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2o La présomption que le fossé appartient exclusivement à celui dù côté duquel se trouve le rejet des terres s'applique dans le cas même où il existe des bornes, s'il est reconnu qu'elles ne peuvent servir de limite (1). (C. civ., 668.)

Cette présomption est applicable aux fossés qui séparent les bois domaniaux des terrains non boisés appartenant à des particuliers, alors surtout qu'il s'agit de fossés établis avant l'ordonnance de 1669 (2).Rés. par la Cour d'appel.

(Lambin c. l'Etat.)

Le 23 janvier 1868, jugement du Tribunal de Compiègne, ainsi conçu : * Attendu que la veuve Lambin est propriétaire au terroir de Compiègne, lieu dit le Berne, de trois pièces de terre limitrophes à la forêt qui fait partie de la dotation de la Couronne; qu'entre ces terres et la forêt se trouve un fossé daus le milieu duquel sont placées des bornes, et que la veuve Lambin Attendu que la forêt de Compiègne demande à le faire déclarer mitoyen; forme un ensemble très-généralement clos par des routes, des cours d'eau, Que, s'il existe en outre des murs et pour plus de moitié par des fossés ; des bornes, elles sont placées tantôt du côté de la forêt, tantôt dans le fossé, tantôt du côté des riverains, et qu'il faut conclure de là, comme l'indiquent les procès-verbaux d'abornement, que la limite n'est pas la ligne tracée par des bornes si irrégulièrement plantées, mais le fossé invariablement fixé par lui-même, et plus encore par les bornes qui le bordent on qui le partagent; -Qu'il est de droit que le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du Attendu qu'une constatation de côté duquel se trouve le rejet des terres; Par ces motifs, dit que par MM. L..., fait est nécessaire à cet égard; arpenteurs, qui prêteront serment devant M. le président du Tribunal à la première audience qui suivra la sommation qui leur sera faite à cette fin, il Que les experts rechersera procédé à la visite des lieux contentieux; cheront et constateront l'emplacement des bornes qui s'y trouveront, en se reportant aux anciens procès-verbaux d'abornement, pour savoir si ce sont Qu'ils étendront celles dont l'existence a été précédemment indiquée; cette double opération à toute la partie de la forêt de Compiègne située entre la route de Soissons et la rivière, en disant ce qu'il s'y trouve de fossé, comment les bornes y sont placées, et de quel côté est le rejet des terres; tout quoi ils dresseront un rapport qu'ils enverront en un paquet chargé au greffier du Tribunal, etc. »

De

Le 27 mai 1869, second jugement du Tribunal de Compiègne, en ces termes: «Attendu qu'aux termes du jugement du 23 janvier 1868 la limite des propriétés respectives des parties n'est pas la ligne tracée par les Que cela résultait, dès lors, en effet, bornes, mais le fossé qui les sépare; des données de la cause, conformément, d'ailleurs, aux indications des proQue les faits acquis depuis an procès-verbaux d'abornement de la forêt; cès confirment ces données en établissant que les bornes n'avaient pas d'autre objet que de déterminer l'assiette du fossé, qui restait seul ainsi ligne séparative, et que c'est là le point de départ de ce qui reste à juger entre la veuve

suiv.; Table complém., eod. verb., no 26 et suiv.; Table gen., Devill. et Gilb., eod. verb., no 63 et suiv.; Table décenn., 1851-1860, eod. verb., no 21 et suiv.; Table décenn., 1861-1870, eod. verb.,no 17 et suiv.-Comp. Cass., 25 juillet 1871 (P., 1871, 244: S., 1871, I, 100). Voir aussi Cass., 26 mai 1835.

(1) La présomption de propriété exclusive d'un fossé, établie par l'article 668, est généralement inapplicable lorsqu'il existe des bornes séparatives. Voir MM. Duranton, t. V, no 351; Marcade, sur les articles 666 à 669; Demolombe, Servitudes, t. I, no 459; Aubry et Rau, 4o édit., t. II, § 222, p. 434.

(2) Comp. Cass., 12 août 1851 (P., 1852, I, 322; S., 1851, 1, 735), et la note..

Lambin et l'administration de la liste civile; Attendu que, au droit de la pièce de terre de la veuve Lambin, le rejet des terres du fossé est tout entier sur le sol de la forêt, etc. >>

APPEL par la veuve Lambin; mais, le 28 mai 1870, arrêt confirmatif de la Cour d'Amiens, ainsi conçu « Au fond: Considérant que le jugement du 23 janvier 1868 renferme deux ordres d'idées bien distincts; Qu'examinant d'abord la question de savoir si la délimitation de la forêt a été faite par un bornage régulier, les premiers juges déclarent insuffisants les titres produits pour l'établir et déclarent qu'il faut chercher ailleurs la solution du litige, en décidant que la limite n'est pas la ligne tracée par des bornes irrégulièrement plantées, mais le fossé invariablement fixé par luimême, et plus encore par les bornes qui le bordent et le partagent; Que le jugement, rappelant ensuite que la propriété du fossé est déterminée par le rejet des terres, reconnaît qu'une constatation du fait est nécessaire à cet égard, et en étend, pour plus de sûreté, les opérations dans un certain rayon ;

-

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Considérant que la partie du jugement qui se prononce ainsi sur l'absence de délimitation par les bornes doit être considérée comme définitive, et que l'autre partie, qui ordonne l'expertise, est seule interlocutoire, mais en tant qu'elle a pour objet de rechercher de quel côté est le rejet des terres, l'emplacement des bornes devant être constaté, ainsi que l'expliquent les motifs, pour déterminer celui du fossé; Que les premiers juges ont donc touché cette difficulté de manière à ne plus avoir à l'examiner; qu'ils prennent soin, en effet, de le déclarer avant tout dans le second jugement et ne s'occupent plus que de ce qui reste à juger, c'est-à-dire de la question du rejet des terres; Que, dans ces considérations, il y a réellement chose jugée sur ce point, mis ainsi formellement en dehors du litige; - En ce qui touche le rejet des terres : Considérant qu'à défaut de titres et de preuves de nature à établir directement sa prétention, l'appelante, qui est demanderesse et n'allègue pas un défaut de contenance, ne pouvait se réfugier que derrière l'une des présomptions formulées par les articles 666 à 668 du Code civil, et que l'expertise ordonnée avait pour but de vérifier si, en fait, il y avait lieu pour elle d'en invoquer le bénéfice; Considérant qu'après avoir, au moyen du récolement confié à leurs soins, reconnu l'identité du fossé litigieux au double point de son assiette et de ses dimensions, les experts ont constaté que ce fossé, large de 2 mètres, avait son rejet du côté de la forêt, non-seulement au droit des trois pièces de terre de l'appelante, mais même dans le parcours de 9 à 10 kilomètres, entre la route de Soissons et la rivière, où, sur une longueur de quelques mètres seulement, le fossé laissait du côté des riverains apparence d'une faible partie des rejets; Considérant que dans la pensée des experts, eu égard aux termes et à l'objet de la mission qui leur était confiée, le rejet, dont ils ont constaté l'existence ancienne, correspondait évidemment à la levée de terre provenant de la confection du fossé, et que la conclusion de leur rapport ne laisse pas place à l'hypothèse, d'ailleurs dénuée de preuves, que la portion de terre afférente aux propriétés riveraines aurait été répandue sur le sol par le fait et dans l'intérêt de la culture;

Considérant que l'appelante ne saurait invoquer une disposition législative ni un usage en vertu desquels le fossé de culture de la forêt de Compiègne aurait été creusé sur le sol des riverains et la terre rejetée du côté du roi; Que la disposition nouvelle et exorbitante du droit commun, introduite à l'égard des riverains, propriétaires de bois, par l'article 3, tit. XXVII, de l'ordonnance de 1669, doit être restreinte dans son objet et dans ses termes; qu'on n'en peut rien induire relativement à la forêt de Compiègne, dont le fossé préexistait depuis plus d'un siècle, et à la propriété de l'appelante, qui ne paraît pas avoir jamais été boisée; Considérant que, dans la plupart de nos anciennes coutumes, comme sous le Code civil, il était de

principe que le fossé appartenait au propriétaire du côté duquel était le rejet, et qu'en l'absence de textes ou de documents, ce même principe doit servir de base à la solution du procès, etc. »

POURVOI en cassation par la veuve Lambin. - Premier moyen. Violation des articles 1351 du Code civil et 452 du Code de procédure, en ce que l'arrêt attaqué a attribué la force de la chose jugée sur le fond du droit litigieux entre les parties à une sentence qui prescrivait seulement une expertise, en réservant les droits et moyens des parties.

Deuxième moyen. Violation des articles 666,667 et 668 du Code civil, en ce que le même arrêt a décidé implicitement que lorsque deux propriétés sont séparées par un fossé au fond duquel se trouvent des bornes, le fossé, au lieu d'être mitoyen et d'appartenir par moitié à chacun des propriétaires, est le lot de celui sur lequel se trouve le rejet des terres.

ARRÉT.

LA COUR Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1351 du Code civil et 452 du Code de procédure: Attendu qu'il résulte de la combinaison des motifs et du dispositif du jugement du 23 janvier 1868, qu'il a été définitivement jugé que la limite des héritages de la demanderesse en cassation et de la forêt de Compiègne n'est pas la ligne tracée par des bornes aussi irrégulièrement plantées que celles dont l'existence était reconnue ; que la limite des deux propriétés doit être le fossé séparatif; Que si cette déclaration du jugement ne se trouve mentionnée explicitement que dans les motifs, elle est confirmée par le dispositif, qui nomme des experts pour vérifier l'exactitude de l'articulation du défendeur éventuel, qui prétendait que le rejet des terres se trouvait en entier du côté de la forêt de Compiègne; Que cette vérification eût été inutile si le jugement n'avait pas entendu décider définitivement que les bornes ne devaient pas déterminer la limite des propriétés des parties; Que c'est donc avec raison que l'arrêt attaqué a reconnu au jugement du 23 janvier 1868 l'autorité de la chose jugée; - D'où il suit qu'il n'a pas violé les articles invoqués par le pourvoi;

Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 666, 667 et 668 du Code civil:- Attendu que si, aux termes de l'article 666, tous fossés entre deux héritages sont présumés mitoyens, cette présomption cesse lorsqu'il y a marque de non-mitoyenneté, et que les articles 667 et 668 disposent qu'il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé, et que le fossé est censé exclusivement appartenir à celui du côté duquel se trouve le rejet ; Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant souverainement les documents du procès, a décidé que le rejet des terres se trouvait du côté de la forêt de Compiègne; Qu'en jugeant, par suite, que le fossé était pour le tout une dépendance de cette forêt, l'arrêt attaqué a fait une juste application des articles susvisés; Que vainement la demanderesse en cassation soutient que l'arrêt attaqué aurait dû prendre pour limite séparative des héritages les bornes plantées dans le fossé ; Qu'il est irrévocablement jugé que ces bornes ne peuvent servir de limite; REJETTE, etc.

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Ch. req.

Du 19 mars 1872. MM. de Raynal, prés.; Dagallier, rapp. ; Connelly, av. gén., concl. conf.; Aguillon, av.

N° 187.

COUR DE CASSATION (Ch. req.). 22 avril 1873.

10 Juge de paix, dommages aux champs, pépinières, compétence; 2o animaux, lapins, dommages, responsabilité,

1° L'article 5 de la loi du 25 mai 1838, qui attribue compétence aux

juges de paix pour connaître, en premier ressort, à quelque somme que la demande puisse s'élever, des dommages faits aux champs, fruits et récoltes, comprend, dans la généralité de ses termes, sinon les dommages faits au sol même, du moins ceux causés à tous les produits du sol, quels qu'en soient l'espèce et le mode de culture, et spécialement aux pé pinières (1).

2o Le propriétaire d'un bois où il existe des fourrés, grandes herbes, joncs marins et bruyères servant de refuge aux lapins, est responsable des dégâts causés par ces animaux aux propriétés voisines si, en faisant soigneusement garder la chasse du bois, il a laissé les lapins se multiplier au point de devenir nuisibles (2). (C. civ., 1382 et 1383.)

...Et cela alors même que, pour écarter le reproche de négligence, le propriétaire du bois invoque le décret du gouvernement de la defense nationale du 13 septembre 1870, prohibant l'usage du fusil pour la destruction des lapins; ce décret n'interdisant aucun des autres moyens ordinairement usités, tels que furetage et défoncement des terriers (3). ...Ou bien qu'il invoque également le fait de l'occupation de la localité par l'ennemi, alors que ce fait lui a interdit l'accès de son bois pendant quelques jours seulement et à une époque où ses efforts pour la destruction des lapins eussent été tardifs à raison des dégâts déjà causés aux propriétés voisines (4). Rés. par le jugement attaqué.

(1) Une jurisprudence aujourd'hui constante de la Cour de cassation décide que la compétence exceptionnelle établie par l'article 5 de la loi du 35 mai 1838 cesse d'exister dès que le dommage causé aux champs atteint non pas seulement les fruits et récoltes, mais le fonds même. Voir Cass., 25 août 1869 (P., 1869, 1222; S.. 1869, I, 473), et les arrêts cités à la note. Voir aussi, dans le même sens, Pau, 24 décembre 1872 (P., 1873, p. 309).-On prétendait se prévaloir de cette jurisprudence dans l'espèce, en soutenant que le dommage dont il y était question était de cette dernière sorte, par cela seul que le produit rural endommagé consistait en une pépinière. Dans ce système, une pépinière ne serait plus un produit, mais une dépendance permanente du sol; elle ne saurait être distinguée de ce sol, et ce serait pour ce motif que, d'après le dernier paragraphe de l'article 590 du Code civil, l'usufruitier ne pourrait distraire les plants d'une pépinière qu'à la charge de les remplacer. Mais, en supposant que cela soit vrai pour la pépinière plantée par le maître même du fonds, il semble qu'il ne saurait en être ainsi pour les pépinières de la nature de celle dont il s'agissait dans l'espèce, laquelle avait été plantée par un simple locataire, en vue des besoins de son commerce de pépiniériste. On ne saurait à coup sûr attribuer le caractère de dépendance permanente du sol à une plantation de cette sorte, dont la durée était limitée à la période d'un bail et qui avait été faite précisément en vue d'une mobilisation nécessitée par les spéculations commerciales. Il semble, d'ailleurs, qu'il n'en est pas autrement des pépinières établies même par les propriétaires du fonds; elles ne sont immeubles qu'autant qu'elles tiennent au sol par leurs trones ou leurs racines; comme le fait observer avec raison M. le conseiller Dagallier, dans la partie de son rapport que nous avons reproduite, elles ne sauraient différer à cet égard de tous les autres produits ruraux; de telle sorte que si, lorsqu'elles sont l'objet d'un usufruit, on ne saurait y prendre de plants sans pourvoir an remplacement de ces plants, c'est non point précisément parce qu'il s'agit là d'une dependance du fonds, mais parce que l'usufruitier ne peut jouir des choses mobi lières ou immobilières, soumises à son droit, alors surtout qu'elles forment un ensemble, un capital irréductible, qu'à la charge d'en conserver la substance, salva rerum substantia (C. civ., 578, 587). Comme le dit fort bien M. Demolombe, Distinct. des biens, t. II, no 404, « il en est, sous ce rapport, de l'usufruit d'une pepinière comme de celui d'un troupeau, dont l'usufruitier ne jouit qu'à la charge d'entretien et de remplacement,» t'est donc avec raison que la Cour de cassation n'a pas vu dans l'article 590 la preuve que le pourvoi voulait y voir, en faveur de la confusion complète et permanente de toute pépinière avec le sol qui la porte. (2-3-4) Voir, en ce sens, Cass., 22 juin et 29 août 1870 (P., 1870, 1012; S., 1870,

Lorsque le produit du sol endommagé est permanent, d'une nature délicate, que les lapins en sont très-avides, et qu'il est planté, sans clôture suffisante, à proximité d'un bois où existent des lapins dont la destruction complète ne saurait être exigée, il y a lieu, pour la fixation des dommages-intérêts, de tenir compte des éventualités auxquelles le maître de ce produit s'est volontairement exposé (1).

(De Montigny c. Cordier.)

Le 30 avril 1872, jugement rendu par le Tribunal civil de Bernay, sur l'appel de sept jugements, les six premiers interlocutoires et le dernier définitif, du juge de paix du canton de Bernay. Les motifs de ce jugement font suffisamment connaître les faits de la cause: « Attendu qu'il est de principe consacré par une jurisprudence constante que le propriétaire d'un bois est responsable des dégâts causés par les lapins qui en proviennent, lorsqu'il est établi que par son fait et sa négligence il a retenu ces lapins et les a laissés se multiplier; Attendu que, dans l'espèce, il résulte, tant du procès-verbal d'expertise que des procès-verbaux d'enquête et, en partie, de ceux de contre-enquête et même des constatations directes du premier juge, que les bois de la baronne de Montigny ont une étendue de 470 hectares environ; que, dans ces bois, il existe une grande quantité de terriers fréquentés, ainsi que des fourrés, grandes herbes, joncs marins et bruyères qui servent de refuge. aux lapins; que, depuis longtemps, la chasse de ces bois est soigneusement gardée par les gardes de Mme de Montigny, et que, par suite de ces diverses circonstances, les lapins s'y sont multipliés au point de devenir nuisibles aux récoltes voisines; Attendu que le sieur Cordier a établi sur le bord de ces bois, à Trompe-Souris et à Valailles, trois pépinières qui ont été dévastées par ces animaux ; que l'enquête et l'expertise ordonnées par le premier jugement démontrent que les dégâts dont se plaint l'intimé ont été causés, savoir à Trompe-Souris par les lapins provenant du bois de l'appelante et à Valailles, tant par les lapins provenant des bois de Mme de Montigny que par ceux provenant des bois de M. de Gauville; Attendu que les

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I, 388), et les arrêts cités à la note. Pour que le propriétaire de bois où il existe des lapins nuisibles aux fonds voisins puisse être exonéré de toute responsabifité, il faut qu'il ait employé sérieusement tous les moyens d'usage pour parvenir, autant que faire se peut, à la destruction de ces animaux; car alors seulement aucune faute de négligence ne peut lui être reprochée. Voir Cass., 21 août 1871 (P., 1871; S., 1871, I, 98). Pour cela, il faut encore qu'il ait employé ces moyens en tous temps, ou tout au moins en temps utile; car il ne serait pas à l'abri de reproche si, comme dans l'espèce du nouvel arrêt içi rapporté, les mesures de desiruction n'eussent été employées que tardivement, alors que les dégâts existaient deja. Voir Cass., 29 août 1870 précité.

(1) Il est généralement reconnu que, lorsqu'une fante, une négligence ou une imprudence quelconque de la partie lésée a contribué à augmenter le dommage qu'elle a souifert, l'auteur du fait dommageable ne saurait être tenu de celle aggravation. Voir MM. Sourdat, de la Responsabilité, t. I, nos 108 et 660; Larombière, des Obligations, sur l'article 1382, no 39 et suiv. Toutefois il ne faut pas voir là avec M. Sourdat, loc. cit., un effet de la compensation. La compensation ne pourrait se produire que si les parties en présence, s'étant réciproquement lésées au moyen de quasi-délits, se devaient mutuellement des dommages-intérêts. Or telle n'est pas l'hypothèse où nous sommes; il n'y existe qu'une seule victime de dommages; seulement, par sa propre imprudence ou négligence, elle a aggravé le prejudice que lui a fait éprouver l'autre partie; elle est donc sou propre débiteur jusqu'à concurrence de cette aggravation. Le motif d'atténuation dans la réparation imposée à l'auteur du quasi-délit consiste donc dans la confusion (C. civ., 1300) et non dans la compensation. La victime du préjudice est ainsi considérée comme son propre assureur contre les risques auxquels sa faute l'a exposée, jusqu'à concurrence de ce que cette faute a contribué à lui faire perdre.

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