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De son côté, et par acte extrajudiciaire du 30 novembre 1860, l'Etat revendiqua la propriété du terrain et assigna le sieur Morel en délaisse

ment.

Opposition du sieur Morel, intervention du sieur Nozal dans l'instance, et, le 21 février 1867, jugement du Tribunal civil de la Seine, qui décide que Morel ne sera tenu de délaisser le terrain qu'après indemnité préalable fixée par le jury.

Sur les appels respectifs des parties, la Cour de Paris, par un arrêt du 7 avril 1868 (D. P., 1868, II, 116), après avoir constaté qu'il était reconnu par toutes les parties que l'arrêté du 5 septembre 1849 avait eu pour effet d'incorporer le terrain au domaine public comme faisant partie du lit de la rivière, et que les droits que Morel pouvait avoir antérieurement devaient se résoudre en une simple indemnité, établit, contrairement aux prétentions de l'Etat, que le terrain n'avait pas le caractère de domanialité qui lui était attribué; qu'en conséquence, si l'arrêté du 5 septembre 1849 avait dépossédé Morel, il avait laissé subsister dans son intégrité son droit de propriété relativement à la réparation; qu'il ne s'agissait pas d'une expropriation pour cause d'utilité publique, que la loi du 3 mai 1841 n'était point applicable, que c'était au juge saisi de la question de propriété qu'il appartenait d'apprécier le dommage causé par le fait de l'Etat à une propriété dont il contestait la légitimité. En conséquence, la Cour ordonna une expertise à l'effet de déterminer la superficie du terrain, sa valeur réelle, celle des constructions pouvant y exister, ainsi que l'importance et la durée de la location consentie à Nozal.

Les opérations d'expertise soulevèrent un débat entre les parties, relativement à la fixation de l'époque à laquelle les experts devaient se reporter pour déterminer la valeur du terrain. L'Etat prétendit que, le sieur Morel ayant été dépouillé réellement de sa propriété par l'arrêté de délimitation du 5 septembre 1849, c'était à cette date que l'indemnité de dépossession devait être calculée. Le sieur Morel soutint que l'immeuble devait être estimé d'après sa valeur actuelle.

La Cour, statuant, le 28 août 1871, tant sur l'exécution de l'arrêt du 7 avril 1868 que sur les autres fins, moyens et conclusions des parties, et considérant, relativement à l'époque à prendre pour l'évaluation, « que les prix varient et que la date choisie peut modifier les résultats ; qu'il est superflu de décider si l'arrêt a statué définitivement sur ce point de telle sorte qu'il y ait chose jugée; qu'en ordonnant une expertise et une évaluation sans fixer la date à prendre, la Cour prescrivait aux experts d'opérer pour le présent; que c'est donc l'époque de l'expertise qui doit être celle de la valeur à donnerà l'immeuble... », détermina d'après les résultats de l'expertise les indemnités à allouer, et condamna l'Etat à payer: 1° à Morel, pour la dépossession de son terrain et des constructions, 145 692 francs, avec intérêts du jour où il cesserait de percevoir les loyers; 2o à Nozal, pour privation de jouissance de son bail et le trouble apporté à son commerce, 50 000 francs, avec intérêts du jour où il cesserait de jouir des lieux.

POURVOI de l'Etat: -1° En la forme Violation des articles 141 du Code de procédure civile et 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que l'arrêt attaqué n'est point motivé sur le point de savoir si l'expertise, ordonnée sans fixation de date par un arrêt antérieur, d'un terrain incorporé au domaine public fluvial, devait avoir pour objet l'évaluation de ce terrain au jour de son incorporation ou bien au jour de l'expertise à faire;

2o Au fond: Violation de l'article 545 du Code civil et des principes généraux du droit; du décret du 22 décembre 1789, sect. III, art. 2; des lois des 12-20 août 1790, chap. vi, et 6-11 septembre 1790, art. 6 et 7; de l'arrêté du gouvernement du 19 ventôse an VI; de la loi du 29 floréal

an X, art. 1 et 2; du décret du 22 janvier 1808 et de la loi du 28 pluviôse an VIII, en ce que la Cour, au lieu d'accorder aux parties dépossédées de leur propriété au profit du domaine public, une juste indemnité à raison de la valeur de cette propriété au moment de la dépossession, a adopté, comme bases de l'indemnité, non-seulement la valeur au jour de l'expertise, mais encore les constructions, améliorations ou droit de bail exécutés ou cédes sur ces terrains pendant le temps écoulé entre l'incorporation légale et les opérations des experts.

M. le conseiller Rau, rapporteur, a présenté sur le second moyen les observations suivantes :

«La contestation se rattachait à la question de savoir quels sont le caractère et les effets des arrêtés administratifs de délimitation des rivières navigables ou flottables, problème délicat sur la solution duquel la Cour est en désaccord avec le Conseil d'Etat. Permettez-moi de retracer succinctement les phases par où a passé la jurisprudence du Conseil d'Etat. Cette revue ne sera pas un hors-d'œuvre; elle nous servira à dégager les motifs et le véritable esprit de la jurisprudence de la Cour, à laquelle le pourvoi nous paraît attribuer une portée trop absolue.

«Le Conseil d'Etat avait jugé pendant longtemps que les arrêtés de délimitation pris par les préfets étaient des actes d'administration pure, et simplement déclaratifs des limites naturelles du lit des rivières; il en concluait que ces arrêtés n'étaient pas susceptibles de recours au contentieux et ne donnaient pas lieu à indemnité, sauf seulement aux riverains qui se croiraient atteints dans leurs droits de propriété, à se pourvoir administrativement pour obtenir la modification de la délimitation (Dalloz, Jur. gén., vis VOIRIE PAR EAU, nos 73 et 76; Eaux, no 45). On ne distinguait même pas, dans les premiers temps, entre la reconnaissance des limites anciennes et celle des limites actuelles, ou, comme on disait alors, entre les délimitations faites pour le passé et les délimitatious faites seulement pour le présent et pour l'avenir (Dalloz, Jur. gén., vo Voirie par eau, nos 65 et 76).

« Cette doctrine, qui fut consacrée par plusieurs arrêts du Tribunal des conflits, laissait sans protection réelle et suffisante les droits de propriété des riverains. La Cour ne l'accepta pas; sa jurisprudence se résume dans les propositions suivantes : -1° Les arrêtés de délimitation sont des actes administratifs dont il n'appartient pas aux Tribunaux d'arrêter l'exécution; — 2o Ils ont pour effet d'incorporer au domaine public tous les terrains compris dans la délimitation, sans que l'administration ait à remplir, au préalable, des conditions ou formalités quelconques; 3° Mais quand il s'agit de terrains dont les riverains avaient la propriété, cette incorporation n'a lieu qu'à la charge d'une indemnité; 4° Lorsque l'administration conteste à unriverain le droit de propriété dont il se prévaut et lui refuse, par suite, ledroit à une indemnité, le riverain est admis à porter sa réclamation devant la juridiction civile, seule compétente pour connaître des questions de propriété et de possession (Dalloz, Jur. gén., v ORGANISATION MARITIME, 1105 754 et 758; Table des vingt-deux années, vis DOMAINE PUBLIC, nos 56, 57, 58, 59, 61, 68; EAUX, no 167 à 170; Civ. rej., 28 juillet 1869, D. P., 1869, I, 491, et la note 3; Caen, 21 mars 1870, D. P., 1872, UI, 27).

« Cette jurisprudence, établie par une série d'arrêts émanés tant de votre chambre que de la chambre civile, amena un revirement complet et inattendu dans celle du Conseil d'Etat. Le Conseil juge aujourd'hui que les arrêtés de délimitation pris par les préfets n'ont pas la vertu d'incorporer au domaine public des terrains possédés par les riverains à titre de propriété ; qu'ils sont, par conséquent, susceptibles d'être attaqués par la voie contentieuse, et qu'ils doivent être annulés pour cause d'excès de pouvoir lorsque, sous prétexte de déclaration ou fixation des limites d'une rivière, ils ont compris dans la délimitation des terrains qui, se trouvant en dehors de la

ligne des hautes eaux sans débordement, ne faisaient pas réellement partie du lit de la rivière. Mais le Conseil se réserve le droit de statuer sur cette question, qu'il considère comme une simple question de fait et qu'il entend décider à l'aide des moyens d'instruction qui lui sont propres et des documents que l'administration mettrait à sa disposition (V. Cons. d'Et., 21 juillet 1870, D. P., 1872, III, 32; 7 mai, 21 octobre 1871 et 13 mars 1872, D. P., 1872, III, 82. Adde Caen, 21 mars 1870, D. P., 1872, II, 27; Jur. gén., V° ORGANISATION MARITIME, no 756, in fine).

« Comment se résoudra le conflit entre la Cour et le Conseil d'Etat ? La Cour renoncera-t-elle à reconnaître aux arrêtés administratifs de délimitation la force d'incorporer au domaine public, même des terrains possédés par les riverains à titre de propriété privée ? Et le Conseil d'Etat, de son côté, ferat-il un pas de plus dans la voie où il est entré, et admettra-t-il que, lorsqu'un arrêté de délimitation est attaqué devant lui comme entaché d'excès de pouvoir, il y a lieu de renvoyer, au préalable, devant les Tribunaux civils la question de propriété des terrains litigieux ? Ce serait là, croyons-nous, la meilleure solution, la seule complétement satisfaisante; elle concilierait entre eux des principes qui, opposés les uns aux autres, se combattent, et dont chacun réclame sa part d'influence dans la solution du problème, à savoir le principe de la séparation des pouvoirs, la règle d'après laquelle l'expropriation ne peut, en dehors des cas d'exception spécialement déterminés, résulter que d'une déclaration solennelle de nécessité ou d'utilité publique, et celle qui attribue exclusivement aux Tribunaux civils la connaissance des questions de propriété et de possession.

«En vous soumettant cet exposé, trop long, nous le reconnaissons, nous avions pour but de bien constater que la jurisprudence de la Cour s'est établie en opposition à des prétentions inadmissibles de l'administration, et à une doctrine du Conseil d'Etat qu'il a dû répudier lui-même. Nous en concluons que si la Cour a cru devoir admettre que de simples arrêtés de délimitation, pris par les préfets, pouvaient avoir pour effet d'incorporer au domaine fluvial les propriétés privées comprises dans la délimitation, il ne s'agissait pas pour elle d'une incorporation immédiate et définitive, et que, dans sa pensée, l'effet et l'exécution de pareils arrêtés devaient rester subordonnés à la condition du payement préalable d'une juste indemnité à déterminer par les Tribunaux.

Nous croyons aussi pouvoir affirmer que si l'arrêté du 5 septembre 1849 avait été déféré au Conseil d'Etat dans ces derniers temps, le Conseil n'aurait pas manqué, au vu des titres produits par Morel et dans l'état des faits tels qu'ils ont été constatés, de l'annuler comme entaché d'excès de pouvoir. N'y aurait-il pas lieu, pour l'appréciation du pourvoi, de tenir compte de cette considération?

« Nous passons à l'examen du moyen de cassation. Voyons d'abord s'il est recevable.

«La thèse du pourvoi consiste à dire que, le terrain litigieux ayant été incorporé au domaine public par l'arrêté de délimitation du 5 septembre 1849, l'indemnité due à Morel ne pouvait porter que sur la valeur du terrain à cette date.

« Cette thèse n'a pas été produite devant la Cour de Paris antérieurement à l'arrêt du 7 avril 1868. Au lieu de la lui soumettre par forme de conclusions subsidiaires, comme elle aurait pu et dû le faire, l'administration s'est bornée à soutenir, comme en première instance, que Morel et son locataire n'avaient droit à aucune indemnité. Elle a ainsi laissé passer l'arrêt du 7 avril 1868, qui a ordonné une expertise à l'effet de déterminer quelle est l'étendue du terrain litigieux et quelle est sa valeur et celle des constructions qui peuvent s'y rencontrer.

<< Elle ne s'est pas pourvue contre cet arrêt, à l'exécution duquel elle a

concouru, et ce ne fut qu'à l'ouverture des opérations des experts qu'elle songea, pour la première fois, à demander que l'estimation de l'immeuble fût faite eu égard à son état et à sa valeur au jour de l'arrêté de délimitation du 5 septembre 1849.

« Qu'il n'y ait pas, dans l'arrêt, chose jugée sur la question ainsi soulevée, on doit le reconnaître, puisqu'il n'avait pas été pris de conclusions spéciales à ce sujet. Mais n'y a-t-il pas lieu d'examiner à un autre point de vue la question de recevabilité du moyen de cassation?

« Dans l'arrêt définitif du 28 août 1871, la Cour de Paris, statuant, comme elle a eu soin de l'énoncer, sur l'exécution de son arrêt du 7 avril 1868, dit qu'en ordonnant une expertise et une évaluation, sans fixer la date à prendre, elle prescrivait aux experts d'opérer pour le présent; que c'est donc l'époque de l'expertise qui doit être celle de la valeur à donner à l'immeuble. Elle ne décide et n'ordonne rien de nouveau; elle se borne à déclarer dans quel sens elle a ordonné l'expertise, et refuse, par suite, d'admettre les conclusions nouvelles de l'administration comme tendant à modifier les termes et l'objet de l'expertise. La Cour a-t-elle, en cela, commis un excès de pouvoir ou violé une disposition quelconque de la loi? Il serait difficile de le soutenir. Quand un jugement ordonne une expertise pour déterminer la valeur d'une chose, sans indiquer l'époque à laquelle les experts auront à se placer, n'est-ce pas sur la chose, dans son état actuel, que l'opération devra porter? Et d'un autre côté, quand, pour la fixation d'une indemnité, le jugement a ordonné une expertise qui, d'après les termes non équivoques de la mission donnée aux experts, devait porter sur la valeur actuelle de la chose, et que ce jugement n'a pas été attaqué par la partie à laquelle il pouvait porter grief, cette partie sera-t-elle encore admise à le critiquer et à en demander la modification? Or, dans l'espèce, ce n'est pas l'arrêt attaqué, mais celui du 7 avril 1868, qui a déterminé l'époque à prendre pour l'évaluation de l'indemnité; et comine cet arrêt n'a été l'objet d'aucun recours, il semble que le grief formulé contre sa décision ne soit pas recevable.

« Mais examinons le grief au fond.

« Remarquons tout d'abord qu'il ne saurait être admis en ce qui concerne le défendeur éventuel Nozal, dont le droit à une indemnité de dépossession avait été formellement reconnu et par le jugement de première instance et par l'arrêt du 7 avril 1868, pour le cas où il justitierait d'un bail régulier. Or l'arrêt définitif déclare que Nozal était locataire sérieux des terrains et des constructions en vertu d'un bail qui devait durer jusqu'en 1877, et moyennant un loyer annuel de 3000 francs. Nozal avait donc droit à une indemnité proportionnée au dommage que la cessation anticipée de son bail allait lui faire éprouver, et il est manifeste que, pour l'appréciation de ce dommage, il fallait prendre les choses dans leur état actuel. La prétention de P'Etat, de faire évaluer l'indemnité eu égard à l'état de l'immeuble en 1849, impliquerait le rejet des baux de 1852 et 1859, et aboutirait, en réalité, à un refus d'indemnité, ce qui est absolument inadmissible.

«La même remarque s'applique, quoique avec moins de force, au défendeur éventuel Morel. En effet, Morel avait déjà, en première instance, réclamé, par ses conclusions subsidiaires, une double indemnité, l'une pour le terrain, l'autre pour les constructions. Il avait reproduit la même demande en appel, et c'est pour faire droit à ses conclusions, dont la Cour reconnaissait ainsi le bien-fondé, qu'elle a ordonné une expertise à l'effet de déterminer la valeur du terrain et des constructions; or il est constant, d'après les déclarations de l'Etat lui-même, que les constructions n'ont été élevées que postérieurement à 1849, et il est évident, du moins en ce qui les concerne, que la prétention de l'Etat n'était admissible. pas

« Ces considérations ne sont pas les seules par lesquelles se justifie l'arrêt altaqué.

« L'indemnité pour cause d'expropriation doit, aux termes de l'article 545 du Code civil, être juste et préalable. Pour qu'elle soit juste, il faut qu'elle soit déterminée en raison composée de la valeur de l'immeuble exproprié et du préjudice que va causer au propriétaire la dépossession qu'il est forcé de subir. A quel moment le jury d'expropriation ou, le cas échéant, les Tribunaux devront-ils se placer pour apprécier ces deux éléments de l'indemnité? La loi est muette sur la question; elle s'en est remise, à cet égard, aux lumières et à la conscience du jury ou des juges; et quand un Tribunal aura, comme dans l'espèce, fixé l'indemnité eu égard à l'état des choses au moment où s'est consommée la dépossession, pourra-t-on lui reprocher d'avoir contrevenu à la loi? Ce mode d'évaluation n'est-il pas, d'ailleurs, celui que la raison et l'équité indiquent comme devant être suivi de préférence, alors surtout que, comme dans l'espèce, un intervalle de dix-huit ans a séparé le fait même de la dépossession de l'acte qui pouvait y donner lieu, et que, pendant cette longue période de temps, l'ancien propriétaire avait conservé la jouissance et l'administration de son immeuble?

« Le pourvoi ne se fait pas illusion sur la force de ces considérations. Il soutient, pour les écarter, que l'arrêté de délimitation du 5 septembre 1849 avait eu pour effet immédiat et définitif de déposséder Morel de son immeuble, et qu'à partir de la sommation de déguerpir à lui faite le 4 octobre suivant, il n'avait plus été qu'un possesseur de mauvaise foi, un usurpateur, dont les actes de jouissance et d'administration n'étaient pas opposables à l'Etat.

«Mais, à notre avis, cette thèse confond deux choses bien distinctes: l'effet légal ou de droit que la déclaration d'expropriation pour cause d'utilité publique produit quant au déplacement de la propriété des immeubles qui en font l'objet, et le fait de la dépossession qui en sera la suite. La déclaration d'expropriation n'emporte pas directement et par elle-même la dépossession des anciens propriétaires, qui conservent jusqu'au payement d'une juste indemnité la possession de leurs fonds. L'occupation par l'administration, sans règlement préalable de l'indemnité, de terrains réunis au domaine public, n'est possible qu'en vertu d'une déclaration d'urgence rendue en conformité de l'article 65 de la loi du 3 mai 1841, ou lorsqu'il s'agit de travaux de fortification, dans la forme prescrite par la loi du 30 mars 1831. Cela résulte formellement de l'article 41 de la loi du 3 mai 1841, qui porte : « La « décision du jury est remise par le président au magistrat directeur, qui la « déclare exécutoire et envoie l'administration en possession de la propriété, « à la charge de payer au préalable ou de consigner les indemnités fixées par « le jury. >>

« Les mêmes principes doivent, à plus forte raison, s'appliquer aux arrêtés de délimitation pris par les préfets sur de simples avis des ingénieurs des ponts et chaussées, et sans que les propriétaires riverains aient été mis en situation de faire valoir leurs droits dans une instruction publique et contradictoire.

« Le pourvoi n'est donc pas dans le vrai quand il dit que Morel a été dépossédé par l'arrêté du 5 septembre 1849, et qu'à partir de la sommation de déguerpir qu'il a reçue, il n'a plus été qu'un possesseur de mauvaise foi, un usurpateur. La vérité est qu'il à conservé, jusqu'au payement de l'indemnité à laquelle il avait droit, la possession légale et l'administration de son immeuble. Cela ne paraît pas contestable, surtout daus les circonstances particulières de la cause.

<«< Une sommation de déguerpir avait été signifiée à Morel le 4 octobre 1849; mais, sur son refus d'y obtempérer, l'administration s'était arrêtée. Ce ne fut que le 30 novembre 1860 qu'elle forma contre Morel, devant le Tribunal de la Seine, une demande en restitution du terrain par lui occupé ; elle soutenait que ce terrain avait toujours fait partie du lit de la rivière comme se trouvant

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