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arrêté du 31 mai 1872, de charroyer jusqu'à nouvel ordre les produits de la coupe affouagère de Monrécourt, et en interdisant l'usage de chemins de vidange faisant partie du sol forestier, a empiété sur les attributions de l'administration des forêts, seule chargée de la gestion des bois communaux soumis au régime forestier; Attendu qu'en renvoyant l'inculpé de la poursuite dirigée contre lui pour contravention au susdit arrêté, le juge de police (du canton de Briey), loin de violer l'article 471, no 15, du Code pénal, en a fait une juste application; - REJEtte.

Ch. crim. MM. Faustin Hélie, pr.; Aubry,

Du 30 novembre 1872. rapp.; Babinet, av. gén., c. conf.

N° 182.

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Chasse, permis, incapable, condamnations, inexécution.

Il n'y a pas délit dans le fait d'un individu d'avoir chassé avec un permis obtenu par surprise et en violation de l'article 7 de la loi du 3 mai 1844, qui défend d'accorder de permis à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour faits de chasse (1);

...

Sauf le droit du préfet de faire cesser la violation de la loi par le retrait du permis, qui, dans ce cas, ne couvre plus les faits de chasse à partir du jour où le porteur a reçu notification de la mesure (2).

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Sur

LA COUR : Vu les articles 1, 7, 8 et 11 de la loi du 3 mai 1844 ; le moyen unique, fondée sur une prétendue violation des articles précités, en ce que l'arrêt attaqué aurait refusé d'en faire l'application au prévenu Guizard: Attendu, en fait, qu'il résulte du procès-verbal dressé contre Guizard le 18 février dernier, ainsi que des constatations de l'arrêt attaqué, que Guizard a été trouvé chassant et porteur d'un permis de chasse à lui délivré le 17 septembre 1872 par l'autorité compétente; Attendu que, s'il est constant qu'au moment de la délivrance de ce permis, Guizard n'avait pas acquitté le montant des condamnations prononcées contre lui le 27 août 1870 pour délit de chasse, et ne pouvait, aux termes de l'article 7 de la loi du 3 mai 1844, obtenir de permis, ce permis toutefois n'était pas nul de plein droit et demeurait valable jusqu'à ce que l'autorité administrative en eût prononcé le retrait;

Attendu que la décision prise par le préfet de la Creuse qui lui retirait ce permis n'a été notifiée à Guizard que le 20 février et postérieurement aux faits constatés par le procès-verbal; Attendu que les articles 1 et 11 de la joi du 3 mai 1844 reconnaissent le droit de chasse à ceux qui sont porteurs d'un permis de chasse délivré par l'autorité compétente; - Que l'article 7 de la même loi, qui prohibe la délivrance du permis de chasse à celui qui n'a

(1 et 2) La Cour de cassation s'est déjà prononcée en ce sens (voir Crim. rej., 28 janvier 1858, D. P., 1858, I, 232); mais la question est controversée. — Voir les indications données en note de cet arrêt. Adde conf. Petit, Du droit de chasse, 2e éd., t. I, p. 466; Rogron, Code de la chasse expl., sur l'article 8 de la loi de 1844; Giraudeau et Lelièvre, la Chasse, nos 467, 472 et suiv.; Jur. gén., yo CHASSE, no 161. En sens contraire, voir Angers, 19 février 1862 (D. P., 1862, II, 70); Camusat-Busserolles, Police de la chasse, p. 83; et Championnière, Manuel du chasseur, p. 90.

pas payé les condamnations prononcées pour délit de chasse, n'édicte aucune peine contre la personne qui, placée dans cette situation, est parvenue à l'aide de manœuvres à obtenir un permis de chasse de l'autorité administrative; que cet article ne saurait, dès lors, rendre sans valeur, au point de vue de la répression judiciaire, les permis qui leur ont été accordés;

Attendu que l'arrêt attaqué (de la Cour de Limoges, ch. corr., du 5 avril 1873), loin de violer les articles 1, 7, 8 et 11 de la loi du 3 mai 1844, en a ait une juste interprétation; - REJETTE.

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Du 30 mai 1873. Ch. crim. MM. Faustin Hélie, pr.; Roussel, rapp.; Bédarrides, av. gén., c. conf.

No 183.

LOI PORTANT FIXATION DU budget généRAL DES DÉPENSES ET des recettes de l'exercice 1873 (Bull., no 1544). 20-30 décembre 1872.

Chasse, permis, prix.

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Titre IV, article 21. A l'avenir le prix des permis de chasse sera fixé comme autrefois à 25 francs. (1).

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Chasse, terrain d'autrui, chiens, passage, force majeure, charge

de prouver.

C'est au chasseur qui prétend n'avoir pu retenir ses chiens courants dans la poursuite, sur le terrain d'autrui, d'un gibier lancé sur son propre héritage, à rapporter, pour faire tomber la présomption du délit qui en résulte à sa charge, la preuve de l'impossibilité qu'il allègue L. 3 mai 1844, art. 11) (2);

Et cette impossibilité ne saurait résulter de la seule défense qui lui aurait été antérieurement faite d'entrer dans la propriété où les chiens ont pénétré, une telle défense ne pouvant évidemment s'appliquer au cas exceptionnel où il s'agit de ramener les chiens et de faire cesser une chasse prohibée (3).

(Frottier de Bagneux c. Dubois et autres.)

Le Tribunal correctionnel de Fontenay-le-Comte avait statué en sens contraire, par un jugement du 2 mai 1872, ainsi conçu :

Attendu que, suivant procès-verbal dressé par le garde particulier de M. de

(1) MM. le duc Decazes, Ganivet et plusieurs de ses collègues ont proposé de réduire le prix du permis de chasse à 10 francs, 5 francs au profit de l'Etat et 5 francs au profit de la commune; mais ils se sont ralliés à l'amendement de M. Alfred Monnet, qui réduisait ce prix à 25 francs, 15 francs pour l'Etat et 10 francs pour les communes.

MM. Vingtain et Babin-Chevaye ont proposé de maintenir le prix de 40 francs pour les permis de chasse donnant le droit de chasser tous les jours pendant le temps que la chasse est autorisée, et d'établir des permis de chasse au prix de 10 francs, donnant seulement au porteur le droit de chasser le dimanche.

L'amendement de M. Alfred Monnet a été seul adopté par l'Assemblée (séance du 18 décembre). Ainsi se trouve abrogé l'article 2 du paragraphe 3 de la loi du 23 août 1871 (D. P., 1871, IV, 5í), qui avait fixé à 40 francs le prix du permis de chasse.

(2 et 3) Voir, dans le même sens, sur ces deux questions, l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans cette même affaire le 7 decembre 1872 (D. P., 1872, I, 476), et les renvois.

REPERT. DE LÉGISL, FOREST.

NOVEMBRE 1873.

T. V.-24

Bagneux, à la date du 26 septembre 1871, enregistré, Dubois, piqueur de M. Majou de la Débutterie, aurait été trouvé chassant avec la meute dudit M. Majou dans le bois de M. de Bagneux, nonobstant la défense expresse de ce dernier; Attendu que M. de Bagneux a, en conséquence, traduit en police correctionnelle le sieur Dubois, comme auteur du délit, et M. Majou de la Débutterie, comme civilement responsable des faits de son serviteur à gages; Attendu que, sur la déclaration de M. Majou, confirmée par celle du prévenu, que Dubois n'était plus à son service, mais à celui de MM. Hennessy, auxquels appartenait aussi la meute, MM. Robert et Armand Hennessy ont été assignés et ont pris le fait et cause de M. Majou;

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Attendu qu'il résulte des débats que la meute de MM. Hennessy avait lancé dans les bois de M. Majon de la Débutterie un lièvre qui aurait entrainé les chiens dans les bois de M. de Bagneux; Attendu que rien n'établit qu'en ce moment le piqueur fût en mesure de rompre les chiens et de les empêcher de pénétrer chez le voisin; Attendu que, dans les bois de M. de Bagneux, la meute paraît avoir lancé un chevreuil et avoir suivi cette nouvelle piste, abandonnant celle du lièvre qu'elle chassait d'abord; - Attendu que la bète s'étant fait battre pendant longtemps sans sortir du bois, le piqueur Dubois s'est tenu sur la grande route qui traverse le bois, sans appuyer ni exciter les chiens; Attendu qu'il aurait-peut-être pu les rompre s'il ne lui eût pas été fait défense expresse par M. de Bagneux de mettre le pied sur sa propriété sous peine de procès-verbal; Attendu qu'il a donc dû attendre que les chiens sortissent du bois pour arrêter la chasse, ce qu'il a fait dès que l'occasion s'en est présentée; Attendu que le fait du passage des chiens de MM. Hennessy sur la propriété de M. de Bagneux n'a donc été qu'un de ces incidents inséparables de la chasse à courre, sans lesquels même cette chasse serait impossible, et qui ne constituent de la part du chasseur ni faute ni délit ; Par ces motifs, renvoie de la plainte, etc.

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APPEL par le sieur de Bagneux. 13 juillet 1872, arrêt de la Cour de Poitiers qui confirme le jugement et en adopte les motifs.

Sur le pourvoi formé par le sieur de Bagneux, cette décision a été cassée par un arrêt de la Chambre criminelle du 7 décembre 1872.

L'affaire est revenue devant la Cour d'Angers, chambre correctionnelle, désignée comme Tribunal de renvoi, pour être statué à nouveau sur l'appel du sieur de Bagneux.

LA COUR :

ARRÊT.

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Attendu qu'il résulte du procès-verbal du garde et des débats que, le 26 septembre 1871, la meute des sieurs Hennessy, conduite par leur piqueur Dubois, a poursuivi dans la forêt du sieur de Bagnenx un lièvre lancé sur la propriété du sieur Majou de la Débutterie, et qu'ayant pris le change sur un chevreuil qui s'est fait battre dans ladite forêt, elle n'a été arrêtée qu'à son retour sur la terre du sieur de la Débutterie; Que le procès-verbal constate que cette chasse s'est prolongée dans la forêt pendant environ trois heures; qu'il y a eu quelques défauts et que les chiens ont plusieurs fois passé d'un côté à l'autre de la route qui traverse la propriété; - Que Dubois déclare lui-même s'être tenu pendant la chasse sur cette route et n'avoir pas suivi ses chiens sous bois pour les rompre; Que si, pour expliquer son abstention, il allègue la défense qui lui avait été faite antérieurement de mettre les pieds dans la forêt, il n'est nullement établi que cette défense lui ait été renouvelée par le garde dans le moment où il l'invitait à rompre ses chiens; que d'ailleurs elle ne pouvait évidemment s'appliquer à ce cas exceptionnel, et que, s'il prétend avoir fouaillé et sonné des appels, cette allégation, contredite par le garde, n'est nullement justifiée;

Attendu que le passage des chiens courants poursuivant un gibier sur la propriété d'autrui est présumé volontaire de la part de leur maître, et consti

tue un fait de chasse ; Que ce fait n'est excusable que dans le cas où le chasseur rapporte la preuve que, ses chiens ayant lancé le gibier sur son terrain, il n'a pu les arrêter dans son passage sur la propriété d'autrui; — Que Dubois, n'ayant fait aucun effort pour rompre ses chiens, ne rapporte nullement la preuve d'une impossibilité qui, seule, pourrait enlever aux faits qui Jui sont reprochés leur caractère délictueux; Attendu que ces faits constituent le délit prévu et puni par l'article 11, § 2, de la loi du 3 mai 1844, mais que, le ministère public n'ayant pas formé appel, il n'y a pas lieu d'appliquer ledit article;

-

En ce qui touche les dommages-intérêts: Attendu que le préjudice souffert par le sieur de Bagneux n'est pas appréciable en dehors des frais du procès; mais qu'il y a lieu de comprendre dans les dépens ceux des avoués par lesquels, à raison de l'éloignement de son domicile et des circonstances de la cause, il a dû se faire représenter pour assurer sa défense;

En ce qui touche la responsabilité civile: Attendu que les sieurs Hennessy sont, aux termes de l'article 28 de la loi précitée, civilement responsables du délit de leur domestique;

Vu ledit article, les articles 52 du Code pénal et 194 du Code d'instruction criminelle; Par ces motifs, infirme le jugement du Tribunal de Fontenay; décharge le sieur de Bagneux de la condamnation aux dépens prononcée contre lui; déclare Dubois coupable..., etc.

Du 17 mars 1873. C. d'Augers, Ch. corr.- MM. Louvrier, pr.; Moreau, av. gén.; Bourbeau et Lepetit, av.

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Délit forestier, forêts, dépendances, dépaissance,

Les terrains vacants ou pâturages qui entourent et dominent une forêt ne doivent pas nécessairement être considérés comme des dépendances de cette foret, bien qu'ils soient régis par l'administration forestiere, alors surtout qu'ils ne sont pas nécessaires pour protéger la forêt contre les bêtes à laine (1). Par suite, les faits de dépaissance accomplis sur ces vacants peuvent, suivant les circonstances, ne pas tomber sous l'application de l'article 78 du Code forestier (2).

(Abat et autres.) — arrêt.

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LA COUR : Attendu que d'un procès-verbal dressé par le garde forestier Gaulcoy il résulte que, le 3 octobre 1869, un troupeau composé de 120 bêtes à laine, appartenant à Abat et consorts, a été trouvé, gardé à bâton planté, sur un terrain en nature de pelouse faisant partie des hauts vacants qui dominent la forêt des Hares, située dans la commune de Miganès; que ce fait de dépaissance ne peut constituer la contravention prévue par l'article 78 du Code forestier que si ce terrain est une dépendance de cette forêt; - Attendu que, pour apprécier la portée des expressions « ou sur les terrains qui en dépendent» employées par cet article 78, il faut le rapprocher des termes de l'article 13, tit. XIX de l'ordonnance de 1669, dont il reproduit les principes; que c'est avec les précisions formulées par ce dernier que doivent être examinés les documents de la cause; Attendu qu'il est établi par ces documents, notamment par les plans officiels de la forêt des Hares, dressés en 1669 et 1738, et par un procès-verbal de description de cette forêt annexé au plan de 1669, qui lui donne pour confront, au sud-ouest, les vacants ou pàturages, que ces vacants ou pâturages ne sont point compris dans le périmètre

(1-2) Sic, Cass.. 13 août 1839 (P., 1843, II, 659; S., 1839, 1, 741). Voir toutefois arret de la Cour suprême rendu dans la même affaire.

de la forêt; que leur contiguïté avec elle ne saurait détruire des précisions indiquant qu'ils constituent un ténement distinct et séparé, alors surtout qu'il est constant, comme l'atteste leur position topographique, qu'ils ne sont point nécessaires pour protéger ladite forêt contre des bêtes à laine qui pourraient porter atteinte à sa conservation; d'autant qu'il appert de pièces susvisées qu'elle comprend dans les régions qui les avoisinent des landes non boisées, relativement considérables;

Attendu qu'il importe peu que les hauts vacants de Miganès aient été jusqu'à ce jour régis par l'administration forestière; qu'ils ont dû l'être jusqu'en 1827 en vertu de l'article 2, tit. 1, de l'ordonnance de 1669; que dans tous les cas, si la soumission au régime forestier emporte souvent la présomption que les terrains vagues appartenant à l'Etat, situés dans le voisinage d'une forêt, font ou doivent faire un jour partie intégrante de la forêt, cette présomption ne saurait exister dans l'espèce, puisque des titres créés par l'administration forestière elle-même, loin d'incorporer les vacants ou pâturages dont s'agit à la forêt des Hâres, posent, au contraire, une délimitation qui ne les fait point entrer dans son périmètre ; Attendu, d'ailleurs, que cette administration les a si bien considérés comme formant un tout entièrement distinct de ladite forêt, qu'au moins depuis l'an IV, et postérieurement à la loi de 1837, elle n'a dirigé aucune poursuite contre Abat et consorts ou leurs auteurs, qui ont constamment par eux ou par leurs fermiers mené paître des bêtes à laine sur lesdits vacants; qu'elle eût agi autrement si elle les avait assimilés aux parties couvertes de bois; Qu'il résulte de ce qui précède

que les 4 252 hectares de pâturages ou vacants que le plan de 1738 à laissés en dehors du périmètre de la forêt de Hâres, composée de 3 302 hectares, ne sont point une dépendance de cette forêt; qu'il est constant, en outre, que le lieu où les bêtes à laine d'Abat et consorts ont été trouvées est distant de plus de 400 mètres de la limite de la forêt telle qu'elle est fixée, du même côté, par les deux plans susindiqués; d'où il suit qu'Abat et consorts n'ont point contrevenu aux dispositions de l'article 78 du Code forestier, et qu'ils sont conséquemment en état de relaxe; Par ces motifs, vidant le renvoi prononcé par l'arrêt de la Cour de cassation, en date du 5 juillet 1872 et statuant sur l'appel interjeté par l'administration des forêts, dit qu'il a été bien jugé et mal appelé; ordonne, en conséquence, que le jugement du Tribunal de Foix, du 26 février 1870, dont est appel, sortira son plein et entier effet, etc. Du 15 nov. 1872. C. Agen, Ch. corr. MM. Inberdis, prés.; Frézouls, av. gén.; Vidal (du barreau de Foix), av.

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N° 186.- Cour de cassation (Req.).

-

19 mars 1872.

1o Chose jugée, jugement définitif, motifs, dispositif, 2o fussė,
propriété, présomption, bornes, bois domaniaux,

1° En cas de contestation sur la limite séparative d'immeubles voi sins et sur la propriété d'un fossé, le jugement qui ordonne une expertise pour vérifier de quel côté se trouve le rejet des terres, en déclarant que le fossé, et non les bornes existantes, constitue la vraie limite, est définitif sur ce dernier point et susceptible, par suite, d'acquérir l'autorité de la chose jugée (1). (C. civ., 1351; C. proc., 452.)

Peu importe que cette déclaration se trouve dans les motifs seulement, si le dispositif la confirme d'une manière implicite (2).

(1-2) La jurisprudence semble se fixer en ce sens que les décisions implicites ou virtuelles constituent la chose jugée aussi bien que les décisions explicites ou directes. Voir Rép. gén., Pal. et Supp., vo CHOSE JUGÉE, no 135 et suiv., 204 et

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