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que le chiffre des amendes soit inégal. Colmar, 16 nov. 1869, Bendelé, p. 24.

58. Les articles 66 et suivants du Code pénal sur le discernement des mineurs de moins de seize ans sont applicables en matière de chasse. Lorsque parmi les prévenus d'un délit de chasse il se trouve un mineur de moins de seize ans, qui a été acquitté pour défaut de discernement, le seul appel de la partie civile autorise la Cour à examiner, mais au point de vue des réparations civiles seulement, la question de discernement. L'art. 28 de la loi du 2 mai 1844, prononçant une pénalité civile, il s'ensuit que la responsabilité qu'il édicte ne peut être déclarée que dans les cas textuelleAinsi, le mari d'une ment prévus. femme ayant un enfant naturel mineur vivant avec eux, et qui n'est ni son cotuteur, ni son maître ou commettant, n'est pas du délit de civilement responsable chasse commis par cet enfant. Colmar, 1er mai 1866, de Dietrich c. Wetz et Litzinger, p. 148.

59. Les infractions de la loi sur la police de la chasse constituent des conraventions, encore bien qu'elles soient qualifiées délits et punies de peines correctionnelles, et ne peuvent, dès lors, être excusées par la bonne foi des délinquants. Dijon, 15 janv. 1873, Dauvé, p. 407. V. Animaux nuisibles, Delit forestier, Fonctionnaire public.

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Un chien, comme 1. Destruction. tout autre animal domestique, est une propriété mobilière dont la destruction volontaire constitue la contravention punie par l'article 479 no 1. C. pén. — Mais cette destruction volontaire échappe à toute incrimination lorsqu'elle a eu lieu par nécessité, et dès lors l'article 479 du Code pénal est inapplicable à celui qui tue le chien d'autrui sur son propre terrain, au moment où cet animal porte at

teinte à sa propriété. Cass., 7 juill. 1871, Ouvrard, p. 228.

2. Hydrophobie, abatage, autorité municipale. Le maire d'une commune qui a été parcourue par un chien suspect d'hydrophobie ne peut prescrire, comme mesure de sûreté, l'abatage des animaux que ce chien a mordus, qu'autant que cette mesure doit recevoir son exécution dans les lieux publics. Par suite, c'est avec raison que le juge de police interprète l'arrêté qui contient une telle prescription comme étant inapplicable, alors surtout qu'il ne s'en explique pas, aux chiens que leurs maitres ont pris la précaution de renfermer chez eux et de tenir à l'attache. Cass., 16 nov. 1872, N***, p. 285.

3. Taxe, contre-déclaration.- Le contribuable qui ne possédait plus, au 1er janvier, un chien à raison duquel il était imposé l'année précédente, est recevable, bien qu'il n'ait pas déclaré avant le 15 janvier la perte de cet animal, à demander dans les trois mois à partir de la publication du rôle, décharge de la taxe à laquelle il est de nouveau assujetti. Cons. d'Etat, 29 août 1871, de Laromiguière, p. 307.

V. Responsabilité. Chiens courants. Chose jugée.

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Droit d'usage, féodalité, chasse, péche, concession seigneuriale, étang, droits d'usage, domaine public, preuve, prescription, titre, interversion.

La décision qui a maintenu les habitants d'une communauté dans les facultés de pêche, chasse et autres, à eux concédées par des titres antérieurs, n'a l'autorité de la chose jugée ni quant à l'étendue ni quant au caractère de ces facultés, et ne fait pas obstacle, en conséquence, ce qu'il soit ultérieurement déclaré que les droits dont elle a reconnu l'existence n'appartenaient pas exclusivement aux habitants de ladite communauté et que d'ailleurs ils étaient entachés de féodalité. L'arrêt qui repousse l'exception de la chose jugée par des motifs tirés du jugement même, d'où l'on prétend la faire résulter. n'est pas tenu de répondre, en outre, aux arguments puisés dans un autre document (un avis du Conseil d'Etat, par exemple) que la même partie invoqué pour expliquer et appuyer le jugement sur lequel elle fonde son exception. - Le moyen de la chose jugée ne peut pas être proposé pour la première fois devant la Cour de cassation. Cass, 28 mai 1873. commune de Mauguio c. préfet de l'Hérault, p. 399.

V. Fossé, Usage.

Citation.

V. Délit forestier. Clôture. V. Chasse, Péche.

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1. Dunes, propriété, possession ancienne, actes administratifs. Les communes sont foudées à revendiquer la propriété des dunes situées sur leurs territoires, à la condition d'établir qu'elles les ont réclamées dans le délai fixé par l'article 9 de la loi du 28 août 1792, ou qu'elles en avaient la possession antérieurement à cette loi, alors même que l'Etat aurait manifesté, dans quelques actes administratifs, la prétention d'être considéré comme le propriétaire de ces dunes. Bordeaux. 25 juill. 1870, commune de Porge c. l'Etat, p.

221.

2. Propriété, terres vaines et vagues, terres productives, lois de 1792 et 1793, revendication, possession animo domini.— Les lois de 1792 et 1793 ne s'appliquent pas aux terres productives ni aux bois exploitables, mais seulement aux terres vaines et vagues. Ces lois n'ont pas produit de plein droit l'effet interversif que définit, conformément aux anciens principes l'article 2238 du Code Napoléon elles ne constituent un titre de propriété au profit des communes qu'à la condition par elles d'avoir exercé la revendication des terres auxquelles elles s'appliquent dans le délai de cinq années ou d'avoir, durant ce délai, possédé les terres à titre de maître. Pau, 28 décembre 1868, commune d'Ourdon c. la vallée de Castelloubon, p. 107.

3. Terres vaines et vagues, revendication, possession, interversion de titre, prescription civile, féodalité, comté de Nice, édits de 1797 et de 1814.- Une commune qui, lors de la promulgation des lois des 28 août 1792 et 10 juin 1793, se trouvait en possession de terres vaines et vagues, n'a pas eu besoin, pour s'assurer le bénéfice de ces lois, d'exercer dans les cinq ans l'action en revendication qu'elles prescrivent. ED supposant qu'elle ne possédât qu'à titre d'usagère, les lois de 1792 et 1793 ont opéré à son profit une interversion de titre et lui ont permis de posséder dès lors animo domini. - Et elle n'a pu être privée du bénéfice de cette interversion par l'effet d'une mesure législative postérieure, abrogeant les lois révolutionnaires dans le territoire dont elle fait partie. Les droits féodaux abolis dans l'ancien comté de Nice par le fait même de sa réunion à la France en 1792, et supprimés d'ailleurs dans les États des rois de Sardaigne par les édits de 1797,

n'ont pas été rétablis par celui du 21 mai 1814. En conséquence, un ancien seigneur ne saurait être admis à invoquer des droits d'origine et de nature féodale contre une commune située sur le territoire de l'ancien comté de Nice, mème pour le temps qui s'est écoulé depuis 1814 jusqu'à la nouvelle annexion de ce territoire à la France. Cass., 29 juillet 1872, de Roubion c. commune d'Aspremont, p. 263.

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4 Propriété, prescription.La présomption établie par l'article 1er, sect. IV, de la loi du 10 juin 1793, en vertu de laquelle les communaux sont censés appartenir aux communes sur le territoire des quelles ils se trouvent, ne forme pas obstacle à ce qu'une autre commune revendique la copropriété de ces communaux, si elle justifie en avoir eu, antérieurement à la loi précitée, une possession ou une jouissance promiscue réunissant les caractères requis pour prescrire. - Et cette possession utile à prescription peut s'induire de ce fait que les habitants de la commune qui l'invoquent n'ont pas cessé de jouir du communal litigieux (un marais) concurremment avec ceux des communes sur le territoire desquelles il est situé, soit en y faisant paître leurs troupeaux, soit en y coupant les jones ou autres herbages. Cass., 3 janv. 1872, communes de Condat et Cavagnac c. commune de Chauffour, p 261.

V. Biens communaux, Chasse, Délit forestier, Occupation étrangère, Usage.

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1. Pêche, bail administratif, lae domanial, administration.- Daus le cas où le ministre des finances a consenti à une prorogation du bail de la pêche dans un lac domanial, l'autorité judiciaire est seule compétente pour statuer sur l'action d'un tiers tendant à faire annuler cette prorogation comme n'ayant pas été précédée d'une tentative d'adjudication de la pêche. Cons. d'Etat, 12 janvier 1870, Morel, p. 139.

2. Dummages, conseil de préfecture.— Lorsque des dommages portés à une propriété ont pour cause des infiltrations souterraines qui, d'après la demande, seraient la conséquence directe de travaux publics exécutés dans le lit d'une rivière, la réclamation du propriétaire rentre dans les attributions conférées aux conseils de préfecture par l'article 4 de la loi du 28 pluviose an VIII. Trib. des conflits, 11 janv. 1873, de Paris-Labrosse, p. 274.

3 Cassation, force majeure. — La Cour de cassation est compétente pour décider si les faits, souverainement constatés par le juge de répression, réunissent les ca

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des dégâts. Orléans, 22 août 1870, de S*** c. aillat, p. 190.

3. Les terrains vacants ou pâturages qui entourent et dominent une forêt ne doivent pas être nécessairement considé rés comme des dépendances de cette forêt, bien qu'ils soient régis par l'administration forestière, alors surtout qu'ils ne sont pas nécessaires pour protéger la forêt contre les bêtes à laine. Par suite, les faits de dépaissance accomplis sur ces vacants peuvent, suivant les circonstances, ne pas tomber sous l'application de l'article 78 du Code forestier. Agen, 15 nov. 1872. Abat, p. 371.

4. Les truffes qui croissent spontanément dans les bois sont des produits du sol forestier; par suite, le fait d'avoir frauduleusement extrait et enlevé des truffes dans le bois d'un particulier constitue, non pas le délit de vol de récoltes dans les champs, défini par l'article 388 du Code pénal, mais la contravention de simple police que l'article 144 du Code forestier punit d une amende de 2 à 6 francs par charge d'homme. Cass. crim. 27 nov. 1869, Poupier, p. 32.

5. Les principes de droit commun qui règlent l'influence réciproque de l'action publique et de l'action civile quant à la prescription de la poursuite, particulièrement ceux qui déterminent les actes interrompant cette prescription, sont applicables à la poursuite des délits forestiers comme à celle des délits communs. — II en est ainsi spécialement des dispositions des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle qui déclarent les actes d'instruction et de poursuite interruptifs de l'action publique et de l'action civile à raison des crimes et délits, sans distinguer entre les actes faits par la partie publique et ceux procédant de la partie civile. L'action publique intentée en temps utile contre un pâtre communal, prévenu de délit de dépaissance dans une forê empêche donc de s'éteindre l'action civile que l'administration forestière a contre la commune, civilement responsable de son préposé, et dès lors cette action ci ile ne peut, bien qu'intentée plus de trois mois après la constatation du délit, mais avant le jugement de l'action publique, être repoussée par la prescription. Metz, 30 mars 1870, adm. for. c. comm. de Fépin, p. 43

6. La prescription des délits forestiers court, non du jour de la reconnaissance du délit par le garde, ou de l'ouverture du procès-verbal, mais seulement du jour de la clôture de ce procès-verbal. Amiens, 18 janv. 1873, for. c. Roche, p. 342.

7. L'action publique en réparation d'un délit peut être valablement intentee contre toute collection d'individus formant un être moral ou une personne civile, no

tamment contre une commune. Amiens, 18 janvier 1873, for c. Roche, p. 342.

8. Les délits de coupe et d'enlèvement d'arbres dans une forêt domaniale, lorsque la coupe et l'enlèvement ont eu lieu de la part d'une commune par ordre de l'autorité allemande pendant la guerre, dans un territoire occupé par l'ennemi, doivent être considérés comme ayant été commis sous l'empire de la force majeure et ne peuvent dès lors donner lieu à la condamnation à l'amende ni aux domma. ges-intérêts Amiens, 18 janv. 1873, for. c. Roche, p. 342.

9. Mais la commune demeure responsable, en vertu d'un dépôt nécessaire, du bois ainsi abattu et enlevé; et si elle en a disposé soit en le vendant et s'appropriant le prix de la vente, elle doit être condamnée envers l'Etat à restituer la valeur réelle des bois, réduction faite des frais de façon et de charroi. Amiens, 18 janv. 1873, for. c. Roche, p. 342.

10. La juridiction correctionnelle est compétente, malgré l'acquittement du prévenu, pour statuer sur les conclusions à fins civiles de l'administration des forêts. Amiens, for. c. Roche, p. 342.

11. Lorsque des particuliers traduits devant la juridiction correctionnelle, en conformité des dispositions de l'article 195 du Code forestier pour avoir arraché des plants dans un bois soumis au régime forestier, excipent de leurs droits d'usage pour demander le renvoi à fins civiles, à l'effet de faire statuer sur le point de savoir si le propriétaire de la forêt avait le droit de planter, il n'y a pas lieu d'accueillir cette exception, alors qu'aucune déclaration de défensabilité n'a été provoquée ni obtenue par les usagers et alors surtout que, s'agissant d'un bois soumis au régime forestier, la plantation a été faite par les ordres de l'autorité supérieure et les soins de l'administration forestière. Lyon, 25 juin 1872, Escoffier, p. 210.

12. Le décret du 14 février 1871, qui dispose que les délais de la prescription pour les délits forestiers ne commenceront à courir que du jour de l'évacuation du territoire par les armées ennemies, n'est pas abrogé; il doit être appliqué dans les pays encore actuellement occupés par les armées allemandes. Nancy, 27 mai 1872, Mangin. p. 209.

13. Le fait d'avoir creusé sans autorisation dans une forêt un fossé en reje tant la terre sur les bords, sans intention d'enlever cette terre, ne constitue pas un délit. - L'extraction n'est punie que lorsqu'elle est faite en vue de l'enlèvement des matériaux extraits. Chambéry, 20 juill. 1871, Gras, p. 160.

14. Une empreinte grossièrement façonnée, ne présentant aucun des signes ou lettres qui forment la marque fores

tière et qui ne peuvent abuser un instant des yeux même peu exercés, ne doit pas être considér e comme une contrefaçon de la marque ou empreinte forestière. Grenoble, 24 nov. 1870, Bouteille et Masson, p. 70.

15. Si, d'après l'article 172 du Code forestier, la citation doit, à peine de nullité, contenir copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation, il en est autrement lorsque la preuve des délits forestiers ne résulte pas uniquement de procès-verbaux, mais est en outre recueillie par une information requise par le ministère public, et dans le cours de laquelle le juge d'instruction a entendu des dépositions de témoins et a interrogé le prévenu. Paris, 31 août 1871, Letulle, p 105.

16. L'enlèvement de terres, le comblement de fossés et autres actes de ce genre effectués en vertu de la délibération d'un conseil municipal et sous ses ordres d'un maire excluent toute intention criminelle constitutive de culpabilité, intention qui est un des éléments caractéristiques des délits forestiers comme de tous les autres délits Paris (Ch. corr.), 31 août 1871, Letulle, p. 105.

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17 Le délit prévu par l'article 144 du Code forestier, qui punit toute extraction ou enlèvement non autorisé de sable, pierres, dans les forêts, existe, soit qu'il y ait enlèvement sans extraction, soit qu'il y ait extraction sans enlèvement. Par suite, le juge correctionnel, lorsqu'il reconnaît comme constant un fait d'extraction, ne peut, pour s'abstenir de le réprimer, se fonder sur ce qu'il n'y aurait pas eu tentative d'enlèvement. Cass., 28 nov. 1872, for. c. Gras et Carron, p. 286.

18. Les larves de fourmis doivent être, à raison de la nature de leur composition, considérées comme engrais. Dès lors, l'enlèvement dans une forêt de larves de fourmis constitue un délit prévu par l'article 144 du Code forestier. Le locataire d'une chasse a droit à des donmages-intérêts pour l'enlèvement de ces larves pra iqué dans la chasse à lui louée. Paris, 30 nov. 1872, Leclerc c. Roubault, p. 287

19 Un décret d'amnistie en matière forestière, comme en toute autre, ne porte pas atteinte au droit de la partie lésée (une commune, dans l'espèce) de réclamer des restitutions et des dommages-intérêts, même lorsqu'il ne contient de réserve que relativement aux réparations civiles déjà allouées dans les affaires jugées. Grenoble, 6 janv. 1870, Rognin, p. 269.

L'action exercée par la partie civile, après un décret d'amnistie, en réparation du dommage que ce délit lui a causé, demeure par exception de la compétence de la juridiction correctionnelle lorsque le délit couvert par cette amnistie est un

délit forestier, et que les restitutions et dommages-intérêts sont réclamés par l'administration forestière, les agents de cette administration n'ayant qualité pour la représenter que devant ladite juridiction. Grenoble, 6 janv. 1870, Rognin, p. 269.

20. Au cas où par l'effet d'une amnistie, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi en cassation formé par un condamné, celui-ci a droit à la restitution de l'amende qu'il a consignée. Cass., 22 janv. 1870. Gayraud, p. 85.

V. Occupation étrangère.
Délit rural.

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V. Maraudage.

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V. Eaux.

V.

1. Appel, lettre missive, déclaration sous seing privé. Le désistement d'un appel n'est pas valable s'il ne résulte que d'une lettre missive ou d'une déclaration sous seing privé, lorsque l'avoué de l'appelant conteste l'authenticité des signatures attribuées à son client et persiste dans ses conclusions. Chambéry, 1er fév. 1870, Frandin-Magnin c. de Chambost, p. 22.

2. Signification, partie civile, dépens.La partie civile qui n'a pas signifié son désistement au ministère public dans le délai de vingt-quatre heures, fixé par l'article 66 du Code d'instruction criminelle, doit être condamnée aux dépens envers l'Etat. Dijon, 15 janvier 1873, Dauvé, p. 407.

V. Chasse.

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