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E

Droit de propriété, 2.
Fleuve, 1, 2.
Indemnité, 1, 4.
Instance, 1.
Prescription, 7, 8.
Propriété, 4, 6.
Règlement, 1.
Riverain. 6.
Rivière navigable, 4.
Suppression, 5.

Terrains d'alluvion, 3.
Travaux, 5.

Trib. de simple pol., 9.

1. En admettant que l'arrêté préfectoral portant délimitation du lit d'un fleuve ait pour effet d'incorporer au domaine public un immeuble po sédé par un particulier en deçà de ses limites, cette incorporation reste subordonnée, même quant au déplacement de la propriété, à la condition du payement préa able d'une juste indemnité Et lorsque, sur les poursuites de l'Etat tendant à se faire restituer, sans indemnité, l'immeuble, comme ayant toujours fait partie du lit du fleuve et par conséquent du domaine public, il a été judiciairement reconnu que le détenteur en était le possesseur légitime et de bonne foi, et avait droit à ce titre à une indemnité; le règlement de cette indemnité doit être établi d'après la valeur de l'immeuble, non à la date de l'arrêté de délimitation, mais à celle de la décision judiciaire qui a reconnu définitivement les droits da possesseur. En conséquence, si dans l'intervalle le possesseur a élevé des constructions et a souscrit un bail dont le terme n'est pas expiré, l'indemnité doit comprendre la valeur de ces constructions et une autre indemnité est due au locatai e pour le préjudice que lui cause la cessation anticipée de son bail. Cass., 19 juin 1872, 'Etat e. Morel et Nozal, p. 386.

2. Si la délimitation du domaine public, et spécialement des fleuves et des rivières navigables, est dans les attributions de l'autorité administrative, il appartient à l'autorité judiciaire, lorsqu'elle est saisie d'une demande en indemnité formée par un particulier qui soutient que sa propriété a été englobée dans le

domaine public par une délimitation inexacte, de reconnaître le droit de propriété invoqué devant elle, de vérifier si le terrain litigieux a cessé par le monvement des eaux d'être susceptible de propriété privée et de régler, s'il y a lieu, une indemnité de dépossession, dans le cas où l'administration maintiendrait une délimitation contraire à sa décision. Trib. des conflits, 11 janv. 1873, de ParisLabrosse, p. 274.

3. S'il appartient à l'autorité administrative de déterminer les limites d'un fleuve, les Tribunaux civils sont compétents pour connaître des questions de propriété ou de possession annale que les riverains peuvent soulever à l'occasion des terrains d'alluvion compris dans ces limites, et dont ils prétendent avoir acquis la propriété ou la possession annale. Ils ne peuvent toutefois ordonner le délaissement immédiat des terrains dont les riverains auraient été dépossédés par l'arrêté de délimitation; ils doivent se borner à reconnaître et déclarer le droit de propriété ou de possession annale ré clamé par les riverains, sauf à ceux-ci à invoquer ultérieurement le bénéfice de cette décision, soit à l'effet de demander à l'autorité administrative l'annulation de l'arrêté de délimitation, soit à l'effet de demander à l'autorité judiciaire une indemnité d'expropriation s'il est maintenu. Cass., 6 nov. 1872, Quizille, p. 394.

4. Les terrains situés en dehors des limites naturelles d'une rivière navigable ne peuvent, même sous la réserve d'une indemnité, être compris par voie de delimitation administrative dans le lit du cours d'eau, sans qu'il en résulte un excès de pouvoir ouvrant aux intéressés un recours, devant le Conseil d'Etat, contre l'acte de délimitation.

Les Tribunaux civils n'ont aucun pouvoir pour réviser la délimitation administrative d'une semblable rivière, aussi bien au point de vue d'une indemnité à accorder aux riverains qu'au point de vue de la possession des terrains. On ne saurait donc leur reconnaitre, quant à l'allocation d'une indemnité, la compé tence que supposerait un tel pouvoir. Cons. d'État, 12 mars 1872, Patron, p.

321.

5. L'autorité judiciaire est compétente pour ordonner la suppression des travaux autorisés par l'administration sur un cours d'eau non navigable, alors que l'arrêté d'autorisation a été pris sur la demande et dans l'intérêt purement privé d'un riverain et sous la réserve des droits des tiers. Cass, 16 avril 1872, Lassalle c. de Supervielle, p. 352

6. Ni les eaux ni le lit des rivières, même non navigables ni flottables, ne sont la propriété des riverains, qui y ont seu lement des droits d'usage. Cass., 19 fév.

1872, Delpuech d'Espinassous c. Raisin, p. 335.

Nul ne peut acquérir par prescription le droit de conserver les constructions faites dans le lit d'une rivière sans l'autorisation administrative. Cass., 19 fév. 1872, Delpuech d'Espinassous c. Raisin, p. 335.

8. La prescription de l'action en réparation du dommage causé à un riverain par les ouvrages indûment construits dans le lit d'une rivière ne court que du jour où le préjudice a été produit. Cass., 19 fév. 1872, Delpuech d'Espinassous c. Raisin, p. 335.

9. Le conseil de préfecture est compétent, à l'exclusion du Tribunal de simple police, pour connaître des contraventions à un arrêté préfectoral déterminant la hauteur à laquelle doivent être maintenues les eaux d'un canal navigable, soit que cet arrêté, ayant pour objet l'utilité de la voie et la sûreté de la navigation, se rattache à la grande voirie, soit qu'il ait en vue la conservation des travaux de desséchement d'un marais. Cass., 13 juin 1873, Delmer, p. 362. V. Flottage, Pêche.

Edits de 1797 et de 1814. V. Commune.

Elections.

Élections au conseil d'arrondissement, protestation, inéligibilité, agent forestier, conservateur d'une promenade publique communale. Il n'est pas permis d'étendre les incompatibilités en matière électorale par raison d'analogie. Ne peut être considéré comme inéligible, en qualité d'agent de l'administration des forêts, un inspecteur des forêts qui, tout en ayant conservé son titre d'inspecteur, n'en exerce plus, à proprement parler, les fonc tions et a été nommé conservateur d'une promenade publique communale distraite, elle, du régime forestier. Le conservateur d'une promenade publique communale ne saurait être considéré comme un employé des bureaux de la préfecture ou de la sous-préfecture. Cons. de préf. de la Seine, 10 nov. 1871, Lepaute, p. 146

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totalité, alors qu'il est dit que l'acquéreur entrera en jouissance du jour du contrat, qu'il prendra l'immeuble dans l'état où il se trouve et qu'il payera les intérêts de son prix à partir de l'entrée en jouissance. Peu importe que, l'immeuble étant dotal à la femme venderesse, les parties aient considéré le prix de la superficie comme s'appliquant à un objet mobilier et comme étant à ce titre dispensé du remploi. Trib. de Meaux, 5 août 1871, Schittcelé, p. 289.

V. Pêche, Procès-verbal.
Escave.
Étang.

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V. Pêche.

Étang desséché, droit de préemption. Le droit de préemption appartenant aux propriétaires riverains sur les portions délaissées des cours d'eau ou canaux navigables est inapplicable à un étang desséché ayant servi de réservoir d'alimentation à un canal. Dijon, 19 mars 1873, Jobard-Dumesnil, p. 349.

V. Pêche, Usage, Vol.

Etang salé

Péche, propriété privée, droit exclusif. - La disposition de l'article 57 du décret du 19 novembre 1859 aux termes de laquelle la pêche est libre, sans fermage ni licence, dans les étangs salés commu niquant avec la mer, n'a en vue que les dépendances du domaine public, et est sans application aux étangs salés appartenant aux communes et aux particuliers. En conséquence, les propriétaires de ces étangs sont investis du droit exclusif d'y exploiter à leur profit le droit de pêche, à la seule condition de confier cette exploitation à des marins inscrits, et peuvent dès lors actionner en dommages-intérêts les personnes qui y pêcheraient sans leur autorisation. Cass., 26 juill. 1870, Seris c. Gondran, p. 138.

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torisée.

·V. Occupation étrangère.

Extraction de terres. - V. Délit forestier.

Extraction sans enlèvement. V. Délit forestier.

Faillite.

F

1. Coupe de bois, revendication, rélention, tiers. Le parterre d'une coupe de bois doit être considéré comme le magasin de l'acheteur, dans le sens de l'article 576 du Code de commerce, lorsque les

T. V. - - 28

bois vendus ont été exploités et façonnés sur place, si le cahier des charges autorisait l'acheteur à établir ses ateliers sur le terrain même du vendeur. Ce dernier ne peut donc, en cas de faillite de l'acheteur, exercer soit un droit de revendication, soit un droit de rétention sur les bois vendus, qui sont réputés en la possession de celui-ci. Il en est ainsi alors même que le cahier des charges aurait stipulé que le parterre de la coupe ne serait point considéré comme le chantier et le magasin de l'adjudicataire, si cette clause n'a point été publiée, une telle stipulation ne pouvant nuire aux tiers qui ne l'ont point connue. Bordeaux, 28 fév. 1870, de Bourdeille c. Barbe, p. 41.

2. Coupe de bois, délivrance, tradition, revendication, arbres sur pied. Aux termes des articles 576 et 577 du Code de commerce, le vendeur non payé peut revendiquer les marchandises tant qu'elles n'ont pas été délivrées au failli.- En matière de coupe de bois et admettant que le parterre ou plateau de la coupe puisse être considéré comme le magasin de l'a cheteur de la coupe, de manière que si cet acheteur vient à être déclaré en faillite, le vendeur n'ait plus le droit de revendiquer le bois vendu, il n'en pourrait être ainsi qu'à l'égard du bois mobilisé par l'exploitation; quant au bois non gisant ou restant encore sur pied, il est susceptible d'être retenu ou revendiqué par l'acheteur. Montpellier, 3 février 1872, Abeil c. faill. Rivière.

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Concession de droits de chasse et de péche, nullité, possession.-Est nulle, comme entachée de féodalité, la concession de droits de chasse et de pêche sur un étang faite aux habitants d'une commune par un seigneur haut justicier, en vertu de sa puissance seigneuriale et non comme propriétaire privé de l'étang. - L'arrêt qui a reconnu que des droits de chasse et de pêche concédés à une commune avaient été supprimés par les lois abolitives de la féodalité rejette avec raison, comme frustratoire, l'offre faite par la commune de prouver que l'étang sur lequel ces droits étaient exercés ne dépen

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· La

Plantation de pieux, servitude, aggravation, berges artificielles, servitude, prescription, chemin, arbres, permission, interdiction, passage, obstacle. plantation, sur les propriétés riveraines d'un cours d'eau flottable à bûches perdues, de pieux destinés à empêcher les bois flottés de sortir du lit de ce cours d'eau, constitue une aggravation, non autorisée par la loi, de la servitude de passage dont ces propriétés sont grevées par l'exercice du flottage. - La servitude consistant dans le droit de planter des pieux sur les fonds riverains, à l'effet de créer des berges artificielles qui retiennent les bois flottés dans le lit de la rivière, a les caractères d'une servitude discontinue qui ne peut s'acquérir par la prescription. L'article 7, chap. xvi, de l'ordonnance de 1672, qui enjoint aux propriétaires riverains de ruisseaux flottables à bûches perdues de laisser des deux côtés desdits ruisseaux un chemin de 4 pieds pour le passage des ouvriers flotteurs, ne fait point obstacle d'une manière absolue à la conservation des arbres excrùs sur ledit chemin. - Mais cette disposition autorise les marchands de bois à exiger l'enlèvement desdits arbres en tant qu'ils intercepteraient le passage des ouvriers flotteurs et nuiraient à l'exercice du flottage. En conséquence, lorsque les marchands ont demandé en appel à prouver « que le marchepied était obstrué au-devant d'une propriété par des plantations qui nuisaient au travail des ouvriers flotteurs et entravaient l'écoulement du bois », la Cour n'a pas pu déclarer le fait articulé non pertinent sous prétexte que la preuve de l'obstacle allégué était sans force en l'absence de titres imposant aux riverains l'obligation de ne point planter les bords du cours d'eau. Et il importe peu que le propriétaire eût offert devant le premier juge d'enlever ou élaguer les arbres qui seraient reconnus nuisibles à l'exercice du flottage; cette offre ne pouvant quel que fût d'ailleurs son effet juridique

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1. Le délit de chasse commis par un maire sur le territoire de sa commune ne doit pas être réputé de plein droit commis dans l'exercice des fonctions de police judiciaire du délinquant, en sorte que celui-ci ne puisse, à raison de ce délit, n'être poursuivi que devant la première chambre de la Cour d'appel. Mais le maire est réputé s'être trouvé dans l'exercice de ses fonctions et il est par suite justiciable de la Cour d'appel, s'il a commis un délit de chasse dans un lieu et dans un moment où se commettait sous ses yeux un délit de même nature que son devoir était de constater. Dijon, 3 janv. 1872, Sarrasin, p. 301.

2. Le Tribunal correctionnel est compétent pour juger un garde forestier accusé de faux témoignage à raison d'une déposition faite sur un délit forestier constaté dans un procès-verbal rédigé par lui. En déposant, il n'est pas dans l'exercice de ses fonctions; par suite, c'est comme témoin et non comme garde qu'il est prévenu de faux témoignage. Chambéry, 9 mars 1872, Terpan, p. 236.

3. Le garde champêtre, lorsqu'il est appelé à déposer, même sur un délit dout il aurait été témoin, ne fait pas un acte de ses fonctions; par suite, c'est à tort que, pour le faux témoignage commis en cette occasion, il serait cité devant la première chambre de la Cour. Paris, 16 déc. 1872, Boulay et Roger, p. 384.

4. Le droit de traduire devant la Cour d'appel un officier de police judiciaire à raison du délit par lui commis dans l'exercice de ses fonctions n'appartient qu'au procureur général; par suite, l'administration des forêts est sans qualité pour saisir directement cette juridiction du fait d'enlèvement d'arbres effectués par un garde champêtre dans un bois communal soumis au régime forestier. Montpellier, 12 nov. 1872, Fabre, p. 296. V. Chasse.

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Fossé.

Bois domaniaux, propriété, présomption, bornes, chose jugée, jugement définitif, motifs, dispositif. La présomption le fossé appartient à celui du côté que duquel se trouve le rejet des terres, s'applique dans le cas même où il existe des bornes, s'il est convenu qu'elles ne peuvent servir de limite. Cette présomption est applicable aux fossés qui séparent les bois domaniaux des terrains non boisés appartenant à des particuliers, alors surtout qu'il s'agit de fossés établis avant l'ordonnance de 1669. Cass., 19 mars 1872, Lambin, p. 372.

En cas de contestation sur la limite séparative d'immeubles voisins et sur la propriété d'un fossé, le jugement qui ordonne une expertise pour vérifier de quel côté se trouve le rejet des terres, en déclarant que le fossé, et non les bornes existantes, constitue la vraie limite, est définitif sur ce dernier point et suscepti ble, par suite, d'acquérir l'autorité de la chose jugée. - Peu importe que cette déclaration se trouve dans les motifs seulement, si le dispositit la confirme d'une manière implicite. Cass., 19 mars 1872, Lambin, p. 372.

Frais de garde. naux, Usage.

Frais d'impôt.

V. Bois commu

V. Usage.

G

Garde champêtre. naire public, Pêche. Garde forestier.

Agent de police, 1.
Agents étrangers, 4.
Illégalité, 4.
Magistrat, 1.
Nullité, 4.

Occup. étrangère, 3, 4.

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Opérat. commencée, 3.
Perquisition, 5.
Procès-verbal, 1, 4, 5.
Urgence, 2.

Visite domiciliaire, 1, 2, 3, 4, 5.

1. Visite domiciliaire, magistrat, prócès-verbal, nullité. L'incompétence du magistrat qui a assisté un garde forestier lors d'une visite domiciliaire n'a pas pour effet de vicier le procès-verbal rédigé par ce garde, le droit de verbaliser étant inhérent à la qualité de garde et ne découlant nullement de la présence du magistrat. · Ainsi est valable et produit son effet un procès-verbal de perquisition domiciliaire rédigé par un garde forestier et constatant un délit alors même que, lors de cette perquisition, il n'a été assisté (au lieu d'un des magistats déterminés par l'article 161 du Code forestier) que par un simple agent de police, lequel d'ailleurs lui a été indiqué par le maire comme étant commissaire de police lui-même. Nancy, 1er août 1871, Cass., p. 183.

2. Visite domiciliaire, mauvais vouloir des autorités compétentes. Le mauvais vouloir des fonctionnaires requis par un garde forestier pour procéder à une perquisition domiciliaire ne suffit pas pour paralyser le droit accordé par la loi aux agents forestiers de rechercher et de constater les délits.. Quand un garde forestier a épuisé tous les moyens qui sont en son pouvoir pour obtenir l'assistance d'un fonctionnaire compétent à l'effet de l'assister dans une perquisition domiciliaire, il peut, en raison de l'urgence, passer outre et pénétrer au domicile pour y découvrir et saisir les bois coupés en délit. Nancy, 27 juin 1871, Clément, p. 99.

3. Forêts, visite domiciliaire, opération forestière, interruption, occupation étrangère, force majeure, instruction criLorsminelle, recherches, continuation. qu'un garde forestier, empêché par l'occupation ennemie de donner suite par une visite domiciliaire à la recherche des auteurs d'un délit constaté en forêt, n'a cessé de se livrer à des informations jusqu'au jour où, l'occupation cessant, il a pu acquérir par une perquisition la preuve du délit dont il a constamment suivi la trace, cette perquisition est avec raison considérée comme étant la suite directe d'une opération commencée en forêt et comme étant par suite pleinement régulière. Cass., 29 juin 1872, Clément, p. 237.

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4. Forêts, visite domiciliaire, illégalité, gendarmes étrangers, occupation ennemie, procès-verbal nul. La perquisition domiciliaire à laquelle un garde forestier a procédé, durant l'occupation ennemie, avec le concours d'agents de la force publique étrangère, pour constater un délit forestier dont il avait suivi la trace, est illégale comme ayant été effectuée en dehors des conditions auxquelles la loi française a délégué au garde une portion d'autorité en vertu du principe de la souveraineté nationale. Et cette illégalité rend nul le procès-verbal dressé à l'occasion de ladite perquisition; la présence de soldats étrangers ne permettant pas d'ailleurs, en pareil cas, de supposer que le prétendu délinquant a tacitement consenti à la visite de son domicile par le garde forestier. Cass., 29 juin 1872, Clément, p. 238.

5. Procès-verbal, visite domiciliaire, fonctionnaire incompétent. Le procès-verbal dressé par des gardes forestiers à la suite d'une perquisition effectuée avec l'assistance d'un fonctionnaire qui n'était pas compétent, n'en est pas moins valable s'ils ont du croire que ledit fonctionnaire était revêtu d'une qualité lui donnant le droit d'assister à la perquisition. Cass.. 29 juin 1872, Clément, p. 239. V. Fonctionnaire public.

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cours.

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Pâturage, action en justice, société, parLe droit prétendu de mener paître du bétail sur un terrain commun à plusieurs personnes étant de sa nature indivisible, peut être contesté en totalité par l'un seulement des propriétaires, lequel est censé représenter dans l'instance ses coïntéressés. - La société par laquelle les habitants d'une localité mettent en commun la jouissance de bois et pâturages sous certaines conditions de domicile, de résidence, de possession de terre et d'hivernage de bétail, est valable et obligatoire jusqu'à sa dissolution. Cass., 6 février 1872, Monnet c. Favre et Cornier, p. 206. V. Chasse.

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