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Code d'instruction criminelle, doit être condamnée aux dépens envers Etat (C. instr. crim., 66, 194; Tarif crim., 14 juil. 1814, art. 157) (1).

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LA COUR: Considérant que Dauvé, juge de paix du canton d'Arc-enBarrois, ayant été surpris, le 21 octobre dernier, chassant dans la forêt communale, de Château-Villain, affectée à Walter, soutient qu'il avait ce droit en vertu d'une permission de l'ancien adjudicataire, et que, dès lors, en cas de contestation, Walter ne pouvait porter cette question préjudicielle que devant le Tribunal civil, seul compétent à cet égard; Mais considérant que, demandeur en exception, c'est à Dauvé à rapporter la preuve de sa justification; que, sans doute, s'il invoquait un droit de propriété ou tout autre droit réel, il pourrait demander lui-même le renvoi à fins civiles, conformément à l'article 182 du Code forestier; mais que, s'agissant de la détention d'une carte au porteur et des effets qui y sont attachés, c'est-à-dire d'un droit purement mobilier, le juge de l'action est juge de l'exception; - Que, pour enlever tout caractère de délit au fait de chasse régulièrement constaté contre lui, Dauvé doit donc prouver la légitimité de sa possession; - Qu'il est constant, à la vérité, que l'ancien adjudicataire, Steenackers, avait confié trois cartes à Devarenne en considération de relations particulières ou de services rendus; mais que ces cartes, remises à titre gracieux et temporaire, ne peuvent constituer qu'un droit essentiellement personnel, gratuit et incessible, qui n'a pu tomber dans le patrimoine et par suite dans la succession de Devarenne, dont ses héritiers n'ont jamais eu la libre disposition et qui s'éteignait au décès du possesseur; Que Rieger, l'un des héritiers, n'a donc pu régulièrement transmettre à Mollot, le 24 juillet dernier, les trois cartes trouvées sous les scellés en 1870, ni Mollot en remettre une à Dauvé ; — Qu'en retrocédant son bail à Walter, Steenackers ne lui a point rétrocédé un droit partiel, mais l'adjudication tout entière, sans démembrement ni réserve, c'està-dire les vingt et une cartes qui représentaient cette adjudication; que c'est dans ces termes que le contrat a été ratifié à la préfecture de la Haute-Marne, le 1er septembre; Que les trois cartes détachées par Steenackers et confiées à Devarenne ont donc nécessairement dû rentrer, après le décès de celui-ci, entre les mains de Walter, devenu seul fermier de la chasse dans les usages de Château-Villain ; Qu'en matière de chasse, la bonne foi ne serait même point une excuse; qu'au surplus, en présence de la lettre adressée le 28 juin par Walter jeune à Dauvé, et surtout de la sommation du 7 octobre, par laquelle Mollot et Dauvé étaient requis par Walter même de lui remettre les cartes dont ils étaient irrégulièrement possesseurs, cette excuse disparaît en fait; Qu'il en est de même du désistement de la partie civile quelques jours avant l'audience; qu'elle ne peut avoir aucune influence sur l'action publique; Qu'autre chose est le consentement antérieur de l'adjudicataire qui empêche le délit de naître, autre chose est la transaction postérieure au délit qui confirme son existence et ne régit que les intérêts civils; - Que si, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui saus la permission du propriétaire, la poursuite d'office ne peut être exercée par le ministère public sans la plainte de la partie intéressée, une fois mise en mouvement par cette plainte, l'action publique ne s'exerce pas moins dans toute sa plénitude et son indépendance; qu'il importe peu que le plaignant soit désintéressé ou change de volonté; que, loin d'être le principe même de l'action publique, la condition imposée par l'article 26 de la loi du 3 mai 1844 n'est qu'une exception à ce principe, qui doit être étroitement renfermée dans ses termes; que, la condition rem

(1) Voir conf., Paris, 24 juin 1837 (S., 1837, II, 391; P., 1837, II, 30), et la note; Cass., 1er juillet 1853 (S., 1854, Ì, 143; P., 1854, II, 107).

plie, le droit commun reprend son empire, et qu'aux termes des articles 3 du Code d'instruction criminelle, et 2046 du Code civil, la renonciation de la partie lésée ne peut arrêter ou suspendre l'exercice d'une action qui ne lui appartient pas; qu'il en est surtout ainsi dans l'espèce, alors que la partie civile elle-même ne pouvait traduire directement Dauvé devant la Cour à raison de sa qualité, les dispositions exceptionnelles de la loi n'accordant ce droit qu'au procureur général;

Sur les dépens, que Walter s'étant porté partie civile, et n'ayant point signifié son désistement au procureur général, il y a lieu de le condamner personnellement aux dépens envers l'Etat, conformément aux articles 66 du Code d'instruction criminelle, et 157 du Jécret du 18 juin 1811, sauf son recours contre Dauvé; Par ces motifs, condamne, etc.

Du 15 janvier 1873.

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C. de Dijon (Ch. civ.), jugeant correct. MM. Neveu-Lemaire, 1er prés. ; Fremiet, proc. gén.; Chenot et Ally, av.

No 198. COUR DE DIJON. 11 décembre 1872.

Pêche, réservoir, canal, navigabilitė, poisson, vol.

On ne peut, sans la permission du concessionnaire, pêcher même à la ligne flottante tenue à la main, dans un réservoir appartenant au domaine privé de l'Etat et destiné à l'alimentation d'un canal, si ce réservoir n'est lui-même ni navigable ni flottable, ou s'il ne tire pas ses eaux de fleuves ou rivières navigables ou flottables (L. 15 avril 1829, art. 1 et 5).

La pêche à la ligne flottante dans un tel réservoir, sans capture de poisson et en dehors de la constatation d'une intention frauduleuse de l'agent, ne saurait être assimilée au vol par l'article 388 du Code pénal; il n'y a là qu'un fait de pêche illicite, puni par l'article 5 de la loi du 15 avril 1829 (1).

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LA COUR: Considérant qu'il résulte d'un procès-verbal, dressé le 17 juillet 1872, par le garde-pêche Laurent, que le nommé Bastide (Jean-Baptiste) a été surpris sur le pourtour du réservoir de Chazilly, pêchant à la ligne flottante tenue à la main; Considérant, en fait, que le réservoir constitue un ouvrage d'art construit par l'Etat, qui l'entretient pour servir à l'alimentation du canal de Bourgogue, à la pisciculture et à former des vastes pêcheries dont les eaux, éloignées d'environ 7 600 mètres du cours navigable, n'arrivent dans le lit qu'au moyen de bondes de décharge grillées et par des rigoles artificielles uniquement destinées à leur passage; que les digues qui contiennent la zone des eaux sont complétement isolées, sans assujettissement à aucune servitude, formant une propriété close, inaccessible au flottage et à la navigation, exploitée par voie d'amodiation, avec interdiction par les fermiers et les gardes-pêche de laisser circuler sur les digues et les francs-bords; - Que ces constatations de fait sont de nature à faire déclarer que le bassin ou réservoir de Chazilly, dépendant du domaine national, n'en a pas été séparé pour entrer

(1) La pêche illicite dans les étangs, viviers ou réservoirs, ne constitue le vol de poisson en étang, vivier ou réservoir, prévu et puni par l'article 388 du Code pénal, qu'autant que cette pêche a lieu frauduleusement. Voir Cass., 11 décembre 1834 (S., 1835, I, 374; P., chr.). Adde, sur l'application de l'article 388 du Code pénal, le jugement qui suit et la note.

dans le domaine public; Que, considéré plus spécialement au point de vue des lois sur la police de la pêche, ce bassin est nécessairement exclu de la faveur accordée à tout individu de se livrer à l'exercice de la ligne flottante tenue à la main, puisque, par sa situation et ses affectations particulières, il ne constitue ni un canal navigable, ni un cours qui tire ses eaux de fleuves, de rivières navigables ou flottables dans lesquels on puisse en tout temps pénétrer en bateaux de pêcheur; Qu'ainsi l'ordonnance du 10 juillet 1835 qui a complété la loi de 1829 n'a pas compris cet accessoire dans le tableau qui détermine les parties navigables et flottables du canal de Bourgogne ; - Que, d'autre part, la régie des domaines ayant en 1859 sollicité l'autorisation préfectorale de faire cesser par mesure de voirie l'abus de la pêche à la ligne, obtint non pas un arrêté créant un droit nouveau, mais une déclaration du droit préexistant de l'Etat dérivant de la loi elle-même, qui fut publiée le 20 août de la même année; - Qu'en cette matière, s'il était permis de puiser, comme le Tribunal l'a fait, des inductions prises dans la rédaction du cahier des charges, il ne faudrait pas détacher du paragraphe 3 de l'article 7, qui donne à l'adjudicataire la faculté d'accorder des permissions de pêche à la ligne autre qu'à la ligne flottante tenue à la main, le droit exclusif revendiqué par l'arrêté prémentionné que cette énonciation est d'ailleurs sans portée, puisque, empruntée à un formulaire imprimé, qui résume tous les cas prévus par la loi générale, elle s'est trouvée transportée sans application directe dans une adjudication d'un domaine particulier; que, dans tous les cas, un cahier des charges ne réglant que les obligations et les rapports du cédant et du cessionnaire ne peut être assimilé à un règlement d'administration publique et déroger par voie indirecte à une prohibition absolue;

Sur l'application de la peine: Considérant que le fait matériel de la pêche à la ligne flottante tenue à la main, sans capture de poisson, en dehors de la constatation d'une intention frauduleuse de la part de l'agent, ne saurait être assimilé au vol prévu par l'article 388 du Code pénal; - Qu'il faut donc s'en tenir à la loi spéciale qui a eu pour objet, dans la première section du titre V, de régler les poursuites à exercer au nom de l'administration, et dans la deuxième, celle à exercer au nom et dans l'intérêt privé des fermiers de la pêche et des particuliers (art. 36); qu'en effet, la sanction du paragraphe 3 de l'article 5, qui interdit à tout individu de se livrer à la pêche dans un cours d'eau quelconque sans la permission de celui auquel le droit appartient, trouve sa sanction dans Particle lui-même; qu'enfin l'ordonnance d'août 1669 (tit. XXV, art. 18), à laquelle l'économie de la loi de 1829 a été empruntée, punissait le fait aujourd'hui imputé au prévenu d'une amende de 30 francs; que l'on ne peut donc admettre que le législateur en abrogeant l'ordonnance ait maintenu une prohibition, qui serait devenue illusoire s'il ne l'eût reprimée; - Par ces motifs, infirme le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Beaune le 24 août 1872, et, par décision nouvelle, déclare Bastide convaincu d'avoir, le 17 juillet 1872, pêché à la ligne flottante tenue à la main dans le réservoir de Chazilly, faisant partie du domaine national; le condamne, etc. Du 11 décembre 1872. C. de Dijon. MM. Lafon, prés.; Beaune, av. gén.; Chenot et Perdrix, av.

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L'article 388 du Code pénal, qui punit le vol de poisson en étang, vivier ou réservoir, s'applique au fait d'enlèvement de poisson d'un creux naturel, sis dans une propriété privée et exclusivement empoissonné par

les crues d'une rivière, mais n'ayant, à l'époque d'enlèvement, aucune communication directe ou indirecte, soit avec la rivière, soit avec tout autre cours d'eau temporaire ou permanent. Tous fossés et canaux appartenant à des particuliers, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières, doivent être considérés comme des étangs ou réservoirs dans le sens de l'article 388 du Code pénal, qui ne distingue pas d'ailleurs entre l'étang et le réservoir naturels ou artificiels et n'exige pas que le poisson volé y ait été placé par la main de l'homme (1).

(Jacquinot c. X...) -JUGEMENT.

-

LE TRIBUNAL: Attendu qu'il résulte des débats et des aveux de 1o, 2o, 30, 40, 50, tous cultivateurs à A..., la preuve que, dans la journée du 23 mars 1873, ces cinq inculpés ont, conjointement, à l'aide d'un filet dit seine ou senne, enlevé une certaine quantité de poissons d'un creux naturel, d'une superficie d'environ 19a,20, dit creux Gremissey ou la Grise, sis dans les prairies d'Apremont, exclusivement empoisonné par les crues de la Saône, et n'ayant alors aucune communication directe ou indirecte soit avec cette rivière, distante d'environ 1 kilomètre, soit avec tout autre cours d'eau temporaire ou permanent; Attendu qu'il résulte des titres authentiques et privés, produits par le plaignant, et non attaqués par les inculpés, qui ne prétendent, d'ailleurs, aucun droit de propriété, d'usage ou de servitude, soit sur le creux dont s'agit, soit sur les prés qui le bordent, que ce creux est la propriété du sieur Jacquinot, plaignant;Attendu, dès lors, que la seule question à juger est celle de savoir si ce creux doit être, ainsi que le soutient le sieur Jacquinot, considéré comme un étang ou un réservoir et si, dès lors, le fait reproché aux inculpés constitue le délit prévu et puni par l'article 388 du Code pénal; ou si, au contraire, ce fait ne peut donner lieu qu'à une action civile, ainsi que le soutiennent les défendeurs et le ministère public; Attendu qu'aux termes du deuxième paragraphe de l'article 30 de la loi du 15 avril 1829, les fossés et canaux des particuliers doivent être considérés comme étangs ou réservoirs dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières; qu'au moment où les inculpés y ont fait acte de pêche, le creux Gremissey se trouvait dans toutes les conditions exigées par cette loi pour être qualifié d'étang, tout au moins de réservoir, et que l'on soutient vainement, pour repousser les conclusions du demandeur, que l'assimilation édictée par le deuxième paragraphe de l'article 30 n'a d'effet qu'au regard des lois et règlements sur la pêche fluviale et ne saurait être étendue au cas prévu et puni par l'article 388 du Code pénal; - Qu'en premier lieu, l'article 30 reproduit les énonciations mêmes d'une disposition pénale que le législateur ne peut être présumé et déclaré avoir ignorée au moment où il

(1) La pêche illicite dans « les étangs, viviers ou réservoirs », n'est pas assimilée à la pêche illicite sur les fleuves, rivières navigables ou flottables, ou sur les cours d'eau. Elle constitue, si elle a lieu frauduleusement, un véritable vol qui rentre dans les prévisions de l'article 388 du Code pénal: Cass., 11 décembre 1834 (S., 1835, I, 374; P., chr.). On doit entendre par « étang, vivier on réservoir dit M. Blanche (Etudes pratiques sur le Code pénal, 5o etude, no 601), les amas où bassins d'eau, dans lesquels les poissons, devenus propriété privée, sont conservés. » Le jugement ci-dessus cherche le sens de ces expressions dans l'article 30, § 3, de la loi du 15 avril 1829, d'après lequel, au regard des lois et réglements sur la pêche fluviale, les fossés et canaux des particuliers doivent être considérés comme étangs ou réservoirs, dès que leurs eaux cessent naturellement de communiquer avec les rivières. » Comp. à cet égard, Cass., 6 mars 1867 (S., 1868, I, 84; P., 1868, 172); 4 août 1871 (S., 1872, I, 200; P., 1872, 448), et les renvois.

A

discutait la loi de 1829; qu'en second lieu, pour qu'il fût possible, en l'absence de toute autre définition légale des creux de l'espèce du creux Gremissey, de rejeter celle dont s'agit, il faudrait que le législateur lui eût formellement attribué une portée restrictive, tandis que le contraire résulte évidemment, tant du silence de la loi que des discussions qui ont précédé l'adoption de la seconde partie de l'article 30 et dans le cours desquelles M. Fleuriau de Belle. vue, demandant qu'on assimilât certaines flaques d'eaux mortes aux étangs ou réservoirs, s'est exprimé ainsi qu'il suit : « Il existe un grand nombre de plaines qui sont plus ou moins inondées par les débordements des rivières qui les traversent et où les riverains sont forcés, pour rendre leurs terrains à la culture, de les sillonner plus ou moins par des fossés et canaux qui, dans certains temps, sont de véritables étangs sans en porter le nom; quand les eaux de la rivière sont abaissées pendant l'été, un très-grand nombre de ces fossés, qui n'ont pas été fermés par des barrages, restent plus ou moins à sec; il arrive alors que les poissons qui n'ont pas suivi le cours de l'eau se réfugient dans le fond des caves et dans toutes les parties basses de ces fossés et canaux, où ils peuvent encore exister quelques moments; chaque flaque d'eau n'est-elle pas alors dans la même catégorie qu'un étang? Quelle différence essentielle peut-on établir entre eux? Chaque cavité d'un fossé n'estelle pas un véritable réservoir? » Attendu que ces considérations, inspirées du respect et de la protection dus au droit du propriétaire de jouir d'une manière exclusive de sa chose et de ce qui l'accroît, et qui ont entraîné l'adoption de l'article 30, ne contiennent ni réserve ni restriction; — Attendu que, si des flaques d'eau purement accidentelles et des fossés d'écoulement, naturels ou creusés de main d'homme, doivent être considérés comme des étangs ou réservoirs dès qu'ils ne communiquent plus avec un cours d'eau et ce, quelque fugitive que soit leur duree, il est d'autant moins possible de refuser la qualification d'étang ou de réservoir au creux Gremissey, qu'il retient pendant plusieurs mois, sinon pendant toute l'année, une quantité d'eau suflisante pour y faire vivre le poisson qu'y apportent les crues et que, si ses propriétaires n'y ont pas fait des travaux extérieurs que la loi ne leur impose pas et que la disposition des lieux rend probablement inutiles, ils l'ont, de temps immémorial, maintenu dans le but apparent et indiscutable de capter et de retenir le poisson qui s'y réfugie, ainsi que le prouve surabondamment le soin qu'ils ont pris de le faire inscrire à la matrice cadastrale sous un article spécial, de se réserver par leurs baux le droit exclusif de le pêcher ou de le faire pêcher et, enfin, de réprimer, toutes les fois qu'ils l'ont pu, les actes de pêche qui y ont été indûment exercés; Attendu que cet ensemble de considerations et de faits imprime, d'une manière indélébile, au creux Gremissey le caractère spécial que le plaiguant eutend lui faire reconnaitre aujourd'hui; Attendu, dès lors, que le fait reproché aux inculpés constitue le dent prevu et puni par le deuxième paragraphie de l'article 388 du Coue pénal, qui ne distingue pas entre l'etang et le réservoir naturels ou artificiels et n'exige nullement que le poisson vole y ait éte placé par la main de l'homme; Par ces motifs, condamne, etc.

Du 13 juin 1873. Trib. corr. de Gray. — MM. Vannesson, prés. ; Fournier et Barat, av.

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