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1. Procès-verbal invalidé, procès-verbal a été invalidé, c'est la prescription de trois ans établie par l'art. 638 du Code d'instruction criminelle qui est applicable, le délit n'étant plus constaté. Trib. de Lunéville, 13 juin 1871, Briot, p. 83.

2. Suspension, force majeure, occupa· tion étrangère. Le cours de la prescription doit d'ailleurs être suspendu lorsque les empêchements dont excipe l'administration forestière sont d'un caractère tel qu'ils constituent un cas de force majeure d'une nature toute particulière, dans le cas spécial où le cours de toute justice est radicalement arrêté par la volonté expresse d'une puissance étrangère qui, occupant le territoire, y substitue son autorité à celle du gouvernement national. Trib. de Lunéville, 13 juin 1871, Briot, p. 83.

V. Biens communaux, Bois communaux, Chasse, Commune, Délits forestiers, Eaux, Flottage, Péche, Usage.

Présomption.

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Preuve. V. Chasse, Usage.
Procès-verbal.

1. Nullité, enregistrement. - Est nul et par conséquent doit être considéré comme non avenu le procès-verbal qui n'est pas enregistré dans les quatre jours de l'affirmation ou de la clôture. Trib. de Lunéville, 13 juin 1871, Briot, p. 83.

2. Gendarmerie, simples renseignements, interruption de prescription. La gen

darmerie n'ayant pas qualité pour verbaliser contre les auteurs des délits de pèche, les procès-verbaux qu'elle dresse en cette matière n'ont que la valeur de simples renseignements et sont insuffisants pour interrompre la prescription. Douai, 1er déc. 1869, Billion c. Ducreux, p. 10. 3. Témoin, foi due au procès-verbal. La déposition d'un seul témoin peut suffire pour détruire la foi due au procès

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1. Forêts, dépaissance, bail à cheptel. Lorsque des bestiaux ont été donnés à cheptel, le bailleur, n'en ayant plus ni la garde ni la charge, ne peut, au cas où le gardien les a menés paître en déli dans un bois, être déclaré responsable de ce fait, soit pénalement, soit civilement; cette responsabilité incombe au preneur. Par suite, s'il se trouve que le bailleur est lui-même le propriétaire du bois endommagé, il est recevable et fondé à réclamer des dommages-intérêts au preneur pour réparation des dégâts que les bestiaux ont causés par la faute du gardien, préposé exclusif de ce dernier. Orléans, 22 août 1870, de S... c. Caillat, p. 132. 2. Garde particulier, dénonciation. compétence. Un garde particulier qui adresse au parquet la dénonciation d'un délit de chasse, commis sur un territoire qui n'est pas confié à sa garde, ne peut être considéré comme officier de police judiciaire agissant dans l'exercice de ses fonctions. En conséquence, le tribunal de première instance est compétent pour sta tuer sur la demande en dommages-inté

rêts formée contre ce garde à raison de cette dénonciation mal fondée. La faute ainsi commise par le garde particulier en dehors de ses fonctions, ne peut entrainer la responsabilité du maître de ce garde par application de l'art. 1381 du Code civil. Paris, 10 mai 1872, Buisson c. Richard et Lefebvre, p. 180.

3. Délit de pêche, domestique, maitre. Le maître n'est pas responsable du délit de pêche commis par son domestique, s'il est prouvé que le délit a été commis en dehors du service des fonctions auxquelles il l'a employé. C'est l'art. 1384 du Code civil qui seul est applicable, à la différence de la loi forestière qui applique aux maîtres le dernier paragraphe de l'art. 1384. Trib. de Grenoble, 20 juillet 1870, Chabaury, p. 98.

4. Animaux, chien, destruction, propriété close, dommages. Nul, même dans une propriété close, ne saurait, sans encourir une responsabilité soit pénale, soit civile, détruire sans nécessité le chien d'autrui, qui s'est introduit sur son propre terrain, mais qui ne commettait aucun dégât au moment où il a été abattu, un pareil acte ne pouvant se justifier que par le cas de légitime défense soit de sa personne même, soit de sa propriété. Trib. d'Angers, 7 janvier 1873, Walsh et Diesbach c. Rousseau de la Brosse, p. 306.

V. Animaux nuisibles, Chasse, Délit forestier, Occupation étrangère.

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1. La déclaration de leurs biens et droits, faite par les habitants d'une communauté pour la confection du terrier du domaine du roi et dans laquelle figurent, avec les redevances dout sont grevés les habitants, des droits de pâturage, bois mort et mort-bois dans une forêt domaniale, peut, lorsqu'elle a été reçue par les commissaires au terrier, et que ceux-ci en ont ordonné l'inscription au terrier du domaine du roi, être considérée comme un titre au profit des habitants quant aux droits qui y sont énumérés, alors surtout qu'à cette déclaration vient se joindre une possession immémoriale et conforme. Cass. req., 28 nov. 1869, de Galliera c. commune de Vassy, p. 125.

2. Un titre qui concède aux usagers « la faculté de couper et prendre du bois de haute futaie pour fabriquer et user, tant pour leurs bâtiments qu'autrement», implique le droit d'exploiter des bois pour la fabrication d'objets destinés à être vendus. Grenoble, 22 juillet 1872, l'Etat c. commune de Saint-Pierre de Chartreuse, p. 248.

3. Un droit de chauffage accordé aux religieux d'une abbaye ne constitue pas nécessairement une servitude foncière transmise par la nation aux acquéreurs du domaine de l'abbaye; il peut avoir le caractère d'une concession faite à la personne morale de la communauté réligieuse, et par suite avoir pris fin par la suppression de celle-ci. Poitiers, 20 mars 1872, Nourry c. de Craon, p. 230.

4 Lorsqu'un arrêt appelé à déterminer, d'après les titres respectivement produits, l'éten ue et le mode d'exercice des droits de dépaissance réclamés par les habitants d'une commune sur la propriété d'un tiers, a déclaré, sur la demande et conformément aux conclusions de ce dernier, que « ceux des habitants qui introduiraient dans les pâturages assujettis des bestiaux étrangers à la commune seraient déchus de leurs droits de dépaissance, » cette disposition ne constitue pas un contrat judiciaire, mais bien une décision proprement dite, susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée et devant, quand elle n'a pas été attaquée par les voies légales, recevoir son exécution; et le juge ne peut refuser d'appliquer la déchéance ainsi prononcée sous prétexte ni qu'elle serait comminatoire, ni qu'elle présenterait les caractères des dispositions générales et réglementaires prohibées par l'article 5 du Code civil, ni enfin qu'elle constituerait une peine supprimée par la promulgation du Code forestier. Cass., 11 nov. 1872, Mourgues c. Boissier, p. 291.

5. La décision par laquelle les juges

du fond, interprétant le titre des usagers et l'exécution qu'il a reçue, déclarent que les produits en bois qu'ils retirent d'une autre forêt doivent être précomptés en déduction de l'émolument du droit d'usage, échappe au contrôle de la Cour de cassation. Cass., 11 mai 1870, commune de Régusse c. Layet, p. 90.

§ 2. Nature, exercice el possession
des droits d'usage.

6. Si le droit de chauffage, concédé en termes généraux et sans désigner aucune espèce de bois sur laquelle l'usager pourra prendre son approvisionnement plutôt que sur d'autres, est censé embrasser tous les bois destinés au chauffage et peut dès lors s'exercer sur les bois vifs en taillis, qui sont, ainsi que les bois morts et le mort-bois, des bois de chauf fage, il ne saurait en être de même alors que les actes de jouissance protestent contre ce mode d'interprétation. -Une possession longue et uniforme doit en effet servir de règle dans une chose sur laquelle elle aurait au besoin opéré la prescription. Montpellier, 19 décembre 1871, communes de Roquefort et Builhac c. Deborque, p. 161.

7. Si la preuve de l'exercice des droits d'usage dans une forêt, et par conséquent de l'interruption de la prescription extinctive de ces droits fondés en titre, peut, en l'absence de procès-verbaux de délivrance, résulter d'actes de possession, ce n'est qu'autant que ces actes, par leur nature et leur précision, laissent supposer le consentement tacite du propriétaire et écartent ainsi toute idée de violence ou de délit. Cass., 27 janvier 1873, communes de Roquefort et Builhac c. Deborque, p. 340.

8. Les délivrances usagères ne constituent que des mesures de police et des formalités administratives dont l'accomplissement n'implique pas nécessairement l'aveu ou la reconnaissance du droit. Il en est de même des décisions judiciaires rendues dans des instances ayant pour objet non l'existence du droit d'usage, mais son exercice actuel. De pareils jugements n'ont pas plus force de chose jugée sur le fond du droit. Poitiers, 20 mars 1872, Nourry c. de Craon, p. 230.

9. La preuve de l'exercice d'un droit d'usage peut, à défaut de procès-verbaux de délivrance, résulter d'équipollents, tels que des actes de jouissance exercés publiquement par l'usager au vu et au su du propriétaire du bois, ou des actes émanant de ce propriétaire lui-même et impliquant reconnaissance du droit d'usage, et la preuve de pareils actes peut être faite par témoins. Pau, 4 avril 1870, commune de Beaudéan c. Arribara!, p. 129.

10. Bien que l'usager produise un

titre constatant son droit au chauffage

sans distinction de la nature du bois (ce

qui, par conséquent, comprend le bois

vif aussi bien que le bois mort), cepen-

dant, s'il est constant que depuis plus de

trente ans le propriétaire de la forêt as-

sujettie à cette servitude s'est toujours

refusé à donner du bois vif, il en ré-

sulte pour ce propriétaire un état de

possession qui le dispense de toute

preuve c'est à l'usager qui demande la

modification de l'état de choses existant,

à établir que depuis une époque moindre

que le temps nécessaire pour la pres-

cription du titre, il a reçu du bois vif en

cas d'insuffisance du bois mort. Cass.,

27 janvier 1873, communes de Roquefort

et Builhac c. Deborque, p. 340.

11. La délivrance faite conformément

à l'acte constitutif d'un droit de maronage

à des syndics nommés par les usagers,

interrompt la prescription au profit dé

tous et non pas seulement au profit de

ceux dans l'intérêt desquels cette déli-

vrance avait été réclamée. Pau, 4 avril

1870, commune de Beaudéan c. Arri-

barat, p. 129.

12. Dans le cas où une commune a

transformé les délivrances qu'elle devait

à des usagers individuellement et suivant

les besoins de chacun d'eux en une déli-

vrance fixe et annuelle faite à un syndi-

cat pour les usagers collectivement, les

actes de délivrance consentis par la com-

mune au syndicat interrompent la pres-

cription du droit d'usage, sans d'ailleurs

lier les parties pour l'avenir. Cass.,

26 mars 1872, commune de Beaudéan c.

Arribarat, p. 350.

13. La possession de l'Etat proprié-

taire et celle des communes usagères

dans les forêts se manifestent l'une par

les coupes ordonnées, les adjudications,

les mises en défens ou en réserve, les

aménagements; l'autre, par les délivran-

ces obtenues ou les autorisations reçues;

tandis que la jouissance à titre de pro-

priétaire et l'usage dans les pâturages

proprement dit se confondent le plus sou-

vent dans les mêmes actes. Grenoble,

1er juillet 1872, communes de Livet et

Gavet c. l'Etat, p. 242.

14. L'existence de bâtiments conser-

vés ou élevés dans une montagne pas-

torale par les habitants d'une commune

pour abriter leurs bestiaux, sans opposi-

tion ni conteste de la part de l'Etat, con-

tribue à établir et à caractériser la pos-

session de cette montagne par la commune.

Grenoble, 1er juillet 1872, communes de

Livet et Gavet c. l'Etat, p. 242.

15. Le droit de propriété, une fois ac-

quis et établi par un titre, n'est pas sus-
ceptible de se perdre par le non-usage.

Le propriétaire, quelle que soit l'an-
cienneté de son titre, conserve, par l'in-

-

§3.-Extinction des droits d'usage,

prescription, déchéance, cantonnement.

17. L'exercice d'un droit d'usage fo-

restier par une commune n'est pas inter-

ruptif de la prescription extinctive de ce

droit, lorsqu'il résulte de faits de pos-

session accomplis en dehors des forma-

lités prescrites par le Code forestier, à

l'insu du propriétaire, et ayant un carac-

tère délictueux. Cass., 11 mai 1870,

commune de Régusse c. Layet, p. 90.

18. Lorsqu'une forêt soumise à des

droits d'usage a été vendue séparément à
divers particuliers, la reconnaissance des
droits d'usage d'une commune émanée
de l'un des acquéreurs n'interrompt pas
la prescription à l'égard des autres acqué-
- Cette reconnaissance n'autorise
pas non plus la commune à exercer sur
les seuls cantons du propriétaire qui a
reconnu les droits d'usage tous les droits
qu'elle avait sur la forêt entière. Cass.,
11 mai 1870, commune de Régusse c.
Layet, p. 90.

reurs.

-

serait pas le même pour l'usage dont il sollicite l'extinction que pour l'usage qu'il laisse subsister. Cour de Colmar, 15 février 1870, de Sugny c. comm. de Gundershoffen, p. 5.

21. En permettant au propriétaire de se libérer par un cantonnement, le législateur a voulu qu'il abandonnât au créancier du droit de vive pâture la libre, utile et entière propriété d'une partie de terrain. En conséquence on doit repousser la demande en cantonnement formée par le propriétaire d'un étang contre les créanciers d'un droit de vaine pâture sur la totalité de cet étang, si l'asséchement lui en a été interdit par des motifs d'intérêt et de salubrité publics. Caen, 29 janvier 1867, Forget c. Yvon, p. 117.

22. La prescription extinctive d'un droit de maronage ne court, alors que le propriétaire du bois doit la servitude comme personnellement obligé et non pas seulement comme tiers détenteur, que du jour où l'usager a eu besoin d'une délivrance qu'il n'a pas réclamée et non du jour du titre ou de la dernière délivrance; et c'est au propriétaire en pareil cas à prouver le besoin de l'usager. Toutefois, s'il s'est écoulé depuis la date du titre un temps assez long pour qu'il ne soit pas admissible que l'usager n'a pas eu besoin d'exercer son droit, c'est à lui de prouver qu'il l'a exercé. Þau, 4 avril 1870, comm. de Beaudéan c. Arribarat, p. 129.

23. Les droits d'usage dans les forêts constituent des servitudes discontinues, qui, par conséquent, ne sauraient s'acquérir par prescription et ne peuvent dès lors faire l'objet d'une action en complainte possessoire. Et l'action est non recevable, alors même qu'elle est appuyée par un titre, si, l'adaptation du titre au terrain litigieux étant contestée, le demandeur n'a pas conclu à cette adaptation. Cass., 14 juin 1869, comm. de Fépin c. Lavocat, p. 133.

24. Les droits d'usage forestier se prescrivent par l'inaction de l'usager pendant trente ans. C'est à l'usager à prouver qu'il a exercé son droit dans les conditions imposées par le titre de concession ou dans des conditions équivalentes.

L'indemnité accordée aux usagers que l'art. 78 du Code forestier prive du droit de dépaissance des chèvres, brebis et moutons, est prescrite après trente ans écoules depuis la promulgation du Code forestier. Pau, 29 juin 1870, comm. d'Ossen c. la ville de Lourdes et l'Etat, p. 192.

25. Le droit de pâturage concédé aux habitants d'une commune, à charge par eux de payer une redevance annuelle pour chaque vache ou autre tête de bétail, constitue une servitude réelle établie au profit des bestiaux des communiers

seulement, et non de ceux appartenant à des tiers étrangers à la commune qui seraient loués pour la saison de l'inalpage. D'après la loi du 28 août 1792, cette servitude est sujette au cantonnement, dont le mode de règlement, en l'absence de dispositions spéciales, se trouve abandonné à la prudence des juges. En pareil cas, si l'on fait abstraction de la redevance afférente au propriétaire par chaque tête de bétail, le droit des communiers pouvant être assimilé à un droit d'usufruit équivalent à la moitié de la pleine propriété, la valeur de la servitude, déduction faite de cette redevance, peut être convertie au profit des usagers en un droit à la pleine propriété du tiers du fonds assujetti. Chambéry, 13 déc. 1867, Caire c. comm. du Petit-Bornand, p. 159.

26. Lorsqu'une commune, usagère en bois dans une forêt domaniale, y exerce aussi un droit de pâturage, les Tribunaux ne sauraient, sans violer l'art. 64 du Code forestier, tenir compte de ce droit en augmentant d'une étendue égale à sa valeur la partie de la forêt attribuée en cantonnement à la commune pour lui tenir lieu de ses usages en bois. Grenoble, 22 juillet 1872, l'Etat c. comm. de SaintPierre de Chartreuse, p. 248.

27. Les usagers dans une forêt domaniale qui ont refusé un cantonnement administratif, ne sauraient revendiquer à leur profit devant les Tribunaux les bonifications que le décret du 19 mars 1857 réserve au cantonnement de gré à gré. Grenoble, 22 juillet 1872, l'Etat c. comm. de Saint-Pierre de Chartreuse, p. 248.

28. Il y a lieu d'ajouter au capital de l'usager un nouveau capital représentant les frais de garde et d'impôt que l'usager ne supportait pas et qu'il va supporter comme propriétaire. Grenoble, 22 juillet 1872, l'Etat c. comm. de Saint-Pierre de Chartreuse, p. 248.

V. Compétence, Délit forestier.

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