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LÉGISLATION ET JURISPRUdence.

au-dessous de la ligne des hautes eaux, et refusait, en conséquence, toute indemnité à Morel et à son locataire. Sa demande fut définitivement rejetée par l'arrêt de la Cour de Paris du 7 avril 1868, et il est aujourd'hui certain que Morel a eu à lutter, en première instance et en appel, contre des prétentions injustes, soutenues à l'aide d'allégations de fait erronées et dont l'inexactitude a été clairement établie par l'instruction de la cause.

« D'un autre côté, la longue inaction où l'administration était restée après le refus formel de Morel de délaisser son immeuble avait pu et dû lui faire croire qu'elle renonçait à poursuivre l'exécution de l'arrêté de délimitation. Il avait, par un acte dûment enregistré du 20 août 1852, prorogé le bail de Nozal, en autorisant son locataire à élever sur le terrain des constructions importantes, à la dépense desquelles il s'était engagé à concourir pour une somme de 5 000 francs. Il avait, par un second acte du 29 décembre 1859, prorogé le bail jusqu'en 1877, et l'arrêt attaqué déclare que ces actes étaient sérieux. Enfin l'administration avait laissé Nozal élever sur le terrain les constructions autorisées par l'acte de 1852, sans y faire opposition.

« Ne doit-on pas, dans de pareilles circonstances, reconnaître que Morel était resté possesseur légitime et de bonne foi de son terrain? Et, s'il en est ainsi, le grief du pourvoi manque, en fait, de base réelle.

« La Cour appréciera s'il n'y a pas lieu de rejeter le pourvoi. »

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ARRÊT.

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LA COUR : Sur le premier moyen, pris de la violation de l'article 141 du Code de procédure civile et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810: Attendu que l'arrêt attaqué contient un considérant exprès relatif à la question de savoir quelle devait être la date à prendre pour l'évaluation de l'imQu'il déclare « qu'en ordonnant, meuble du défendeur éventuel Morel; par son arrêt du 7 avril 1868, une expertise et une évaluation, sans fixer la date à prendre, la Cour prescrivait aux experts d'opérer pour le présent; que c'est donc l'époque de l'expertise qui doit être celle de la valeur à donner à l'immeuble »; Que ce motif, qui, pris isolément, pourrait paraître incomplet et insuffisant, se complète par les conclusions respectives des parties et par cette déclaration placée en tête de l'arrêt attaqué: « La Cour, statuant tant sur l'exécution de l'arrêt du 7 avril 1868 que sur les autres fins, moyens Mais que, le motif et conclusions des parties, a rendu l'arrêt suivant »> ; donné par l'arrêt attaqué fût-il incomplet et non concluant, cela ne suffirait Qu'en effet, la loi ne déclare nuls que pas à justifier le grief du pourvoi; les jugements qui ne contiennent pas les motifs, et que l'on ne saurait assimiler au défaut de motifs l'insuffisance ou les erreurs qui existeraient dans les motifs;

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Sur le deuxième moyen, pris de la violation de l'article 545 du Code civil et des lois qui attribuent à l'autorité administrative le droit de délimiter les Attendu qu'aux termes de l'article 545 du fleuves et rivières navigables: Code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité; Que la loi n'a pas déterminé l'époque à prendre pour l'évaluation de l'immeuble exproprié; Attendu qu'en admettant que l'arrêté de délimitation pris par le préfet de la Seine le 5 septembre 1849 ait eu réellement pour effet d'incorporer au domaine public l'immeuble appartenant au défendeur éventuel Morel, cette incorporation restait subordonnée, mème quant au déplacement de la propriété, à la condition du payement préalable d'une juste indemnité, et que l'arrêté n'a pu, d'aucune manière, opérer directement, et par lui-même, la dépossession légale du propriétaire; - Attendu qu'il résulte des qualités de l'arrêt attaqué: 1° que, le demandeur ayant fait sommer, par acte du 4 octobre 1849, le défendeur éventuel Morel de délaisser le terrain

par lui occupé, celui-ci avait, par acte extrajudiciaire du 28 janvier 1850, protesté contre cette sommation en soutenant que le terrain ne s'était trouvé, à aucune époque, au-dessous du niveau des hautes eaux de la Seine; 2o que, par deux actes dûment enregistrés des 20 août 1852 et 29 décembre 1859, le défendeur Morel avait prorogé jusqu'en 1877 le bail du codéfendeur Nozal, moyennant augmentation du loyer, et en autorisant le locataire à élever sur le terrain des constructions à la dépense desquelles il s'engageait à contribuer pour une somme de 5000 francs; que ces constructions ont été élevées par Nozal sans opposition de la part de l'administration; 4° que c'est seulement à la date du 30 novembre 1860 que le demandeur a fait assigner Morel devant le Tribunal civil de la Seine, pour se voir condamner à restituer à l'Etat le terrain litigieux, comme ayant toujours fait partie du lit de la rivière; enfin 5o que, le Tribunal de la Seine avant, par son jugement du 21 février 1867, déclaré que Morel était propriétaire du terrain litigieux ; que, toutefois, il serait tenu de le délaisser en conformité de l'arrêté de délimitation, mais après une indemnité préalable, » le demandeur a émis appel de ce jugement, persistant à refuser toute indemnité aux défendeurs éventuels, et que leur droit à une indemnité n'a été définitivement reconnu que par l'arrêt de la Cour de Paris du 7 avril 1868; Attendu aussi que, d'après cet arrêt, contre lequel le demandeur ne s'est pas pourvu, l'indemnité due à Morel devait porter non-seulement sur le terrain, mais aussi sur les constructions, et celle de Nozal sur le préjudice que lui causerait la cessation anticipée de son bail; Attendu que, de tout ce qui précède, l'arrêt attaqué a été fondé à conclure que Morel était resté possesseur légitime et de bonne foi du terrain revendiqué à tort par l'Etat comme ayant toujours fait partie du domaine public, et qu'il a pu, sans violer aucun principe, prendre pour élément de détermination des indemnités dues aux défendeurs éventuels la valeur de l'immeuble à la date du 7 avril 1868; — Rejette.

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Du 19 juin 1872. Ch. req. MM. de Raynal, prés.; Rau, rapp.; Reverchon, av. gén., concl. conf.; Moutard-Martin, av.

No 192. COUR DE CASSATION.

6 novembre 1872.

Eau, fleuve, domaine public, délimitation, terrains d'alluvion,

action possessoire, compétence.

S'il appartient à l'autorité administrative de déterminer les limites d'un fleuve, les Tribunaux civils sont compétents pour connaître des questions de propriété ou de possession annale que les riverains peuvent soulever à l'occasion des terrains d'alluvion compris dans ces limites, et dont ils prétendent avoir acquis la propriété ou la possession annale (1). Ils ne peuvent, toutefois, ordonner le délaissement immédiat des terrains dont les riverains auraient été dépossédés par l'arrêté de délimitation (2).

Ils doivent se borner à reconnaître et déclarer le droit de propriété ou de possession annale réclamé par les riverains, sauf à ceux-ci à invoquer ultérieurement le bénéfice de cette décision, soit à l'effet de demander à l'autorité administrative l'annulation de l'arrêté de délimitation, soit à l'effet de demander à l'autorité judiciaire une indemnité d'expropriation, s'il est maintenu (3).

(1, 2 et 3) Voir, sur ces questions, une décision du Tribunal des conflits du 11 janvier 1873, supra, p. 274.

Le Tribunal qui, sur une action possessoire formée par des riverains contre l'Etat au sujet de terrains d'alluvion compris dans un arrêté de délimitation, reconnait que ces riverains avaient la possession annale, et les déclare néanmoins non recevables dans leur demande, méconnaît les règles de sa compétence et viole la loi (C. proc. civ., art. 23) (1),

(Ouizille c. Domaine de l'Etat.)

La demoiselle Morisse est propriétaire d'un domaine appelé la Ferme de Drumare, situé à Saint-Vigor (Seine-Inférieure) et borné au sud par la Seine. Pendant longtemps le lit du fleuve a été, sur ce point, d'une extrême mobilité. Il se déplaçait sans cesse sous l'action du courant et du jeu des marées, en laissant à découvert des atterrissements d'une certaine étendue. Ces atterrissements commencèrent à se consolider à la suite de travaux d'endiguement exécutés par l'administration des ponts et chaussées. On vit même alors d'autres alluvions plus considérables se former presque immédiatement entre la digue et la rive du fleuve, désormais soustraite au mouvement des eaux. Un arrêté préfectoral du 14 décembre 1866, approuvé par le ministre des travaux publics le 16 janvier suivant, comprit tous les terrains alluvionnaires, anciens et nouveaux, accrus à la ferme de Drumare, dans les limites du fleuve, et les classa ainsi dans les dépendances du domaine public.

L'administration des domaines ayant mis en vente, au commencement de 1867, la récolte des herbages opérée sur ces terrains, la dame Morisse, devenue plus tard épouse en secondes noces de M. Ouizille, agissant comme tutrice de sa fille, introduisit contre l'Etat, devant le juge de paix de SaintRomain-de-Colboc, une complainte tendant à prouver qu'elle avait la possession annale des terrains litigieux. Par sentence du 3 juillet 1867, le juge de paix accueillit sa demande et la maintint en possession.

APPEL par l'administration des domaines. Elle articula trois griefs, savoir; 1° que le juge de paix était incompetent pour connaître d'une action qui se fondait sur l'arrêté administratif de délimitation du 14 décembre 1866, et qui tendait à en restreindre les effets; 2° que l'intimé n'avait pas fait preuve de sa possession annale sur les alluvions nouvelles formées depuis l'endignement, et que le juge de paix avait eu tort, par conséquent, de lui en conserver la jouissance; 3° que si la dame Quizille avait fait cette preuve à l'égard

(1) Il n'était pas contesté, dans l'espèce, que le possesseur d'un immeuble incorpore, par un acte administratif, au domaine public, a l'action en complainte pour faire constater sa possession, mon afin d'être remis en joui-sance de l'immeuble, mais afin d'obtenir l'indemnité a laquelle il peut avoir droit. Ce point est, d'ailleurs, etabli par une jurisprudence constante (Ch réun., Cass., 10 juillet 1854, D. P., 1854, 1, 230; Civ rej., 17 mars 1857, D P., 1857, I, 123; 14 mai 1866, D. P., 1866, I 394). L'Etat reconnaissait, en se réservant seulement d'en discuter l'étendue, le fait materiel de la possession et le droit éventuel à l'indemnité pour la portion des atterrissements formés en dehors de l'exécution des travaux d'endiguement. Il soutenait seulement que, comme toutes les complaintes ordinaires, l'action des intimès tendait à les faire maintenir, pour l'avenir, dans la possession effective des terrains litigieux et à leur faire attribuer les fruits produits même après l'incorporation au domaine public. Il en concluait que le Tribunal du Havre avait repoussé à bon droit leurs pretentions. Mais si, réellement, l'action des intimés tendait à obtenir leur maintien en possession avec toutes ses conséquences, et non pas seulement dans les limites qu'ils devraient observer en égard à la déclaration de domanialité, était-ce une raison suftisante pour rejeter complétement leurs conclusions et leur refuser la possession, alors qu'il était reconnu qu'en fait ils l'avaient? Ce fait étant constaté, n'était-il pas contradictoire d'accorder la possession à l'Etat? N'était-il pas plus juste et plus juridique de l'accorder à ses adversaires dans les limites que la déclaration de domanialité permettait d'admettre? La Cour de cassation en a jugé ainsi, et nous pensons que sa décision est fondée.

des alluvions anciennes, le Tribunal ne pouvait pas cependant admettre sa demande, parce qu'il s'agissait de terrains dépendant du domaine public.

Au cours de la procédure, la vente provoquée par l'administration des domaines avait eu lieu, et l'adjudicataire avait enlevé les récoltes sans résistance de la part de la dame Quizille. Par suite, le Tribunal du Havre, outre la question de compétence, avait à décider, en fait, si le riverain avait la possession annale des alluvions; en droit, si cette possession autorisait à maintenir le demandeur en jouissance.

Le 11 juin 1868, jugement ainsi conçu :

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En ce qui touche l'exception d'incompétence opposée au nom du Do maine : Attendu qu'il est de principe que les Tribunaux ordinaires sont seuls compétents pour statuer sur les questions de propriété dont la solution n'entraîne point l'interprétation d'actes administratifs; Qu'il en est de même de toutes actions possessoires qui, ayant toujours pour base un fait matériel, restent soumises à la compétence des juges de paix, alors même que le défendeur prétend que le terrain litigieux appartient au domaine de l'Etat ; -Attendu que ces principes ne peuvent recevoir aucune atteinte par suite de l'arrêté de M. le préfet de la Seine-Inférieure, qui a déclaré que les terrains dont la possession est réclamée par la dame Quizille faisaient partie du domaine public; — Qu'un arrêté administratif ne peut avoir pour résultat de modifier les règles de la compétence en cette matière ; Que l'action possessoire formée par la dame Ouizille a donc été portée à bon droit devant M. le juge de paix du canton de Saint-Romain;

<< Au fond: Attendu que la loi du 31 mai 1846 et le décret du 15 janvier 1852 ont ordonné l'endiguement de la basse Seine entre Villequier, Quillebeuf et Tancarville; Que deux autres décrets, des 14 juillet 1861 et 12 août 1863, ont autorisé la continuation de l'endiguement de Tancarville à Berville;

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« Attendu que, les travaux exécutés en vertu de ces décrets ayant eu pour résultat de modifier le chenal de la Seine, qui subissait avant cette époque de fréquentes variations, le préfet de la Seine-Inférieure a cru devoir, dans l'intérêt du domaine public, determiner les limites du lit du fleuve;

«Attendu que, par arrêté préfectoral du 14 décembre 1866, approuvé par décision du ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics le 16 janvier suivant, les limites ont été fixées sur le territoire des communes de Tancarville, la Cerlangue et Saint-Vigor, suivant les lignes rouges tracées au plan annexé audit arrêté, et que tous les terrains compris entre ces lignes ont été déclarés dépendances du domaine public; Que le résultat de cette délimitation est de fixer le lit de la Seine à peu de distance des anciennes falaises de la rive droite et d'y comprendre les alluvions qui s'étaient formées depuis longues années an pied de quelques-unes de ces falaises, ainsi que celles plus récentes qui pourraient être considérées comme le résultat des travaux d'endiguement;

« Attendu que l'action formée par la dame Ouizille à l'effet d'être maintenue en possession de la totalité de ces alluvions anciennes et nouvelles a été intentée dans l'année de l'arrêté du 14 décembre 1866, lequel peut être considéré comme apportant un trouble à sa possession; Qu'il s'agit donc de rechercher, d'une part, si la dame Ouizille justifie de la possession annale de ces alluvions, et, d'autre part, si elle peut être maintenue dans cette possession, nonobstant l'arrêté administratif du 14 décembre 1866;

«Attendu, sur le premier point, qu'il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé devant M. le juge de paix de Saint-Romain le 28 juin 1857 qu'il existe depuis longues années, au long des terrains dépendant de la ferme de la dame Quizille, des alluvions dont les récoltes étaient faites chaque année par les fermiers de ladite dame; Que ces alluvions disparaissaient, il est vrai, quelquefois pour se reformer ultérieurement; - Mais que ce fait

de force majeure ne peut être considéré comme ayant modifié la possession incontestable de la dame Ouizille ou de ses auteurs;

«Attendu que les cinquième et sixième témoins de l'enquête affirment que la dame Quizille a récolté par ses fermiers les foins de ces alluvions pendant les années 1865 et 1866; que la possession par ladite dame d'anciennes alluvions dépendant de la ferme de Drumare n'est donc pas contestable, mais qu'aucun des témoins de l'enquête n'en a déterminé l'étendue ;

«Attendu qu'il résulte de la déposition du fermier Eude qu'en 1866 il avait récolté í 500 bottes de foin, et qu'en 1867, sans l'opposition du Domaine, il eût pu en récolter au moins 30 000 bottes; Qu'il ressort de cette déclaration, rapprochée des dépositions des autres témoins, que ces alluvions se sont considérablement augmentées dans ces dernières années par l'annexion de nouveaux terrains; Que ce fait, qui se produit pour la première fois, semble pouvoir être attribué aux travaux d'endiguement; - Que la dame Quizille ne peut être considérée comme ayant eu la possession de ces nouvelles alluvions, puisqu'elle n'établit point y avoir fait aucune récolte ; Que, dès lors, ses droits de réintégrande devraient être restreints aux anciennes alluvions, dont les limites et dimensions exactes n'ont pas été déterminées dans l'enquête ;

«Attendu qu'en présence de ces constatations il reste uniquement à rechercher si la dame Ouizille peut être maintenue dans la possession incontestable des anciennes alluvions dont elle avait la jouissance;

«Attendu que si, en principe, le Domaine ne peut s'emparer d'aucune propriété privée sans se soumettre aux formalités prescrites par la loi et sans indemnité préalable, il n'appartient cependant pas aux Tribunaux de restreindre les effets d'un arrêté administratif pris dans la limite des attributions préfectorales, ni de rechercher si cet arrêté est fondé sur un intérêt public; que l'examen et la révision des arrêtés de cette nature sont confiés au Conseil d'Etat, seul compétent pour en déterminer les effets;

« Attendu que l'arrêté de M. le préfet de la Seine-Inférieure du 14 décembre 1866 a été pris dans les limites des attributions qui lui ont été confiées par la loi pour déterminer le lit des rivières navigables; qu'il doit donc recevoir son exécution jusqu'à ce qu'il ait été réformé par l'autorité compé tente; qu'il importe peu que cet arrêté n'ait pas été notifié à la dame Ouizille, puisqu'il n'est pas contesté qu'il a été publié conformément à la loi;

<< Attendu que cet arrêté fixe la limite des terrains qu'il déclare faire partie du domaine public; Qu'en présence de cette déclaration, les propriétaires lésés ne peuvent être maintenus ni réintégrés dans la possession des terrains jusqu'à ce que l'arrêté ait été restreint ou rapporté dans les formes prescrites par la loi; Que, dès lors, l'action possessoire intentée par la dame Quizille est, quant à présent, non recevable, sauf à elle à obtenir, ainsi qu'elle avisera, la réforme de l'arrêté préfectoral et la restitution des fruits qui auraient été indûment perçus par le Domaine;

« Attendu que les droits de la dame Ouizille ont été réservés à cet effet par l'acte même d'approbation de l'arrêté du 14 décembre 1866; — Qu'il résulte, en effet, de la lettre du ministre du commerce et des travaux publics que cette approbation ne préjuge en rien les droits que les riverains pourraient faire valoir ultérieurement sur les alluvions anciennes ou nouvelles ; Mais que, malgré ces réserves, il y a lieu de faire respecter quant à présent la delimitation fixée par le préfet de la Seine-Inférieure, et d'empêcher tout acte de possession sur les terrains qui sont déclarés appartenir au domaine public;

«Par ces motifs,

Reçoit M. le préfet de la Seine-Inférieure appelant des jugements rendus par M. le juge de paix de Saint-Romain les 5 juin et 3 juillet 1867;

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