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« Emendant: Infirme lesdits jugements; - Et, sans s'arrêter à l'exception d'incompétence opposée au nom de M. le préfet, Déclare la dame Quizille non recevable en sa demande; Maintient, quant à présent, le préfet de la Seine-Inférieure, ès noms qu'il agit, en possession des terrains litigieux dans les limites de l'arrêté du 14 décembre 1866; - Réserve les droits de la dame Ouizille, tant à l'effet d'obtenir la restitution des fruits et récoltes recueillis sur les anciennes alluvions dont elle était en possession, que pour faire valoir les droits de propriété qu'elle pouvait avoir sur les alluvions anciennes et nouvelles. »

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POURVOI de la damne Ouizille en cassation pour excès de pouvoir et violation: 1o du principe de la séparation des pouvoirs, de l'article 13, tit. II, de la loi des 16-24 août 1790 et de la loi du 16 fructidor an III; - 2o des articles 586 et 557 du Code civil, et de l'article 2, sect. III, de la loi du 22 décembre 1789; 3° du principe de l'inviolabilité de la propriété posé par l'article 545 du Code civil et par l'article 1er de la loi du 3 mai 1841; — 4o des règles en matière d'actions possessoires, notamment des articles 23 du Code de procédure civile, 2060 du Code civil et de l'article 6 de la loi du 25 mai 1838; 5° de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, en ce que le jugement attaqué, tout en reconnaissant que la demanderesse avait la possession plus qu'annale des alluvions formées à sa propriété riveraine de la Seine, a refusé de la réintégrer dans sa possession et de condamner le Domaine à restituer les récoltes dont il s'était emparé par une voie de fait accomplie au mépris d'une assignation en justice, en motivant sa décision sur l'existence d'un arrêté préfectoral qui avait déclaré lesdites alluvions parties intégrantes du domaine public comme comprises dans le lit du fleuve.

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ARRÊT.

LA COUR: Sur le moyen unique du pourvoi: Vu l'article 2 du Code de procédure civile ; Attendu que si, d'après les lois existantes, il appar. tenait au préfet de la Seine-Inférieure de fixer, à la suite de l'endiguement de la Seine sur le territoire des communes de Tancarville, la Cerlangue et Saint-Vigor, les limites du fleuve, et de déterminer, par son arrêté du 14 décembre 1866, les terrains qui, compris entre les deux rives du fleuve ainsi définies, sont des dépendances du domaine public, les Tribunaux civils n'en demeurent pas moins compétents pour counaître des questions de propriété ou de possession annale que les propriétaires riverains peuvent soulever à l'occasion de terrains d'alluvion compris dans cet arrêté de délimitation et dont ils prétendent avoir acquis la propriété ou la possession annale, en vertu des articles 556 et 557 du Code civil, sous cette restriction, toutefois, qu'au lieu d'ordonner le délaissement immédiat des terrains dont ces propriétaires auraient été dépossédés par cet arrêté et de s'opposer ainsi à l'exécution de cet acte administratif, les Tribunaux civils doivent se borner à reconnaître et déclarer le droit de propriété ou de possession annale réclamé par les propriétaires riverains, sauf à eux à invoquer ultérieurement le bénéfice de cette décision, soit à l'effet de demander à l'autorité administrative l'annulation de l'arrêté de délimitation, soit à l'effet de demander à l'autorité judiciaire une indemnité d'expropriation si cet arrêté est maintenu ;

Attendu que l'instance actuelle avait pour objet une action possessoire formée par les demandeurs, en leur qualité, contre le préfet de la Seine-Inférieure représentant le domaine de l'Etat, à l'occasion de terrains compris dans P'arrêté de délimitation du 14 décembre 1866, dont les demandeurs prétendent avoir acquis la possession anuale à titre d'alluvions; Que le préfet de la Seine-Inférieure à contesté cette possession, et que, par le jugement attaqué, le Tribunal du Havre, tout en constatant dans ses motifs que, par leur enquête, les demandeurs ont établi la possession annale par eux invo

quée en ce qui concerne les alluvions anciennes, les a néanmoins, par son dispositif, déclarés non recevables dans leurs demandes ; - Attendu qu'en jugeant ainsi, le Tribunal a méconnu les règles de sa compétence et violé l'article 23 du Code de procédure ci-dessus visé ; - Par ces motifs, CASSE,

Du 6 novembre 1872. — Ch. civ. — MM. Devienne, 1er prés.; Mercier, rapp.; Blanche, 1er av. gén., concl. conf.; Arbelet et Moutard-Martin, av.

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Chose jugée: 1o droits d'usage, féodalité; 2o motifs des jugements, arguments; 3° cassation, moyen nouveau.— Féodalité ; 4o chasse, pêche, concession seigueuriale; 5° étang, droits d'usage, domaine public, preuve; 6o prescription, titre, interversion. Motifs des jugements, chose jugée, arguments. - Cassation, chose jugée, moyen nouveau, — Prescription civile, titre féodal, interversion.

La décision qui a maintenu les habitants d'une communauté dans les facultés de pêche, chasse et autres à eux concédées par des titres antėrieurs, n'a l'autorité de la chose jugée ni quant à l'étendue ni quant au caractère de ces facultés, et ne fait pas obstacle, en conséquence, à ce qu'il soit ultérieurement déclaré que les droits dont elle a reconnu l'existence n'appartenaient pas exclusivement aux habitants de ladite communauté, et que, d'ailleurs, ils étaient entachés de féodalité (C. civ., art. 1351) (1).

L'arrêt qui repousse l'exception de la chose jugée par des motifs tirés du jugement même d'où l'on prétend la faire résulter n'est pas tenu de répondre, en outre, aux arguments puisés dans un autre document (un avis du Conseil d'Etat, par exemple) que la même partie invoque pour expliquer et appuyer le jugement sur lequel elle fonde son exception (1. 20 avril 1810, art. 7) (2).

Le moyen de la chose jugée ne peut pas être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation (3).

Est nulle, comme entachée de féodalité, la concession de droits de chasse et de pêche sur un étang, faite aux habitants d'une commune par un seigneur haut justicier, en vertu de sa puissance seigneuriale, et non comme propriétaire privé de l'étang (1.30 juillet 1793) (4).

L'arrêt qui a reconnu que des droits de chasse et de pêche concédés à une commune avaient été supprimés par les lois abolitives de la féodalité, rejette avec raison, comme frustratoire, l'offre faite par la commune

(1) Il n'y a pas identité dans l'objet des deux demandes. Voir, comme application du même principe, les arrêts cités dans Dalloz, Table des vingt-deux années, vo CHOSE JUGÉE, nos 36 et suiv.

(2) Les juges ne sont pas obligés de donner des motifs spéciaux sur chaque fait articule ou sur chaque pièce produite, non plus que de répondre par des raisons distinctes à tous les arguments invoques à l'appui d'un même chef de demande (Req., 2 avril 1855, D. P., 1855, I, 280; 8 juin 1869, D. P., 1872, I, 135; 14 fevrier 1872, D. P., 1872, I, 265; 30 décembre 1872; 11 août 1873).

(3) Jurisprudence constante. Voir, notamment, Req., 28 novembre 1871; Req., 21 fevrier 1872, et Civ. rej., 24 avril 1872 (D. P., 1872, I, 19, 240 et 451). (4) Conf. l'arrêt de cassation du 4 avril 1865, dans la même affaire (D, P., 1866, I, 29).

DE

de prouver que l'étang sur lequel ces droits étaient exercés ne dépendait pas du domaine public maritime.

La possession plus que trentenaire de droits de chasse et de pêche ayant leur origine dans une concession entachée de féodalité ne peut pas être invoquée par la commune concessionnaire, alors qu'elle ne justifie pas que son titre de possession ait été interverti (C. civ., art. 2240) (1).

(Comm. de Mauguio c. préfet de l'Hérault.)

Le 9 mai 1862, jugement du Tribunal civil de Montpellier, ainsi conçu : « Attendu que la demande de la commune de Mauguio a pour objet de faire déclarer que ses habitants ont seuls le droit de chasser, de pêcher et de cabauer sur l'étang de Mauguio; - Attendu que l'Etat et les autres défendeurs résistent à cette demande, et que la commune oppose d'abord l'exception de la chose jugée; Attendu, sur cette exception: 1° qu'elle est mal fondée, en tant qu'elle s'appuie sur le jugement des commissaires du 15 avril 1773, par la raison qu'il n'y a pas identité entre ce qui a fait l'objet de cette décision et ce qui fait l'objet du litige actuel, cette décision ayant statué relativement à des marais alors en discussion entre diverses parties; 2° qu'il y a lieu de rejeter également le moyen de la chose jugée fondé sur le jugement du 4 août 1838 et sur l'arrêt du 14 décembre 1840; que cet arrêt est inopposable à l'Etat, qui n'y était pas partie ; et que le jugement n'a eu rien à juger et n'a rien jugé entre l'Etat et la commune, qui ne l'avait pas assigné, l'Etat ayant été appelé en cause par les adversaires de la commune, contre lesquels il obtint sa mise hors d'instance; Attendu que la commune invoque en second lieu ses titres de 1604, 1618 et 1745; - Que si ces titres lui confèrent des droits de pêche et de chasse sur l'étang dont s'agit au procès, droits qui ne lui sont pas d'ailleurs contestés, il n'en résulte nullement que ces droits soient exclusifs, ainsi que la commune le prétend, et ce qui constitue le seul objet du litige; Attendu enfin que, lors même que ces titres seraient relatifs à des droits de pêche et de chasse exclusifs, il n'en faudrait pas moins déclarer la demande mal fondée, les droits de cette nature ayant été abolis, quelle qu'en fût l'origine, par le décret du 30 juillet 1793 et divers décrets ultérieurs ; Par ces motifs, relaxe les défendeurs des fins de la demande. »

Sur l'appel de la commune, la Cour de Montpellier a rendu, à la date du 2 décembre 1862, un arrêt infirmatif par lequel elle déclare la commune exclusivement propriétaire des droits de pêche et de chasse sur l'étang dont s'agit et la maintient, en conséquence, dans la libre et exclusive possession de ces droits. -Cette décision a été cassée par un arrêt du 4 avril 1865 (D. P., 1866, I, 29), qui a renvoyé l'affaire devant la Cour d'Aix. La commune de Mauguio a pris alors les conclusions suivantes : « Dire et déclarer que, soit en vertu des titres originaires, savoir: la transaction du 13 novembre 1604, l'acte du 13 novembre 1608, la transaction du 17 mars 1755; soit en vertu de l'autorité de la chose jugée résultant du jugement des commissaires du Bas-Languedoc, en date du 15 avril 1773, et de l'avis du Conseil d'Etat du 17 fructidor an XIII; soit par l'effet de la possession utile pour acquérir et portant sur un objet prescriptible, la commune de Mauguio est exclusivement usagère des droits de chasse et de pêche et du droit de cabaner sur les eaux et étangs de Mauguio, dits de Lort. » De plus, elle a demandé à prouver : 1o par des conclusions subsidiaires, que, de temps immémorial, et notamment depuis et malgré la loi du 30 juillet 1793, les habitants avaient publiquement, con

(1) Conf. l'arrêt de cassation dn 4 avril 1865, dans la même affaire (D. P., 1866, I, 29).

stamment, exclusivement et sans trouble, exercé les droits de pêcher, chasser et cabaner sur ledit étang, comme droits réels et exclusifs appartenant à la commune de Mauguio; et 20 par des conclusions additionnelles, que l'étang de Mauguio n'était pas une dépendance du domaine public maritime. Cour d'Aix a statué par arrêt du 13 août 1868, ainsi conçu :

-

La

« Sur les fins principales: Adoptant les motifs des premiers juges; Sur les fins subsidiaires : Attendu que la possession alléguée par la commune, en supposant qu'elle fût prouvée, aurait son origine et sa cause dans un titre vicieux; que rien n'établit que la commune ait jamais interverti ce titre; que, par suite, sa possession, quelque prolongée qu'elle fût, n'aurait pas pu lui faire acquérir par la prescription les droits qu'elle ne peut pas Sur les fins additionnelles : utileinent faire résulter de ces titres ; tendu que le caractère de domanialité de l'étang n'étant nullement pris en considération pour la décision qui va être rendue, il est inutile de 'recourir aux vérifications demandées;

-

CONFIRME. >>

At

1o Violation de l'arPOURVOI en cassation par la commune de Mauguio: ticle 7 de la loi du 20 avril 1810 et de l'article 1351 du Code civil: 1o en ce que l'arrêt attaqué, en repoussant l'exception de chose jugée invoquée par la commune, a omis de motiver la décision en ce qui concerne l'avis du Conseil d'Etat du 16 fructidor an XIII, produit au soutien de cette exception; 2o en ce que l'arrêt a rejeté, pour défaut d'identité d'objet, l'exception de chose jugée tirée du jugement rendu par les commissaires du Bas-Languedoc le 15 avril 1773, alors que l'objet de l'instance sur laquelle ce jugement a statué était le même que celui du procès actuel; et 3° en ce que le moyen de chose jugée, tiré des jugement du 4 août 1838 et arrêt du 16 décembre 1840, a été rejeté par le motif que l'Etat n'y avait pas été partie, tandis qu'il résulte de ces jugement et arrêt que l'Etat y avait régulièrement figuré. 2o Violation de l'article 1134 du Code civil, en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non exclusifs les droits d'usage concédés à la commune dans les actes par elle invoqués, et fausse application des décrets des 6, 17, 18 et 30 juillet 1793, en ce que l'arrêt a considéré des droits de pêche et de chasse, concédés par un propriétaire sur un étang lui appartenant, comme atteints par les décrets susénoncés, lesquels ont aboli les droits feodaux.

3o Violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et fausse application des lois abolitives des droits féodaux, en ce que l'arrêt attaqué a repoussé la preuve offerte par la commune de la non-domanialité de l'étang sur lequel ont eu lieu les concessions litigieuses.

4 Violation des articles 2238 et 2240 du Code civil, fausse application de ces articles, et violation de l'article 2219 du même Code, en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen de prescription par le motif que la possession de la cominune, fût-elle établie, reposerait sur un titre vicieux et non interverti.

ARRÊT (après délibération en la Chambre du conseil).

LA COUR : Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 1351 du Code civil et 7 de la loi du 20 avril 1810 : -- Attendu que la demande de la commune de Mauguio avait pour objet la revendication pour ses habitants du droit exclusif de chasser, pêcher et cabaner sur l'étang situé sur son territoire, droit reconnu suivant elle à son profit par le jugement rendu le 15 avril 1773 par les commissaires du Bas-Languedoc, et par un avis du Conseil d'Etat du 16 fructidor an XIII, approuvé par décret du 22 du même mois; Attendu qu'il résulte des termes mêmes de la sentence de 1773 que les commissaires qui l'ont rendue n'avaient mission que pour juger souverainement les contestations nées et à naître à raison de la concession et du desJANVIER 1874. RÉPERT. De législ. forest.

T. V.-26

séchement des marais du Bas-Languedoc et se sont bornés à maintenir les communautés en instance dans les facultés à elles accordées par les transactions passées entre les évêques de Montpellier, en leur qualité de seigneurs et comtes de Manguio, et les habitants des communautés composant ledit comté ; Qu'il s'ensuit que, d'une part, il n'y avait pas identité d'objet, et que, d'autre part, la question de savoir quel était le véritable caractère des facultés susénoncées est restée entière; que l'arrêt attaqué a donc pu considérer les droits revendiqués par la commune de Mauguio comme entachés de feodalité, sans méconnaître la chose jugée par les commissaires du BasLanguedoc ; Attendu, en ce qui touche l'avis du Conseil d'Etat du 16 fructidor an XIII, que ledit avis n'a pas fait l'objet de conclusions distinctes et a été invoqué en même temps que le jugement du 15 avril 1773;Qu'il ressort de son caractère essentiellement administratif et des documents qui y sont analysés qu'il n'a été versé au procès que comme venant à l'appui du jugement susénoncé, et comme pouvant servir à en déterminer le sens et la portée; Attendu que l'arrêt attaqué, ayant repoussé l'exception de chose jugée par des motifs tirés de la sentence même des commissaires du Bas-Languedoc, n'était pas tenu de répondre en outre aux arguments puisés dans les énonciations de l'avis du Conseil d Etat du 16 fructidor an XIII;Que de son silence à cet égard il ne peut résulter aucune violation, soit de la loi du 20 avril 1810, soit de l'article 1351 du Code civil, - Altendu, quant à l'exception de chose jugée, tirée du jugement du 4 août 1838 et de l'arrêt confirmatif du 14 décembre 1840, ainsi que du contrat judiciaire qui se serait formé entre les parties, que ce moyen n'a pas été présenté devant la Cour de renvoi ; Qu'il est donc nouveau et nou recevable;

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Sur le deuxième moyen du pourvoi, tiré de la violation de l'article 1134 du Code civil et de la fausse application des décrets des 6, 17, 18 et 30 juillet 1793 : Attendu qu'il résulte des motifs de la décision de première instance adoptés par la Cour de renvoi, et de l'arrêt précédemment rendu par la Cour, qu'aux termes des actes de transaction des 13 novembre 1604, 13 novembre 1608 et 17 mars 1755, ce n'est pas comme propriétaires privés de l'étang de Mauguio, mais en leur qualité de seigneurs hauts justiciers du comté de ce nom, que les évêques de Montpellier ont successivement concédé aux habitants de la commune de Mauguio divers droits et priviléges dépendant de leur justice seigneuriale, et entre autres le droit de pêcher et de chasser par toutes les eaux dudit comté, en payant les droits seigneuriaux accoutumés; - Qu'il suit de là que les droits de chasse et de pêche concédés avaient un caractère essentiellement seigneurial, et qu'en les déclarant abolis, l'arrêt attaqué n'a commis aucune violation, soit de l'article 1134 du Code civil, soit des décrets susvisés ;

Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810 et de la fausse application des lois abolitives des droits féodaux : Attendu que l'arrêt attaqué, ayant reconnu que les droits revendiqués par la commune de Mauguio avaient été abolis comme entachés de féodalité, a décidé à bon droit qu'il n'y avait pas lieu de rechercher si l'étang de Mauguio, sur lequel ces droits étaient exercés, était ou n'était pas compris dans le domaine public maritime, puisque, dans l'un et l'autre cas, l'abolition prononcée par les lois rendues en 1793 produisait les mêmes effets;

Sur le quatrième moyen du pourvoi, tiré de la violation des articles 2219, 2238 et 2240 du Code civil: Attendu que les droits faisant l'objet du litige étant reconnus avoir leur origine et leur cause dans un titre vicieux, c'est avec raison qu'il a été déclaré par l'arrêt attaqué qu'aucune interversion n'étant justifiée, ces droits n'avaient pu servir de base è une possession utile, et qu'il n'y avait pas lieu d'admettre la demanderesse à la preuve des faits de possession par elle articulés ; Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour de

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