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Droits d'usage, forêts, pluralité de droits, rachat d'un seul,

libération simultanée,

Le propriétaire qui veut affranchir sa forêt de l'un des droits d'usage qui la grèvent n'est pas tenu de se libérer simultanément des autres droits; il est parfaitement libre de racheter tel usage et de laisser subsister tel autre, alors surtout que le mode de rachat ne serait pas le même pour l'usage dont il sollicite l'extinction que pour l'usage qu'il laisse subsister (C. for., art. 63, 64 et 120) (1).

(Époux de Sugny c. comm. de Gundershoffen.)

M. le vicomte Paul-Athanase de Bussière, père de Mme de Sugny, était propriétaire d'une forêt dite Grosswald, située dans les banlieues de Gundershoffen et de Reichshoffen. En 1834, la commune de Gundershoffen manifesta la prétention d'exercer dans cette forêt les droits d'usage suivants: 1° enlèvement du bois gisant et du bois mort; 2° enlèvement des feuilles mortes; 3o enlèvement des chablis; 4° enlèvement du bois de souche; 50 pâturage en toutes saisons avec toute sorte de bétail, sauf une restriction quant aux glands. M. de Bussière ayant résisté, la commune le fit assigner aux fins de reconnaissance en justice.

Les 25 novembre 1834, 21 janvier et 4 mars 1835, le Tribunal de Wissembourg, saisi de cette contestation, rendit des jugements qui déclarèrent que la commune demanderesse n'avait pas le droit d'enlever les feuilles mortes, et l'autorisèrent à faire la preuve tant par titres que par témoins de l'existence des autres droits réclamés.

L'enquête n'ayant pas été favorable à la commune, celle-ci émit appel des

(1) Sur la divisibilité des servitudes ou des droits d'usage rachetables, voir Dalloz, Rép., vo USAGES FORESTIERS, et un arrêt de la Cour de Rouen du 26 février 1841, rapporté dans le même ouvrage, p. 1614, note 1. Voir aussi un arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 1857 (S., 58, 1, 685), qui juge qu'un droit d'usage qui a pour objet deux droits distincts, le mort-bois et le bois mort, peut être éteint par la prescription en ce qui touche l'un de ces droits et être maintenu quant à l'autre qu'il en est ainsi alors même que les deux droits ont été établis par un titre unique et sous la dénomination générale de droit de ramage.

jugements des 21 janvier et 4 mars 1835, qui furent confirmés par la Cour les 27 août et 30 décembre 1836.

Il était donc ainsi définitivement jugé, d'après les appelants, que la commune n'avait aucun droit d'usage sur la forêt du Grosswald.

Néanmoins, suivant transaction notariée du 14 novembre 1827, M. de Bussière lui concéda la permission d'enlever annuellement les feuilles mortes dans une étendue déterminée. Il accorda de plus aux pauvres de la commune la permission de ramasser et enlever le bois mort et gisant.

L'article 6 de cette transaction portait : « En raison des permissions cidessus accordées, la commune de Gundershoffen s'engage à délivrer gratuitement à M. de Bussière, tous les ans à Noël, la quantité de 10h, 80 d'avoine. >> Enfin l'article 9 disait : « Il est expressément convenu entre les comparants, comme condition de rigueur et sans laquelle la transaction n'aurait pas eu lieu, que les permissions que M. le vicomte de Bussière accorde à la commune et aux habitants de Gundershoffen, et qui devront durer autant que la rétribution ci-dessus stipulée sera exactement acquittée, ne pourront jamais et en aucun cas être considérées comme une rente constituée au profit de M. de Bussière. Par conséquent, aucun rachat ne pourra jamais en avoir lieu; car ces permissions pourront toujours être révoquées pour cause de non-exécution des stipulations insérées aux articles 6, 7 et 8, et dans aucun cas la commune de Gundershoffen ne pourra jamais être regardée comme usagère dans ladite forêt. >>

Ces conventions furent exécutées jusqu'au décès de M. de Bussière, arrivé le 21 janvier 1865.

Suivant acte de partage, le premier lot de la forêt de Grosswald échut à Mme de Sugny, à charge par elle de faire face aux droits grevant cette forêt proportionnellement à la contenance reçue.

Cependant Mme de Sugny prétendit que les concessions faites par son père en 1837 à la commune de Gundershoffen n'étaient que de pure tolérance et révocables à volonté. En conséquence les époux de Sugny actionnèrent la commune devant le Tribunal de Wissembourg, où ils conclurent à ce qu'il fût dit et reconnu qu'elle n'avait aucun droit d'usage dans la forêt du Grosswald; que les autorisations données en 1837 ne sauraient constituer un droit fondé sur un titre permanent et entraver la libre exploitation par les demandeurs de leur propriété. Ils déclaraient en outre qu'ils renonçaient, pour leur part, à la redevance annuelle en avoine. - Subsidiairement, ils offraient de faire le rachat du droit aux feuilles mortes conformément à l'article 64 du Code forestier.

De son côté, la commune soutenait et demandait qu'il fût reconnu que, d'après la transaction, elle avait droit aux feuilles mortes et au bois mort sec et gisant, sous la condition de la délivrance en avoine. Quant aux conclu sions subsidiaires, elle les repoussait comme n'embrassant pas l'universalité de ses droits.

Et le 28 avril 1869, jugement qui porte ce qui suit :

«Attendu que les parties étant réglées par la transaction du 14 novembre 1837, il s'agit d'apprécier la portée et la valeur de cette transaction;

« Attendu que c'est parce que dans le préambule de cet acte la commune déclare qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier légalement des droits qu'elle réclame, et qu'elle ne veut plus tenir la faculté d'enlever les feuilles mortes et le bois mort sec et gisant que de la bonne volonté de M. de Bussière et en vertu d'une concession purement précaire de sa part, et c'est à cause de ce mot permission inséré dans tout le corps de l'acte pour désigner l'avantage fait à la commune, que le propriétaire actuel de la forêt prend des conclusions en révocation de toutes concessions et en dénégations de tous droits;

«Attendu néanmoins qu'il n'est pas possible d'admettre que, malgré son

style de chancellerie féodale, cet acte ait eu pour effet de rendre plus mauvaise la position de la commune; que si celle-ci pouvait désespérer de faire reconnaître son droit à l'enlèvement des feuilles mortes, il n'en était pas de même pour le droit au bois mort sec et gisant et au pâturage d'été; que ce droit lui était confirmé dans le jugement de 1835, jugement maintenu par l'arrêt de 1836, et que les autres questions étaient pendantes;

Attendu que la commune pouvait avoir intérêt à conserver le droit à l'enlèvement des feuilles mortes plutôt que le droit aux chablis, le droit au bois de souche, le droit au pâturage d'été; que c'est à ces derniers droits qu'elle renonçait pour obtenir en retour ce qui pouvait lui être plus avantageux, et cela non gratuitement, mais au moyen d'une redevance d'une certaine importance; qu'elle n'avait donc pas à se présenter en suppliante devant le propriétaire; qu'elle pouvait ainsi faire ses conditions ;

«Attendu que cet acte, qualifié avec raison de transaction, puisqu'il terminait une contestation déjà née, devait, aux termes de l'article 2045 du Code Napoléon, être approuvé par l'autorité administrative supérieure ; que, dans une nouvelle rédaction du 27 juin 1839, on fit disparaître dans le corps de l'acte tout ce qui avait un sens trop prononcé de précarité et de pure faculté ; et il fut déclaré que les permissions accordées par le propriétaire dureraient aussi longtemps que la redevance en avoine serait acquittée;

Attendu que cette stipulation commutative exclut l'idee qu'il pût dépendre d'une des parties de briser une pareille convention; que la prétention du propriétaire actuel de faire déclarer cette transaction sans effet pour l'avenir n'est dès lors nullement fondée, et qu'il semble même au surplus le reconnaître en offrant dans les conclusions subsidiaires d'opérer le rachat du droit aux feuilles mortes, conformément à l'article 64 du Code forestier;

« Attendu que, bien qu'il soit dit dans la transaction que la commune de Gundershoffen ne pourra jamais être regardée comme usagère, il n'en est pas moins certain qu'elle exerce un droit d'usage dans la forêt du demandeur; que, ce droit d'usage ayant son origine bien antérieurement à la convention, puisque les parties ont déjà été en contestation à ce sujet au commencement du siècle dernier, il ne peut y avoir aucun doute que l'article 64 du Code forestier ne soit applicable;

Mais attendu que le droit aux feuilles mortes n'est pas le seul qui compète à la commune; qu'elle a encore le droit au bois mort et gisant; que si dans la transaction le droit à l'enlèvement du bois mort sec et gisant est accordé aux pauvres de la commune pour désigner les habitants les plus nécessiteux, ceux qui doivent profiter le plus de cet enlèvement, la nature du droit n'est en aucune manière changée; c'est toujours un droit reconnu au corps moral de la commnune;

« Attendu que le propriétaire demandeur n'offrant pas d'affranchir sa forêt du droit d'usage au bois conformément à l'article 63 du Code forestier, les offres pour le rachat du droit aux feuilles mortes sont insuffisantes; qu'il est vrai que la commune prend des conclusions à ce sujet, mais que l'initiative d'un cantonnement ne peut venir d'elle;

«Attendu, au surplus, que le cantonnement pourra être le but d'une demande principale;

« Attendu enfin que la commune prétend avoir un droit de pâturage des porcs résultant d'une convention particulière, pour lequel elle demande qu'il lui soit fait réserve;

Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires du demandeur et aux offres faites par lui, qui sont insuffisantes, au moins quant à présent, le déboute de ses conclusions principales, et dit au contraire qu'il compète à la commune défenderesse, dans la forêt du demandeur, le droit de prendre les feuilles mortes et d'enlever le bois sec et gisant, dans les termes de la transaction des 14 novembre 1837 et 27 juin 1839; fait ré

jugements des 21 janvier et 4 mars 1835, qui furent confirmés par la Cour les 27 août et 30 décembre 1836.

Il était donc ainsi définitivement jugé, d'après les appelants, que la commune n'avait aucun droit d'usage sur la forêt du Grosswald.

Néanmoins, suivant transaction notariée du 14 novembre 1827, M. de Bussière lui concéda la permission d'enlever annuellement les feuilles mortes dans une étendue déterminée. Il accorda de plus aux pauvres de la commune la permission de ramasser et enlever le bois mort et gisant.

L'article 6 de cette transaction portait : «En raison des permissions cidessus accordées, la commune de Gundershoffen s'engage à délivrer gratuitement à M. de Bussière, tous les ans à Noël, la quantité de 10h,80 d'avoine. >> Enfin l'article 9 disait : « Il est expressément convenu entre les comparants, comme condition de rigueur et sans laquelle la transaction n'aurait pas eu lieu, que les permissions que M. le vicomte de Bussière accorde à la commune et aux habitants de Gundershoffen, et qui devront durer autant que la rétribution ci-dessus stipulée sera exactement acquittée, ne pourront jamais et en aucun cas être considérées comme une rente constituée au profit de M. de Bussière. Par conséquent, aucun rachat ne pourra jamais en avoir lieu; car ces permissions pourront toujours être révoquées pour cause de non-exécution des stipulations insérées aux articles 6, 7 et 8, et dans aucun cas la commune de Gundershoffen ne pourra jamais être regardée comme usagère dans ladite forêt. »

Ces conventions furent exécutées jusqu'au décès de M. de Bussière, arrivé le 21 janvier 1865.

Suivant acte de partage, le premier lot de la forêt de Grosswald échut à Mme de Sugny, à charge par elle de faire face aux droits grevant cette forêt proportionnellement à la contenance reçue.

Cependant Mme de Sugny prétendit que les concessions faites par son père en 1837 à la commune de Gundershoffen n'étaient que de pure tolérance et révocables à volonté. En conséquence les époux de Sugny actionnèrent la commune devant le Tribunal de Wissembourg, où ils conclurent à ce qu'il fût dit et reconnu qu'elle n'avait aucun droit d'usage dans la forêt du Grosswald; que les autorisations données en 1837 ne sauraient constituer un droit fondé sur un titre permanent et entraver la libre exploitation par les demandeurs de leur propriété. Ils déclaraient en outre qu'ils renonçaient, pour leur part, à la redevance annuelle en avoine. - Subsidiairement, ils offraient de faire le rachat du droit aux feuilles mortes conformément à l'article 64 du Code forestier.

De son côté, la commune soutenait et demandait qu'il fût reconnu que, d'après la transaction, elle avait droit aux feuilles mortes et au bois mort sec et gisant, sous la condition de la délivrance en avoine. Quant aux conclusions subsidiaires, elle les repoussait comme n'embrassant pas l'universalité de ses droits.

Et le 28 avril 1869, jugement qui porte ce qui suit :

«Attendu que les parties étant réglées par la transaction du 14 novembre 1837, il s'agit d'apprécier la portée et la valeur de cette transaction;

Attendu que c'est parce que dans le préambule de cet acte la commune déclare qu'elle se trouve dans l'impossibilité de justifier légalement des droits qu'elle réclame, et qu'elle ne veut plus tenir la faculté d'enlever les feuilles mortes et le bois mort sec et gisant que de la bonne volonté de M. de Bussière et en vertu d'une concession purement précaire de sa part, et c'est à cause de ce mot permission inséré dans tout le corps de l'acte pour désigner l'avantage fait à la commune, que le propriétaire actuel de la forêt prend des conclusions en révocation de toutes concessions et en dénégations de tous droits;

«Attendu néanmoins qu'il n'est pas possible d'admettre que, malgré son

style de chancellerie féodale, cet acte ait eu pour effet de rendre plus mauvaise la position de la commune; que si celle-ci pouvait désespérer de faire reconnaître son droit à l'enlèvement des feuilles mortes, il n'en était pas de même pour le droit au bois mort sec et gisant et au pâturage d'été; que ce droit lui était confirmé dans le jugement de 1835, jugement maintenu par l'arrêt de 1836, et que les autres questions étaient pendantes;

Attendu que la commune pouvait avoir intérêt à conserver le droit à l'enlèvement des feuilles mortes plutôt que le droit aux chablis, le droit au bois de souche, le droit au pâturage d'été; que c'est à ces derniers droits qu'elle renonçait pour obtenir en retour ce qui pouvait lui être plus avantageux, et cela non gratuitement, mais au moyen d'une redevance d'une certaine importance; qu'elle n'avait donc pas à se présenter en suppliante devant le propriétaire; qu'elle pouvait ainsi faire ses conditions;

«Attendu que cet acte, qualifié avec raison de transaction, puisqu'il terminait une contestation déjà née, devait, aux termes de l'article 2045 du Code Napoléon, être approuvé par l'autorité administrative supérieure; que, dans une nouvelle rédaction du 27 juin 1839, on fit disparaître dans le corps de l'acte tout ce qui avait un sens trop prononcé de précarité et de pure faculté ; et il fut déclaré que les permissions accordées par le propriétaire dureraient aussi longtemps que la redevance en avoine serait acquittée;

«Attendu que cette stipulation commutative exclut l'idee qu'il pût dépendre d'une des parties de briser une pareille convention; que la prétention du propriétaire actuel de faire déclarer cette transaction sans effet pour l'avenir n'est dès lors nullement fondée, et qu'il semble même au surplus le reconnaître en offrant dans les conclusions subsidiaires d'opérer le rachat du droit aux feuilles mortes, conformément à l'article 64 du Code forestier;

« Attendu que, bien qu'il soit dit dans la transaction que la commune de Gundershoffen ne pourra jamais être regardée comme usagère, il n'en est pas moins certain qu'elle exerce un droit d'usage dans la forêt du demandeur; que, ce droit d'usage ayant son origine bien antérieurement à la convention, puisque les parties ont déjà été en contestation à ce sujet au commencement du siècle dernier, il ne peut y avoir aucun doute que l'article 64 du Code forestier ne soit applicable;

Mais attendu que le droit aux feuilles mortes n'est pas le seul qui compète à la commune; qu'elle a encore le droit au bois mort et gisant; que si dans la transaction le droit à l'enlèvement du bois mort sec et gisant est accordé aux pauvres de la commune pour désigner les habitants les plus nécessiteux, ceux qui doivent profiter le plus de cet enlèvement, la nature du droit n'est en aucune manière changée; c'est toujours un droit reconnu au corps moral de la commune;

«Attendu que le propriétaire demandeur n'offrant pas d'affranchir sa forêt du droit d'usage au bois conformément à l'article 63 du Code forestier, les offres pour le rachat du droit aux feuilles mortes sont insuffisantes; qu'il est vrai que la commune prend des conclusions à ce sujet, mais que l'initiative d'un cantonnement ne peut venir d'elle;

« Attendu, au surplus, que le cantonnement pourra être le but d'une demande principale;

a Attendu enfin que la commune prétend avoir un droit de pâturage des porcs résultant d'une convention particulière, pour lequel elle demande qu'il lui soit fait réserve;

«Par ces motifs, le Tribunal, sans s'arrêter aux conclusions subsidiaires du demandeur et aux offres faites par lui, qui sont insuffisantes, au moins quant à présent, le déboute de ses conclusions principales, et dit au contraire qu'il compète à la commune défenderesse, dans la forêt du demandeur, le droit de prendre les feuilles mortes et d'enlever le bois sec et gisant, dans les termes de la transaction des 14 novembre 1837 et 27 juin 1839; fait ré

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