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bail ou cession, à des tiers, l'exercice des droits concédés, tant que ces droits existeront sur leur tête Le bénéfice n'en est pas restreint aux descendants nés ou conçus lors de la passation du contrat; il profite également aux descendants à naître, mais non aux héritiers qui n'auraient pas la qualité de descendants.

Les droits de pêche et de chasse ainsi cédés à plusieurs concessionnaires et à leurs descendants sont indivisibles; en conséquence, le décès de l'un des concessionnaires, sans descendants, les laisse subsister dans leur entier au profit des autres concessionnaires Cass.,13 déc. 1869, comm. de Miribel c. Laurent, P. 14.

8. Lorsque, du consentement de plusieurs propriétaires, une commune a mis en adjudication le droit de chasse sur leurs terrains, en imposant aux locataires l'obligation d'accepter comme actionnaires ceux des habitants qui désireraient se livrer à la chasse sur son territoire, ce qui donnerait lieu à un règlement à soumettre, au besoin, à l'approbation du conseil municipal, les personnes auxquelles, à cause de l'intention qu'elles avaient de devenir actionnaires, a été communiqué par les locataires un règlement qu'ils avaient rédigé, n'ont pas le droit de déclarer qu'elles refusent tout règlement de chasse, jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé par la majorité des chasseurs; et, si elles chassent ensuite sur des terrains laissés ainsi à bail par la commune, elles commettent un délit dont les locataires sont recevables et fondés à poursuivre la réparation. Metz, 18 fév. 1864, Courtois c. Habert, p. 151.

9. La suspension de l'exercice du droit de chasse, prononcée par l'autorité par suite de l'état de guerre et de l'occupation étrangère, constitue un cas fortuit, dans le sens de l'art. 1722 du Code civil, et en conséquence autorise le fermier d'un droit de chasse à demander la résiliation du bail ou une diminution proportionnelle du prix. Peu importe que le bail porte que la chasse ne pourra s'exercer qu'aux époques et sous les réserves déterminées par les arrêtés préfectoraux, une telle clause ne se référant qu'aux arrêtés pris en exécution des art. 3 et 9 de la loi du 3 mai 1844. ne saurait non plus, en pareil cas, opposer au fermier le fait d avoir chassé à la faveur d'un arrêté préfectoral qui a permis la chasse des animaux nuisibles. Trib. de Remiremont, 19 déc. 1872, Martin et Flageolet, c. comm. de Vagney, p. 328.

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On

Acte constitutif du délil de chasse. 10. Bien qu'en principe la bonne foi

ne soit pas une excuse légale d'un fait de chasse, il en est autrement quand le chasseur a été induit en erreur par le propriétaire lui-même ou par le garde préposé par celui-ci à la conservation de ses terres. Trib corr. d'Yvetot. 17 déc. 1867, Hertel e Biard et Feron, p. 116.

11. Le cultivateur qui, entraîné par un mouvement i stinctif, a poursuivi et saisi un jeune levreau passant à sa portée dans le champ où il travaillait et qui, pour ne pas se mettre en contravention, l'a relâché tout aussitôt de son propre mouvement, ne saurait être déclaré coupable d'un délit de chasse (L. du 3 mai 1844, art. 1er). Voir la note. Nancy, 7 août 1871, Nicolas, p. 119.

12. Si un fait de chasse ne peut être excusé par l'intention de celui auquel il est imputé, néanmoins il ne constitue un délit imputable qu'autant qu'il a été librement et volontairement exécuté. - Par su.te, le chasseur à la traque ne commet pas un délit de chasse sur le terrain d'autrui par cela seul que ses traqueurs, par leur passage à une distance plus ou moins rapprochée des parcelles de terre non soumises à son droit de chasse, ont pu inquiéter le gibier qui s'y trouvait, si cette circonstance a été accidentelle et indépendante de toute provocation volon⚫ taire de la part des traqueurs, et que même des précautions ont été prises par eux pour éviter de traverser lesdites parcelles et d y faire lever le gibier. Cass., 23 janv. 1873, Pillon de Saint-Philbert c. Legentil, p. 383.

13. Le traqueur, bien que simple auxiliaire agissant sous la direction du chasseur, n'en est pas moins pénalement responsable, quand la chasse à laquelle il prête son concours est délictueuse.

Il en est ainsi, alors même que cet auxiliaire est un enfant, sauf aux juges, s'ils reconnaissent qu'il a agi sans discer nement, à restreindre la condamnation du délinquant aux dommages-intérêts et aux frais du procès. Cass., 15 déc. 1870, Pillon de Saint-Philbert c. Legon il et Fleury, p. 68.

14. Les individus qui répondent à une invitation de chasse en assument toutes les conséquences pénales et ne sont pas recevables, en cas de poursuite, à exciper de leur bonne foi ; c'est à eux de s'assurer que le chasseur qui la dirige a le droit de chasser sur les terres où il les conduit, et que toutes les précautions ont été prises pour les mettre à l'abri d'un délit. Cass., 15 déc 1870, Pillon de Saint-Philbert c. Legentil et Fleury, p. 68.

15. La traque, qui consiste, en faisant du bruit et des battues, à faire lever le gibier qui se trouve sur une pièce de terre et le pousser vers l'affût où l'attend le chasseur, est un acte de chasse et ne

peut dès lors s'exercer sur le terrain d'autrui qu'avec le consentement du propriétaire, même quand les traqueurs s'abstiennent d'entrer dans la propriété. Cass., 15 déc. 1870, Pillon de Saint-Philbert c. Legentil et Fleury, p. 68.

16. Lorsqu'une infraction à la loi sur la chasse a été commise par des rabatteurs, le chasseur qui les emploie, civile ment re ponsable de leur fait, ne peut être poursuivi correctionnellement lorsqu'il n'est pas établi que l'infraction a été commise par son ordre et que d'ailleurs il n'a pu, de l'endroit où il était posté, connaître le délit et s'opposer à son exécution. Paris, 16 mars 1870, Comynet c. duc d'Ayen, p. 71.

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Chasse sur le terrain d'autrui.

17. Chasse, terrain d'autrui, consentement facile. En matière de chasse, le consentement tacite du propriétaire équivaut à un consentement exprès et met obstacle à toute poursuite de la part de celui qui a donné eette autorisation tacite. Le locataire de la chasse sur des pièces de terre non réservées avant l'existence du bail est obligé de prévenir du droit exclusif qu'il entend exercer, ceux qui chassaient antérieurement et concurremment avec lui, surtout si son silence pendant un certain temps a pu faire croire à la tolérance de l'ancien état de choses. Trib. corr. d'Yvetot, 17 déc. 1867, de J*** c. H*** et P***, p. 114. *

18. C'est au chasseur surpris sur le terrain d'autrui, qui invoque comme moyen de défense le bénéfice d'une permission, à faire la preuve de ce moyen, et cette permission constituant non pas un droit réel, mais un simple droit mobilier, le Tribunal correctionnel saisi de la connaissance du délit est compétent pour statuer sur l'existence de la permission. Dijon, 15 janv. 1873, Dauvé, p. 407.

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19. Le consentement du propriétaire dont excipe un chasseur sur le terrain d'autrui doit être antérieur au fait de chasse. Ce consentement peut être donné verbalement, et toute preuve est admissible pour l'établir On peut, dès lors, justifier par une attestation postérieure au fait l'existence d'un consentement donné antérieurement, sauf le d oit d'appréciation des Tribunaux.

Ainsi

ils peuvent n'avoir aucun égard à un pareil consentement, s'il leur parait par sa date et par d'autres circonstances que ce n'est qu'un certificat de complaisance. Colmar, 16 nov. 1869, Bendelé, p 24.

20. Il y a délit de chasse sur le terrain d'autrui de la part du chásseur qui, placé sur un chemin public, attend lé gibier poursuivi par un traqueur dans le

champ voisin. Angers, 27 janv. 1873, Lemercier c. Parcé, p. 363.

21. Le chasseur dont les chiens courants sont entrés dans le bois d'un voisin en poursuivant un gibier lancé sur son propre héritage n'est plus dans les termes du cas d'excuse énoncé dans l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844, si les chiens, après avoir abandonné la piste de ce gibier, sont restés dans le bois, sans qu'il ait tené de les ramener, après y avoir fait lever un autre gibier. C'est au chasseur qui prétend n'avoir pu retenir ses chiens courants dans la poursuite, sur le terrain d'autrui, d'un gibier lancé sur son propre héritage, à fournir la preuve de ce fait; et le juge estimerait à tort qu'il suffit, pour justifier l'admission de l'excuse proposée, d'énoncer que « rien n'établit que le prévenu fût en mesure d'empêcher ses chiens de pénétrer chez le voisin » Le piqueur, dont les chiens ont pénétré dans le bois d'autrui en poursuivant un gibier. ne peut invoquer comme preuve de l'impossibilité où il se serait trouvé de ramener sa meute, la défense à lui précédemment faite de pénétrer dans ledit bois sous peine de procèsverbal, une telle défense ne pouvant être sérieuse au cas où le piqueur ne serait entré dans le bois que pour empêcher ses chiens d'y chasser. Cass., 7 déc. 1872, Frottier de Bagneux c. Dubois, p. 299.

22. Ne saurait invoquer le bénéfice de l'exception créée par l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844 un chasseur armé qui a laissé librement ses chiens courants chasser un lièvre dans la forêt d'autrui, en se tenant prêt à profiter de cette poursuite, alors qu'il n'est aucunement établi qu'il n'a pas pu empêcher l'incursion de ces chiens entraînés à la suite d'un lièvre levé sur son propre terrain. Colmar, 22 mars 1864, adm. for. . Jean Perret et A. Calmelat, p. 18.

23. La disposition de l'art. 11 de la loi du 3 mai 1844, d'après laquelle pourra ne pas être considéré comme délit do chasse le fait du passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens seront à la suite d'un gibier lancé sur la propriété de leur maître, ne s'applique qu'à un simple fait accidentel de passage, mais non au cas où les chiens séjournent sur le terrain d'autrui pendant un temps assez long et y chassent saus que leur maître, quoique se trouvant à une faible distance, fasse aucun effort pour les rompre et les faire sortir. -C'est d ailleurs au prévenu qui invoque l'excuse admise par cette disposition à prouver qu il s'est trouvé dans l'hypothèse même que la loi a prévue. Caen, 26 janv. 1870. de Vauquelin c. de Tréprel, p. 19.

24. C'est au chasseur qui prétend n'avoir pu retenir ses chiens courants

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dans la poursuite sur le terrain d'autrui, d'un gibier lancé sur son propre héritage, à rapporter, pour faire tomber la présomption du délit qui en résulte à sa charge, la preuve de l'impossibilité qu'il allègue. Et cette impossibilité ne saurait résulter de la seule défense qui lui aurait été antérieurement faite d'entrer dans la propriété où les chiens ont pénétré, une telle défense ne pouvant évidemment s'appliquer au cas exceptionnel où il s'agit de ramener les chiens et de faire cesser une chasse prohibée. Angers, 17 mars 1873, Frottier de Bagneux c. Dubois, p. 369.

25. Le passage des chiens courants sur un fonds appartenant à autrui, lorsqu'ils sont à la poursuite du gibier, n'est point un droit pour le chasseur, mais seulement un fait qui peut dans certaines circonstances ne pas être considéré comme un délit. Ce fait ne peut être excusable qu'à la condition que le chasseur aura fait tout ce qui lui était possible pour rappeler ses chiens. Doit être considéré comme délit de chasse sur le terrain d'autrui, le fait d'attendre, en action de chasse, les chiens sans les rappeler, alors surtout qu'il est constant qu'ils ont cessé pendant quelque temps de donner de la voix. Rouen, 3 fév. 1870, de Boisgelin c. Colombe, p. 79.

26. Deux individus trouvés en attitude de chasse sur la lisière d'un bois où ils n'ont pas permission de chasser, tandis qu'un chien, appuyé par l'un d'eux, y est en quête de gibier, doivent être considérés comme coupables, l'un et l'autre, d'un délit de chasse sans le consentement du propriétaire, alors même que le chien ainsi excité ne leur appartiendrait pas. C. de Paris, 16 fév. 1870, de Felcourt c. Donot et Piétrement, p. 20.

27. A défaut du consentement du propriétaire, il y a lieu de déclarer en délit non-seulement les traqueurs, mais encore les chasseurs demeurés en dehors du terrain d'autrui pour faire feu sur le gibier qui viendrait à y être levé. Cass., 15 déc. 1870, Pillon de Saint-Philbert c. Legentil et Fleury, p. 68.

28. La traque est un acte de chasse et, par suite, lorsqu'elle est pratiquée sur le terrain d'autrui, sans l'autorisation du propriétaire, elle constitue le délit de chasse; le traqueur ne saurait, en ce cas, être considéré comme un simple instrument entre les mains des chasseurs; il doit être réputé coauteur du fait principal, et, comme tel, est punissable des peines portées par la loi. Cass., 16 janv. 1872, Pillon de Saint-Philbert c. Fleury, P. 201.

29. Il n'y a pas délit de chasse imputable au chasseur dont les traqueurs ont passé sur le terrain d'autrui, encore bien

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§ 4.

Décrets, arrêtés préfectoraux, permis de chasse.

30. Le gouvernement de la défense nationale, en l'absence de tout pouvoir régulièrement élu et constitué, ayant assumé saus opposition de la nation la responsabilité de la défense du pays, a par là même résumé entre ses mains l'exercice de la puissance publique et du pouvoir législatif. Il a donc pu, dans de telles circonstances, rendre des décrets ayant force de loi, tant qu'ils ne seront pas rapportés par l'Assemblée nationale, alors surtout que ces décrets se rattachent au système de la défense du territoire. Spécialement, le décret du gouvernement de la défense nationale du 13 septembre 1870, se rattachant sous certains rapports à la défense du pays, est légal et obligatoire; il n'a pas une durée provisoire et bornée à celle de l'état de guerre; il subsiste, tant qu'il ne sera pas rapporté par l'Assemblée nationale.

Cass., 8 juin 1871, Delvallées, p. 77; Cass., 2 mars 1871, Masson, p. 78.

31. Les arrêtés préfectoraux qui, dans les départements occupés, ont interdit la chasse à tir pendant l'occupation sont légalement obligatoires. Trib. d'Arbois et de Gray, 14 et 16 oct. 1871, B**, p. 103.

32. L'arrêté du préfet qui fixe l'épo que de l'ouverture de la chasse, ne peut interdire de chasser avec des armes à feu. Cass., 16 mars 1872, Contet, p. 204.

33. Le décret du 13 septembre 1870, qui modifie la loi du 3 mai 1844 sur la chasse, ne fait que suspendre momentanément l'exercice de la chasse, c'està-dire pendant la durée de la guerre. Le droit de clôturer l'exercice de la chasse appartient au préfet seul; il faut donc considérer comme non avenu l'arrêté pris par trois citoyens qui, après le 4 septembre 1870, se sont constitués de leur propre autorité en commission départementale. Trib de Perpignan, 7 juill. 1871, Henri Joffre, p. 163.

34 La disposition d'un arrêté exclusivement relatif à l'ouverture de la chasse, par laquelle le préfet d'un département occupé par les troupes allemandes defend de chasser à tir, n'est obligatoire, ni comme réglementation de l'exercice du droit de chasse, en ce qu'elle est contraire à la loi du 3 mai 1844, ni même comme mesure de police ordinaire, sanctionnée par l'art. 471, no 15, du Code pénal, si rien dans l'arrêté n'indique que

le préfet ait entendu faire usage des pouvoirs généraux qui lui appartiennent pour le maintien de la sûreté publique. Cass., 16 mars 1872, David, p. 216.

35 L'alouette est un oiseau de passage que peuvent chasser ceux qui ont un permis pendant la période détermi née par l'arrêté préfectoral autorisant la chasse de ces oiseaux. Trib. de Guéret, 8 mars 1873, Guizard et Jeannot, p. 303.

36. Un permis de chasse ne peut être délivré à un individu frappé d'une incapacité absolue; celui qui en aurait obtenu un, en trompant l'autorité, ne pourrait s'en prévaloir. Trib. de Guéret, 8 mars 1873. Guizard et Jeannot, p. 303,

37. Décidé au contraire qu'il n'y a pas délit dans le fait d'un individu d'avoir chassé avec un permis obtenu par surprise et en violation de l'art. 7 de la loi du 3 mai 1844, qui defend d'accorder le permis à ceux qui n'ont pas exécuté les condamnations prononcées contre eux pour faits de chasse; sauf le droit du préfet de faire cesser la violation de la loi par le retrait du permis, qui. dans ce cas, ne couvre plus les faits de chasse à partir du jour où le porteur a reçu la notification de la mesure. Cass., 30 mai 1873, Guizard, p. 368.

38. Lorsqu'un arrêté préfectoral ordonnant une battue n'a point déterminé le délai dans lequel elle devait être faite, l'administration est présumée s'être reposée sur l'officier de louveterie du soin d'apprécier l'opportunité de la battue suivant les besoins de l'agriculture, les demandes des intéressés et les convenances des habitants. Bourges, 24 mars 1870, de Pommereu c. Millot, p. 95.

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39. Le droit du propriétaire de détruire, même avec armes à feu, les bêtes fauves qui portent dommage à ses propriétés, ne s'applique pas seulement aux bêtes fauves proprement dites, mais à tous animaux sauvages qui endommagent ses récoltes, et notamment aux pigeons ramiers qui, dans les temps de neige, attaquent les tiges de colza. Bruxelles, 27 mars 1867, Carlier, p. 164.

40. Tous animaux sauvages (spécialement les pigeous ramiers) au moment où, surpris sur un champ nouvellement ensemencé ou chargé de récoltes, ils y portent dommage, rentrent dans la catégorie des bêtes fauves que la disposition finale du paragraphe 3 de l'article 9 de la loi du 3 mai 1844 autorise le propriétaire ou fermier à détruire en tout temps, ⚫ même avec une arme à feu, encore b.en que l'arrêté préfectoral qui aurait classé

ces animaux comme malfaisants ou nuisibles n'en permit la destruction en temps où la chasse est prohibée, qu'au moyen d'engins. Trib. de Clermont, 26 mars 1868, Roussel, p. 86.

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41. Les propriétaires ou fermiers, peuvent toujours, même en dehors des conditions prévues par l'arrêté préfectoral sur la destruction des animaux nuisibles, détruire au fusil, sans permis de chasse, sur leurs propriétés, non-seule ment les bêtes fauves, mais aussi les autres animaux, tels que les moineaux, qui causent à leurs récoltes un dommage actuel. Seulement, la présomption de nécessité ne se rencontrant plus dans ce cas comme dans celui où le propriétaire et le fermier a agi conformément à l'arrêté du préfet, c'est à lui à prouver, pour repousser l'imputation de délit de chasse, qu'il avait un préjudice à empêcher ou à faire cesser; il ne fait pas cette preuve lorsque le préjudice auquel l'exposaient les oiseaux sur lesquels il a fait feu se réduisait à la perte de quelques épis humides et avariés par la pluie. Trib. de Montbrison, 11 novembre 1872, Destras, p. 347.

42. Le préfet n'est pas tenu, dans l'arrêté qui prescrit un certain nombre de battues pour la destruction des animaux nuisibles, et spécialement des sangliers, de fixer un délai pour l'exécution des battues à peine d'illégalité.- Par suite, l'autorisation accordée le 6 août serait à tort considérée comme périmée le 12 décembre, alors surtout qu'il en a été fait usage une première fois sans résultat. L'officier de louveterie qui poursuivrait l'animal blessé au delà des limites fixées par l'arrêté préfectoral ordonnant la battue, ne commet pas le délit de chasse sur le terrain d'autrui, alors qu'il n'est pas sorti de la circonscription territoriale qui lui est assignée par son acte de nomination. Ici n'est point applicable la législation sur la police de la chasse et notamment les principes empruntés à l'article 11 de la loi du 3 mai 1844, lesquels ne sauraient régir les droits et les devoirs des officiers de louveterie, qui sont réglés par des dispositions spéciales (ar. 19 pluviose an V). Bourges, 24 mars 1870, de Pommereu c. Millot, p. 190.

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422

de la Cour d'appel. Metz, 14 avril 1869,
Lerouge, p. 36.

44. Le maire et ses adjoints ne sont
pas soumis à la juridiction exceptionnelie
de la Cour pour les délits de chasse non
commis dans l'exercice de leurs fonc-
tions. C. de Grenoble, 16 nov. 1869,
Guimet, p. 32.

45. Les Tribunaux correctionnels ne sont incompétents pour statuer sur un délit commis par un maire, officier de police judiciaire, que si ce délit a été commis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Un maire est dans l'exercice de ses fonctions à raison de la nature du fait, mais non à raison du lieu dans lequel le fait s'accomplit. - Spécialement, un maire qui chasse en temps prohibé et sans permis de chasse sur le territoire de sa commune, ne peut être considéré comme étant dans l'exercice de ses fonetions au moment où il commet le délit. Paris, 27 avril 1872. Bouvry, p. 187.

46. Le délit de chasse commis par un maire sur le territoire de sa commune ne doit pas être réputé de plein droit avoir été commis dans l'exercice des fonctions d'officier de police judiciaire du délinquant, en sorte que celui-ci ne puisse, à raison de ce délit n'être poursuivi que devant la première chambre de la Cour d'appel. Paris, 27 avril 1872; Bouvry, p. 229; Amiens, 27 mai 1872; Tournet, p. 230.

47. Un commissaire de police ne peut être cité directement devant la Cour, en conformité de l'art. 479 du Code d'instruction criminelle, à raison d'un délit qu'il a commis hors de l'exercice de ses fonctions, et même hors du territoire où il est chargé de les exercer. Bordeaux, 27 nov. 1867, Rallion, p. 165.

48. En cas de chasse sur le terrain

d'autrui. sans autorisation du propriétaire, une fois la plainte de celui-ci formée, l'action publique s'exerce dans toute sa plénitude et son indépendance. Il importe peu que le plaignant soit désintéressé ou ait changé de volonté. Dijon, 15 janv. 1873. Dauvé, p. 407.

49. Dans les cas prévus par l'art. 26 de la loi des 3-4 mai 1844, sur la police de la chasse, l'action du ministère public ne peut plus être arrêtée par le désistement de la partie civile, et le Tribunal de police correctionnelle se trouve irrévocablement saisi de la poursuite, conformé ment à l'art. 182 du Code d'instruction criminelle. Metz, 2 fév. 1870, Oury c. Jaunez et Maillin, p. 153.

50. Le défaut de date certaine d'un bail de droit de chasse ne rend pas le preneur non recevable à poursuivre la répression d'un délit de chasse commis à son préjudice, quand le délinquant n'allègue aucun droit qui lui aurait été conféré par le propriétaire en contradic.

tion avec celui du preneur. Angers, 27 janv. 1873, Lemercier c. Parcé, p 363.

51. Lorsque l'action a été intentée dans le délai, ce n'est pas la prescription de trois mois, mais bien celle de trois ans, qui est applicable. Trib. de Bordeaux, 11 juin 1871, Bellouguet, p. 82.

52. Un procès-verbal de gendarmerie dre sé, même hors le cas de flagrant délit, dans le but de constater des faits délictueux de chasse, a le caractère d'un acte d'instruction interruptif de la prescription de l'action publique Amiens, 7 mars 1872, Carpentier, p. 219.

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53. L'aggravation de peine prononcée par l'art. 12 de la loi du 3 mai 1844 contre les gardes champêtres et forestiers des communes et les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics, qui se rendent coupables de délits de chasse, n'est pas applicable aux gardes des particuliers. Il en est de même de l'aggravation de peine que prononce l'article 198 du Code pénal contre les fonctionnaires ou officiers publics qui ont commis eux-mêmes des délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer. Nancy, 18 nov. 4869, Michel, p. 38.

54. Le garde particulier qui a chassé sans permis dans les lieux confiés à sa surveillance, n est pas passible de l'aggravation de peine prononcée par l'article 498 du Code pénal contre les fonctionnaires qui ont participé au délit qu'ils étaient chargés de surveiller. Le paragraphe 8, art. 12 de la loi du gravation de peine qu'il prononce les 3 mai 1844, a entendu exclure de l'agfonctionnaires publics qu'il ne désigne particuliers. Bourges, 27 nov. 1871, Mapas, spécialement les gardes champêtres réchal, p. 176.

55. Le garde particulier qui a chassé sans permis dans les lieux confiés à sa surveillance, est passible de l'aggravation de peine prononcée par l'art. 198 du Code pénal contre les fonctionnaires qui ont participé aux délits qu'ils étaient chargés de surveiller. Alger, 17 avr. 1872, Argentier, p. 241.

56. Les règles générales de la complicité établies dans le Code pénal sont applicables aux délits de chasse - Par suite, se rend complice du délinquant celui qui, sciemment, reçoit du gibier tué en délit. Rouen, 9 juin 1871, Charpentier, p. 175.

57. Lorsque plusieurs individus sont condamnés chacun à une amende pour délit de chasse commis conjointement, la solidarité doit être prononcée, bien

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