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experts ont estimé le dommage à la charge de Mme de Montigny à la somme de 8 250 francs, et que le juge de paix, homolognant leur rapport dans toutes ses parties, a condamné cette dernière à payer la somme arbitrée; Attendu que, pour s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe, Me de Montigny allègue d'abord qu'elle a été dans l'impuissance d'orga niser des chasses dans ses bois par suite du décret du gouvernement de la défense nationale du 13 septembre 1870, tout en affirmant que, nonobstant ce décret, elle a cependant fait, dans la période qui a précédé l'action, plus qu'elle n'était tenue de le faire pour la destruction des lapins, en exécutant des chasses et des furetages dans ses propriétés; Attendu que si le décret du gouvernement de la défense nationale défendait l'usage du fusil et des chiens pour la destruction du lapin, il n'interdisait en aucune façon les autres moyens ordinairement employés pour empêcher la multiplication de ces animaux destructeurs, tels que le furetage et le défoncement de terriers; que cependant Me de Montigny, qui, à la date du 20 septembre 1870 et précédemment, avait déjà été informée par le sieur Cordier des dégâts causés par ses lapins, n'a employé aucun de ces moyens de destruction dans la période qui s'est écoulée depuis le mois de juin 1870 jusqu'à la fin de janvier 1871; qu'antérieurement même au mois de juin 1870 et à une époque où elle était autorisée à détruire les lapins, elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour parvenir à ce but; Attendu que Mme de Montigny prétend aussi que, pendant la guerre, l'occupation allemande lui interdisait tout accès dans ses bois, mais qu'il est de notoriété publique que l'ennemi n'a envahi la commune de Plasnes et de Saint-Léger, où sont situées ses propriétés, que postérieurement au 22 janvier 1871; que rien ne l'avait donc empêchée jusqu'alors de faire procéder aux furetage et défoncement de terriers; que si, dans les premiers jours seulement de l'occupation, elle s'est trouvée dans l'impossibilité absolue d'agir, sa négligence antérieure l'a rendue non recevable à invoquer ce moyen de force majeure; que, d'ailleurs, les efforts qu'elle aurait faits à cette époque pour empêcher les dommages de s'étendre auraient été tardifs; Attendu que Mme de Montigny soutient, en outre, que Cordier a commis une faute lourde en établissant ses pépinières au milieu de ses bois saus les protéger par des clôtures et en défrichant aussi, saus autorisation de l'administration forestière, la parcelle de bois qui lui a été louée par M. Geoffroy; Attendu que M. Cordier, représentant de MM. Geoffroy et de Gauville, avait le droit de retirer des terres qui lui étaient louées tout le profit qu'elles pouvaient lui procurer, pourvu qu'il n'en fit pas un usage prohibé par les lois et règlements; mais qu'on doit reconnaître qu'en établissant, au milieu des bois, des cultures permanentes et délicates dont les lapins sont fort avides, il devait s'attendre à souffrir dans une certaine mesure les dégâts causés par ces animaux dont la destruction complète ne pouvait être exigée; que, dans la fixation de l'indemnité, il devra être tenu compte de cette situation; Attendu que l'administration forestière avait seule qualité pour se plaindre des défrichements, sans importance d'ailleurs, faits en contravention de l'article 219 du Code forestier; que le moyen proposé sur ce chef ne peut donc être accueilli; Sur l'indemnité :... Attendu que les appréciations formulées par les experts, le 1er mai 1871, c'est-à-dire à une époque où le dommage était encore récent, ne se sont pas justifiées complétement;... que le Tribunal a les éléments nécessaires pour réduire le chiffre exagéré des dommages-intérêts; Par ces motifs, réformant la sentence du 1er août 1871, réduit à 5 500 francs l'indemnité due par la baronne de Montigny à Cordier; confirme dans toutes leurs dispositions les autres jugements dont est appel, etc. »>

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POURVOI en cassation par la baronne de Montigny. Premier moyen. Violation des règles de la compétence et de l'article 5 de la loi du 25 mai

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

1838, en ce que le juge de paix, en premier ressort, et le Tribunal, en dernier
ressort, ont conuu d'une action supérieure au taux de leur compétence pour
dommages causés à des pépinières qui ne rentraient pas dans la catégorie
<« des champs, fruits et récoltes, limitativement énumérés par ledit article 5. »
Sur ce point, on a dit pour le demandeur : L'article 5 de la loi du 25 mai
1838 porte que « les juges de paix connaissent, sans appel, jusqu'à la valeur
de 100 francs, et, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse
s'élever, des actions ponr dommages faits aux champs, fruits et récoltes soit
par l'homme, soit par les animaux. » Cette extension exceptionnelle de la
compétence du juge de paix doit être rigoureusement renfermée dans les
limites qui lui sont fixées par le texte précis et par les motifs de la loi. Les
deux derniers mots de l'article précisent le sens qu'on doit y attacher, et les
dommages dont le juge de paix peut connaître ne doivent s'entendre que de
ceux qui atteignent les champs dans leurs produits naturels et périodiques,
mais non dans le fonds même. C'est ce qui a été jugé plusieurs fois par la
Cour de cassation, et notamment par deux arrêts, l'un du 5 janvier 1858
(P., 1858, 767; S., 1858, I, 302), l'autre du 25 août 1869 (P., 1869, 1222;
S., 1869, 1, 473). Il résulte de ces arrêts qu'il n'y a lieu à la compétence
extensive du juge de paix que lorsque les dommages ont été causés aux fruits
et récoltes. Mais si l'on prétend que le sol même a été endommagé, comme
il s'agit là d'une question de propriété, on se trouve placé en dehors du cas
Des pépinières peuvent-elles être
prévu par l'article 5 de la loi de 1838.
considérées comme des fruits et récoltes auxquels cette loi est limitativement
applicable? L'usage et la grammaire répondent négativement. Les pépinières
sont des écoles de jeunes arbres réunis sous la direction d'un pépiniériste jus-
qu'à ce qu'ils aient acquis la force nécessaire pour vivre d'une existence in-
dépendante; c'est alors qu'on les transplante, afin qu'ils rapportent des fruits
s'il s'agit d'arbres fruitiers, du bois s'il s'agit d'arbres forestiers. Mais, réunis en
pépinières, ils ne rapportent pas de fruits et ne constituent pas par eux-mêmes
des récoltes. Ainsi l'article 590 du Code civil impose à l'usufruitier l'obligation
de remplacer les arbres qu'il aura pu tirer, sans la dégrader, d'une pépinière
soumise à l'usufruit; d'où il suit que la pépinière même n'est pas un fruit et
que cette qualification ne peut s'appliquer qu'aux sujets qu'on en retire à
charge de remplacement. Aussi la pépinière a-t-elle toujours été considérée
comme une dépendance du fonds, ce que consacre l'article 516 de la coutume
de Normandie. Si la pépinière est une dépendance du fonds auquel elle
est unie, le dommage causé à la pépinière est donc un dommage causé au
fonds même, et par suite il échappe à la compétence du juge de paix. Voilà
pour le texte; l'esprit de la loi n'est pas moins favorable au système du pour-
voi. Le motif de l'extension de la compétence du juge de paix en matière de
dommages faits aux champs, fruits et récoltes, dit la Cour de cassation dans
son arrêt précité du 5 janvier 1858, tient à la facilité et à la nécessité de con-
stater et de réprimer à l'instant ces dommages dont les traces peuvent promp-
tement disparaître. Or les faits de la cause actuelle démontrent mieux que
tous les raisonnements que les dommages causés à des pépinières ne peuvent
être constatés immédiatement avec facilité et qu'il est, au contraire, néces-
saire qu'un certain temps se soit écoulé avant de pouvoir en déterminer l'im-
portance. M. Cordier demandait 20 000 francs de dommages-intérêts. Le juge
de paix, se fondant sur le rapport d'experts, lui alloue 8 250 francs. Une année
s'était écoulée depuis la demande, lorsque le Tribunal de Bernay, appréciant
à son tour les circonstances et documents de la cause, déclare, dans son ju-
gement du 30 avril 1872, que l'évaluation donnée aux dommages par les
experts est exgérée, parce qu'ils avaient constaté dans le présent et supposé
dans l'avenir un dommage qui ne s'est pas complétement réalisé, et le Tribu-
nal réduit à 5 500 francs les dommages-intérêts accordés par le juge de paix.
Ainsi, un an après l'expertise, le Tribunal reconnaît que le dommage à été

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exagéré moins par la faute des experts que parce qu'il était trop récent encore pour pouvoir être sainement apprécié. Il n'était donc pas facile et encore moins nécessaire, comme le veut la Cour de cassation, de constater et réprimer à l'instant un dommage dont la valeur n'a pu s'apprécier qu'à la longue. D'un autre côté, le chiffre même de la demande devait mettre le juge en défiance de sa propre compétence. S'il s'agit d'atteintes portées à la valeur du sol, le juge de paix, comme la Cour suprême l'a déjà décidé, est incompétent pour en connaître; et on voudrait qu'il pût apprécier un dommage qui dépasse dix fois la valeur du sol même. Et si, au lieu d'établir des pépinières, M. Cordier eût fait de son terrain un dépôt de plantes rares, une succursale de ses serres, et que les lapins les eussent endommagés, aurait-on vu dans ces arbustes, dans ces fleurs exotiques, des fruits ou recoltes dont la perte, à quelque chiffre qu'elle pût s'élever, aurait été appréciée par le juge de paix? Il en est de même des pépinières. Ce sont, comme le dit le Tribunal, des cultures permanentes et délicates, et par leur nature et leur valeur elles ne peuvent rentrer dans la classe des produits prévus par l'article 5 de la loi de 1838.

Deuxième moyen. Première branche. Fausse application des articles 1382, 1383 et 1448 du Code civil, et du décret du gouvernement de la défense nationale du 25 septembre 1870, en ce que le jugement attaqué a condamné la demanderesse en cassation à des dommages-intérêts en raison des dégâts cansés par des lapins, bien qu'elle ait fait chasser dans ses bois et autorisé le défendeur à y chasser, bien que ce dernier ait commis la faute d'établir des pépinières non closes au milieu de bois peuplés de lapins, bien que la force majeure résultant de l'invasion ennemie ait paralysé ou tout au moins affaibli les moyens de destruction en usage contre ces animaux, toutes circonstances reconnues par le juge, mais dont il n'a pas tenu compte pour dégager ni même pour atténuer la responsabilité de la demanderesse.

Deuxième branche. (Sans intérêt.)

Dans son rapport M. le conseiller Dagallier a présenté les observations suivantes sur le premier moyen :

«Le moyen d'incompétence n'a été proposé ni devant le juge de paix ni devant le Tribunal de première instance; mais je reconnais qu'il tient à l'ordre public et qu'ainsi il peut être relevé pour la première fois devant vous. Passons donc.

« L'article 5 de la loi du 25 mai 1838 attribue compétence au juge de paix pour connaître, en premier ressort, à quelque somme que la demande puisse monter, des dommages causés aux champs, fruits et récoltes, soit par l'homme, soit par les animaux. Ecartons donc d'abord la considération tirée par le pourvoi de l'importance de la somme réclamée par M. Cordier et de celle allouée soit par le juge de paix, soit par le Tribunal. La loi de 1838 ne s'arrête pas au chiffre de la demande; quelque élevé qu'il puisse être, le juge de paix ne cessera pas d'être compétent, pourvu, cependant, qu'il s'agisse, comme le veut la loi, de dommages causés aux champs, fruits ou récoltes. Toutefois j'accorderai volontiers au pourvoi, et c'est d'ailleurs une conces sion qui me serait imposée par votre jurisprudence, que, par le mot champs, on ne doit point entendre le sol même, parce que, s'agissant alors d'une question touchant à la propriété, le juge de paix deviendrait par cela même incompétent, mais qu'on doit entendre uniquement les produits du sol, qui, seuls, rentrent dans les prévisions de la loi.

A ce titre, la loi de 1838 s'appliquera-t-elle à une pépinière ? La généralité des termes de l'article 5 ne semble pas permettre l'exception que le pourvoi voudrait y introduire. Le juge de paix connaît des dommages causes aux fruits et récoltes; les pépinières ne sont-elles pas un fruit, un produit du sol, qui exige, il est vrai, une culture et des soins particuliers, mais dont la nature n'en est pas pour cela modifiée? Ce n'est pas non plus une récolte annuelle qu'on sème à l'automne pour la recueillir pendant l'été suivant,

LÉGISLATION ET JURISPRUDEnce.

mais ces conditions ne sont pas celles que la loi impose pour déterminer la compétence du juge de paix; il suffit qu'il s'agisse de produits du sol, de quelque manière qu'on les cultive ou qu'on les utilise, pour que la loi de 1838 reçoive son application. Mais, dit le pourvoi, la pépinière est une dépendance du fonds auquel elle est unie, et le dommage qui lui est causé rentre dans la classe des dommages causés au fonds même. Pourquoi donc ? Les pépinières ne sont pas plus la dépendance du sol que toutes autres espèces de récoltes, lesquelles, comme les pépinières, restent immeubles aussi longtemps qu'elles ne sont pas détachées.

Mais, objecte-t-on encore, l'esprit de la loi est contraire à l'interprétation qu'on voudrait lui donner; en attribuant compétence au juge de paix, le législateur a pensé qu'il y aurait utilité et nécessité à constater immédiatement le dommage, ce qui est toujours facile pour des récoltes ordinaires, mais ce qui est impossible, et la cause actuelle le démontre du reste, s'il s'agit de pépinières.

« Je ne crois pas que cette objection soit de nature à nous arrêter. Sans doute, le plus souvent le dommage pourra être immédiatement et définitivement constaté, mais il se présente des circonstances où il sera nécessaire qu'un certain temps se passe avant qu'on puisse déterminer avec exactitude la quotité du préjudice, et pourtant la compétence du juge de paix ne pourra être contestée. Ainsi je me rappelle une affaire dans laquelle j'ai été chargé de vous présenter le rapport; il s'agissait du dommage causé à des vignes par les émanations d'une usine, et la demande en indemnité reposait non-seulement sur la diminution de la quantité de récolte, mais encore sur la dépréciation de la qualité du vin qu'on en avait tiré. Il fallut attendre que cette dernière circonstance pût être appréciée, et ce n'est que très-longtemps après qu'une nouvelle expertise ordonnée par le Tribunal put, à cet égard, motiver une décision définitive. Restons donc dans les termes de la loi de 1838, et disons que lorsque, comme dans l'espèce actuelle, il s'agira d'un produit du sol, quelle que soit sa nature, la loi de 1838 recevra son application et que le juge de paix sera compétent pour connaître d'une demande en dommages-intérêts formée par le propriétaire. »

ARRÊT.

LA COUR : Sur le premier moyen du pourvoi, tiré de la violation des Attendu règles de la compétence et de l'article 5 de la loi du 25 mai 1838: que l'article 5 de la loi du 25 mai 1838 attribue compétence aux juges de paix pour connaître en premier ressort, à quelque somme que la demande puisse se monter, des dommages faits aux champs, fruits et récoltes; Attendu que, dans la généralité de ses termes, la loi comprend, sinon les dommages faits au sol lui-même, du moins ceux causés à tous les produits Qu'il n'y a pas du sol, quels qu'en soient l'espèce et le mode de culture; lien de distinguer entre les diverses natures de fruits alors que la loi n'a fait elle-même aucune distinction et que, par leurs motifs, ses dispositions sem-Que les pépinières blent devoir s'appliquer à toute espèce de produits; rentrent dès lors, et à ce titre, sous l'application dudit article et qu'il appartenait au juge de paix en premier ressort et au Tribunal civil en appel de statuer sur la demande en dommages-intérêts formée par Cordier;

Sur le deuxième moyen en sa première branche, tirée de la fausse application des articles 1382, 1383 et 1448 du Code civil et du décret du gouver· Attendu qu'après nement de la défense nationale du 25 septembre 1870: avoir reconnu, d'après les résultats des enquêtes et les constatations personnelles du juge de paix, qu'il existait dans les bois de la demanderesse une grande quantité de terriers fréquentés, ainsi que des fourrés, grandes herbes, Joncs marins et bruyères, servant de refuge aux lapins, et que les dégâts

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dont se plaint Cordier ont été causés par ces animaux, le Tribunal déclare que cet état des lieux, joint à cette circonstance que la chasse de ces bois est soigneusement gardée, a permis aux lapins de s'y multiplier au point de devenir nuisibles; Que le Tribunal ajoute avec raison que si le décret invoqué du gouvernement de la défense nationale prohibait l'usage du fusil pour la destruction des lapins, il n'interdisait aucun des autres moyens ordinairement employés, tels que le furetage et le défoucement des terriers ; — Attendu que le Tribunal constate, d'une part, que la baronne de Montigny, informée par Cordier des dégâts causés par les lapins de ses bois, n'avait employé aucun de ces moyens depuis le mois de juin 1870 jusqu'à la fin de janvier 1871, et que, antérieurement même au mois de juin 1870 et à une époque où elle y était autorisée, elle n'avait pas pris les mesures nécessaires pour la destruction des lapins de ses bois; et, d'autre part, que l'invasion de l'armée allemande ne l'aurait empêchée d'agir que pendant quelques jours, postérieurement au 22 janvier 1871 et à une époque d'ailleurs où ses efforts auraient été tardifs; Attendu qu'en présence de ces faits par lui souverainement appréciés, le Tribunal était fondé à décider que les dommages causés aux pépinières de Cordier étaient le résultat de la négligence de la baronne de Montigny et qu'elle en était responsable dans la mesure qu'il a déterminée; Attendu qu'en tenant compte des éventualités auxquelles Cordier s'était exposé en établissant ses pépinières à proximité des bois, le Tribunal déclare devoir prendre cette situation en considération pour fixer le chiffre des dommage-sintérêts, qu'il a en effet réduits dans une forte protion;

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Sur la deuxième branche (sans intérêt); — REJETTE, elc.

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Du 22 avril 1873. Ch. req. MM. de Raynal, prés.; Dagallier, rapp.; Babinet, av. gen., concl. conf.; Bellaigue, av. ̧

No 188. COUR DE CASSATION (Ch. crim.).

- 23 janvier 1873.

1o Chasse, terrain d'autrui, traqueurs, fait involontaire ; 2o procès-verbal, preuve contraire, appréciation.

1o Si un fait de chasse ne peut être excusé par l'intention de celui auquel il est imputė, néamoins il ne constitue un délit punissable qu'autant qu'il a été librement et volontairement exécuté (1). (L. 3 mai 1844, art. 1 et 11.)

leur pas

Par suite, le chasseur à la traque ne commet pas un délit de chasse sur le terrain d'autrui, par cela seul que ses traqueurs, par sage à une distance plus ou moins rapprochée de parcelles de terre non soumises à son droit de chasse, ont pu inquiéter le gibier qui s'y trouvait, si cette circonstance a été accidentelle et indépendante de toute provocation volontaire de la part des traqueurs, et que même des précautions ont été prises par eux pour éviter de traverser lesdites parcelles et d'y faire lever le gibier (2).

(1) V. conf., Cass., 16 novembre 1866 (P., 1867, 902; S., 1867, I, 344), et les renvois.

(2) Il est constant que la traque constitue un acte de chasse qui devient un délit lorsqu'elle est pratiquée sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. Voir Cass., 16 janvier 1872 (P., 1872, 68; S., 1872, 1, 42); Angers, 27 janvier 1873 (suprà, p. 363), et les renvois. Ainsi le chasseur qui attend dans un aflût le gibier poursuivi par un traqueur sur le terrain d'autrui sans le con

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