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de Montmartin; - Art. 1er. Est annulée la décision du 24 mai 1867, par laquelle le ministre de l'intérieur a approuvé les actes par lesquels le conseil municipal de la commune d'Huanne-Montmartin a affecté le produit des coupes du quart en réserve des bois de la section de Montmartin an payement intégral des dépenses générales de la commune, au lieu de se borner à prélever sur ce produit la somme nécessaire pour représenter la part contributive des habitants de ladite section dans ces dépenses...

Du 10 juill. 1869.

- Cons. d'Etat. · MM. Aubernon, rapp.; Aucoc,

comm. du gouv.; Brugnon, av.

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Chasse, garde particulier, peine (aggravation de).

L'aggravation de peine prononcée par l'article 12 de la loi du 3 mai 1844 contre les gardes champêtres et forestiers des communes et les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics qui se rendent coupables de délits de chasse, n'est pas applicable aux gardes des particuliers (1).

Il en est de même de l'aggravation de peine que prononce l'article 198 du Code pénal, contre les fonctionnaires ou officiers publics qui ont commis eux-mêmes les délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer (2).

(Michel,)
ARRÊT.

LA COUR: Attendu qu'il résulte des débats, des pièces du procès et même de l'aveu du prévenu qu'en octobre dernier et notamment le 12 de ce mois, Henri Michel a tendu un grand nombre de lacets de pied ayant de cinq à sept crins doublés, dans la forêt conffée à sa surveillance comme garde particulier de Mme la comtesse de Sommariva, au lieu dit la forêt de Vaudiville, territoire de cette commune; Attendu que, sans distinguer entre les lacets de pied et les lacets de col, l'article 2 de l'arrêté de M. le préfet de la Meuse en date du 27 août 1869 n'autorise, pour la chasse aux petits oiseaux, que les lacets de deux crins doublés; Qu'en tendant des lacets composés d'un plus grand nombre de crins doublés, Henri Michel a donc contrevenu aux dispositions de l'arrêté susdit; En ce qui touche la peine Attendu que le paragraphe 8 de l'article 12 de la loi du 3 mai 1844 ne s'applique qu'aux gardes champêtres ou forestiers des communes de l'Etat et des établissements publics ; Qu'on ne saurait dès lors, sans arbitraire, l'étendre aux gardes des particuliers; Que ceux-ci, auxquels la chasse est permise, ne devaient pas être aussi sévèrement traités que ceux-là, auxquels il est expressément défendu de chasser, et qui, par cela seul qu'ils chassent, commettent déjà un délit caractérisé ; Que pour infliger une aggravation de peine aux gardes des particuliers, on ne peut recourir à la loi générale, c'est-à-dire à l'article 198 du Code pénal, puisque la loi spéciale s'est occupée des gardes et de la part qui devait leur être faite dans la répression, et qu'en

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(1-2) La première de ces solutions ne fait aucune difficulté. Voir Cass., 17 août 1860 (P.. 1861, 107; S., 1861, I, 399); MM. Girandeau et Lelièvre, la Chasse, n° 740. Mais il n'en est pas de même du second point, qui a donné lieu à une controverse très-sérieuse. Voir, dans le sens de l'arrêt ci-dessus, Cass.. 17 août 1860 précité: MM. Gillon et de Villepin, Nouveau Code des chasses, no 337; Rogron, Code de la chasse, p. 193; Dufour, la Loi sur la chasse, p. 27; Giraudeau et Lelièvre, no 745.- En sens contraire, Metz, 4 décembre 1854 (P., 1855, I, 76 ; S., 1855, II, 187); MM. Chardon, le Droit de chasse français, p. 220; Úutruc, Journal du ministère public, année 1870, p. 4 et suiv.

ne disant point que, relativement aux gardes des particuliers, la peine serait aggravée, elle a implicitement et suffisamment déclaré qu'elle n'entendait pas qu'on l'aggravât; - Que le paragraphe 8 de l'article 12 de la loi du 3 mai 1844 n'a même sa raison d'être qu'autant qu'on adopte cette interprétation, car, avec l'interprétation contraire, qui tend à assimiler, pour la peine, les gardes des particuliers anx gardes des communes, de l'Etat et des établissements publics, les termes généraux de l'article 198 du Code pénal auraient suffi; Qu'il semble plus rationnel d'admettre que le paragraphe susvisé déroge en quelque chose à la loi générale, ce qui en fait resortir l'utilité, et que cette dérogation profite à tous les fonctionnaires et officiers publics que la loi spéciale n'a pas nommément désignés; - Qu'on ne comprendrait pas qu'il fallût demander l'aggravation de la peine à la loi de 1844 pour les uns et au Code pénal pour les autres, si on voulait que tous les agents chargés de la surveillance de la chasse y fussent indistinctement soumis; Par ces motifs, etc.

Du 18 novembre 1869.

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C. Nancy, 1re Ch. MM. Leclerc, 1er prés.; Liffort de Buffévent, 1er av. gén.; Depéronne, av.

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Chasse, permission, terrain non dépouillé de ses fruits.

La permission que le propriétaire accorde de chasser « sur toutes ses terres situées dans le territoire d'une commune » s'entend seulement des terres dépouillées de leurs récoltes, sur lesquelles l'exercice de cette permission ne saurait être la cause d'un préjudice; en conséquence, si le permissionnaire chasse sur des terres chargées de leurs récoltes, dans des conditions à y porter dommage, il se place en dehors de l'autorisation à lui accordée, et commet, dès lors, un délit de chasse sur le terrain d'autrui non dépouillé de ses fruits, sans le consentement du propriétaire (1). (L. 3 mai 1844, art. 11.)

(Poulain c. Labiṭte.)

Le 11 novembre 1869, jugement du Tribunal correctionnel de Clermont (Oise), qui, sur la plainte des sieurs Labitte frères, condamne en 16 francs d'amende et 10 francs de dommages-intérêts le sieur Poulain, comme ayant commis un délit de chasse sur le terrain d'autrui, non dépouillé de ses fruits, sans le consentement du propriétaire. Ce jugement est ainsi conçu : «Attendu que si Poulain justifie d'une permission de chasse à lui donnée

(1) Qu'une permission pure et simple de chasse ne comprenne pas le droit de porter préjudice à celui qui l'a accordée; que l'usage licite de cette permission n'autorise pas à passer et repasser sur le terrain non dépouillé de ses fruits, de façon à y causer du dégât, cela se conçoit sans difficulté. Seulement on peut se demander si le fait dommageable, de la part du permissionnaire, de chasser ainsi sur les terres chargées de récoltes appartenant à celui dont il tient la permission ne constitue pas plutôt un quasi-délit qu'un delit; si, pour le propriétaire, il n'en résulte pas plutôt le droit de demander par la voie civile des dommages-intérêts que celui de mettre l'action publique en mouvement. La raison de douter vient de ce qu'aux termes du paragraphe 2 de l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, la circonstance qu'on a chassé sur des terres non dépouillées de leurs fruits est simplement aggravante du délit de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du proprietaire, de telle sorte qu'à la rigueur on pourrait dire que, là où ce consentement ne fait pas absolument défaut au chasseur, la circonstance que les terres sur lesquelles il a passé en attitude de chasse étaient chargées de récoltes

par les frères Labitte sur leurs terres situées sur le territoire de Fitz-James, cette permission, en l'absence de toute autre énonciation, ne saurait s'entendre que des terres dépouillées de leurs récoltes, sur lesquelles l'exercice de cette permission ne peut être la cause d'un préjudice pour le propriétaire; qu'il est raisonnable de penser qu'on accordant cette permission à Poulain, les frères Labitte ont bien voulu procurer à celui-ci une occasion de plaisir, mais non s'imposer des pertes certaines; que ce dernier résultat, cependant, se produirait si l'on interprétait, ainsi que Poulain le demande, la permission en ce sens qu'elle contient la faculté pour lui de pénétrer et de chasser sur les terres même chargées de leurs récoltes et, par conséquent, de traverser et d'endommager les avoines qui, fréquemment, dans nos contrées, couvrent encore la terre lors des premiers jours de la saison de chasse; Attendu, d'autre part, qu'il résulte du procès-verbal de contravention, ainsi que de la déposition du garde particulier Bonat, à l'audience, que, le 26 septembre dernier, Poulain a traversé et battu en tous sens, étant en attitude de chasse, une pièce de terre couverte de luzerne, laquelle appartenait aux frères Labitte, sur le territoire de la commune de Fitz-James; qu'il résulte encore de cette déposition que si, dans cette pièce, une certaine quantité de luzerne avait déjà été fauchée, il en restait tout au moins deux portions d'une étendue notable qui avaient été réservées pour graine; que ces portions ont été traversées par Poulain, et que le passage qu'il y a pratiqué a été de nature à y causer du dommage; Attendu qu'en faisant, en de telles conditions, acte de chasse sur ces terrains chargés de récoltes, Poulain s'est placé en dehors de la permission à lui accordée et a, dès lors, chassé sur le terrain d'autrui, non dépouillé de ses fruits, sans le consentement du propriétaire, ce qui constitue le délit prévu et puni par l'article 11, 2o de la loi du 3 mai 1844; - Attendu que le Tribunal a les éléments nécessaires pour arbitrer le dommage causé, etc. » APPEL par le sieur Poulain.

LA COUR :

ARRÊT.

Adoptant les motifs des premiers juges; CONFIRME, etc.
MM. Hardouin, prés.; Daussy et

Du 5 déc. 1869. — C. Amiens, 2o Ch.
Dauphin, av.

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N° 22. COUR DE BORDEAUX.

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28 février 1870.

Faillite, bois (coupe de), revendication, rétention, tiers.

Le parterre d'une coupe de bois doit être considéré comme le magasin de l'acheteur, dans le sens de l'article 576 du Code de commerce, lorsque

ne saurait être à elle seule constitutive du délit. L'arrêt que nous rapportons s'est, à coup sûr, préoccupé de cette objection possible; car il a en bien soiu d'établir tout d'abord que, de la façon dont la permission était conçue dans l'espèce, cette permission ne pouvait équivaloir au consentement donné par le proprietaire a ce qu'il pût être chassé sur ses terres dont les productions avaient besoin d'être protégées; d'où la conséquence qu'en supposant que le raisonnement ci-dessus eat, lors de la poursuite, été mis en avant, il eût complétement manqué de base et ne pouvait être admis."

Quant à ce qu'il faut entendre par « terres non dépouillées de leurs fruits », sur lesquelles la chasse constitue un délit qui, même aux termes de l'article 26 de la loi ci-dessus, peut être poursuivi par le ministère public, indépendamment de toute plainte de la part du propriétaire, suivant un arrêt de cassation du 10 juin 1864, il faut entendre non-sulement les terres chargées d'une récolte en maturite, mais aussi des terres mises simplement en état de produire, dans lesquelles le passage de chasseurs pourrait nuire aux jeunes plantes.

les bois vendus ont été exploités et façonnés sur place, si le cahier des charges autorisait l'acheteur à établir ses ateliers sur le terrain même du vendeur. Ce dernier ne peut donc, en cas de faillite de l'acheteur, exercer soit un droit de revendication, soit un droit de rétention sur les bois vendus, qui sont réputés en la possession de celui-ci (1). (C. comm., 573, 576 et 577.)

Il en est ainsi alors même que le cahier des charges aurait stipulé que le parterre de la coupe ne serait point considéré comme le chantier et le magasin de l'adjudicataire, si cette clause n'a point été publiée, une telle stipulation ne pouvant nuire aux tiers qui ne l'ont point connue (2). (C. Nap., 2102; C. comm., 550.)

(De Bourdeille c. Barbe.)

Un jugement du Tribunal de Ruffec, du 13 avril 1869, avait statué en ces termes Attendu que, par exploit des 12, 13 et 15 mars dernier, le marquis de Bourdeille a fait saisir-revendiquer tous les bois provenant de l'exploitation de la coupe dite de la Tranche du Parc, dans la forêt de Ruffec, restés sur le parterre de la vente; - Attendu que, dans la requête par lui présentée, conformément à l'article 826 du Code de procédure, pour obtenir l'autorisation de pratiquer cette saisie, de Bourdeille s'est fondé sur la cessation des payements des acquéreurs de la coupe et sur l'article 18 du règlement général des adjudications annuelles des ventes de bois de la forêt, règlement accepté par les acheteurs de la coupe comme cahier des charges, ledit article portant: « que le parterre des coupes ne sera pas considéré « comme le chantier des adjudicataires, et que les bois qui s'y trouveront « déposés pourront, par suite, être saisis-revendiqués par le marquis de Bourdeille en cas de faillite et de non-payement; > Attendu que, si la faillite du sieur Barbe aîné et fils, acquéreur de la coupe, n'a pas été déclarée, leur état de cessation de payements est surabondamment démontré, tant par les nombreux protêts dont ils ont été l'objet depuis le mois de décembre dernier, que par les lettres qu'ils ont écrites ou fait écrire pour réunir leurs créanciers et leur proposer d'accepter un dividende; qu'il est de principe que la faillite est un fait qui existe et doit entraîner toutes ces conséquences au point de vue des intérêts civils, indépendamment de toute déclaration émanée de la juridiction commerciale; - Attendu qu'aux termes de l'article 550 du Code de commerce, la faillite de l'acheteur d'objets mobiliers rend le vendeur non recevable à se prévaloir du privilége et du droit de revendication établis par l'article 2102, no 4, du Code Napoléon; que la véritable question, dans l'espèce, est donc celle de savoir si le vendeur peut exercer, soit le droit de revendication prévu par l'article 573 du Code de commerce, soit le droit de rétention, aux termes de l'article 577 du même Code; Attendu que la revendícatíon autorisée par le même Code de commerce est subordonnée à la condition que la tradition des objets revendiqués n'ait pas encore été effectuée dans les magasins de l'acheteur; que cette condition, édictée dans l'intérêt du commerce, a eu pour but d'empêcher qu'au moment de la faillite certains créanciers ne viennent enlever de la masse active une partie des marchandises qui garnissaient les chantiers ou magasins du failli, et sur lesquelles les tiers avaient dû compter en traitant

(1-2) La question est controversée. Voir Orléans, 13 avril 1867, conforme à la solution ci-dessus, et la note (S., 1867, II, 237; P., 1867, 908). La Cour de cassation a rendu depuis deux arrêts, par lesquels elle reconnait la force obligatoire de la clause dont il s'agit, mais seulement pour le cas où elle a reçu une publicité effective, Voir Cass., 25 janvier et 2 juin 1869. Recueil périodique forestier, 18681869, IV, 327 et 389, Voir, au surplus, la note sous le premier de ces arrêts.

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avec lui; Attendu que le marquis de Bourdeille invoque vainement la clause susrelatée de l'article 18 du cahier des charges, pour soutenir que le parterre de la coupe ne saurait être considéré comme le chantier des acheteurs; que les conventions et réserves des parties ne sauraient détruire un fait et permettre de tenir comme non avenue une tradition réellement effectuée ; Attendu que, dans l'espèce et en vertu des clauses mêmes du cahier des charges, les acheteurs ont exploité eux-mêmes les bois, les ont façonnés sur le parterre de la coupe et les y ont déposés ; qu'ils avaient la faculté de vendre et de livrer les produits de l'exploitation sur les lieux mêmes, et qu'ils ont usé de cette faculté en enlevant ou faisant enlever une portion de ces produits; qu'ils ont été autorisés à construire, sur le sol de la vente, des ateliers et loges, et à convertir sur place une partie du bois en charbon; que le temps durant lequel le parterre de la coupe doit rester à leur disposition a été expressément déterminé; que certaines charges, leur sont imposées comme conditions de l'occupation momentanée du sol de la vente et en vue de réparer le dommage causé au propriétaire par cette occupation (voir les articles 46, 47 et 48 du cahier des charges); qu'en présence de faits patents, les tiers ont dû forcément considérer le parterre de la coupe comme un chantier des marchands de bois; que se fonder sur une clause occulte d'un traité sous seings privés pour méconnaître ces faits, ce serait substituer une fiction à la réalité, et accorder un privilége en dehors des conditions déterminées par la loi; Attendu que, si l'on devait considérer comme valable la clause en question du cahier des charges, ce ne serait pas la revendication qui devrait être exercée, mais le droit de rétention prévu par l'article 577 du Code de commerce, puisqu'il s'agit de bois restés sur le parterre de la coupe et non pas en voie d'expédition; Mais attendu que le droit de rétention n'est accordé par la loi qu'au vendeur qui n'a cessé d'être en possession réelle et effective des objets mobiliers vendus; que, dans l'espèce, le marquis de Bourdeille s'était dessaisi en faveur des acheteurs, en délivrant la permission d'exploitation des bois ou les laissant abattre, façonner, empiter et enlever en partie par leurs ouvriers; Attendu qu'il y a des motifs spéciaux et plus puissants encore de refuser au marquis de Bourdeille le droit de se prévaloir contre l'intervenant de la garantie réservée par l'article 8 du cahier des charges; que celui-ci n'ayant point été expressément subrogé aux engagements de ses vendeurs à l'égard du propriétaire de la coupe, on ne saurait lui opposer un acte dans lequel il n'a pas été partie, la maxime que nul ne saurait transférer plus de droits qu'il n'en a lui-même n'étant point admise en matière de vente d'objets mobiliers pour lesquels la possession vaut titre; Par ces motifs, déclare irrégulière et sans effet la saisie-revendication pratiquée les 12, 13 et 45 mars dernier, à la requête du marquis de Bourdeille, en donne mainlevée, etc. »

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APPEL par le sieur de Bourdeille. Les sieurs Barbe aîné et fils ayant été déclarés en faillite, le syndic a repris l'instance au nom de la masse.

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ARRÊT.

LA COUR: Attendu que les 12, 13 et 15 mars 1869, de Bourdeille a fait saisir-revendiquer les bois provenant de la coupe dite de la Tranche du Parc, par lui vendue à Barbe aîné et fils, le 10 juillet 1868, et dont il n'a pas touché le prix ; Attendu que, pour repousser cette saisie-revendication, Barbe aîné et fils se fondent sur les clauses de l'acte de vente et les dispositions de la loi des faillites; · Attendu qu'aux termes des articles 576 et 577 du Code de commerce, le vendeur non payé ne peut retenir ou revendiquer que les marchandises dont l'acheteur n'a pas encore pris possession; mais qu'il n'y a plus ni privilége ni revendication possibles sur celles qui, livrées ostensiblement à l'acheteur, sont tombées et se sont confondues

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