont autorisés à faire toutes poursuites et diligences pour assurer le recouvrement de la colisation, qui pourra d'ailleurs avoir lieu comme en matière de contributions publiques.

Art. 3. Le présent décret, reproduit en caractères lisibles et apparents, sera affiché pendant toute la durée de l'exercice 1873, dans les bureaux des agents préposés à la perception des cotisations.

No 181. COUR DE CASSATION. 30 novembre 1872. Forêts, chemin de vidange, passage, interdiction, autorité municipale. L'autorité municipale est incompétente pour interdire à l'adjudicataire d'une coupe affouagère dans un bois de la commune de charroyer les produits de cette coupe par un chemin de vidange désigné faisant partie du sol forestier; un tel droit n'appartient qu'à l'administration des forêts (C. pén., 471, § 15) (1).

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LA COUR : Attendu que le maire de Flamicourt, en défendant, par son

(1) Les chemins par lesquels doit se faire la traite des bois pour l'exploitation de la coupe sont indiques par l'administration des forêts, dans le cahier des - charges. Voir Dalloz, Jur. gen., vo FORETS, nos 1256 et suiv.

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